I-a Chapelle 44111. 4 s. 9d
Extraordinaire 1565 G 8
Ve^ène 400 19 4
Extraordinaire 1423 7 8
Queyssac 285 11 3
Extraordinaire 1003 14 5
Puydarnac 70 1 13 2
Extraordinaire 1501 10 1
Nonars 365 12 2
Extraordinaire 1296 9 3
Tudeil 314 iq 4
Extraordinaire 1116 10 2
Saint-Génies 282 8 2
Extraordinaire 1002 10 7
Beilhac 513 2 2
Extraordinaire 1828 10 7
Beaulieu 915 13 o
Altilhac 844 3 4
Extraordinaire 2991 14 8
Jlerques 268 16 9
extraordinaire 969 9 2
Branceilhes 72 18 8
Extraordinaire 258 17 4
Sioniac 162 8 2
Extraordinaire 573 16 7
Liourdre 41 4 6
Extraordinaire I47 6 9
Aslaillac 16 » 3
Extraordinaire 60 9 1
Laguarde 62 5 3
Extraordinaire 221 10 5
Chasteaux 520 4 6
Extraordinaire 1979 14 3
Lissac 461 g 10
Extraordinaire 1638 1 11
Chartriers 220 14 4
Extraordinaire 783 10 o
Saint^Cerny 292 11. 10 s. 4(1.
Extraordinaire; 1038 8 2
Estival 186 10 7
Extraordinaire 662 3 1
Nespoulz 204 2 8
Extraordinaire 694 16 4
Nouailhes 200 » »
Extraordinaire 110 » »
Argentat 253 14 7
Extraordinaire ». 909 16 7
Servierre 2941 8 11
Extraordinaire 10109 5 8
Et parce que après un juste calcul faict des sommes contenues audict présent despartement, il s'est trouvé mille livres de reste, les susdictsdons, dépences et autres emplois cy-dessus précomptés, il a esté résoleu par les gens desdicts Estatz, en veue de la nécessité qu'il y a de pourvoir en partie à la subsistance de quatre régens pour Tinstructiou de la jeunesse du présent païs et lieux qui vont est re indiqués, que ladicte somme sera emploiée au payement du salaire desdicts régens, l'un pour la présente ville, l'autre pour la ville d'Argentat, le troisiesme pour la chastellenie de Servierre, et le quatriesme pour la ville de Beaulieu, et ce par esgalle portion pour chascun desdicts régens, laquelle portion d'un chacun revient à cinquante livres par an pendant les susdictes cinq années, ïequel temps fini, les Estatz du présent païs délibéreront ce qu'ilz trouveront à propos soubz le bon plaisir de Son Altesse pour la continuation ou discontinuation de ceste contribution ùïa subsistance desdicts régens, et sera ladicte somme de cinquante livres payée ausdicts régens annuellement en deux pacqz esgaux à l'égard d'un chascun d'eux soubz la simple quittance desdicts régens; et ont les chefs des susdictes communaultés signé le présent département, les susdicts jour, mois et an.
Signé : Girbaud, greffier des Estatz.
De par Monseigneur et M" des Estalz du viconté de Turenne en Limosin.
A vous, scindiez, manans et habitans de la parroisse de
salut. Comme en l'assemblée des Estatz tenus
en la ville de Turenne, le 24 febvrier dernier, ayt esté arresté de mettre et imposer sur les habitans du présent visconlé audict païs de Limosin la somme de 21,808 11. pour les deniers ordinaires ou gages accordés à Son Altesse Monseigneur et pour l'extraordinaire du don faict à leurs AItt'sses ou despance faicte en la tenue desdictz Esiatz, revenant en tout à la somme de 77,838 11. 14 s. payables lesdictes sommes ordinaires en la forme accoustumée et lesdicts extraordinaires en cinq ans et en dix pactes esgaux à commencer le premier payement, comme ladicle taille ordinaire, au jour et feste de Saint-Jean et Noël prochain, desqnelles susdicles sommes ordinaires vous est escheu pour vostre
quotle la somme de , et pour ladicte cin-
quiesme partie dudict extraordinaire dudict don, la somme
de , lesquelles dictes sommes ordinaires et
extraordinaires vous cottiserez en Dieu et conscience sur tous les contribuables de vostre dicte parroisse, le tout dans un rolle et par article séparé duquel fairez faire deux coppies, l'une pour faire la levée et l'autre pour laisser au greffe des Estais pour servir de contrerolle, et lesdictes souinies levées, porterez icelles esdicts pacqs de Saint-Jean et Noël suivant à chacun la moitié ez mains du s"" Arlignies receveur, au payement desquelles sommes tous les contribuables seront contraincts par toutes voyes et rigueurs de justice, et lesdicts sindics par ledict receveur par les mêmes voyes et rigueurs comme pour les propres deniers de sadicte Altesse. De plus il est enjoinct aux scindicts et habitans de ladicte parroisse qu'en procédant à la nouvelle nomination desdicts Estats ayent à fiiire choix des personnes les plus capables et solvables à paine d'estre procédé solidairement contre les principaux habitans de vostre dicte parroisse, conformément à l'ordonnance du 24 mars dernier. Signé : de La Serre sénéchal et de Tournier procureur provincial.
Par commandement de mondict seigneur et gens desdicts Estats.
Signé : Girbaud, greffier desdicts Estats.
Etats de Limousin et de Quercy, tenus à Argentat
le 20 juillet 1703 (/).
Dans rassemblée des Eslats du vicomte de Turenne des pays de Limosin et Quercy tenus dans la ville d'Argentat en Limosin, le vingtiesme juillet mille sept cens trois, par l'ordre et sous lauthoritéde son Altesse MgrGodefroy iMau-
rice de la Tour d'Auvergne à laquelle ont assisté
M. Faure, intendant des maisons et affaires de Son Altesse
et son commissaire député , noble Barthélémy de Mey-
nard, escuyer, seigneur de Chauzenejoulz, sindic général au pays de Limousin, MM. les consuls, sindics et députés de la ville et communauté de Beaulieu, M. le sindic général de la ville et chastellenie de Servières, assisté de son adjoint et député de Servières et chastellenie, MM. les consuls et députés de la ville et communauté de Turenne, MM. les consuls et députés de la ville d*Argentat, MM. les consuls et de la ville et communauté de Martel, MM. les consuls et députés de la ville et communauté de Saint-Céré et MM. les consuls et députés de la ville et communauté de Gagnac.
L'ouverture ayant esté faicte par mondit sieur Faure,
les intentions de Son Allesse ont esté expliquées par le s'^ de la Serre (sénéchal de Turenne), qui a représenté comme Son Altesse avoit la bonté d'accorder au pays cette tenue d'Estats pour régler et terminer les difficultés et difterents qui se rencontroient au sujet de la confection de son papier terrier
(i) Archives natiouales R- 491.
DE LA VICOMTE DE TUREXiNE. 251
et des reconnoissances, hommages et dénommées qui luy sont deus par ses sujets, emphitéotes et vassaux de la présente vi':onité et pour asseurer ses sujets de la continuation de ses bontés et de sa protection dont elle leur a fait ressantir continuellement de puissans eflfects, voulant bien, pour arrêter et prévenir tout ce qui pouroit troubler la correspondance qui doit toujours estre entre elle et eux, consentir et régler tout ce qui regarde son papier terrier, en sorte qu'il n'y puisse plus avoir ny contestation ny raison de plaintes sur ce sujet.
En premier lieu, il a esté résolu soubz le bon plaisir deSon Altesse et du consantement de mondit s"" Faure, commissaire, conformément à ce qui avoit esté agréé par Son Altesse dans les Estats du pais de Quercy de Tannée 1682 et à la lettre quelle a eu la bonté d'en escrire à mondit s*" le séneschal, du 29 juin dernier aussy attachée au présent caier, que les Estats de la vicomte desdits païs de Liniosin et de Quercy se tiendront à l'avenir et à perpétuité conjoinctement et ne fairont qu'un corps, et que la prescéance entre eux estant eschue cette fois par le sort au païs de Limosin appartiendra dans la première assemblée d'Estats qui se tiendra au païs de Quercy et ainsin par tour à l'avenir et l'unetTautre, etpour le lieu et assemblée comme ceux cy sont à présent dans cette ville d'Argentat qui esloit de tour pour le Limosin, les prenjiers Estats à venir seront assemblés dans la ville de Saint-Céréqui estoit aussi de tour pour le Quercy et ainsin de suite dans les autres lieux.
Et conformément à l'article des Estats du Quercy du trente may 1696, qui règle qu'à l'avenir les communautés des Estats y envoyeront le plus petit nombre des députés qu'il se pourra et le régleront, ce qui est d'autant plus à propos que les Estats des deux provinces de Limosin et de Quercy doivent à l'avenir se tenir conjointement et ne faire qu'une assemblée, lesdits Estats soubz l'authorité de Son Altesse pour le bien et soulagement du païs ont réglé qu'à l'avenir MM. de la ville et communauté de Beaulieu ne pourront envoyer aux Estats que quatre députés scavoir les deux premiers consuls et deux adjoincts
tels que la ville choisira; MM. de la ville et chastelaaîe de Servières ne pourront en avoir que deux, scavoir leur scindic général et un adjoinct; MM. de la chastelanie de Turenne deux, scavoir le premier consul et un adjoint.
La première veue de rassemblée estant de tesmoigner à Son Altesse la soumission sincère et la très-humble recognoissance du païs pour la continuation de ses bontés et de sa protection et pour la grâce qu'elle veut bien faire au païs non seulement de terminer tout ce qui pourroit donner quelque sujet de contestation mais encore de les descharger de l'obligation dont il s'estoit chargé par les Estats de Tannée 1676 de faire le papier terrier de Son Altesse, le païs la suppliant très humblement de vouloir bien recevoir les assurances qu'il luy donne de sa soumission et recognoissance éternelle et de son zèle parfaict pour tout ce qui regarde le service et la satisfaction de Son Altesse et la prospérité de sa personne et de son illustre maison, et ne pouvant donner à Son Altesse les tesmoignages de ses sentiments, ils la prient d'avoir la bonté d'agréer un don que le païs luy faict dans le présent caier de la somme de trante deux mil livres n'estant pas en estât d'en faire davantage.
Le païs supplie aussi Son Altesse Madame la Duchesse de Bouillon d'agréer le don de trois mil livres qu'on luy faict comme un très petit hommage de respect et de la recognoissance qu'il a pour les bontés qu'elle a particulièrement tesmoignées pour luy dans cette occasion.
Et comme le devoir du païs l'engage depuis longtems de donner à Son Altesse Monseigneur le duc d'Albret quelques tesmoignages de son respect et de sa recognoissance pour les bontés que le païs en a éprouvé et pour celles qu'il a eu de disposer Son Altesse Monseigneur son père à finir tous les desseins avec le païs, en veue de ces bontés il le prie d'agréer un don de quinze mil livres que lestât du païs ne permet pas de luy faire plus grand.
Le païs donne à Son Altesse Madame la duchesse d'Albret la somme de deux mil livres pour un tesmoignage tel qu'il
est en estât de luy donner de son respect et de sa soumission, et une pareille somme de deux mille livres à Son Altesse Madame de Bouillon pour luy marquer aussi ses sentimens de respect et de soumission.
Toutes lesquelles sommes de dons cy-dessus mentionnées faisant ensemble celle de cinquante quatre mil livres seront payées et imposées sur le païs en trois années et six termes égaux l'un à la Saint-Jean- Baptiste et l'autre à la Noël de chacune desdiles trois années qui commenceront à la feste de Saint-Jean de Tannée prochaine 1704 et finiront à la Noël de Tannée 1706 et seront levées en la manière ordinaire estant marquées dans les mandes et sur les roUes par un article extraordinaire distinct de Tordinaire.
Ensuite mondit sieur Favre en vertu de sadile procuration et encores à la charge de la ratification de la part de Son Altesse et lesdits sieurs des Estats ont réglé et convenu :
En premier lieu que le prétendu acte général pour les hommages, dénombrement et recognoissances seront rendus par les redevables uniquement suivant les titres et actes d'un chacun, que la clause de la conformité audict acte général insérée dans quelques hommages déjà rendus sera de nul effect et valeur, que les recognoissances, hommages et dénombremens seront conceus dans la forme usitée par tout le royaume à Tégard du slile, pourveu qu'il ne soit faict aucun changement ny préjudice aux droicts de Son Altesse et de ceux qui les rendront, pour lesquels droits on se conformera auxdits titres tant pour les recognoissances que pour les hommages rendus ou à rendre.
En deuxième lieu que le païs demeure déchargé de l'obligation qu'il avoit contractée par le caier des Estats de Tannée 1676 de parfaire le papier terrier de Son Altesse laquelle a la bonté de se charger à l'avenir du soin de la perfection dudit papier terrier pour lequel elle proposera des personnes qu'elle choisira dans la viconté sans que le païs puisse à l'avenir estre recherché pour le défaut de ladite perfection, et Son Altesse pourra commettre telle
personne que bon luy semblera pour avoir Tinspection du travail desdiis préposés et pour les vériffier.
En troisième lieu que les hommages, dénombremens, recognoissances et autres actes qui ont esté faicts et passés depuis Tannée 1676 jusques à présent dans lesquels il se trouvera que les droits de Son Altesse ont esté négligés ou mal conservés ou les redevables surchargés, ne pourront nuire ny préjudicierny à Son Altesse ny auxdits redevables, à refiect de quoy Son Altesse pourra faire procéder non seulement à la continuation et perfection de son terrier mais aussi de la révision et examen du travail qui a esté faict pour eslre lesdits actes réformés s'il y a lieu, et afin d'y parvenir ceux qui ont esté cy-devant proposés pour procéder audit terrier seront tenus de remettre incessament dans le trésor de Son Altesse leur travail, poursuittes et diligences, saufàSon Altessed'agir contre euxainsin qu'elle advisera pour raison des deffectuosités qui pourront s'y trouver sans néantmoins aucune garantie ny retour contre le païs.
Que Son Altesse remet au pais les arrérages de rante et de tous droits et devoirs seigneuriaux deus et eschus depuis ladite année 1676 jusques à présent et pareillement la portion d'arrérages cédée aux communautés par lesdits Estais de 1676 à l'exception de ceux qui ne luy appartiennent pas et qui peuvent estre prétendus par les fermiers en vertu de leurs baux, même de ceux que Son Altesse fut obligée de reprandre du s' Lavoy de Gombeuille son fermier et à l'exception aussy des droits d'amortissement, nouveaux acquêts et indemnités deus par les communautés et gens de main morte qui ont leur establissement hors de la viconté lesquels ne pourront jouir de la remise faictepar le présent traité quoiqu'ils ayent des bénéfices unis dans l'estandue de ladite viconté.
Que les redevables ne seront tenus à aucuns frais ny droits pour raison des recognoissances, hommages et dénombremens, réception et remise dans le trésor de Son Altesse des actes qui doivent estre passés ny soubz quelque prétexte que ce soit à l'égard des officiers, greffiers et notaires y
employés sauf néantmoins Texpédition pour le vassal et censitaire qui sera par eux payée au greffier ou notaire s'ils veulent la retirer.
Plus que toutes les saisies féodales faites pour raison desdits homages et dénombremens sont pour non advenus et les vassaux tenus quittes de toute restitution de fruits jusques au jour présent.
Que les possesseurs des biens alodiaux seront maintenus dans leur possession du tems suffisant sauf si Son Altesse justifie par titres que lesdils biens luy doivent rante à la charge par Icsdits possesseurs d'un simple hommage portant lods, rantes et droits de prélation et ce nonobstant tout jugement contraire qui pourroit avoir esté obtenu même par ledit s*" de Laplaigne.
Que sur les prétantions des habitans de la chàtellenie de Saint-Céré de n'estre tenus de randre leurs hommages et dénombremens hors de ladite chàtellenie ensemble sur telles et pareilles prettentions que pourroient avoir d'autres communautés. Son Altesse et lesdits habitans et communautés s'en rapporteront à la décision du conseil.
Que les assignations et instances pour raison des recognoissances qui doivent estre randues au terrier de Son Altesse pour les biens et héritages estant dans la directe et pour raison des hommages deus par les non nobles seront portées devant les juges ordinaires de Son Altesse dans la juridiction desquels lesdits biens sont situés et ce sans tirer à conséquence. .
Que les nobles qui ne contribuent pas aux sommes accordées à Son Altesse ne pourront profiter des exemptions et remises qui seront faictes dans ce caier.
Son Altesse est suppliée de randre au païs de Quercy, la justice quelle a eu la bonté de luy promettre par son ordonnance du 24 décembre 1666 pour la suppression de la charge de scindicq général dans ledit païs et d'agréer que ledit pais fasse ses protestations et oppositions sur ce sujet en cas de besoin avec tout le respect et la soumission qu'il doit à Son Altesse.
11 sera permis aux communautés qui composent les Estats
de faire sur elle-même Timposition des sommes qu'il conviendra d'imposer pour les nécessités de leurs communautés en vertu d'une délibération, laquelle sera authorisée par M. le Séneschal de Turenne, sans fraix, conformément aux Estats des années 1655 et 1666.
Tous acquéreurs et détenteurs des biens dans le destroicl de la présente vicomte seront obligés de se charger des impositions deues sur lesdits biens dans les parroisses et taillable ou ils sont situés quelque temps qu'il y ait de leur acquisition quoyqu'ils n'en eussent jamais esté chargés auparavant nonobstant la clause des Estats de 1666 et autres s'il y en avoit de contraires au présent règlement.
Et sur le droit que les consuls et habitans de Martel prettendent avoir de rendre leurs hommages par le ministère de leur scindicq suivant l'hommage du sixiesme décembre 1493 et autres subséquens et sur ce qu'ils prettendent aussi ne devoir aucuns lods ny redevances pour raison des acquisitions que les habitans peuvent faire de dix cestiers de bled de rante et de soixante sols, en cas que Son Altesse puisse retenir sur eux, et prandre aucuns droits qu'un gros denier d'argent lors de l'acquisition, et sur ce qu'ils prettendent aussi avoir les mesmes droits que les biens nobles non excédant le prix desdits sestiers de bled de rante, et encore sur ce qu'ils prettandent devoir estre investus par Son Altesse de toutes acquisitions de rantes ou bien noble à quel prix quelles puissent monter en payant à sad i te Altesseles droits de lods et sans qu'elle puisse user du droit de rétention, il demeure réglé que toutes lesdites contestations seront terminées par advocat du parlement de la ville de Bordeaux dont il sera convenu.
Et pour témoigner à M. Faure la recognoissance de ses soins et le service que le païs a cognu de sa conduicte et de sa capacité pour le service de Son Altesse et pour le bien du païs et le prier de continuer sa protection auprès de leurs Altesses, quoiqu'il ait déclaré ne vouloir aucun présent du païs, lesdits sieurs des Estats le prient d'agréer neuf cens livres avec l'assurance qu'ils souhaiteroient pouvoir mieux luy marquer leur sentiment.
Et tous les susdits règlements seront approuvés et ratifiés^ par son Altesse avant l'exécution d'aucun article du présent caier qui a faute de ce demurera pour non avenu. — Signé i Faure, remerciant très humblement MM. des Estats de leur libéralité et les priant que les neuf cens livres qu'ils m'ont présenté demeurent joinct au présent qu'ils font à Son Altesse; Chauzenejoux, scindicq général, député delà noblesse au pays de Limozin; Le Bessol du Faure, premier consul de Beaulieu ; Laguarenne de Meynard, premier consul ; Lacoste, consul ; Dupuy, consul; Martine Dalvie, adjoint; De Boyer Lagrange, adjointde Beaulieu; Teilher, adjoint de Baulieu; Martine, adjointde Beaulieu; Du Couderc du Bac^ scindicq général de Servières ; Vachon, consul de Turenne ; Molinier, consul de Turenne; Coureze, adjoint de Turenne; Deschamps, adjoint de Turenne ; Lacheau, premier consul d'Argentat; Lajarige, consul d'Argentat; Dufaure, adjoint d'Argentat; Dupuy, adjoint d'Argentat; Lachambaudie, premier consul de Martel ; Morlès, consul de Martel ; Dechassaing, consul troisième de Martel; Rogier, scindiq de Martel ; Labrunie, adjoint de Martel; [ ], premier
consul de la ville de SaintCéré; Gaillard, consul de Saint- Céré; Laveautz, adjoint des consuls de Saint-Céré; Blanc, adjoint des consuls de Saint-Céré; Belhomme, adjoint des consuls de Saint-Céré; Laumond, premier consul de Guaniac; De Certain, second consul de Guaniac; Laveaux, adjoint de Guaniac; Lavignie, adjoint de Guaniac, et moy Girbaud, greffier.
(Une des copies du même cahier contient V addition suivante : )
(( Et parceque lesdits sieurs des Estats de Limosin ont fait réflexion qu'ils ont obmis de pourvoir au moyen d'avoir des régens dans les villes de Beaulieu, Servière, Turenne et Argentat pour l'instruction et l'éducation de la jeunesse, non seulement desdites villes, mais encore de tout le pays,, et que rien n'est plus important, particulièrement dans la circonstance de quantité de familles de nouveaux converti»^
258 DOCUMExNTS RELATIFS AUX ÉTATS
et qui sont dans lesdites villes et au voisinage, et qu'il est nécessaire de les Aiire instruire, lesdits sieurs des Estats ont accordé aux susdites quatre villes et communautés la somme de mille livres qui sera imposée sur le pays de Limosin et délivrée également à chacune desdictes communautés pour être par elles employées au payement des régens de leurs écoles, laquelle somme sera imposée et leur sera payée dans les trois années et les six termes marqués cydessus. »
{Suivent (Tautres articles de dépense^ Vallocation des gages et la répartition des sommes votées.)
Nomination d'un adjoint par la ville dArgentat, pour l'assemblée des Etats de Turenne de 1707 (i)
En la ville d'Argentat, Bas-Limousin, et au devant la maison commune de ladite ville, le vingt-quatriesmc jour du mois de janvier mil sept cens sept après midy, par devant moy, notaire royal et greffier de ville soubsigné, la plus saine et majeure partie des habitans d'icelle ville assemblés au son de la cloche en la manière accoutumée, se sont présentés s' Guilhaume Bourihioux, s' de Lavaur et M° Pierre Darche, procureur en l'ordinaire de la présent ville, consuls la présente année de ladite ville, qui ont dit que suivant la lettre à eux adressée par M. le séneschal de Turenne du treiziesrae du courant par ordre de Son Altesse Monseigneur le duc de Bouillon au subjet de la ratification des Estats de Tan mil sept cens trois de l'augmentation de la somme de dix mille livres, pour icelle ratiffication, il est important de se randre en la ville de Turenne le vingt-cin-
(1) Document communiqué par M. Eusèbe Bombai.
quiesme du courant pour délibérer de nouveau sur la conclusion desdits derniers Estais et augmentation du don de ladite somme de dix mille livres pour la ratiffication d'iceux avec un pouvoir valable de la présante communauté, à cause de quoy ils ont requis la présante assemblée aux fins qu'ils ayent à délibérer sur ledit pouvoir et à la nomination d'un adjoint pour le soubstient de l'intérêt de ladite communauté, et le tout conformément à ce qui est contenu dans le dernier cayer des derniers Estats, à ces causes ladite majeure partie desdits habitans icy assemblés assistés des conseillers consulaires de ladite ville, après avoir entendu la lecture de ladite lettre dudit jour treiziesme du courant qui a esté faite par le notaire et greffier de ville soubsigné, après avoir meurement délibéré sur le contenu en icelle, ont nommé et nomment par le présent acte de délibératoire ledit M® Pierre Darche pour se transporter avec ledit s"* de Lavaur, premier consul, en ladite ville de Turenne pour assister à l'assemblée qui se doibt faire pour la ratiffication desdits Estats de l'an mil sept cens trois et donner leur consentement sy besoin est pour l'augmentation de ladite somme de dix mille livres, conclure, arrester et engager avec les gens de ladite assemblée tout ce qu'ils trouveront à propos chacun pour sa communauté, promestant avoir pour agréable tout ce que par lesdits sieurs premier consul et adjoint sera fait et géré et générallement tout ce qu'il conviendra faire pour raison de ce, dont et de tout quoy a esté requis et concédé acte en présence dessoubsignés.
Suivent les signatures : Lavaur, Darche, Lachau, Graffeuille, Dufaure, etc., et Bourlhioux, notaire royal et greffier de la ville et communauté d'Argentat.
Acte d'union de MM. des Etats contre MM. de Meyssac, 22 novembre 1707 {!)
L'an mil sept cens sept et le vingt deuxiesnie novembre, en la ville de Saint-Céré en Quercy, vicomte de Turenne, par devant moy notaire garde note et greffier des Estats du vicomte, avant midy, régnant Louis, etc., ont été présans, MM. les scindics généraux et députés de la noblesse du Quercy et Limosin, les députés de toutes les villes et communautés qui composent les Estats de la vicomte de Turenne aux pais de Quercy et de Limosin, lesquels ont dict que leurs communautés ont apris chacune avec étonnementet déplaisir que quelques paroisses de ladite vicomte en Limosin par les mauvaises sugestions de quelques particuliers se sont soulevées contre ce quelles doivent à Son Altesse Monseigneur le duc de Bouillon, contre les traités que ce païsa faitz avec lui et avec ses prédécesseurs et contre Tauthorité légitime aussi ancienne qu'incontestable des Estats de la vicomte approuvée et confirmée par nos rois et par quantité d'arrests du conseil d'Estat et des cours où les contestations sur l'exécution des règlemens de ses Estats ont été portées et que ces scindiqués se déclarent particulièrement contre les Estats de Tannée mil six cens quarante deux et contre les derniers tenus en mil sept cens trois et conclus dans le mois de janvier dernier, et parce que les divers prétextes employés pour attaquer ces traités ne sont fondés sur aucune bonne raison comme il a pareu après les avoir examinés ; qu'ils pouvoient prandre s'ils Tavoient vouleu des voyes d'éclercissement pour chercher et faire réparer des erreurs ou des fautes s'ilyen avoii eu à leur préjudice, etqu'il neparoit en eux d'autre intention que de secouer la h^ubordi-
(i) Documeut communiqué par M. J. B. Cbampeval.
nation établie et inviolable; que cependant pour se fortifier ils pourroient vouloir donner à entendre que leurs prétandus griefs sont souteneus par toute la vicomte ou par une partie considérable ; ces raisons ont obligé toutes les villes €t communautés qui composent de tout temps les Estats de l'entière vicomte de donner charge à leurs députés par leurs délibérations qu'ils ont en main de déclarer que suivant toutes les veues de la justice, de leur devoir et de l'intérêt commun, elles désaprouvent de tout leur cœur la conduite de ces paroisses scindiquées et de la déclarer contraire à l'usage establi de tous temps à tous les droits de la vicomte confirmés par nos rois et par les arrests et honorés dans toutes les occasions de la protection particulière du roy glorieusement régnant, que cette conduite ne tend qu'à détruire la subordination et à saper les fondemens du repos et du bien publiq que les Estats de mil six cens quarante deux et le contrat qu'ils contiennent ont toujours été regardés avec vénération et exécutés réciproquement comme le lien de la puissante protection du seigneur sur ce païs, et un engagement du coté du seigneur très réel et onéreux de veiller et de travailler comme il la fait efficacement dans toutes les occasions auprès du roy et dans les tribunaux compétans pour la deffence des droits et privilèges du païs; que r.omme le seigneur a de son coté rempli cet engagement avec fruit et avec de grosses dépances, le pays s'est aussi toujours acquitté avec plaisir de la juste obligation qu'il avoit contractée dans ce traité et seroit disposé à le passer aux mêmes conditions pour les portions qui peuvent regarder chaque communauté en son particulier s'il ne l'avoit fait et cella suivant les départements et mandes faites de tout temps et jusques à présant, que les dons qui ont été faits depuis en divers tems par le païs à Son Altesse ont été des justes reconnoissances de la continuation de ses soins et fraix redoublés dans des occasions particulières pour la deffence des susdits droits et privilèges ou des justes compositions pour des relaxemens de plusieurs droits féodaux que le seigneur a remis au païs, qu'en particulier les derniers Estats avoient eu les mêmes justes motils puis-
qu'on venoit de ressantir des effails importans des bontés et delà protection de Son Altesse et que ces Estats sont en même tems une transaction qui termine des grandes prétantions du seigneur sur le pays, dans laquelle il se départ des droits justes et considérables pour lesquels il y avoit desja depuis longtemps des poursuites commencées au sujet de la confection de son papier terrier pour tous ses droits féodaux, hommages dénommés et cens qui luy étoient dùbs, si bien qu'il n'y a qu'à les lire pour voir combien le pays s y libère envers Son Altesse, et l'on ne peut pas prétexter que ces droits ne feussent pas sur tous les habitans de la vicomte, car outre que dans tous les pays d'Estats on regarde comme une maxime inviolable et salutaire de répandre sur tout le corps la charge et intérêt de la plus considérable partie, que cet usage est notoire par tout et le seul qui conserve la justice et le bien de ces pays et que ces Estats sont composés de tout temps de certaines villes et communautés les plus considérables choisies dans tout le Cartier de la vicomte outre cela il a été reconu et ne peut être contesté raisonablement que ceux même qui ne payent pas de rente au seigneur s'ils ont quelque bien allodial ou quelque fief et quelque redevance ou cens que ce puisse être, comme il y en a très grand nombre dans les paroisses scindiquées, ne feussent sujets à des droits et à des fraix qui auroient excédé leur portion de ce qui a été donné par ces Estats, que ceux même qui n'ont aucun de ces droits ne feussent exposés à des demandes et à des contestations et suites inévitables, qu'enfin ceux qui ne pouvoient craindre aucun de ces inconvénians ne sont presque chargés de rien pour leur portion des sommes données par ce traité et qu'ainsin personne n'a sujet de s'en plaindre quand même il ne devfoit pas se soumetre à l'authorité reconnue de tout temps pour le règlement des affaires de ce pays sans compter les autres justes motifs de reconoissance qui ont animé ce don comme les précédens, à quoy l'on a ajouté la considération de la juste exactitude avec laquelle on a exécuté ces traités pour le département des sommes qui y sont réglées, qu-ll n'y a point pareu d'erreur ni d'inégalité et qu'on a
toujours été comme Ton est prêt de les réparer s'il y en avoit et si ceux qui prétendroient avoir sujet de se plaindre de quelque imposition ou autre infraction veulent avoir recours à Tauthorité légitime d'une assemblée d'Estat qui leur est toujours libre et dans laquelle Ton offre d'examiner leurs griefs et de leur faire toute sorte de raison et de justice aussi Ton a tout lieu d'être persuadé par des bonnes raisons que les véritables motifs des auteurs de ces mouvemens ne sont après la passion de quelque particulier qui croit trouver son compte dans le trouble que de secouer le joug de la subordination légitime si nécessaire si confirmée et inébranlable au dépens du repos et du bien publiq, mais il y a lieu d'espérer qu'après avoir fait des mures reflexions et avoir veu les résolutions justes et constantes de toutes les communautés des Estats du pays marquées dans le présant acte, ces scindiqués se reconoitront et se remetront dans l'ordre comme ils y sont exhortés et comme firent en l'année mil six cens les communautés de Curemonte, Colonges et Meissac, lesquelles s'étant soulevées et pourveues par appel contre ce qui avoit été réglé par les Estats de la vicomte tenus dans la ville de Beaulieu le vingt septième may mil cinq cens quatre vingt seize se réduisirent à les exécuter comme los autres par un désistement en forme de leur appel qu'ils firent en la Cour des Aides de Monferrant qui feut suivit de l'arrêt du septième septambre mil six cens qui ordonne l'exécution desdits Estats et de l'imposition faitte en conséquence, ainsi les susdits députés suivant leurs charges et procurations font et réitèrent leurs susdictes déclarations qu'ils désaprouvent le soulèvement contre l'autorité et l'éxécution des règlemens des Estats de la vicomte en la forme établie et observée de tout tems et en particulier contre les tats de mil six cens quarante deux et contre les derniers rt que leurs communautés veulent soutenir cette authorité et cette exécution en la manière cy-dessus expliquée et procurer effet; ils veulent que cet acte soit présanté par tout ou besoin sera par le premier requis et porteur d'icelluy sans que ledit porteur puisse néantmoins faire autre chose ni aucune poursuite en conséquance sans un pouvoir nou-
veau et plus espécial desdits constituans, dont et du tout m'ont requis acte en présence de M. M® François Hélie de Lagrange de Rouliliac docteur en théologie habitant du lieu deCarennac et M® Jean Louis Dausies, s' de Pomier, advocat «n parlement habitant de la présente ville, témoins signés à Toriginal avec lesdits députés ainsi signés, Lapierouse scindic général du Quercy et député de la noblesse, d'Albugue premier consul de la ville de Martel, Darcambal scindic, Laseguerie premier consul de la ville de Saint-Céré, Grasser second consul de Saint-Céré, Lavaur assistant, Verdier consul de Gaignac, Chauzenejou scindic général du Limosin et député de la noblesse, Martinie premier consul de Beaulieu, Métinier adjoint, du Couderc du Bac scindic général de la chàtelenie de Servières, Bordele du Sirieix adjoint et député, de Zejac premier consul et député de la communauté de Turenne, Lavaur premier consul d'Argentat, Darche consul . d'Argentat et député de la communauté, Rouflliac, Dausies, présents.
Signé : Girbaud, greffier des Estats et notaire gardenotes du viscomté de Turenne.
Nomination de deux syndics, 4 février 1708 (/)
illumination de deux aindics par /es Estats de la vicomte de Turenne dans la ville de Beaulieu, du 4 février 1708, contre les habitstns de Meyssac et autres, a^ec la permission de s'assembler,
Aujourdhuy, quatrième du mois de febvrier mille sept «cens huict, dans la ville de Beaulieu, Bas-Limozin, vicomte de Turenne, se sont assemblés MM. les consuls et dé- Ci) Document communiqué par M. J.-B. Cbampeval.
pûtes de toutes les villes et communautés qui composent les Estats de ladite vicomte au pays de Limozin et de Quercy, la présséance estant oscheue cette fois par tour audit pays de Quercy, comme le présant acte n'estant qu'une suitte et exécution de celluy qui fut passé en la ville de Saint- Céré le vingt-deux novembre dernier, suivant la permission à eux donnée par Son Altesse Monseigneur le duc de Bouilhon, vicomte de Turenne, daltée de Paris du quatorze janvier dernier signée le duc de Bouilhon, qui a esté remise devers le notaire royal soubsigné, contresignée d'un de Messieurs de chaque ville et communauté desdits Estats, lesquels informés que les scindiqcs de quelques paroisses particulières qui se sont soulevées audit pays de Limosin contre Tauthorité desdits Estats et les règlements faits et arrêtés dans les cahiers de mille sept cens trois et mille sept cens sept continuent leur entreprise et qu'il se jactent d'avoir surpris par deflfaut bu sur requette quelque jugement devant Messieurs des requêtes du palais à Paris qui sursoit l'exécution desdits Estats, lesdits sieurs Estats exécutant les résolutions prises dans l'acte fait à Saint-Céré ledit jour vingt-deuxième novembre dernier qui a esté veu etleu en plaine assemblée, après avoir meurement délibéré sur Testât présant des affaires, ont d'un commun accord résolu de se pourvoir partout où besoin sera pour soustenir et faire exécuter les règlemens faits par les cahiers desdits Estats et pour faire casser ledit jugement sur requête ou par défaut surpris par lesdits sieurs scindiqcs des parroisses particulières et autres, et pour cest effet après que lesdits sieurs des Estats ont très-humblement supplié Son Altesse de trouver bon qu'ils fassent leur protestation contre 1^ restriction portée par l'acte de sa permission dudit jour quatorze janvier dernier, laquelle restriction ils croient contraire à l'authorité et liberté desdits Estats, lesdits sieurs ont délibéré d'une commune voix de nommer incessament deux scindiqcs, et d'effet il a esté fait phpix pour la province du Limosin de la personne de J.ean-B^ptiste Dubac, escuyer seigneur du Couderc, scindicq général de la chastellenie de Servières, pour soutenir leur intérest eu la Cour des Aydes
de Clermont-Ferrant seule compétante pour la cognoissance de- celle affaire et y demander la cassation dudit jugement des requêtes du palais, la confirmation des cahiers des Estais de mille s«.»pt cens trois et mille sept cens sept et en cas qu'il conviendroit poursuivre ceste affaire en autres tribunaux, le s' Procureur scindicq constitué parleprésant acte pourra faire et continuer toutes poursuittes et procédures nécessaires, mesme où le conflit seroil desja formé au Conseil d'Estat privé du ro3% ledit sieur scindicq pourra y. intervenir pour y demander la cassation desdils jugements et procédures des requôles du palais et arrests du parlement de Paris qui pourroicnt estrc donnés pour Tcxécution et le renvoi de la cause et parties en ladite Cour des Aides, pourra îiussi ledit sieur scindicq faire et affirmer tous volages qu'il conviendra faire et substituer tous procureurs judiciaires tout autant seulement que la présant& nomination et procuration ne sera point révoquée par lesdits sieurs Estais auquel cas de révocation le pouvoir dudit procureur scindicq cessera sans qu'il soit besoin d'autre acte; k laquelle nomination ainsi faite les députés du pays de Quercy ont volontiers adhéré comme aussi lesdits députés du pays de Limosin ont pareillement adhéré à la ijomination qui a esté faite par lesdits députés du pays de Quercy de la personne de M** Gabriel Baselé, advocat en la cour premier consul de la ville de Martel si tant est qu'il se trouve en charge, le cas arrivant qu'aucune des paroisses, villes et communautés dudit pays de Quercy se portât à refuser d'exécuter lesdits cahiers des Estais de mille sept cens trois et mille sept cens sept, et s'il étoil hors de charge le premier consul de ladite ville qui se trouvera en exercice demurera comme demure par ces présentes nommé pour audit cas se pourvoir en la Cour des Aides do Montauban et ailleurs où besoin sera pour faire authoriser et exécuter Ipsdils cahiers des Estats et faire débouli^r de leurs prétentions ceux qui pourroicnt les attaquer et se scindiquer, le tout aux frais et dilligences, risques et forttrnes d'une chacune des provinces en ce qui peut les concerner comme une des provinces ne devant contribuer aux frais et charges de
Taulre ni s'obliger que chacune pour leur scindicq, le pouvoir duquel scindicq de la province de Quercy cessera aussi dès lors qu'il ne conviendra plus ausdits sieurs Estats et que de leur part il y aura un simple acte de révocation, soubs lesquelles supplications, réservations, conditions et prélantions lesdits Estats m'ont requis acte que leur ai concédé en présance d'Anthoine Lacoste, bourgeois et Anthoine Bertrand, procureur en l'ordinaire de la présant ville tesmoins requis qui ont signé à l'original avec lesdits Estats; ainsi signés : Baselé, premier consul de Martel, Darcambal, scindicq de la ville de Martel, Judicis, adjoint, Dalbugue, adjoint de Martel, Laseguerie, premier consul de Saint-Céré, Belhommé, député de Saint- Céré, Lacombe de Puymule, député de Saint-Céré. Verdier, premier consul de Gaignac, Lom, second consul de Gaignac, Chauzenejoux, scindicq général, Flouret, premier consul de Beaulieu, Porcher, premier consul de Braulieu, Chazal, second consul de Beaulieu, adjoint de Beaulieu, de Mondet, second consul et adjoint de Beaulieu, de Tureune, scindicq de la ville de Beaulieu, du Couderc du Bacq, scindicq général de Servières, Coureze de la Colombière, premier consul de Turenne, Valan, second consul de Turenne, Demondes, premier consul d'Argentat, Vaurrette, député d'Argentat, Lacoste et Bertrand et moy.
Nous, souverain duc de Bouilhon, vicomte de Turenne, permettons à Messieurs h's Estats de nostre vicomte de Turenne, de s'assembler toutes fois et quantes qu'ils le jugeront à propos soit pour nommer et députer un sindic pour agir en leur nom en conséquence et exécution deTacte qu'ils ont passé dans la ville de Saint-Céré le vingt* deux de novembre dernier, soit pour prandre de nouvelles résolutions au subjet des oppositions formées par quelques particuliers et quelques parroisses dudit vicomte à l'exécution du cahier dèsdits Estats de l'année mil sept cens trois et du procès in tan té pour raison de ce, sans que la presante permission puisse estre tirée à conséquence pour d'autres affaires. Fait à Paris, le quatorze janvier mitle sept cens huit, signé : le duc de Bouilhon.
Extraict de leurs originaux. Signé : Solelhet, notaire royal héréditaire loco du greffier des Estais.
Etats tenus à Turenne, 14 juillet 1722 (1).
{Cahier du pays de Quercy).
Aujourdhuy quatorze juillet mil sept cent vingt-deux, dans le chasleau de Turenue et dans la salle des Estats, où se sont assemblés Messire Pierre de Pesteils, chevalier, seigneur de la Chapelle aux Fias, Bordes, Chadirac et autres places, sindiq général et député de la noblesse au païs de Limousin, noble Jean D.iudubert, escuyer, seigneur de Puymartin, premier consul de la ville de Beaulieu, noble Raimond Jacques de la Serre, escuyer, seigneur de Conques et de la Lande, aussy premier consul de la ville de Beaulieu, Messire Raymond de Costa, sieur Duguet, advocat en parlement, Pierre Turenne, sieur de Falgeyroux, adjoints et députés de ladite ville de [Beaulieu], noble Jean-Baptiste Du bac, escuyer, sieur du [ ], sindic général de la chastelainie de Servière:^,
assisté de noble Bordelle [ ] sieur de Sirieyx, adjoint
et député de ladite chastelainie de Servières, sieur Jean Noiret, bourgeois et premier consul de la ville de Turenne assisté de M® Anthoine Valent, procureur au séneschal de cette ville, adjoint et député de la ville et communauté de Turenne, Messire Jean de Chantegris, seigneur de la Vigeyrie, premier consul de la ville d'Argentac, assisté de M® David Lachaud, bourgeois de ladite ville d'Argentac, et Messire Jean du Batut, seigneur de la Peyrouse, sindic général, député de la noblesse du viscomté de Turenne au païs de Quercy, MM. Anthoine de Leymarie, conseiller du Roy, lieutenant particulier, assesseur criminel au sinoschal.de Martel, premier et ancien coi.sul (!e ladite ville, Guillaume
(1) Document communiqué par M. J.-B. Champeval.
Scudié, seigneur de Blussac, premier consul moderne de ladite ville, messire Raimond Roger, seigneur de Leyrac et de Teulières, sindic de ladilte ville, Hélies Darcambal, conseiller du Roy et son advocat au séneschal de ladite ville de Martel, adjoint et député, noble Jacques de Puymule, sieur de Laconibe, premier consul de Saint-Céré, Jean Gaillard, bourgeois et marchand, second consul, noble Gui de Savary» et Pierre de la Garde, sieur de la Claverie, adjoins et députés de Saint-Céré, Jean Nue, bourgeois et premier consul de Gaignac, Marc Daumarès, seigneur dudit lieu et du Bruguet, adjoint et député dudit Gagnac, tous députés et convoqués par et soubs Tauthoriié de Son Altesse Monseigneur Emanuel -Théodose de La Tour d'Auvergne, par la grâce de Dieu souverain duc de Bouillon, viscomte de Turenne, duc d'Albret et de Château-Thierry, comte d'Evreux et d'Auvergne, du Bas-Armagnac et de Beaumont, pair et grand chambellan de France, gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en la province d'Auvergne; lesdits sieurs sindicset députés des provinces ayant pris séance en présence de sadicte Altesse, le Limousin à la droite et le Quercy à la gauche; Son Altesse Monseigneur le duc de Bouilhon ayant fait l'ouverture desdits Estats exhorte les uns et les autres de concourir par leur délibération au désir qu'elle a d'établir et conformer le bon ordre, la police et les règlemens qui sont convenables pour la justice, réformer les abus qui peuvent s'être glissés et perpétuer le repos et tranquilité du païs et des habitans du viscomte. Après que M. de la Serre, séneschal, a plus au long fait entendre les intentions de Soii Altesse Monseigneur, le tout bien expliqué et entendu par' lesdites provinces de Limosin et de Quercy et que tous lesdits sieurs sindics et députés ont tous unanimement remercié Son Altesse, les sieurs sindics et consuls députés, suivant le désir des gens desdits Estats de l'une et l'autre province et du consentement de sadite Altesse, se sont séparés pour délibérer par province et prendre les résolutions convenables pour le bien et advantage de leur païs et former leur cayer ainsy et comme de tout temps il avoit été acoutumé de faire avant le cayer desdits Estats de l'année 1703,
voulant et désirant garder et suivre et se conformer aux anciens usagés à 1 advenir, ce qui a été ainsy fait et accepté réciproquement par lesdites provinces de Linriosin et de Quercy.
Et ce fait, sadile Altesse s'étant retirée, les gens des Estats au païs de Quercy ayant pris leur séance séparément considérant et reconnoissant les pnissans effects qu'ils ont reçeu et reçoivent journellement de la protection de Son Altesse, ayant en vue dans la présente assemblée de luy donner des preuves sincères et des témoignages de leurs parfaite soumission, en reconnoissance des bontés qu'elle h toujours eu pour le païs et espérant qu'elle voudra les luy continuer ù Fadvenir et les maintenir dans leurs droits, privilèges, franchises, libertés, exemptions et immunités, comme ses illustres prédécesseurs ont fait par le passé, la supplient très humblement de vouloir agréer le don qu'ils luy font par le présent cayer de la somme de trente mille livres, n'estant pas en état de faire de plus grands efforts dans la situation présente, ny d'exécuter ce que leur cœur leur inspire, comme un hommage de la juste reconnoissance et d'un profond respect dont le païs de Quercy est redevable à sadile Altesse pour la protection qu'il en reçoit.
Les gens des Estats du païs de Quercy désirant de témoigner i Son Altesse Madame la Duchesse de Bouillon le très profond respect dont ils sont pénétrés pour elle et mériter l'honneur de sa protection, la supplient très humblement d'accepter un présent de deux mille cinq cent livres, faschés quant à présent de ne pouvoir luy en faire un plus considérable.
Et parceque le présent païs se trouve privé du bonheur et du plaisir auquel il s'étoit attendu et après lequel ilsouspiroit depuis longtemps, d'être honoré de la présence de Monseigneur le prince de Turenne dans ce vicomt»*, comme il l'avoit fait espérer, les gens desdits Estats le supplientde vouloir agréer le don qu'ils luy font de la somme de deux mille livres comme un commencement d'hommage et de fidélité et de leur attachement et du profond respect dont ite
sont pénétrés.
Monseigneur le comte d'Auvergne est supplié d'agréer le don que le pais luy fait de la somme de mille livres en reconnoissance des marques de Tiionneur de sa bienveil- Janre.
Toutes lesquelles sommes et dons que le païs fait cy- «dessus» ainsy qu'il est expliqué, revenant à celle de trente cinq mille cinq cens livres, seront imposées, sous lo bon plaisir de sadite Altesse et payées au bureau de sa recepte, ■en cinq années et dix pactes égaux dont le premier sera imposé avec le terme do l'imposition ordinaire escheue à la Saint Jean dernier et le second à la Noël prochain et ainsy consécutivement aux mesmes termes jusques à fin de payement, le dernier terme eschéant à la Noël de Tannée mil sept cent vingt-six.
Sur la requête présentée par le sieur Certain, comme sindic des habitans du village de Laval, Nespoulet, Cosin, Casseilles, Longuoyrou et Laymont, par laquelle il a esté demandé que lesdits habitans fussent remis et réunis au corps du présent viscomté au pais de Quercy, comme dépondans de la chastellenie de Gaignac, sous Tofifre de payer la somme de trente livres dix sols, conformément aux an- •<*.it^nnes mandes, a esté arresté de Taprobalion de Son Altesse Monseigneur par les gens tenans les Eslats, que les habitans desdits villages demeureront comme ils avoient esté cy-devarit réunis et incorporés au présent viscomté, comme faisant partie de la chastelenie de Gaignac, auquel effect ils seront cottisés pour la susdite somme de trente livres dix sols, suivant la mandequi leur sera envoyée par le greffier desdits Estats à la descharge de ladite chastelenie de Gaignac et ce par provision et jusques à ce qu'il y sera autrement pourveu.
Et sur autre réquisition et requeste présentée par les sieurs Toulzac et Valette comme scindics des habitans de laparroisscdeSaint-Palavy, Cavaniac, Les Genestes, Beyssac €t autres, tendans à ce qu'il soit pourveu aux réparations du ruisseau de Tournante dans toute l'étendue de son coulant, qui se trouve si fort retrécy qu'il ne peut contenir les eaux
qui s'y déchargent, ce qui cause un dommage notable dans toute la prairye et des innondations fréquentes auxquelles il est nécessaire de pourvoir en faisant élargir le canal dudit ruisseau et construire des ponts aux endroits nécessaires, et sur plusieurs représentations faîtes par d'autres particuliers tendans aux mesmes fins; Son Altessse, de Tavis desdits Estats a ordonné qu'il sera incessament pourveu auxdites réparations aux frais et dépens des aboutissans au susdit ruisseau et de tous autres intéressés, et à cet effect a nommé pour conimissaires pour lesdites réparations qu'il convient faire audit ruisseau, depuis le village de la Sudrie jusques à celuy de Lastremoulasses, le sieur Toulzac, et pour celles qu'il convient faire audit ruisseau, depuis le pont neuf jusques à Tembouschure de Dourdogne, a nommé le sieur de La Chièze, juge de Martel, ausquels on a donné pouvoir d'imposer sur tous les aboutissans et autres intéressés telle somme qu'il conviendra pour lesdites réparations et de cottiser, un chacun au prorata de sa contenance, donner les prix faits, prendre tels greffiers qu'il conviendra; et pour faire l'examen de la contenance d'un chacun prendront telles personnes qu'ils voudront, et pour les départemens et cotisations d'un chacun, qui seront payées sur les sommes qui se lèveront, donner telles ordonnances qu'ils aviseront qui seront exécutoriables nonobstant opposition ou appellations et sans préjudice d'icelles, et décerner toutes concontraintes contre les refusans et généralement faire tout ce qu'ils trouveront à propos pour parvenirauxdites réparations; et donné pouvoir ausdit sieur La Chièze de retirer les sommes qui ont été imposées par le cayer des précédens Estats, pour eslre employées ausdites réparations, des mains de ceux qui les ont; et pour la construction d'un pont à l'endroit appelé la Croix-Marty, lesdits Estats ont accordé la somme de quatre vingt livres qui sera incessamment remise par le receveur entre les mains de Jean Valette pour la construction dudit pont.
A esté aussy convenu de l'aprobation de sadîte Altesse par lesdits Estats qu'il sera imposé la somme de cent trente livres qui sera remise par le receveur aux consuls modernes
de la ville de Saint-Céré, scavoir celle de quatre vingt livres qui sera employée à construire un pont sur le ruisseau qui coule de Saint-Vincent à la rivière de la Bave et sur le chemin de Saint-Céré à la ville de Figeac, et celle de cinquante livres pour la réparation du chemin de Saint-Céré à la Ronquières, et celle de cent livres qui sera employée i^ la réparation des côtes appellées de Besse, du Mathieu et du Pontront, qui sera remise entre les mains dudit sieur de La Chièze.
Et sur ce qu'il a estéraporté à l'assemblée desdits Eslats que le grand chemin df la poste, qui conduit du lieu de Creissensac jusque à la Chapelle-Auzac, visconté de Turenne au païs de Quercy, n'a besoin que d'estre nettoyé ou épierré pour le rendre praticable, a été de mesme arresté de laprobation de sadite Altesse que les tenanciers aboutissans audit chemin seront chacun en droit faire les réparations convenables incessamment, à quoy celuy qui sera nommé pour la parroisse de Creyssensac tiendra la main.
Son Altesse est très humblement suppliée de pourvoir par ses ordres à ce que les ordonnances et règlemens soient observés à l'advenir pour ce qui concerne la police à la diligence des officiers à ce préposés dans l'étendue du viconté au païs de Quercy.
Et d'autant que plusieurs étrangers qui n'ont aucune profession ny bien viennent s'établir dans le vicomte et y faire résidance, dont le païs souffre de grandes incommodités, ne pouvant y apporter aucun bien ny a<lvantage, sadite Altesse est pareillement supliée d'interposer son autorité et d'y faire tel règlement qu'il luy plaira, comme aussy de réduire le nombre des notaires sur l'ancien pied, que les rolles des tailles des communautés du païs de Quercy seront vérifiés par le sénéchal de Turenne et qu'il en sera remis copie au grefl*e des Etats sans frais.
Les gens desdits Estats ont prié M. Regnaudin, conseiller secrétaire des commandemens de Son Altesse, de vouloir accepter la somme de deux cent quarante livres peur marque de leur estime et de leur reconnoîssance, laquelle somme sera incessament payée par le receveur.
M. de SaintGervais, un des secrétaires de Son Altesse est aussi prié de vouloir accepter, pour marque de leur estime et considération, la somme de soixante livres qui sera de mesme payée par ledit receveur incessament, le priant d'être bien persuadé qu'ils sont faschés de ne pouvoir faire dadvantage.
Aux révérends pères Capucins, la somme de cinquante livres qui leur sera payée incessamment par le receveur.
Plus la somme de cent cinquanlc livres pour être distribuée aux autres officiers de saditc Altesse, estant très humblement supliée d'en vouloir faire la distribution.
Toutes lesquelles sommes montent à celle de cinq cent livres qui seront imposées conformément aux règlemeûs desdits Ëstats.
Les gens desdits Estais ayant vacqué sans interruption eri plusieurs et diverses séances tenues journellement depuis le jour quatorze du courant ensemble au département qui sera cy après inséré jusques ù cejourd'huy vingt trois juillet mil sept cent vint-deux, le présent cayer a esté clos et arresté, accepté et approuvé par Son Altesse dans la salle desdits Estats avant midy dudit jour vingt trois juillet mil sept cent vingt et deux.
Gages accordés par Messieurs des Estats du présent visconté au païs de Quercy.
A Monsieur le sindic général de la noblesse du Quercy,la somme de deux cents livres, cy 200 11.
A Messieurs les consuls de Martel, quarante livres, cy 40
A Messieurs les consuls de Saint-Céré, trentesix livres, cy 36
A Messieurs les consuls de Gagnac, trente livres, cy 30
A Monsieur le sénéchal, douze livres, cy. . . 12
A Monsieur de la Queyrillie procureur du domaine, douze livres, cy 12
Au receveur des Estais, cent livres, cy 100
Au greffier des Estats, y compris le papier des mandes, trente deux livres, cy 32
A Monsieur Crozat prévôt, soixante livres, cy 60
Au sindiq de Martel, cinq livres, cy 5
Pour le régent des écoles de Martel, cent cinquante livres, cy 150
Pour le répfent des écoles de Saint-Céré, cent cinquante livres, cy 150
Pour le régent des écoles de Gaignac, quarante livres, cy 40
Montent les susdites sommes à celle de huit cent soixante sept livres, cy 867
Estât de la dépense qui doit estre imposée sur le pais de Quercy depuis 1707 jusques en 1722.
A Monsieur de la Peyrouze sindic général de la noblesse pour sa dépense d'un voyage à Saint-Céré et de la présente assemblée, cent quarante quatre livres, cy . . . 144
A Messieurs les consuls et députés de Martel, pour diverses assemblées de Sainl-Céré, Beaulieu, Betallle, et à raison de la présente assemblée, cinq cent soixante sept livres, cy 567
A Messieurs les consuls et députés de Saint- Céré pour l'assemblée de Saint-Céré, deux voyages à Betaille, et rassemblée de Beaulieu, et la présente assemblée, quatre cent trente deux livres, cy 432
A Messieurs les consuls et députés de Gaignac, trois cent vingt quatre livres, cy 324
A Monsieur le sénéchal pour voyages faits à Saint-Céré, Beaulieu, et Betaille, cent livres, cy 100
Au greffier des Estats, dix livres, cy 10
A un clerc pour copie, trois livres, cy 3
A celluy qui a dressé le cayer, six livres, cy. 6
A celluy qui a fait le département, dix livres, cy 10
Aux sergens de Messieurs les consuls de Martel, cinq livres, cy 5
Au sergent de Messieurs les consuls de Saint-
Céré, cinq livres, cy 5
Au receveur pour rindemnité du retardement de la levée de 1709, rgmboursement des avances qu'il est obligé de faire à la présente tenue des Estais ou droit de levée de l'extraordinaire, quatre cent livres, cy... 400 11.
Toutes lesquelles susdites sommes données à sadite Altesse, et autres imposées reviennent à la somme de trente huit mille trois cens seizelivres, réglées par le présent cayer et seront payées au bureau de la recepte de sadite Altesse en cinq années, en dix pactes égaux dont le premier sera imposé avec le terme de Timposition ordinaire eschue à la Saint-Jean dernier et le second à la Noël prochain, et ainsy consécutivement aux mesmes termes jusques à la un de payement, le dernier terme eschu à Noël en Tannée 1726.
Département de la somme de treize mille livres accordée en ordinaire annuellement à Son Altesse Monseigneur le Duc de Bouillon sur le païs de Quercy, et de huit cent soixante sept livres de gages accordée aussy en ordinaire par le même païs, et de la somme de trente huit mille trois cent seize livres en extraordinaire payable en cinq années en dix pactes égaux revenant par chacune desdites années à celle de sept mille six cent soixante trois livres quatre sols et payable en deux pactes chaque année.
iMartel, ordinaire, cinq cent cinq livres huit soN, j compris quatre livres onze sols pour l'article des héritiers de M. de Mirandol qui a esté remis dans le roolle de Martel,
cy 505 11. 8 s. » d.
Extraordinaire 280 1 6
Saint-Céré, ordinaire 1368 13 »
— extraordinaire 758 9 2
Authoire, ordinaire 306 19 8
— extraordinaire 170 2 6
Saint-Médard, ordinaire 572 3 4
— extraordinaire 317 1 »
Saint-Jean, ordinaire 403 12 6
— extraordinaire 223 13 6
Belmon, ordinaire 153 6 2
— extraordinaire 80 10 1
Saint-Laurens, ordinaire 273 » »
— extraordinaire .... 151 5 9 Saint- Vincent, ordinaire 480 2 »
— extraordinaire 266 1 1
Freissinhes, ordinaire 220 13 2
— extraordinaire 122 5 7
Lentilliac, ordinaire 327 4 8
— extraordinaire 181 7 1
Caignac, ordinaire, déduction faite
sur la paroisse de Cahus de la
somme de trente livres dix sols. 406 4 6
— extraordinaire 225 2 4
€ahus, ordinaire, à la décharge de
Gaignac 30 10 »
— extraordinaire 16 18 »
Satnt-Félix, ordinaire 78 3 6
— extraordinaire 43 6 7
Saint-Michel, ordinaire 281 8 3
— extraordinaire 155 19 3
Creixe, ordinaire 457 19 »
— extraordinaire 253 15 »
Saint-Sozy, ordinaire 258 11. 15 s. 2d.
Blanzaguet, ordinaire 54 15 2
— extraordinaire 30 6 10
Saint-Palavy, ordinaire 204 10 »
— extraordinaire 113 6 6
Beyssac, ordinaire 200 )) 6
— extraordinaire 110 16 8
Reyrevigne, ordinaire 126 7 8
— extraordinaire 70 10 »
Bourzollcs, ordinaire 65 7 6
— extraodinaire 36 4 6
Floirac, ordinaire 238 16 10
— extraordinaire 132 7 1
Cavaniac, ordinaire 428 9 2
— extraordinaire 237 8 6
Oigniac, ordinaire 909 13 10
— extraordinaire 504 2 5
Rigniac, ordinaire 492 17 6
— extraordinaire 273 3 3
Creyssensac, ordinaire 578 2 »
Saint- Bonnet, ordinaire 525 » 6
— extraordinaire 290 19 »
Cuzance, ordinaire 655 5 »
— extraordinaire 363 2 4
Valeyrac, ordinaire 128 3 2
— extraordinaire 71 » 7
Sarazac, ordinaire 964 18 6
— extraordinaire 534 14 6
Murel, ordinaire 162 14 »
— extraordinaire 90 3 2
Meyrac, ordinaire 206 2 6
— extraordinaire 114 4 6
Alvigniac, ordinaire 226 8 8
— extiaordinaire 125 9 7
Saint-Dionis, ordinaire 259 3 2
— extraordinaire 143 12 4
Betaille, ordinaire 695 17 4
— extraordinaire 385 12 5
Meyraguet, ordinaire 52 11 8
— extraordinaire 29 2 10
Cleyjoux, Blangour, Bulissent et autres tenemens du viscomté de Turenne, en la paroisse de la Chapelle Auzac, et le
le tenement de Mallefage paroisse de Bourzolles compris
sous le nom deCleyjoux,ordinaire 52 9 8
— extraordinaire.. 29 1 8
Saint-Hilaire du Bastit, ordinaire. . . 48 1 1 4
— extraordinaire.... 26 19 11
Laval,ordinaire 60 9 8
— extraordinaire 33 10 4
Monvalens, ordinaire 305 15 6
— extraordinaire 109 19 11
Giuges, (déduit quatre livres onze sols pour l'article des
héritiers de Monsieur de Mirandol remis dans le roolle de
Martel), ordinaire 99 2 6
— extraordinaire 54 17 11
Total de l'ordinaire treize mille huit cent soixante sept livres ;
Total de l'extraordinaire sept niille six cent quatre vint quatre livres neuf sols un denier.
Sur lequel extraodinaire il y a par an de surimposé vingt une livre cinq sols un denier revenant pour Icsdites cinq années à cent six livres cinq sols cinq deniers ; sur laquelle somme le sieur receveur remestra a Monsieur de la Peyrouze la somme de douze livres, et six livres a chaque député des dites communautés, comme ayant un jour de séjour déplus qu'il n'a esté compté dans l'article de la dépense, et trois livres au clerc, et le surplus cédera au proffit dudit sieur receveur pour les dépenses et avances parluy faites en la présente assemblée.
Sur la réquisition faite par Symphorien Girbaud quMl avoit pieu à feue son Altesse Monseigneur le Duc de Bouillon d'illustre mémoire, selon la démission faite entre ses mains de la charge de greffier des Estats par Jean Girbaud son père en sa faveur, de luy concéder les provisions de ladite charge, lesquelles provisions son altesse aurait eu la bonté de les confirmer, les gens desdits Estats, après avoir reçu et fait faire lecture des dites provisions et fait l'enquête et prester le seraient en tel cas requis audit Girbaud de servir fîdellement et ne révéler les secrets, ont ordonné de l'approbation de sadite altesse que les lettres et provisions dudit Girbaud seront enregistrées et mises tout au long dans le présent çayer, et par conséquent a esté mis en possession de la dite charge de greffier desdits Estât s conformément à ses provisions, dont la teneur s'ensuit.
Gaudefroy Maurice de La Tour d'Auvergne., etc. à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut ; scavoir faisons qua sur le bon et louable rapport qui nous a esté fait de la personne de M'® Simphorien Girbaud et de ses soins, suffisance prudhommie, capacité et expérience d'icelluy, pour ces causes et autres à ce nous mouvantes, avons donné et octroyé par les présentées l'office de greffier des Estats et
notaire et gardenotle de nostre visconté de Turenne, vacant par la démission de feu Jean Girbaud son père dernier possesseur, pour ledit office avoir, tenir et dorénavant exercer, et jouir par ledit Girbaud fils aux honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, pouvoirs, fonctions, droits, fruits, proffits, revenus et émolumens audit office appartenans, tels et semblables dont a bien et dhuement jouy ou deut jouir ledit Girbaud père et autres ses précédens possesseurs, et ce pour tant qu'il nous plaira si ordonnons et commandons à notre séneschal de Turenne et d'autres nos officiers qu'il appartiendra, qu'après qu'il leur sera apparu de bonne vie, mœurs, conversation, religion catholique apostolique et romaine, aage et capacité dudit symphorien Girbaud et de luy pris et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, ils le mettent et instituent de par nous en possession et jouissance dudit office, l'en faisant jouir pleinement et paisiblement comme dessus, car telle est notre intention; en témoignage de quoy nous avons signé ces présentes, icelles fait scéler du seing et séel de nos armes, et contresigner par notre conseiller et secrétaire ordinaire de nos commandements. Donné à Versailles, le premier mars mil sept cent dix; signé Godefroy-Maurice de La Tour d'Auvergne, et au-dessous, de par Monseigneur, de Louveau.
Et plus bas, nous Emanuel Théodore de La Tour d'Auvergne . . . soussigné, avons confirmé et confirmons ledi M® Symphorien Girbaud dans l'office de greffier des Rstats et notaire et gardenotte de nostre visconté , en loy de quoy nous avons signé ces présentes et icelles fait contresigner par notre conseiller et secrétaire ordinaire de nos commandemens. Donné à Turenne, le quatorzième Juillet mil sept cent vingt deux. Signé :1e Duc de Bouillon, et sur le reply par son Altesse, Regnaudin.
Et les consuls et députés de Martel suplienl son Altesse de vouloir Taire décider les questions soumises au conseil des ad vocal s du parlement de Bordeaux par le cayer de l'année 1703, ce qui a esté accepté par sadite Altesse; demeuré ausy convenu, sous le bon plaisir de son Altesse, que les pre.
Jïiiers Estais du Quercy se tiendront dans la ville de Saint- €éré, supposé néantmoins que sadite Altesse n'y assiste pas, et au cas où elle y assiste ils se tiendront où elle trouvera à propos .
Signé : Girbaud, greffier des Estats du visconté de Turenne.
Mande aux consuls de Saint-Céré, du 30 mai 1734 (i).
De par Son Altesse Monseigneur le duc de Bouillon et Messieurs des Estats du vis^omté de Turenne.
A vous, messieurs les consuls de la ville et parroissc de Saint-Céré, salut; comme en rassemblée des Estats de la viscomté de Turenne pour le pais du Quercy tenus à Turenne le quatorzième de juillet 1732 il fust arresté de mètre et imposer sur les habitans au présent viscomté et païs de Quercy la somme de treize mille huit cens soixante sept livres pour les deniers accordés par lesdits Estats payables lesdits deniers en la manière accoustumée de Saint-Jean et Noël de la présente année 1734, de laquelle dite somme et ordinaire vous est escheu pour vostre cotte la somme de mille trois cens soixante huit livres treize sols, laquelle dite somme et ordinaire sera par vous imposée et cotisée sur les habitans et contribuables au rolle de vostre diie parroisse par un seul et mesme rolle en Dieu et conscience, lequel rolle préalablement vérifié et rendu exécutoriable par M. le sénéchal du viscomté de Turenne, vous en remetrez un double au greffe des Estats, et sur lecture vous en fairez la levée des cottes et contribuables pour porter et payer par vous, messieurs les consuls, ladite somme entre les mains de M. le receveur de Sadite Altesse en son bureau
(1) Document communiqué par M. J.-B. Champeval.
de Turenne, au payement de laquelle somme sont cottîsés et contribuables contrains par les voyes de justice à vos dilligences et vous MM. les consuls aussi contraints par les mesmes voyes en tel cas requises et accoustumécs comme pour les propres deniers de Son Altesse. Fait à Turenne dans le greffe des Estats, le trentième de may 1734.
Par le commandement de Mondit Seigneur et gens des Estats, signé: Sclafer, greffier des Estats. Veu, de la Serre séneschal.
Lettres écrites de Beaulieu aux membres
des États (1).
U février 1738.
Messieurs,
Vous verrez par une lettre daltée de Beaulieu et signée par tous les députés qui s'étoient rendus à rassemblée indiquée dans cette ville que le sentiment, que vous croirez unanime, a été de vous prier de presser Mgr le duc de Bouillon de s'expliquer sur les offres que ses affaires exigent du pais. Cette délibération n'a pas été passée sans quelques altercations dont nous voulons avoir l'honneur de vous faire part.
On avoit indiqué l'assemblée générale à Beaulieu pour hier 23, pour délibérer sur Tenvoy d'un adjoint au député de la noblesse. Les lettres circulaires furent parties avant qu'on eut reçu celles que vous écrivîtes. Messieurs, le 8 du courant, dans les quelles vous rendiez compte aux communautés de la contenance que vous aviez eue avec son Altesse quelques jours auparavant. MM. de Beaulieu» qui avoient fait partir leurs lettres circulaires au sujet du
(1) Pièce communiquée par M. J -B. Cbampeval.
choix du député de la noblesse, ne jugèrent pas à propos d'en écrire de nouvelles touchant votre dernière, ce qui a fait que la majeure partie des communautés particulièresne s'est pas rendue à l'assemblée, croyant qu'il ne s'agissoit que de délibérer sur le choix du député.
A l'égard de ceux qui s'y étoient rendus, la majeure partie a été, comme nous avons eu l'honneur de vous le marquer» Messieurs, de l'avis de prier M. le duc de Bouillon de s'expliquer sur les oflFres qu'il attend du païs. Mrs de la noblesse qui y étoient ne se sont pas expliqués ouvertement. Mrs de Beaulieu n'avoient d'autre pouvoir que de rapporter à leur assemblée particulière ce qui se seroit passé à la générale. Mrs de Martel en avoient un d'égal. Mrs d'Argentat, de Saint-Céré et de Gagnac en avoient de plus amples; ils étoient chargés de vous envoyer le plein pouvoir que vous avés marqué être seul en état de détourner l'orage dont nous sommes menacés depuis si longtemps et si vous croyez. Messieurs que notre procuration particulière puisse vous être de quelque secours nous aurons l'honneur de vous l'envoyer incessament. Notre unique attention est de pouvoir persuader M. le duc de Bouillon que nous sommes disposés à faire tout au monde pour recouvrer l'honneur de sa protection.
Vous serez sans doute surpris qu'étant munis de si amples pouvoirs, nous nous soyons réduits à signer une lettre dont nous n'avons jamais aprouvé le projet. L'unique vue du bien public nous y a engagés. Nous avons cru porter plus de préjudice à nos affaires en nous séparant du* sentiment du reste de l'assemblée que de signer, d'autant mieux que nous croyons y remédier du moins de notre côté en vous priant d'agréer notre procuration si vous la jugez, nécesssaîre. Nous avons l'honneur d'être etc.
Signé : Depras de Lavaur, député d'Argentat, Gaillard,, consul de St-Céré et député de sept parroisses de la Châtelenie de St-Céré, Labarrière député de St-Céré, Bouygues député de St-Céré, Lavaur député de St-Médard, Laroque député d'Autoyre, Lacaze consul de Gagnac, Laveginhie député de Gagnac, Drulhe député de Gagnac.
Harangue d'un bon Vicomtin à toute la Vicomte de
Turenne.
sans date ; vers 1730 (1)
Et divites dimisit inanes
11 serait temps que cette vicomte assortie d'un respectable clergé, de tant d'illustre noblesse, de grands magistrats, d'habiles advocats, de tant de tôtes bien sensées et raisonnables, avec un peuple si nombreux, prit enfin unanimement les justes résolutions que son présent besoin demande; que sensible aux traités qu'on lui a [préparés et qu'on] lui prépare encore, et jaloux de rape[ler et de] se maintenir dans les plus beaux prfivilèges du] royaume, on abandonna cette divers|ité de] sentimens qui sera toujours [la force] de nos ennemis ; que les lâches et les timorés [prissent] courage contre les faux et impertinents [épouvan] tails qu'ils ont l'imprudence de répendre; q[u'ils sachent que] notre faiblesse et mésintelligence ont [été jusqu'à] présent la cause de leurs victoires, et que les avares, les contrarieurs, les pré-
sompteux, et que les parties opposées par des haines mortelles, aussi bien que ceux qui sont assez malheureux que par quelque douceur ou par quelque art qu'on leur fait du mollepole se perdent eux mesmes ou du moins leur postérité; enfin que tous d'un commun accord se laissassent guider avec toutes les judicieuses précautions nécessaires dans les voyes qui seules nous peuvent remettre et deflfendre
(1) Document communiqué par M. J.-B. Champeval.
Cette pièce^ sans date ni signature, écrite sur papier au timbre de la vicomte de Turenne, est rongée par les rats. H ne nous a pas été possible de reconstituer tous les passages enlevés. Le texte en est très défectueux ; quelques phrases sont incompréhensibles. Malgré ces défauts nous n'hésitons pas à rinsérer ici, les documents de cette nature étant peu communs.
contre tout ce qu'on a fait et qu'on est au point de faire à notre honneur et à notre intérest.
L'usurpation ne demande que le désordre et le trouble et c'est par là qu'elle fait son établissement en profitant de tout pour supléer au déffaut du droit. On voit que nos ennemi» n'ont point manqué de se prévaloir de ce qu'ils ont entendu dans quelque parroisse qu'on battoit un tambour ce que faisait sans doute pour quelque nopce ou pour quelque fête dont ils ont fait des verbcaux d'esmeute et de séditon, ils ont envoyé en cour pour la prévenir contre nous, nous en attirer autant qu'il leur sera possible une sévère punition et par là nous éloigner J'en pouvoir obtenir justice que nous avons tant lieu de demander contre eux.
[11 yj eut une si cruelle politique après les prétendus Estats de mille sept cens trois; quelques parroisses avec raison refusaient de payer les impositions ordonnées par le prétendu Estât, mais elles ne le firent que par un murmure désordonné qu'on [présenta] pour une étroite correspondance avec les , et par un exposé si fault elles furent si
ouvertement dragonnées ; ainsi contre de si grands ennemis nous ne scaurions assez nous précautionner et nous unir pour qu'en suivant seulement les plus habiles et sages conseils, ' avoir lieu d'espérer de parvenir à notre conservation. Tant que les parroisses dragonnées ne prirent pas cette conduitte, elles donnèrent toujours prise contre elles, mais lorsqu'elles l'ont suivie, ces impositions des prétendus Estats ont été condamnées par des arrêts solennels qui les leur ont surcises.
Il est à propos de parler un peu des illustres qualités de nos privilèges : par les lettres patentes du Roy Philippe le Hardy de mille deux cens huitante, du Roy Jean de mille trois cens cinquante, de Louis duc d'Anjou Lieutenant Général de Charles cinquièsme de mille trois cens huitante, du Roy Charles sept, toutes quatre conformes et ensemble en- ' registrées, expédiées et collationnées, on reconnaît la vicompté et le vicomple en possession pour le temps passé et pour l'avenir dont voici les propres termes : Vicecomitem Turennœ et loca et incolas Vicecomilatus suiliberoset immunes ab omni impositione^ contributione et solutione^ quorum
cumque munerum et subsidiorum realium personalium sive mixtorum adquœ ipsis ducibus Aquitaniœ solvere non tenentur, étiamsi per ipsos in aliis membris Ducatus imponerentur et ab incolis levarentur^ prœtextu guerrœ^ seu alia quavis de causa. (1). [Ils furent] expressément et régulièrement confirmés par autres lettres patentes de Louis onze de mille quatre cens soixante un, de Charles duc de Guienne de mille quatre cens soixante neuf, de Charles huit -de mille quatre cent huitante quatre, de Louis douze où il [est dit] que c'est en reconnaissance des services à lui
randus et à ses prédécesseurs par la
par les nobles et par les autres habitants du Vicomte, de François premier de 1522, de Henry second de 1547, de Henri second de 1556, de Charles neuf de 1564, de Henry trois de 1574, de Henry quatre de 1593, du même Henry quatre de 1604 qui porte par express que lesdits privilèges •ont été accordés par les Roys ses prédécesseurs aux habitants delà vicomte, de Louis traize de 1633 qui énoncent un arrest du conseil d'Etat de 1630, et autres lettres patentes du mesme Roy du 15"® X**'* 1635 qui maintient en conséquence de toutes les patentes précédentes les habitants d u vicomte en l 'exemption de toutes taille, subsides et charges réelles, personnelles •ou mixtes, déclaration et arrest du conseil privé du Roy Louis quatorze du quinzième Juin 1657, confirmant tous les susd privilèges et en ordonnant l'exécution ; il auroit esté question de ne pas négliger d'obtenir une pareille confirmation de sa Majesté où il n'y avoit aucune difficulté après de faire parccqu*elle statua dans un conseil tenu exprès de confirmer tout ce que Louis quatorze avoit donné ou confirmé; tous les endroits privilégiés pour si justes qu'ayant été leurs privilèges, ont été d'abord après empressés avoir leur confirmation et l'ont obtenue ; [ils n'ont] pas voulu obtenir la notre ni seulement [four] nir aucuns monuments; qu'un chas- •cun en pense par ce qu'il en est naturellement.
L'abandon de cette confirmation est totalement inexcusa-
(1) Le texte, mal copié sur le document, a été rétabli ici d'après les Fran" €hisea et litertés de Turenne. p. U.
ble et ne doit pas être pardonnée ; sans elle toutes nos prétentions ne font que voliger et faire à tout hazard, au lieu, que munies de lettres patentes de confirmation de sa Majesté il n'y aurait rien à craindre et on pourrait hardiment dans toutes sortes de cas en soutenir l'effet au Conseil et devant toutes les cours du royaume qui ne pourraient s'empêcher <le nous l'adjuger selon leurs propres expressions jusques à ce qu'il y aurait une expresse révocation de sa Majesté.
Outre cette piquante raison ily a celle que les successeurs du Roy qui verront qu'il a confirmé tous les autres privilèges du Royaume, en seront infaliblement prévenus qu'il aura méprisé et rejette les nôtres, ce qui ne pourroit que nous mener à notre entière perte ; ainsi nous devons mettre tout •en usage pour parvenir à pouvoir obtenir cette confirmation qui nous est si essentielle et si nécessaire, singulièrement même pour nous mettre dans une espèce de certitude d'obtenir la révocation des arrcsts dont on se sert poumons tiranniser depuis si long temps, ce qui ne fait qu'augmenter de mal en pire ; ce n'est pas qu'en attendant de pouvoir obtenir ces importantes lettres de confirmation qu'il ne puisse être à propos de former opposition aux arrests qui nous [défendent] la plantation du tabac en suivant régulièrement [l'avis] des meilleurs conseils et en se mettant au dessus de la [crainte] que plusieurs peuvent avoir des grandes facultés des traictants [et de] ceux qui les protègent qui ont à cet égard avec [eux un] commun intérest ei attendent tout au contraire du conseil, d'autant que le succès de cette opposition est des plus immanquables, Tarrest du Conseil. . . .
d'aoust dernier en faveur de MMe décharger du
centiesme dernier que l'on aprend pas compris dans les fermes du Roy ; voilla une [raison qui] est donnée par le Conseil même qui ne peut être plus assurée •et qui nous devroit être suffisante ; néanmoins on adjoute que le Roy fît la ferme du tabac en 1718 pour neuf années» ils n'espiroient qu'à la fin de l'année 1727 et dans le cours de cette ferme ces fermiers produisent des arrests de 1724 qui sont hardiment exécutés qui nous deffendent en premier lieu la plantation du tabac et en second lieu par un coup entière-
ment contraire à l'usage des esdits et déclaration du Roy et des arrests du conseil ils contraignent tout le vicomte à leur remettre tout le tabac qu'on avoit de plusieurs années précédentes, duquel tabac ils en firent une taxe à leur guise qu'ils payèrent diversement aux uns plus et autres moins, mais à lous à raison du bas prix, cette exécution rétroactive sur le passé étoit si nouvelle qu'elle se trouvera unique ; elle nous est un grand subjet de nous mesfier de ces arrêts.
Ils nous sont encore très suspects en ce qu'il ne parroit pas que ces arrests ayent été précédés d'aucun traité fait ayec le Roy ; la ferme du tabac fut faitte en 1718 temps auquel le vicomte n'était point compris dans l'étendue de cette ferme qui devoit durer neuf ans ; après quoi peut on seulement écouter sans manquer au prolond respect que nx)us devons à sa Majesté qu'elle leur ait accordé des arrests de son Conseil sans aucun produit pour elle pour enrichir Uniquement ces fermiers et déroger sans autre raison à lapossession légitime que nous avions en vertu des titres les plus^ autentiques et confirmés qui portent expressément que nous n-'y serons pas troublés sous prétexte de guerre ni sous queP autre prétexte que ce puisse être, et encore que les édits et déclarations du Roy portent étant et non étant privilégié^ et notre privilège, ce qui ne sera jamais entendu du vicomte ; nous avons tout subjet d'attendre que si le Roy est clairement informé dans son conseil de la témérité qu'ils ont eu de se servir de son authorité pour nous baisser au point qu'ils ont fait et qu'ils continuent de le faire dans nos légitimes [droits] et libertés que sa Majesté tournera toute sa juste [indigna] tion contre ces malheureux.
Lorsque le Roy se soumet un païs il en fait une ferme particulière et ce païs nouveau n'est en rien compris dans les fermes précédentes tant généralles qu'elles puissent étrer de mesme s'il avoit voulu s'attribuer la pocession où nousétions qui lui était parfaitement cognuë, d'autant que l'arrest du huitième d'aoust dernier donné en faveur de monsieur le Comte n'a eu d'autres motifs que celluy que le vicomte n'estoitpas compris dans ces fermes, il auroit fait du* vicomte une ferme particulère comme il fit l'année dernière
delà Lorraine; or sa Majesté n'ayant pas fait du vicomte une ferme particulière il est évident qu'elle entend nous laisser continuer de jouir de nos libertés et par conséquent nous nesaurionsasses nous animer à faire contre eux une vigoureusepoursuitte, supposé même que notre intérêt ne le demande pas mais seulement la vive jalousie que notre honneur demande pour nous consever dans nos privilèges et pour nous y remetre en entier ; et de plus, quand bien même contretoute raison il pourroit arriver que les traitants auroient ua succès contre nous, il nous en resteroit toujours la glorieuse sastifaction de n'avoir pas soufert en imbécilles et en lâches de si cruelles attaques sans avoir fait tout notre possiblepour les repousser.
L'attaque qu'on nous avoit fait pour nous assujectir au* controrolle a heureusement tourné contre leurs desseins^ qu'on avoit fourny au conseil un grand mémoire rempli...,
choquante à l'hautoritté royalle contre lesquels
grande considération particulière on auroit donné
prononciation mortifiante de sorte que pour y [mettre de l'adoucissement on retira ce grand mémoire et on y [substi^ tua] une requette dans laquelle ayant recours dans lad ... . on la donne pour et au nom des habitants du vicomte de . . . on conclu seulement que les actes de notaire [seront] controUés lorsqu'ils seront portés par appel [de Mg' le] vicomteaux cours royalles et la prononciation [sera en] conformité* et conclusion de la requette ; [pour] suivre le sens naturel decet arrest, tous [les actes] portés directement aux senechaux^ et au parlement [seroient] subjeis, au contrerole, ce qui ne. seroit pas arrivé si dans la conclusion de la requette oa avoit mis « lorsqu'ils seroient portés par appel ou autre-^ ment directement », ce qui est une faute qui ne peut avoir enfantée que par le venin et non pas par inadvertance ce qui est pourtant de grande importance pour le clergé qui a ses causes comises au sénéchal pour les gentilshommes et même pour tout te mande par ce que q^uoyque le procès soit instruit devant le premier Juge on a des actes qu'on n'a pas voulu produire au commencement ou demandés sans y être attandu ou que souvent on n'a découverts qu'à la fin du pro-
ces; par toutes ces raisons et une infinité d'autres il est très nécessaire de tenter de faire réparer cette grande faute.
Nos prétandus Estais Tont bien remarqué et voudroient même étendre nos privilèges sur le taliable sur quoy il faut sans doute se borner, mais pour le faire réparer ils s'adressent bénignement à ceux qui Font fait comme s'ils pouvaient avoir fait une telle faute sans un dessein médité ; en vérité c'est s'amuser grossièrement que de s'adresser à ceux qui nous ont donné des preuves si convainquantes, qui n'ont but que de sacrifier tous nos privilèges à leurs propres intérêts, ce qui n'est que trop évident pour plus balancer de prandre au plustôt les mesures les plus justes et les plus vigoureuses pour nous conserver malgré ces adversaires de qui nous n'éprouvons que trop dure pratique pour ne nous mettre pas au plus vite dans le train le plus ardent pour faire rougir leur pudeur, suposé qu'ils en aye, et pour faire tout ce qui nous sera possible pour obtenir justice.
[On peut] icy rapeler ce qui fut fait lors du monopole de [la capitation] ; tout le monde pour lors s'anima, les villes ne [songèrent p]as à leur prétandue primatie, et toutétoitde concert [communauté] et parroisse, et tous unanimement firent deux [gentiIsh]ommes et deux advocats procureurs siridics, lesquels sindics commencèrent leur maneuvre pour faire arrester le paiement de la prétandue taille, cepandant parle conseil de Bourdeaux qu'ils prirent lettres delà chancelerie du parlement par tant que de besoin contre le prétandu titre qui est le fondement de cette prétendue taille. L'effet qu'eut cette bonne conduitte fut prompt; on s'empressa d'en venir arrester le coursjusques à passer au dessus de la honte de convenir d'une si grande turpitude et par des corruptions et par des violences elle ne fut pas poussée au point qu'elle devoit être.
Le monopole de la capitation, tout grand qu'il étoit, n'étoit que peu de chose auprès de ceux qui doivent aprésent nous exciter. Il s'agit primo de perdre tout par l'obstination qu'on a eue de ne pas demander la confirmation de nos [privilèges] qui nous met dans une espèce de certitude ou du moins dans une juste al larme de leur entière perte;
^econdOy de ne pas perdre, sans montrer que nous sommes sensibles, une liberté qu'on nous enlève avec la dernière cruauté ce qui fait gémir tout le vicomte ; tertio, de ne pas paroistre indifférens de ce que dans Tarrest qui vient d'être donné pour authoriser notre exemption du controlle on a donné occasion que cest arrest laisse une queue qui nous met en prise à la voracité des traitants. Il y a encore une infinité d'autres motifs piquants qu'il serait trop long [d'énumérer] comme celluy de lenlévement des cèdes des titres
du dépôt public qui est si violamment contre le
-droit qui devroit avoir été plus que suffisant pour
porter d'en avoir fait plus qu'on ne fit contre la
et il y a encore les menées qu'on pratique pour de
qui commence a eclore.
Tout bien considéré qu'il pourra être raisonnable qui pourra n'être pas empressé l'union
qui nous est si nécessaire attandu l'audace de nos
ennemis n'est fondée que ce qui doit nous aigrir
d'autant plus à leur qu'à la fin ils se mé-
comptent et qu'après avoir assez souffert nous avons assez d'honneur pour en venir à une légitime et vigoureuse résistance.
Les émissaires ne manqueront pas d'employer aux uns les foudres de l'abandon qui leur est nécessaire et aux autres les douces paroles et les airs insinuants pour descourager ceux qui seront assez faibles de s'amuser ni à leurs menaces ni à leur fausse espérance, les intéressés et les pentionnés gens cruels, ennemis d'eux mêmes, se porteront à toute sorte d'imposture selon le caractère des âmes basses ; il y en a même qui se sont déjà portés jusques àprophaner les prophètes et les exemples des livres sacrés pour authoriser les plus criantes turpitudes. Mais il faut se munir d'un vigoureux préservatif contre ces pestes delà société civile et les plaindre en bon chrétien de leur malheur qui les rend les anathèmes du ciel aussi bien que de tout le vicomte.
Pour faire l'union lors de la capitation, il se fit plusieurs assemblées; mais soit que tout fut dans une disposition différente de celle qui pourroit être aprésent, il est à craindre
que si nous voulons nous assembler, nos ennemis ne nous y traversent et nous y donnent des embaras ; pour Téviter et faire l'union plus commodément, nous avons l'exemple des^ paroisses unies : se concilier les uns les autres de parroisse à parroisse et commencer par trouver ceux qui seront assez bons compatriotes pour vouloir quitter toutes leurs affaires particulières pour se livrer entièrement pour les affaires communes, qui en soyent capables par leur fermeté, par leurs connaissances et par leurs intrigues, qui ne craignent pas la critique publique ni de quitter chez eux pour donner leur peine en rien ni disposer leur santé dans les voyages qu'il faudra faire pour se rendre par [tout où pourrjont le& conduire ces affaires, qui seront de [longue] haleine et qui. auront toutes les suites que t'es ennemis] pourront faire multiplier, et qu'ils soient [au dessusl de tous les événements que leur rage et leur malice pourront pratiquer contre eux, enfin qu'ils veuillent risquer tout pour l'honneuret l'intérest communs, et lorsqu'on les aura trouvés, il n'y aura qu'à faire faire à chaque parroisse sa procuration, iponsieur le Curé, messieurs les seigneurs et gentilshommesavec les consuls et autres parroissiens, parceque c'est ainsi qu'oH veut au conseil les procurations par une formule qui servira de modelle à toutes les parroisses, assembler de l'argent pour donner à ses procureurs pour qu'ils commencent après s'être bien consultés à faire toutes les poursuites nécessaires jusques à ce qu'on pourra se servir du sursens appelé taille pour continuer de poursuivre toutes les diverses affaires qu'il y aura soit tant par placet que par procédure jusqu'à leurs [finale] décision.
Il seroit inutile de fonder icy qu'elle est l'espèce du litre de l'an mil six cens quarante deux qui authorise et donne lieu à la levée qu'on fait du sursens appelé taille qui mérite^ encore une qualification plus frappante, laquelle « levée se fait d'une manière à devoir irriter infiniment plu l'authorité royalle que ne dévoient faire les propositions du grand mémoire qui l'ont choquée.
Un chacun doit connoistre le vice de ce titre et de cette levée qui sera démonstré d'une clarté sensible parles consultes
•que les procureurs en auront. Néanmoins, si contre toute apparence ce prétendu titre venoit à être toléré, Tentière <5hûte de la prétentendue ne seroit pas moins inévitable par ce que ce titre les prétendus Estats qui
p'ont aucune apparence [de droit] de disposer du bien de tout le vicomte, que celluy [qu'ils] tirent de Tauthorité des
celui auquel ils donnent le des autres, Tobligèrenl
en luy établissant cette sur tout le vicomte par
un traité formel leur entier tous les privilèges
et ainsy selon ce traité la prétendue taille . . .
depuis long temps d'autant qu'il ne peut
qu'en nous faisant voir qu'il nous fait a fait
confirmer nos privilèges et nos libertés ce qu'il ne peut pas -entreprendre pendant qu'il ne nous rapporte pas la conflrs mation, ni qu'il ait seulement rien fait pour l'obtenir. Il n'a point formé aucune opposition aux arrests du tabac ni fait contre leur exécution aucune poursuite, mais au contraire l'a favorisé de tout son pouvoir; il a, par ses entreprises, rendu nécessaire Tarrest donné à l'égard du controlle qui par sa faute nous rend subjels aux traitants pendant -que nous ne devrions pas l'être et que nous ne l'avons jamais été, et qu'au lieu de nous protéger, il nous a fait enlever du dépôt public les cèdes des anciens titres où un chacun avait l'assurance de son bien, ce qui crie au plus haut des cieux en telle sorte que ce prétendu titre de 1642 se trouve sans -essence et se détruit par luy même.
On ne peut pas dire que c'est icy l'affaire du clergé seulement ou de la noblesse ou uniquement du tiers état ; elle est celle des puissances, du clergé tant séculier que régulier, de la noblesse, des riches et des pauvres, c'est l'aff^aire de tous ceux qui ont part aux privilèges qui leur porte en soy une très forte recommandation pour nous exiter tous à recourir promptement à tout ce qui peut nous secourir et à nous reprocher notre honteuse négligence d'avoir tant tardé à nous voir trahis, vendus et abandonnés à tous risques sans avoir pris jusques icy aucune précaution, pour prendre au plus vite unanimement avec une inébranlable résolution toutes celles qui pourront nous être les plus efficaces et les
plus salutaires.
Nous devons prévoir à quelle extrémité nous réduîroit ce qu'on nous prépare et ce à quoy on nous expose, qui est de perdre tout par les maux que nous souffrons depuis longtemps. Divites dimisit inanes.
ConfirmsAion des privilèges de la vicomte de Turenne^
par Louis XIII (1633) (1).
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre^ à tous présents et advenir, Salut. Nostretrès cher et bien aismé cousin Frédéric-Maurice de La Tour, duc de Bouillon Vicomte de Turenne, nous a faict remontrer qu'il a plusieurs grands droictz et autres privilèges audict viscomté de Turenne dont ses prédécesseurs ont de toute anciennetté faict hommage aux Roys nosprédécesseurslesquels les ont confirmés de règne en règne successivement despuis le roy Philippe le Hardi jusques à nous, ainsin qu'il appert par les lestres patentes contenant lesdicts privilèges dont les coppies coUationnées aux originaux sont ci-attachées soubz le contre sel de nostre chancellerie, nous requérant luy vouloir sur ce octroi er nos lestres de confirmation desdictz privilèges, et désirant traiter nostre dict cousin aussi favorablement que nos dicts prédécesseurs roys ont fait lesdicts viscontes de Turenne pour lesgrandz et signalés services qu'ilz ont rendus à la couronne de France et que nous espérons qu'a leur exemple il nous continuera ; à ces causes, nous avons par ces présentes signé de nostre main, de nostre grâce spécialle,
(i) Arch. N8ti«s R«493, M50.- A la page 35 da tome I, en note, nous avons signalé par erreur cette conflrmation comme émanant de Louis XI et portant la date de 1467.
plaine puissance et authorîté royalle, confirmé et confirmons à nostre cher cousin tous lesdictz droictz, privilèges, franchises, libertés, exemptions, immunités, tout ainsi et en la mesme sorte qu'ilz ont esté confirmés et authorisés par nos dictz prédécesseurs roys, mesme par le feu roy nostre très honnoré Seigneur père, pour en user et jouir dors en avant toujours tout ainsi qu'il ont cy devant bien et duement joui et usé et que nostre dict cousin en jouit encore à présent ; si donnons en mandemant par ces présentes à nos amés et féaulx conseillers les gens tenans nos cours de Parlement de Paris, Toulouze et Bourdeaux, grand Conseil, gens de nos comptes généraux, de nos cours des Aides à Monpelier, Monferan, et à gens trésorier de France à Limoges, Séneschaux de Limosin, Quercy et Périgord et leurs lieutenants, Esleus esdictes Seneschaussées, et à tous autres nos justiciers et officiers, à chacun dans ses appartenances, que nos présentes lestres de confirmation ensemble lesdicts privilèges ils fassent lire publier et enregistrer en leur cour de juridiction et du contenu en iceux faisant jouir et user nostre cousin et ses successeurs plainementet paisiblement sans leur faire ni donner aucun trouble ni empêchement, au contraire, si ce faict mis et donné lui avoit esté le fassent remettre au premier estât seul, car tel est nostre plaisir. Et pour ce qui desdits privilèges et de ces présentes Ton poura avoir affaire en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu'au vidimus ou à la collation d'iceux faict soubz scel royal ou par Tuu de nos amés et féaulx consseillers secrétaires foy soict adjoutée comme aux originaux, car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques ordonnances arrestés, restrictions, mandements, deffances, et lestres a ce contraires. Et afin que ce soict chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre nostre srel à cesdictes présentes. Donné à Monceaulx, au moisd'aoust, Tan de grâcemil six cens trente trois et de nostre règne le vingt quatriesme. Signé Louis et sur le reply, par le roy, Boutillier ; et a costé, visa et scelle du grand scel de cire verde sur le lacque de soye rouge et verde. Cîollationné à l'original par moy conseiller et secrétaire du roy de la maison et couronne
de France et de finances, Justel, ainsin signé.
Extraict dudict extraîct par moy Notaire gardenottes des Estais du viscomté de Turenne soubzigné.
(Suit la publication de ces lettres en la cour des Aides d'Agen, le 31 août 1634).
Lettres du duc de Bouillon à un destinaire inconnu
A Marly le 27 avril 1896.
J'ay receu voslrelettre du 19 Janvier que je ne m'attendois pas à une si grande obstination de la pluspart des sujets de la vicomte de Turenne. Assurément il faut faire un exemple dont ils pourront se souvenir éternellement, et pour cela je suis résolu de commancer par la ville de Saint-Céré, celle de Turenne n'en mériteroit guère moins ; mais comme vous pouvez bien croire, je ne conclurai rien sans que vous le sçachiez .
Voilà la route pour trente gentilhommes. J'ay cru qu'il ne la falloit demander que pour ce nombre, aflfin que vous en puissiez retrancher vingt des cinquante sauf à faire marcher le reste avec une autre route, si vous le jugez à propos. Vous n'aurez qu'à me le mander et j'auray une route. Mais faites partir incessamment les trente, et commancez par les plus haut hupés. Je vous prie que dans le nombre des trente queCouderc qui a esté mon page en soit un, et voyez si je ne peux pas le destituer de son syndicat de Servières. Si cela se peut (comme je n'en doute pas
(i) Arch. Nal'e* R * 49i. - La première partie de la lettre est de la main d'un secrétaire, et la flu de la maiu mêine du vicomte de Turenne.
Teu tout ce qu'il a fait) otez-le dès aprésent et mettez à sa place qui vous jugerez a propos.
Je crois qu'il ne faut point donner Tordre du Roy aux trente gentilhoinmes mais seulement la route au comman- «dant; par le passé on ne donnoit point Tordre du Roy ;mais comme ce sont presque tous gens révoltés et qu'ils pourroient faire quelque difficulté mal fondée, en ce cas vous leur donnerez Tordre pour les faire obéir incessamment.
Voyez qui sont les parroisses ou villes qui ne se sont pas remises à leur devoir, parceque je crois qu'il faut les faire •marcher à la milice; ce sera une grande charge pour eux puisqu'il faut qu'ils entretiennent leurs soldats toutThyver. Je suis résolu que tous ceux qui continueront h nous vouloir plaiderde les réduire a touttes les charges du resie du royaume.
Signé : le duc de Bouillon.
Les dragons du roi dans la vicomte de Turenne.
(sans date; 1707) (1).
Troupes du Roy que Monsieur de Bouillon a fait envoyer dans la Vicomte de Turenne par surprise, pour se faire payer d'une imposition.
Monsieur le duc de Bouillon s'estant fait accorder ou à sa famille en 1703 par ses prétendus Estats du vicomié de Turenne une somme de 64,033 livras sous prétexte de la dé-
(1) Arch. Nati« U. 978.
298 DOCUMENTS RELATIr'S A L* X ÉTATS
charge qu'il accordoit tant de la confection de son papier terrier que des arrérages de cens et rentes et autres droits seigneuriaux qui pouvoient luy-estre dus, et ayant fait faire en 1707 Timposition de cette somme, une bonne partie des parroisses qui ne sont ny de sacensive ni de sa justice, que la confection de son papier terrier ne regardoit point et qui ne pou voit luy devoir ny arrérages de cens et rentes ny droits seigneuriaux, refusèrent de se soumettreà cetle imposition extraordinaire. Mais sous prétexte que quelques haânts^ de ces parroisses s'estoient assemblés des jours de feste^ pour prendre ensemble des mesures sur ce qu'ils avoient à faire en cette occasion, Monsieur de Bouillon leur en a fait un crime d'Estat, et ayant lait entendre au minisire qu'il se formoit dans le vicomte une sédition contre le Roy, comme il y en avoiteu une Tannée précédente dans le Quercy parles religlonnaires, et sous ce prétexte y ayant fait envoyer quatre compagnies de dragons, monsieur le duc de Bouillon lira de ces troupes le fruit qu'il en attendoit; les paroisses qui avoient fait signifier des oppositions à la levéedes 6 i,000 livres s'en désistèrent à la veue des dragons, elles payèrent ce qui en estoit eschù, moyennant quoy qu'il ne fut plus question delà sédition qu'on avoit suposée. Mais dans la crainte qu'à eue monsieur le duc de Bouillon que des troupes logées dans le vicomte ne douassent atteinte à sa prétendue exemption du logement des troupes, et pour ne laissera cet égard aucun vestige de Tautorité du roy dans sa vicomte, on a affecté dans tous les ordres qui ont été donnés par ses officiers, pour le logement, la subsistance, l'uslancille et les fourages de ces troupes, de dire expressément qu'elles estoient dans le vicomte par les ordres de son Altesse; au moyen de quoy il ne 5'est rien passé qui ne cadre avec ce qui a été ordonné en 1612. Le roy demeure toujours exclu du droit de faire loger ses troupes dans le vicomte, et on ne doit y recevoir que celles qui ont des ordres du vicomte.
DB LA VICOMPK I)K TURKNNR. 299
Mandement pour la solde des dragons
du roi (1707) (i).
De par son Altesse et M»* le Sénéchal du vicomte de Turenne.
Il est enjoint aux sindics de la paroisse de Serilhiac de cotlizer et lever sur les contribuables à la taille la somme de 192 livres 6 sols pour la solde et fourage des dragons qui sont dans la vicomte de Turenne par les ordres de son Altesse jusques au dernier du courant, laquelle somme sera payée dans trois jours entre les mains du receveur de son Altesse à peine contre les contribuables d'estre contraints par emprisonnement de leurs personnes. Fait à Turenne le 18® aoustl707. Signé : de la Serr?* sénéchal.
M' Rejal advocat sera exempt de l'imposition et logement.
Signé : Girbaud, greffier des Estats.
Répertoire a'un registre de délibérations des
États de Turenne (1)
Estatz de Tan 1633 folio 1.
Estatz de Tan 1634, retenu par Odard, notaire royal de Martel, greffier pris d'office à faute par Girbaud d'avoir voulu escrire, par lesquelz ap-
(1) Arch. Nal"*-*. U. 978. — Ou trouve dans la mf^me liasse de pareils maodemeuts destiués aux paroisses de Curemonteet de Marcillac.
(1) Ce registre, couservé aux Archives nationales sous la cote Rt 403, est intitulé «copie du registre des Estats de Querci commausant Tan 1C33, reçu par Girbaud, avec les cahiers des Estats du Liinosin depuis lad icte année 1633 jusques en Taunée 1696.»
pert qu'on résolut d'informer contre Monsieur de Vassinhac (n'ont esté mis icy à cause que ledit Odard a l'original)
Estatz de l'an 1637 contenant le traité des Francs fiefs et emprunt de 8,00011. ordonné par Rr d'Espernon sur Martel 5.
Estatz de l'an 1638 14.
Estatz extraordinaires de l'an 1639 par lesquelz est accordé 30,00011. à Son Altesse 25.
Estatz ordinaires de la dite année 35.
Estatz de l'an 1610 42
Acte desvilleset parroisses contenant pouvoir de cottiser annuellement 13,000 11
(Cet acte fust faict à part et n'a esté mis dans ce livre)
Estatz de Tan 1642 par lesquelz est accordé à Son Altesse lesdites 13,000 et est déffendu d'imposer aucune somme sans Estatz, et ordonné que M^ le Sénéchal jugera les procès des tailles sommairement et sans émoluments 48.
Despartement des tailles de Tan 1613 et commission
(Ce despartement fut faict pirMrïdame et n'eust lieu parce que S. -A. Monseigneur vint tenir les Estatz)
Estatz de ladite année, Monseigneur en perssonne, ou après avoir représenié les plus importantes affaires se leva et commanda à M^ le Sénéchal de dire le reste et par cest acte il prétend avoir droict d'entrer et haranguer en tous Estatz 65.
Déclarations de M', de Terssac, portant désadveu d'une requête 78.
Ordonnance de Monseigneur concernant le paiement de quelques sommes qui estoyent à lever VJ.
Autre ordonnance pour la taille que la noblesse doibt, faicte par Son Altesse 80.
DK LA VICOMTE DE TURENNt:. 301
Mande pour les parroisses de deh\ laDordogne du costé d'Eslière, Gagnac, Monlvalanl, et
autres lieux du viconté 81.
Autre mande 82.
Despartement de Tan 1645 84.
Mande 87.
Despartement de Tan 16 16 88.
Mande îiO.
Despartement des tailles de Tan 1617 92.
Cottisation pour acheter un cheval à Monseigneur le prince de Turenne avec les actes contenant le don et consantement de ladite
imposition \)3.
Mande 96.
Autre acte pour le payement dudit cheval 98.
Despartement id.
Autre despartement de 1,000 II. pour le tiers de
3,000 11. pour acheter ledit cheval 99.
Despartement des tailles de Tan 1648 100.
Mande 102.
Verbal et despartement de Tan 1649 103.
Mande 104.