LA PROCÉDURE ET LES DÉPENS
Les procès fiscaux. — Ils doivent être jugés gratuitement. — Le sénéchal perçoit des émoluments. — Plaintes des justiciables. — Règlements de 1G42 et de 1661. — Date de l'envoi des mandes. — Délai accordé aux contribuables pour se libérer. — Droit de quittance. — Les contraintes.' — Elles sont soumises à l'examen du sénéchal. — Instructiou sommaire des réclamations. — Les insolvables et les exempts. — Résistance du sénéchal au règlement de 1661. — - Il gagne le vicomte à sa cause. — Les Etats maintiennent leur règlement.
Si les membres des Etats faisaient acte d'administrateurs en intentant ou dirigeant les procès dans lesquels l'intérêt public se trouvait engagé, ils étaient de véritables législateurs lorsqu'ils prescrivaient la procédure à suivre dans les plus fré-
quents de ces procès, dans ceux qui étaient relatifs au recouvrement des finances de la vicomte.
L'assemblée de 1642 avait décidé que toutes les contestations qui naîtraient à l'occasion de la levée des deniers seraient jugées gratuitement par les officiers du vicomte de Turenne (1). Il paraît que ce règlement avait reçu la sanction des cours des Aydes de Clermont et de Montauban (2). Le juge du vicomte y perdait sans doute le meilleur de ses profits. Aussi ne tarda- t-il pas h s'écarter peu à peu de la règle qui lui avait été imposée, et finit-il par l'enfreindre ouvertement.
Quelques justiciables se plaignirent, dans une requête adressée aux Etats de Quercy de 1661, des perceptions illégales dont ils étaient victimes : et, pour appuyer leur réclamation sur des preuves irréfutables, ils produisirent des appointements et des ordonnances mises au bas de requêtes, pour lesquels les officiers du sénéchal avaient pris « des esmolumens et sommes excessives. » L'abus était criant, d'autant plus inexcusable que le vicomte de Turenne avait assisté en personne aux Etats de 1642 et approuvé la décision qui imposait à son sénéchal de juger gratuitement toutes les affaires de contributions.
(1) Archives nationales, R2 494.
(2) Pièces justif., n° XXV.
Les députés de 1661 ne pouvaient que confirmer le règlement fait par leurs prédécesseurs de 1642. Ils y ajoutèrent certains articles relatifs à la mise à exécution des mandes et à la poursuite des mauvais payeurs, firent, en un mot, un véritable code fiscal.
Il fallait tout d'abord ne pas laisser à l'arbitraire du greffier la fixation de l'époque du recouvrement des cotes. Les Etats arrêtent qu'à l'avenir les mandes ne seront envoyées que par leur ordre et sur l'avis conforme du vicomte.
Des erreurs s'étaient glissées dans les taxes antérieurement faites par le greffier . Le receveur avait perçu des droits qui n'étaient pas dus. Quelques contribuables se plaignaient de ces surcharges et se disaient victimes d'exactions. En présence de ces accusations, une vérification des comptes du receveur était nécessaire. Les Etats ordonnent qu'il y sera procédé par le premier consul de Martel et les premiers syndics de Saint-Côré et de Gagnac.
Après avoir fixé l'époque de l'envoi des mandes, il était sage d'accorder aux contribuables un délai pour se libérer. Les collecteurs n'avaient aucun ménagement. Les habitants étaient souvent « pressés avant le terme à payer echeu et mal traités par l'envoy de sergens y assistant en plus grand nombre qu'il est nécessaire ». C'était une cause de frais dont le montant dépassait quelquefois celui
des deniers imposés. Pour porter remède à cet abus, l'assemblée de 1661 décide « que le sieur receveur ne pourra contraindre aucun sujet qu'un moys après chasque terme escheu et qu'il ne pourra faire aucune exécution que sur ceux qui resteront, et qu'il ne pourra faire qu'une seule quittance pour chasque pacte escheu et payement d'icelluy. »
Le receveur percevait un droit sur chaque quittance; de là son intérêt à en délivrer plusieurs à chaque habitant. Le droit à percevoir est taxé à cinq sols par quittance, et le receveur qui se permettrait d'exiger un émolument supplémentaire serait poursuivi pour exaction et puni conformément à la loi. Les communautés représentées aux Etats étaient exemptes de ce droit de cinq sols à raison des gages alloués par les députés au trésorier.
Dans les contraintes portées à la cour du sénéchal, le juge était invité à rechercher avec soin si tous les articles étaient dus ; il devait en éliminer les impositions qui n'avaient pas été ordonnées par les Etats.
Pour que sa justice fût plus prompte, les causes étaient instruites sommairement. Le sénéchal appointait les requêtes sans frais et rendait ses sentences gratuitement.
S'il résultait d'un jugement que l'opposition à la contrainte était bien fondée, ou si l'insolvabilité du
contribuable était constatée, le receveur émargeait la cote non payée en débet et arrêtait les poursuites. Il agissait de même quand les contestants établissaient qu'ils étaient exempts par « quelque privilège de noblesse ou autrement » . L'exemption ne pouvait être accueillie qu'après un avis conforme des syndics notifié au gouverneur de Turenne ou à ses officiers (1).
Par ce règlement de 1661, la situation des habitants de la vicomte fut sensiblement améliorée. Le peuple, encore plus que la noblesse, bénéficiait de cette énergique protection des Etats. On avait enfin mis un terme aux exactions des collecteurs et du trésorier. Le sénéchal lui-même se sentit surveillé et courbé sous la loi. C'est lui qui fut le plus récalcitrant au nouveau frein. Il ne désespéra pas de s'y soustraire. Sa qualité de fonctionnaire du vicomte le rendait absolument indépendant des Etats. De quel droit ceux-ci s'immisçaient-ils dans ses attributions et prétendaient-ils réglementer ses pouvoirs ? Il n'eut pas de peine à gagner le vicomte à sa cause.
Le 18 mai 1663, le duc de Bouillon chargea Gédéon de Vassinhac de convoquer les Etats et commit son gouverneur, M. de Chaufours, pour
(1) Pièces justif. , n° XXV.
y prendre la parole en son nom et présenter ses observations sur le cahier de 1661. « Monseigneur de Turenne a trouvé, dit le Gouverneur, que lesdits Estats (de 1661) n'ont peu faire aucune inhibition et deffense aux officiers du sénéchal de Turenne comme ils les ont faites dans l'article cinquiesme du cayer desdits derniers Estats ; lesdits officiers s'estans plaincts ledit article estre couché en des termes en quelque façon injurieux pour eux et devoir estre par conséquent réformé ; ce que son Altesse Monseigneur le prince de Turenne a chargé M. de Chaufours de faire entendre à l'assemblée pour y rapporter une déclaration et réparation convenable (1). »
L'assemblée s'empressa de déclarer que l'article en question n'avait rien d'injurieux dans sa forme ni dans son esprit. Les inhibitions contenues dans le cahier de 1661, ajoutèrent les députés, ne sont qu'un rappel de celles inscrites dans le cahier de 1642, et le règlement de cette date a été délibéré sous la présidence du vicomte défunt . Nous nous bornons à exiger l'exécution d'une ordonnance qui émane du père du vicomte actuel. Aucune atteinte n'a été portée à l'autorité de son Altesse. Les Etats savent que leur juridiction est distincte de celle du sénéchal ; ils ne veulent rien usurper de
(1) Pièces justif., no XXVI.
ses droits ; mais ils entendent faire respecter les leurs.
La réponse était aussi nette que ferme ; il était difficile d'en contester la valeur et l'à-propos. Les ' Etats maintinrent le règlement voté en 1661. Les officiers du vicomte ne persistèrent pas dans leur réclamation.