‹ Les états de la vicomté de TurenneChapitre 9 sur 14 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Récapitulation des chapitres précédens pour montrer que les vicomtes de Turenne ont toujours été sujets des Roys de France, mesme du temps des ducs de Guyenne. On y joindra quelques faits qui n'ont pu compatir avec la matière des chapitres précédens.

Le mémoire de 1711 est suivi d'observations de Cochin portant ce titre :

Mémoire sur un projet de lettres patentes présenté par M. le Duc de B,.., en 1722, concernant la confirmation des privilèges du vicomte de Turenne, qui luy fut refusée au conseil des dépêches.

Il commence ainsi : « On cherche depuis longtems à ériger le vicomte de Turenne en une espèce de souveraineté qui soit plustôt sous la protection du R(»y que soumise à son autorité. »

La prétention du vicomte est ainsi exposée et combattue : « Le vicomte de Turenne a droit d'assembler les États de sa vicomte quand bon luy semble, lesquels peuvent avec luy et de son consentemeui régler les affaires du pays et en faire les impositions qu'il juge nécessaires par forme de taille.

« Le droit d'assembler les États de sa terre n'étoit dans son principe que Texercice d'un droit ordinaire, commun à plusieurs seigneuries, et souvent même nécessaire pour rintérél public; les vicomtes de Turenne qui ont jouy et qui ont été autorisés par des lettres patentes, ne peuvent se vanter de cette prérogative, comme si elle formoit quelque distinction en leur faveur.

« Mais les choses ont bien changé depuis ; cet uzage s'est aboly dans le royaume, et il ne reste aucun prétexte pour le conserver dans le vicomte de Turenne.

(( Enfin Tabus que les vicomtes de Turenne en ont fait meriteroit seul qu'on les en privast, quand il n'y auroit pas d'ailleurs des motifs pressans de faire cesser un uzage qui n'a plus de fondement. »

L'auteur du mémoire développe ces propositions. Il

explique que dans le principe les charges de TÉtat n'élaient pas lourdes, qu'il n y avait pas de levées de deniers à faire sur le peuple, par suite pas de répartition de ces deniers, ni d'États pour faire celte reparlilion. Depuis, les charges devenant plus lourdes, les Rois demandèrent des secours extraordinaires d'argent dans des assenriblécs générales des trois ordres du royaume. Ces états généraux ayant consenti la levée de certaines taxes, elles étaient réparties par province. * Les états particuliers de chaque province étaient ensuite convoqués pour asseoir ces taxes, et quand il s'y trouvoit de grandes seigneuries composées de plusieurs paroisses on renvoyoit encore aux États particuliers de ces seigneuries et de ces justices a faire la répartition d'une certaine somme .dont le corps de la seigneurie était chargé ».

On réunissait encore les États particuliers pour délibérer sur les affaires du pays, la rédaction des coutumes, les réparations de chemins, les procès intéressant la communauté, l'entretien des églises, etc. Mais il fallait toujours Tautorisation du Roi. Le vicomte de Turenne, dit l'auteur du Mémoire, demandait cette autorisation comme les autres seigneurs. Et comme il fallait des autorisations nouvelles pour chaque assemblée, cela « engagea le vicomte de Turenne, en 1467, à s'adresser au Roy Louis onze, pour le suplicr de permettre indéfiniment ces assemblées des États de sa terre. »

L'auteur conclut qu'il n y a aucune raison de laisser subsister ce privilège, puisqu'il y a des juges établis pour faire la répartition des impôts et pour en connaître. Il faut d'autant mieux le supprimer que ces assemblées ne sont pas des États, il n'y a ni les délégués de la Noblesse, ni ceux du Clergé. Il n y a n^éme pas les députés des ICX) paroisses environ qui sont comprises dans la vicomte, mais seulement les députés de 7 paroisses.

« Quel est l'employ de ces États prétendus? C'est uniquement de sacrifier le Clergé, la Noblesse et les peuples du vicomte aux intérêts de M. de Bouillon. Ce sont ces magnifiques États qui ont introduit en sa faveur une levée fixe de 31,000 11. par an, qui ont consenti à se soumettre au con-

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troHe, au papier timbré et à d'autres inventions modernes, qui ont accordé de tems en tems des dons extraordinaires de 30, 40, 50 et 100,000 IL, en un mot, ce sont de vils esclaves qui obéissent sans réflexion et qui contribuent i oprimer les autres.

« Est-ce donc pour un tel uzage que cette assemblée d'Etats avoit été permise dans le vicomte de Turenne ? Qu'on lise les lettres de Louis onze de 1467, on y verra que si le Roy permet de lever des deniers par forme de taille, c'est uniquement pour les employer aux afiaires du pays ; il ne dépend donc pas de ces prétendus États de pixxliguer les biens du peuple à enrichir le seigneur contre les maximes les plus invariables du. royaume, qui ne permettent la levée d'aucuns deniers sans une permission expresse du Roy; ce n'a jamais été là l'objet de leur établissement, aussy, pour les réduire à cette unique fonction, il a fallu deffigurer les États en écartant tous ceux qui pourroieni y aporter un esprit de liberté. »

Mémoire touchant la tenue des Estats de Turenne

(sans DATE; VERS 1663] (1)

Les Estats du vicomte de Turenne se tenoient aniiennement en un seul endroict du vicomte, où le Clergé, la Noblesse et le Tiers Ëï^tat assistoient.

Ils furent divisés ensuitte en deux, et furent tenus en Limosin, par la partie qui est du Limosin, et en Quercy, par celle qui est du Quercy, ou le Clergé, la Noblesse et le Tiers Estât assistoient pareillement.

11 y a cent ou six vingts ans, que le vicomte ayant fixé une taille à une certaine somme, laquelle estoit auparavant

(1) Arch. Nalîw R« 494.

arbiti*aire, pour évHter frais, laissa le pouvoir de cottiser la ditte taille à un gentilhomme de chacune des deux parties, lequel prenoit la qualité de scindic général, et aux consuls des villes qui entroient aux dictz Estatz.

Ce gentilhomme estoit nommé par la noblesse et prestoit serment entre les mains des Seigneurs vicomtes de Turenne et des Estats et sa commission estoit ù vie.

Lors qu'on a voulu du depuis augmenter les tailles, les dicts scindiez généraulx et les consulz des villes ont appelé à leurs assemblées tous les scindiez des paroisses, lesquelz ont donné leur consentement par escript pour les^ augmentations de la dite taille, ce qui se pralicqua Tan 1607 et encore Tan 1642, que feu Monseigneur fist tenir luy mesme les Estatz.

Aux Estatz de Quercy de la dite année 1642, le sieur de Tersac s'estant présenté avec une commission à luy donnée, par son Altesse pour y tenir la place de scindic général et y représenter le corps de la noblesse, il y eut opposition delà part des consuls des villes néantmoings son Altesse y estant présente luy fist prendre le rang et auctorité que les précédents scindics généraux avoient eu dans les dite.s assemblées.

En Limosin, on avoit receu, la mesme année, M. de Travassac, pourvu de mesme que le précédent sans aucune opposition, et Tannée 1643, s'estant formé aux Estats du Limosin, une difficulté ou la noblesse avoit intérest, son Altesse ne voulut pas la décider sans Tadvis et consentement de la Noblesse à laquelle elle escrivit pour se rendre à Martel ou elle alloit faire tenir les Estats de Quercy, ou tous les gentilhommes les plus qualifiez qui estoient lors dans le pays se rendirent avec le dit sieur de Travassac, scindic général de Limosin, lequel porta la parolle à son Altesse et prist dans un acte, qu'il fallut faire sur ce sujet, qualité de scindic général de la noblesse et du pays.

Dans les Estats de Tan 1642, où Monseigneur estoit présent, il fut réglé plusieurs choses pour le bien du pays et entre autres :

Que les Estats, pour évitter frais, ne se tiendroient pas

iG DOCUMENTS ttELATlPS AUX ÉTATS

tous les ans, mais seuleaient lors qu'il seroit jugé à propos pour le bien du pays ;

Que cepeiidant les commissions pour la levée des tailles seroient envoyées par le greffier sans augmenter ny diminuer, et plusieurs autres choses, lesquelles ont esté ponctuellement observées durant la vie de feu Monseigneur.

Pendant la minorité de Son Altesse, les Estais luy ont donné deux fois des sommes considérables et pardessus la taille, à quoy les parroisses ont agréablement consenti, néantmoings en cet endroict leur consentement n'a pas esté pris par escript, et les Estats ont pris en cecy qui est adventageux pour Son Altesse et ailleurs pour leur propre interest de Tauctorité qu'ils n'avoyent pas pris auparavant.

En Limosin, on imposa aux Estats de l'an 1055, 400 11. de taille fixe, pour en donner annuellement 100 à un régent dans chacune des quatre villes qui entre ausdits Estatz.

Les paroisses en perlèrent leurs plainctes a Messieurs les Tuteurs de Son Altesse et à Messieurs de son Conseil, et ne leur ayant pas esté fait raison sur ce fait, telles qu'elles la df^mandaient, elles firent assigner les Estais à la cour (les Aydes de Clermont, mais les serviteurs de Son Altesse en arreslèrent la poursuite, et du depuis les seuls consuls <le Beaulieu ont pris et retenu sur leur taille lesdictz 100 11. par an, les aulres trois villes n'en sont pas payées.

En Quercy, y ayant eu un desmélé entre le sieur de Tersac et le sieur Rogier, scindicq île la ville de Martel, procédant de ce que la qualité de scindic général luy fut disputée incontinant après la mort de feu Son Altesse Madame, pour se condouloir sur la dite mort on ne députa pas le dit sieur de Tersac, scindic général, bien qu'en Limosin on eust député M. de Travassac pour porter la parolle. Mais ayant nommé un consul de Martel pour la porter, suivy d'un consul de Sainct-Céré et d'un de Gagnac, le dit sieur de Tersac maltraita le dit sieur Rogier, ce qui obligea les dits consuls de Martel à luy disputer ou continuer à luy disputer la qualité de scindic général et entrée aux Estatz, mais les consuls de Sainct-Céré et de Gagnac n'ayant pas voulu suivre leur sentiment, tindrent les Estats

les années 1655 et 1658, avec le scindicq général, à quoy les consulz de Martel formèrent opposition et appellèrent au Parlement de la dite tenue des Estatz.

Son Altesse de Turenne et Messieurs les Tuteurs taschèrent d'accommoder ce différent, et M. de Tersac estant hors de la province, les Eslats furent tenus à Sainct-Céré, Tan 1661, où les consulz de Marlel assistèrent, où ayant esté demandé que les 20011. de gages du scindic général fussent imposez, les consuls de Martel s y opposèrent, mettant dans le cahier des Estatz que la charge de scindic général est une prétendue charge contraire aux libertez des Estatz et au bien publicq, les consuls de Saint-Céré et de Gagnac protestèrent de demander la suppression de cette charge, et pour obéir aux ordres de Son Altesse, consentent à l'imposition des gages ;

Disputent la qualiîé de Président à l'envoyé de Son Altesse ;

Font des inhibitions au séneschal de son Vicomte :

Nomment des commissaires pour faire rendre compte au receveur des tailles;

Deffendent au séneschal du vicomte de donner permission pour imposer aucunes sommes soit pour réparations des églises ou autres lieux publiez, bien que cela se fust fait de tout temps, et non seulement par ledict séneschal, mais par des juges, ses subalternes, comme celuy de Sainct-Céré dont les liabitans en ont autres fois obtenu permission des seigneurs vicomtes de Turenne, et réformé plusieurs autres choses, mettant dans le cahier qu'elles sont préjudiciables au public, bien qu'elles ayent esté résolues et arrestées avec eux par sadite Altesse;

Ordonnent que le greffier des Estais n'envoyera plus les mendes;

Que les Estats se tiendront tous les ans ;

Marquent les lieux ou ils se tiendront les années suivantes;

Font des actes ou ils exposent que les seuls Consuls des villes composent les Estats;

Affranchissent les biens subjectz à la taille;

Font des impositions pour des fraiz de voyages et pour

des réparations pour cl(;s villes qui entrent aux Estats sans le consentement des paroisses, ny l'approbation de son Altesse sans laquelle il ne peut estre rien imposé valablement.

Il est question de scavoir ce que doit faire son Altesse dans la tenue des Estatz qu'elle va faire tenir cette année;

Sy elle doibt confirmer et approuver ce que les consuls de» villes ont fait pendant sa minorité;

Sy elle peut faire semblant de n'en scavoir rien, et y faire autrement ses affaires ;

Ou sy elle se doibt attacher à réformer ce qui s'y est fait quy chocque son autorité.

Elle ne doibt pas confirmer des choses qui chocquent son auctorité et la mémoire de feu son Altesse.

Elle ne peut pas faire semblant de n'en scavoir rien d'autant que M. de Tersac se plaindra, et que les paroisses de Limosin et de Quercy auxquelles on a empesché, pendant sa minorité, déporter leurs plainctes contre les villes dans les compagnyes souveraines, lui demanderont de ne soufrir pas que les ditz consuls des villes qui entrent aux Estatz fassent des impositions sur elles sans leur consentement; et que les gentilz hommes qui ont justice dans la vicomte joindront leurs plainctes à celles de leurs justiciables.

La réformation est nécessaire, mais il faut scavoir comment elle se peut faire.

La douceur est le meilleur moyen et faut tenter de réformer par cette voye.

Il est à craindre que son Altesse bien que présente ne réussira pas à Martel et sy elle fait quelque chose sans eux avec les consulz de St-Céré et de Gagnac qui fairont ce qu'elle voudra, ceux de Martel s'en plaindront au parlement comme ils avoient déjà commencé, ce qu'il faut éviter s'il y a moyen et qu'il ne soit jamais porté aucun procès dans un parlement ny autre campagnye souveraine, ou les droictz et privilèges de la visçomté puissent recevoir aucune atteinte.

Il y a un moyen, en cas qu'on ne puisse pas faire revenir les consulz de Martel, par lequel son Altesse restablira son

auctorité, quy luy sera plus honorable et aussy utille que de laisser gouverner les consulz des villes, c*est de faire tenir les Estats généraux. La Noblesse ne luy faira jamais faux bon, les paroisses fairont tout ce qu'elle voudra et sy les villes sont chocquées, ce n'est que par Tinterest et caprice de quelque particulier.

Hfémo/re relatif au différend survenu entre les États de Quercy et le syndic général, M. de Tersac (1).

(s. D.: VBRS 1663)

Sera représenté à Son Altesse Monseigneur le prince de Turenne que le vicomte de Turenne, qui est partie dans la province de Quercy et l'autre dans celle de Limosin, a tousjours esté un païs d'Estats qui ont esté convocqués par Monseigneur le Viscomte et auxquels il a tousjours présidé lorsqu'il y a esté présent, et en son absence ils sont convocqués par celuy qui est honoré de sa commission en vertu du pouvoir qui luy est donné par laditte commission de faire laditte [réunion], y assister et présider en laditte qualitté ^t commission.

Et comme t lesdits Estats doibventestre composés, comme tous les autres Estats du Royaume, de trois corps, du Clergé et la Noblesse et d^un Tiers Estât », lesdits Estats, qui sont tenus dans Tune et l'autre province du Quercy et du Limosin, doibvent estre, par conséquent, composés desdits trois corps ; mais ce nonobstant, il n'y a pas de mémoire que le Clergé ait assisté auxdits Estats dans l'une ny dans l'autre province, et on n'en peult rendre de raison que par présomption et conjecture tirée de la diversité de la religion dont feu Monseigneur, de très glorieuse mémoire, faisoit profession.

(i) Arch. Natîo', a* WL

Et pour ce que la Noblesse se trouvant en nombre, et avec grande suitte, causoit des frais inrimances au pais, et que, d'ailleurs, il y pouvoit survenir des querelles et des contestations pour la préséance entre les gentilshommes et qu'aussi les frais de la tenue desdits Estats feussent esté insuportables, si toutes les communaultés qui composent le dict Visconté dans Tune et l'autre province y eussent assisté, il fut trouvé à propos de recullir toute la Noblesse en un, soubz le nom de scindiç général du pais, qui a tousjours esté nommé par le seigneur Visconté, et la ditte nommination suivie de Taprobation des gentilzhommes de la diite province appelles aux dits Estats, et en suitte des communaultés qui ont droict et assises, comme les dittes communaultés. feurent recullies, scavoir : dans le Limosin, en celles de Beaulieu, Turenne et Argentat, et dans le Quercy, en celle de Martel, Sainct-Céré et Ganhac, es quoy il n1a d'autres marques ny preuves que l'usage de la coustume, veriffié par la tenue des Estats despuis un siècle.

Et pour justiffier de cest usage particulièrement dans le Quercy, (et pour le Limosin, il y a encores de plus grandes preuves, aussi on ne la révocque pas en doubte, et les communaultés de ceste province ont tousjours vesçu paisiblement dans l'observation de c'est uzage, avec le respect qu'ilz doibvent aux volontés et aux ordres de leur seigneur), il no fault que voir la création de Monsieur de Carman, en datte du troisiesme may mil cinq cens huictante neuf, dans lequel se voist que sa création fust faicte dans le chasteau de Turene, suivant le commandement de Monseigneur de Turene, et remonstrance par luy faicte au subject <le la création et relation du scindic général en la ditte viscomté et pais de Quercy, de la part de la Noblesse y assistant, tellement que dudict il résulte que la ditte eslection feust faicte suivant le commandement de mondict seigneur le Visconté, laquelle feust signée de luy comme luy estant aggréable. Et ensuitte le dict sieur de Carman, scindic, presta le serment es-mains de mondict seigneur.

Cela est encores justiffié par une autre création du scindic général, en date du vingt-uniesme april mil cinq cens

- DE LA VICOMTE DK TUREXNE. 31

Donnnte neuf, suivant le commandement faict par feu Madame, aussi de très glorieuse mémoire, qui présida aux dicts Estais, lequel acte raporte spécialement que maditte Dame nomma et esleut pour scindic général du dict pais noble Pierre de Vassiniac, escuyer du dict lieu, laquelle eslcclion feust aggrée par la Noblesse qui assista au dict acte et ensuite approuvée par les dittes communaultés, qui requirent et suplièrent très humblement maditte Dame d'en recepvoir le serment au cas requis, ce qu'elle fist.

Et pour faire voir Tauthorité et le pouvoir du dict scindic général et que tant s'en fault qu'ilz ne soient que requérants comme les communaultés présuposent, c'est qu'il promet nommément de garder et maintenir les privilèges de la Visconlé, conserver l'honneur et l'authorilé de mondict seigneur le visconte et des siens, le bien et repos de ses subjets et qu'encores on stipule qu'il ne pourra faire nulle assemblée concernant le général, ny consentir ù aucune imposition que de l'advis et consentement des dits Estais, ce qui marque que c'est luy a faire les assemblées, soubz Tauthorité de Monseigneur le Viscomte.

Ceste charge ayant vacqué par le décès du dernier scindic général, sa deffuncte Altesse, de très glorieuse mémoire, ne pouvant pas venir dans la province pour tenir les Estais, dheuement informée de son pouvoir, et hautorilé, auroit nommé à la ditle charge de scindic général vacante par le décès du dict sieur de Vassiniac sieur de Langlade, M. do Tersac, pour icelle servir et exercer aux honneurs, authorilés, prérogatives et préséances qui luy apartient ot dont jouissoit le dict feu sieur de Vassiniac, comme appert desdites provisions dallées de Sedan, le dixiesme décembre, mil six cents quarante, auquel mesme temps, il pourveust de la mesme charge pour le Limosin, M. de Travorssac de Chabriniac en la mesme sorte et sans autre Ibrmalilé. Lequel dict sieur de ïraverssac a fort paisiblement jouy sans aucun trouble, ny empeschement, ny ayant eu personne qui n'ait en cela rendu le respect et l'obéissance qu'il doibt â son seigneur et maislre.

Mais comme la ville de Martel est composée d'habitants

ïloni les principaulx sont officiers du Roy, ennemys du seigneur et qui présument qu'en conséquence de leur caractère ilz ont droict de commander, sans estre obligés de recognoistre Tauthorité à laquelle leur naissance les a soubsmis -et de laquelle leurs offices ne les peuvent dispancer, comme ib. sont en pocession de choquer les interetz delà maison et les privilèges du vicomte pour raison de quoy ilz sont d'ordinaire aux prises avec M. le seneschal de Turenne, voire avec Monseigneur qui a esté constrainct de leur faire <liverse3 instances au grand conseil et mesme d'obtenir arrest contre M. le lieutenant général, par lequel il fust condampné de jurer l'observation desditz privilèges nonobstant son incistamment, ils feurent si hardis que de former •opposition à l'installation du dict sieur de Tersac en la ditte charge soubz prétezte quelle chocque leurs prétendus privilèges. La quelle opinion ils n'ozarent pourtant opinias- Irer, en sorte qu'il feust installé et mis en pocession paisible et a toujours faict sa ditte charge avec honneur, au profit et soulagement des subjets de S. A. comme il seroit vcriffié par turbes, si besoing estoit, et particulièrement dans touttes les tenues des Estais qui ont esté honorés de la présence de sa defTuncte Altesse, dans lesquelz il a tousjours eu le premier rang qui ne peult estre contesté à Tordre dans lequel il a eu l'honneur et l'advantaige de naistre et que les communaultés du Tiers Estât ne luy peuvent contester raisonnablement et sans chocquer les loix du royaume.

Il est vray que comme la communaulté de Martel, qui est régie par les officiers du Roy qui sont comme il a esté •desja dict les principaulx babittantz et qui disposent abso- Juement de toutte la ditte ville, sont en pocession de s'opposer aux interetz de la maison, auquel efïect ilz ont faict faire des protestations secrètes qui sont sur les registres de leur maison commune contre le grand contredit 'qui a réglé la taille du visconué, il ne fault pas s'estonner s'ilz ont faict leurs effortz à la faveur des troubles de la maison et de la disgrâce dans laquelle les affaires de la -ditte maison se sont trouvés despuis la journée de Sedan

les Estats à son ordinaire, toutes les fois qu'il lui playra, quand le bien de ses affaires le voudra, et qu'ils ne pourront s'assembler que par ses ordres et par sa permission, suivant les commissions que Monseigneur fera expédier à cet effet.

A l'égard du casuel des offices, son Altesse se les réservera et y pourvoira à l'ordinaire, vacation avenant, tant aux offices d'épée que de robe et de pratique.

Il est important que Monseigneur règle la justice ou la conduite des officiers et qu'il marque fortement aux juges et aux procureurs fiscaux de veiller qu'il ne lui revienne plus des plaintes de leur conduite, et qu'ils veillent pareillement à celle des menus officiers, procureurs, notaires et sergens.

Que s'il s'en trouve d'aussi criminels qu'on les dit, ils doivent estre cassez et leur procez leur doit estre fait et parfait, pour servir d'exemple aux autres.

Il est encore de conséquence, pour le service de Monseigneur et pour le bien de ses sujets, d'assujettir toutes les villes et communautez du vicomte, à luy envoyer tous les ans les listes de ceux qu'ils auront nommez dans leurs assemblées pour remplir les places des consuls qui sortent de charge, du nombre des quels son Altesse choisira ceux qu'elle croira dans ses intéretz, sur le raport qui luy en sera fait par les gens de son Conseil à Turenne, on en nommera d'autres, ce qui les tiendra dans le devoir.

Il n'est pas moins important d'obliger les consuls de la ville de Beaulieu, capitale du vicomte, de rendre à son Altesse l'hommage de la livrée consulaire, qu'ils rendent abusivement au Roy, ce qui est formellement contraire aux droits des seigneurs du vicomte et y donne une cruelle atteinte, cette ville estant la capitale de son vicomte.

Il faut régler toutes ces affaires avec beaucoup de sagesse de douceur et d'honnesteté.

Il y a encore une affaire de la dernière considération a régler, concernant les titres, tant du greffe du domaine que du Trésor.

Tous ces titres devroient estre sous la garde d'un seul homme, qui eust des provissions de nottaire, pour recevoir

et expédier les actes, qui fust habile, se connoissant en titres, affectionné et appliqué, et tous dans le trésor, pour y estre en seureté, ou il faudroit mettre par inventaire ceux qui sont au greffe du domaine, qui ne peuvent jamais estre en seureté dans une maison particulière, quoy que le greffier commis fust honneste homme et point fripon , parcequ'il peut mourir d'une mort imprévue, et des héritiers, cohéritiers ou des valets peuvent divertir et dissiper des titres, avant que les officiers de son Altesse en soient avertis.

Mais encore un coup, il est très important que le garde du trésor soit habile, soigneux et affectionné.

On a l'exemple récent que l'ignorance et l'innocence du garde du trésor en fait perdre un grand nombre, et des meilleurs, qu'on aura de la peine a recouvrer, et dont on se sert pour usurper les droits de son Altesse que l'on s'approprie, et pour luy faire des affaires.

Lettres patentes de Louis XI au sénéchal de Quercy

et aux élus du Bas-Limousin.

(du 4 DÉCEMBRE 1467j (1)

Loys par la grâce de Dieu roy de France, au seneschal de Quercy et aux elleuz sur le faict des Aydes ou de l'ecquivallant aiant cours au lieu d'iceulx au bas pais de Limosin ou à leurs lieutenans, Salut. L'humble supplication de nostre cher et féal cousin Conseiller et Chambellan, Anne de La Tour, chevallier, Comte de Beaufort, viscomte de Turenne, avons receue, contenant qu'il a droict et coustume, luy et ses prédécesseurs de toute ancienneté et de tel et si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire, d'assembler les gens des trois Estatz en la dicte viscomte de Turenne en tel lieu et toutesfois que bon lui semble, soit en Quercy ou

(i) Arch. Natio» K« 49i.

en Limosin, pour traicter et besongner des faicls et affaires d'icelle viscomté et pour iceulx conduire et poursuivre; — Et aussi toutes et quantes fois qu'eulx ensemble voient estre nécessaire et convenable pour le bien du pais et aultrement, de mettre, asseoir et imposer à une fois ou plusieurs telle somme de deniers qu'ils congnoissent leur estre nécessaire sur les habitans d'icelle viscomté par manière de taille le fort portant le faible en la manière accoustumée, et iceulx deniers faire cueillir et lever et les distribuer et emploier par leurs ordonnances ez affaires du pais; — Et combien qu'ilz aient joy du dict droit par cy-devant, toutefois parce qu'ilz doubtent que vous ou aultres noz officiers leurs veuillent au temps à venir ou aultrement en leurs droict et uzaige mettre et donner empeschement, s'ilz n'avoient lettres de nous de ce faire, le dict suppliant nous a humblement faict supplier et requérir que, — attendu leur longue joissance du dict droit et qu'il leur a esté prouvé le temps passé et en a joy comme dict est, pour ce que c'a esté et est le bien de la chose publique du pais, et pour les conserver et garder des travaux, charges et vexations de venir, à chascune fois qu'il leur est et seroict besoing d'eux assembler et mettre sur eulx aulcune somme pour les affaires du dictpais,quérir noslettres et congé de ce faire, — Il nous plaise luy octroier noz lettres convenables sur ce et luy bénignement impartir nostre grâce. — Pourquoy nous, ces choses considérées, voulions icelluy suppliant estre maintenu et gardé en ses droict prééminances et prérogatives. Nous mandons et enjoignons par ces présentes en commettant si mestier est à chascun de vous, que s'il [vous appert que le dict suppliant ait droict d'assembler les dictz gens des trois Estatz et de mettre et imposer en la dicte viscomté somme de deniers pour les affaires du pais quand bon lui semblera et icelle faire lever, distribuer et emploier par leurs ordonnances ou de la plus part d'iceulx qui sont assemblez et qu'ilz en aient joy ainsi et en la manière qu3 dict est, — Vous en ce cas souffrez leur et permettez doresnavant eulx assembler, mettre et imposer sommes en la dicte viscomté par manière de taille et icelle faire cuillir et lever et les em-

ploier et distribuer par leurs ordonnances ou de la plus grande et saine partie, tout ainsi et par la forme et manière qu'ilz ont accoustumé de faire le temps passé, sans leur permettre ou donner ne souffrir estre faict mis ou donné aulcunz destourbier ou empeschement au contraire, lequel si faict, mis ou donné leur avoict esté ou estoict, Tostez et mettez ou faictes oster et mettre temtost et sans dellaiz à plaine délivrance. Car ainsi nous plaîst et voulions estre faict et audict suppliant lavons octroie et octroions de grâce spécialle par ces présentes, pourveu toutesfois que nos droicls et devoirs et le paiement de noz gens de guerre n'en soient pour ce diminuez ne retardez.

Donné au Mans le quatriesme jour de décembre mil quatre cens soixante-sept, et de nostre règne le septième. Signé, par le Roy, le grand Maistre d'hostel de France, le sieur de La Forest et autres présentz, B. Meurin; et scellées en simple queue du grand scel en cire jaulne.

Cahier des États tenus à Meyssac le 5 août 1486 (1)

Sapchent tous ceulx a quil appartiendra que comme aujourduy cinquiesme jour du moys d'aoust, Tan mil quatre cens quatre vings et six, révérend père en Dieu, messire Guyiot de Grigan, abbé de Beaulieu ; Jehan de Myer, chevallier, seigneur de Myer et de Marcillac en sa partye ; François du Sailhant, seigneur de Floumond ; Jehan du Puech, seigneur en sa partye de Marcillac ; Anthoine de Plas, coseigneur de Curamonte ; Pierre de Saint-Chamans, seigneur de Longueval; Bertrand Donaiel, seigneur de Lanlueih, escuyers; Pierre Torene, ayant la charge pour les consulz et ville de Beaulieu et messire Raymond de

<i) Arcb. uat. K 692, u^ 3.

Friac et Jehan Fochier, ayant la charge pour la ville et chaslellenie de Serviere, fussent assemblez au lieu de Meyssac de la vicomte de Turenne, pour tracter des afferes de la dite vicomte et entre aultres chauses fut dit et remonstre par noble et discret homme maistre Mondon de Comers, conseillier et serviteur de Monseigneur le vicomte de Turenne, que les privilèges de la dite vicomte de Turenne avoyent esté prins et saisis par le seigneur de Moyet et par Le M^yne Blessot, cappitaines des gens d'armes pour feu le Koy Loys nostre seigneur que Dieu absoilve, les quielz cappitaines pourterent Icsditz privilèges devers le dit seigneur pour la subgestion et faulx, donner entendre d'aucuns aigneux et malveillens dudit seigneur le vicomte, et pour iceulx recouvrer et fere reconfirmer de nouveau le dit seigneur, Monseigneur le vicomte avoit mis et fraye plusieurs grans sommes de deniers des quelz il cust d autres foys demandé aux gens des Estats de la dite viconté que pour lors estoyent assemblez en la ville de Beaulieu que leur plaisir fust de le rembourser du tout ou de partie d'iceulx. Lesquels nobles et autres gens desditz Estatz de la dite viconté firent response qu'il est contenu en un instrument receu par maistre Estienne Joubert notere royal duquel la teneur s'ensuit.

Sapchent tous présens et advenir que en la présence de moy Estienne Joubert, notere royal, et des tesmoyns cy dessoubz escripz, comme hault et puissant seigneur, messire Agne de Latour, chevallier, viconté de Turenne, eust mandé assembler les gens des trois Estatz de sadite viconté de Turenne qui ont acoustume estre assemblez par cy devant pour traicter des afferes dicelle, lesquels au mandement dudit viconté se soyent assemblés en la ville de Beaulieu, c'est assavoir nobles hommes, Guy de Sainct-Chamans, coseigneur de Sainct- Chamans et du Pescher; religieuse personne frère AIzias de rOstringes, prévost de la prévosté de Tudel ; Jehan de Noailles, escuyer, seigneur de Noailhac; Guynot Robert, seigneur de Lineyrac; messire Jehan de Ressignac, seigneur de Cosatges; Jehan d'Orignac, coseigneur du Pescher; Jehan du Puetchet; Jehan de Myer, seigneur de Marcillac; Guillau-

me de Ronnac, seigneur de Bordes; Anthoine de Plas et Hélias de Cardaillac, coseigneur de Curamonte ; Estienne de Curamonte; Bertrand de Lantuelh ; Françoysdu Salhant, seigneur de Floumont ; Barlasar, fllz du seigneur de Maysser ; Guynot de Sainct-Chamans, sieur de Longueval ; Gilles de Queyssac, seigneur de Queyssac, tous escuyers ; Anthoine de Carbonières et maistre Jehan Belloguié, consulz dudit Beaulieu. Cest assavoir les dits escuyers pour eulx, pour tant que leur peut toucher que aussi pour leurs hommes et subgetz et après laquelle assemblée, faicteen Thostel de Jehan d'Ambac en la ditte ville de Beaulieu pour tracter et délibérer des afferes de la dite viconté, mon dit seigneur le viconte, illec présent, leur a fait dire expouser et démonstrer qu'il avoit esté naguières par devers le Roy nostre seigneur, pour recouvrer ou faire confirmer de nouveau les privillèges de la dite viconté, qui avoyent esté prins et arreslez de par le Roy nostre dit seigneur, par Messieurs de Moyet, cappitaine Le Mayne Blcssot, quant ilz furent dernièrement à Sainct- Céré et à Turenne, lesquelz de Moyet et Blessot les avoyent poinctés devers le Roy, nostre dit seigneur, pour lesquelz recouvrez et fere confirmer de nouveau comme dit est et pour fere expédier le procès pendant au grand conseil entre le procureur du Roy nostre seigneur d'une part, et les habitans de la dite viconté d'autre part, touchant la question des francs archers, en laquelle cause des dits francs archers le dit seigneur le viconte avoit obtenu arrest au prouffit dudit viconté audit grand conseil du Roy nostre seigneur, pour les quelles causes ledit seigneur viconte avoit esté contrainct fournir la somme de quatre mil troys cens escuz d'or que furent bailliez et donnez au Roy nostre seigneur, et plusieurs autres sommes de deniers qu'il disoit avoyr frayé et despandu tant à l'expédition des dictes lectres, arrest et autre expédition sur ce faicte que aultrcment, lesquelles sommes il avoit emprumptées en divers lieux et de plusieurs personnes dont il estoit obligé, à Lyon, à la banque, à la coustume de la dicte banque, qui se monteroit en frais une grande somme oultre la principale, comme desdites chouses ledit viconte certiffia aulx gens desditz Estatz lesquelles

sommes, comme il remonslra, il ne pourroit payer bonnement et qu'ils voulussent avoir regard et le rembourser et récompenser des dites mises ou partie d'icelles ; les quels gens des dits Estatz, après lesdites remontrances à eulx faictes par le dit viconte, se tirèrent à part et eurent conférences ensemble de la dite matière. Et après délibération commune faicte entre les dictes gens desdits Estalz, iceulx gens desditz Estatz firent responce par la bouche dudit prévost de Tudel : C'est assavoir qu'ilz merceoyent mon dit seigneur le viconte de la paine qu'il avoit prinse et de la mise qu'il avoyt faicte pour la dicte viconte et qu'ilz vouloyent bien relever le dit seigneur le viconte d'une partie des dites mises et que veu les charges qui sont audit pays ne pourvoyent ce qu'ilz vouldroyent bien fere, et pour ce ledit prevost reppourta en la présence desdites gens desditz estatz que lesdits trois estatz illecques assemblez et non contredisans pour le rembourser luy octroyoient libérallement et par ces présentes ont ordonné que lesdits habitans le rembourseront de la somme de cinq mil francs lesquelz seront payés en quatre années; c'est assavoir, ceste présente année douze cens cinquante livres et chacun an semblable somme jusques à fin de paye desdits cinq mil francs, duquel detroy mon dit seigneur le viconte s'est contenté pour la récompense desdites mises et en a demandé instrument à moy notere desusdict, en la présence de noble Jehan Salaignac, escuyer, seigneur de la Mote, et de Guynot Dupuy, tesmoyns a ce appelles.

Faict au dit Beaulieu, régnant très excellent et très puissant prince et nostre seigneur Loys par la grâce de Dieu, roy de France, le tiers jour de janvier l'an mil quatre cens septante et six. Et moy Estienne Joubert, notaire royal dessusdict, requis ad ce, ay receu le présent instrument escript d'aultruy main, et me suis soubz eacript de ma main et signé de mon seing manuel acoustumé en foy des chouses dessus dictes.

Et pour ce aucuns eulx pourtans commisseres du dit seigneur le feu Roy Loys par leurs faulx obtindrent lectres abreptices et sureptisses par les quelles donnoyent à

entendre que le dit seigneur le vicomte avoit mis sus en sa dicte viconté la somme de cinq mille livres tournois contenues au dict instrument, par manière de taille et de exaction par auctorité et oultre logie et voulonté des dictz Estatz manans et habitans d'icelle viconté et aultrement qui n'est contenu au dit instrument; — Et pour ce requeroit le dit de Corners aux dessus nommés que leur plesir fust de dire et déclairer s'ilz scavoyent que le dit instrument contint vérité. Lesquelz c'est assavoir les dits de Myer, du Sailhant, du Puech, de Plas et de Lantuelli, ont dit, déclaré, cogneu et confessé pour eulx tant que leur peut toucher et pour leurs hommes et subjetz ayans expressément charge pour eulx, que l'instrument dessus transcript contient vérité et fut ainsi passé, octroyé et accordé par eulx et les autres qu'estoyent à la dicte assemblée et eurent agréable pour lors tout le contenu au dit instrument et ont encores de présent en tant que mestier est, et ne scavent point que le dit seigneur Monseigneur le viconté ayt jamés mis aulcuns deniers en la dicte viconté sens le consentement des gens des Estatz de su dite viconté; et le dit Monseigneur de Beaulieu a dit, cogneu et confessé que le prevost de Tudel nommé au dit instrument avoit lors la charge pour luy, et que le dict octroy avoyt esté faict comme est contenu au dit instrument, et qu'il pour luy tant que luy peut toucher et pour ses hommes et subgetz ayant la charge pour eux, la eu lors et a pour agréable de présent et que le dit octroy avoyt esté faict pour remborser le dit viconté de partie des dits fraiz et mises qu'il avoit faictes pour les causes contenues au dit instrument; le dit sieur de Saint-Chamans , seigneur de Longueval, a dit qu'il a ouy dire à son feu père qui estoyt ou dit octroy que ledit octroy avoyt esté faict pour les causes contenues au dit instrument et comme plus à plain est contenu en iceluy instrument dessus escript et qu'il pour luy tant que luy peut toucher et comme ayant charge pour ses hommes et subgetz, l'ont eu et encores de présent pour agréable; Pierre Torenne dessus dit, ayant charge pour les consulz et ville de Beaulieu, a dit que les dits consulz lui ont dit que icelluy octroy fut faict comme est contenu

au dit instrument et pour des causes contenues en icelluy et qu'ilz l'ont eu et ont de présent pour agréable; et les dits Messeigneurs Raymond de Friac et Jehan Fochier, ayant la charge pour la ditte ville et chastellenie de Serviere ainsi qu'ilz ont dit, que le contenu au dit instrument dessus escript est vray, et le dit octroy fut fàict pour les causes en icelluy contenues et Font eu et encore de présent pour agréable. Desquelles chouses le dit maistre Mondon de Comers, pour le dit Monseigneur le viconte son maistre, a requis instrument, ung ou plusieurs, à moy, notère, dessoubz escript lequel luy ay octroyé.

Fait au dit Meyssac, régnant très excellent et très puissant prince et nostre seigneur Charles par la grâce de Dieu, roy de France, Tan et jour dessus dit, en présence de Jehan Deuxtermes, marchant du dit lieu, et Messire Bertrand de L'Escaravages,preslre de la parroisse deMarcillac, tesmoyns ad ce appeliez.

Et moy, Grégoire Alintré, notere royal requis ad ce, ay receu le présent instrument féallement escript de main d'autruy et me suis soubz escript de ma main et signé de mon seingt manuel accoustumé, en foy des chouses dessus dites omises, faictes à tel seigne ilz avoient bien sceu comme autreffoys, lesquelles approuve.

Et après le dit an mil quatre cens quatre vinglz et six et le douziesme jour du dit mois d'aoust au lieu de Noaillac, diocèse de Limoges, Noble et honorable personne, Messire Anthoine de Noailles, licencié ez décret, seigneur de Noailles, a dit et narré, en la présence de moy notère et des tesmoings dessoubz escriptz, que le dit Monseigneur le viconte de Turenne, le cinquiesme jour du présent moys d'aoust le dit an, avoyt mandé les trois Estatz de la dite vicomte au dit lieu de Meyssac pour tracter des charges et afferes d'icelle, auquel jour aussi avoit mandé le dit seigneur de Noailles, et pour ce que icelluy jour il estoit occupé pour rélection de l'abbaye de Terrasson, laquelle estoit le dit jour et icelluy de Noailles avoit expressément absoigné, et a caste cause n'avoit peu estre au dit lieu de Meyssac, mais deppuys avoyt esté certiflié de ce que y fut faict et entre

aullres chouses le contenu au précédent instrument signé par le dit maistrc Grégoire Alintré, et car il n'y avoyt peu estre, aujourd'huy en ma présence et des tesmoins cy dessoubz nommés a dit et déclaré, cogneu et confessé que feu Jehan de Noailles, escuyer, son frère, que Dieu absoilve, pour lors seigneur de Noailles, estait présent et consentent à fere le contenu en l'instrument receu par le dit Estienne Joubert, notere, dessus transcript et qu'il avoyt esté ainsi octroyé selon qu'il ouyt dire à son dit frère au temps qu'il vivoit, et il pour luy tant que luy peut toucher et comme ayant la charge pour ses hommes et subgetz, a eu et a pour agréable encores de présent le contenu au dit instrument receu par le dit Joubert. Desquelles chouses a voulu et consenti instrument estre faict ung et plusieurs par moy, notere dessoubz escript, lequel l'ay octroyé.

Faict au dit lieu de Noaillac, l'an et jour que dessus, en présence de Girault Syméon, clerc de la ville de Martel et de Bernard Comchat, parroisse de Noaillac, diocèse de Limoges, ad ce présens et appeliez.

Icelluy jour mesme, au lieu du Jayle, parroisse de Saint- Xentin, du dit diocèse de Limoges, noble homme Messire Guillaume de Connac, chevallier, seigneur de Bordes, a dit aussi pour ce qu'il estoit mal deppaye de sa personne na peu estre ausditz Estaiz au dit lieu de Meyssac, mais s'il eut été présent et consentent comme les autres nobles de ladite viconté quand le ditoctroy fut faict desditz cinq mille livres tournois au dit Monseigneur le viconte de Turenne comme plus à plain est contenu au dit instrument pour les causes contenues en icelluy instrument receu par le dit Joubert, lequel contient vérité, il pour luy tant que luy peut toucher et comme ayant la charge pour ses hommes et subgetz l'a encores de présent pour agréable. Desquelles chouses a requis luy fere instrument et à tous ceulx à qu'il appartiendra un ou plusieurs lequiel luy ay octroyé. — Faict au dit lieu du Jayle, les an et jour dessus dit, presens ad ce Pierre et Jacques du Bosqualho frères, habitans du dit lieu du Jayle, lesmoyns ad ce présens et appeliez.

Et moy Estienne de Rodes, notere royal requis, ay receu le présent instrument escript de ma propre mainetmesuys sous escript de mon seing duquel je use en mon office de notaire. Signé en foy des chouses dessus dites.

De Rodes.

Recueil des assisestenues tant en Limosin que Quercy pour la cotisation des tailles du Vicomte de Turenne. (1)

L'an 1469 et le 9 février à Meissac en Thoslel de Jean de Tirmes de la vicomte de Turenne et bas païs de Limosin, presentz à ce M'® Robert Farginel, bachelier endroict, et Jacques La Veirie, clercq, habitants de Turenne, tesmoings à ce appelles. Comme hault et puissant seigneur M'® Anne de la Tour, chevallier Vicomte de Turenne seigneurd'Ollergues et de Limeul eust illec faict assembler les gens d'église, nobles et autres gens qui ont accoustumé estre appelles aux trois Estatz ou assemblées de ladite viscomté en tant que se estend au bas pais de Limosin pour les affaires d'icelle viscomté.

Ont comparu par devant mondit seigneur le Vicomte et estoient nobles hommes Guinot de Sainct-Chamans, son père, François du Saillant S'deFlaumont, pour son père et pour luy, Pierre de Cosnac sieur de Cosnac, Guy Robert sieur de Linherac, Guy seigneur de Longueval, Anthoine de Plas pour son père, Jean d'Ornhac seigneur en partie du Pescher, Guillaume de Cosnac sieur de Bordes, le sieur de Queissac, le sieur de Lanteuil, sieur de Maisser, Estienne Lauvergne sieur de Nojieres, escuyer, M'** Guillaume Liège notaire, et Jacme Audubertpour la terre et chastellenie de Serviere, et

(1) Bibliothèque Nationale, fonds français. 11.804.

t)0 DOCIMENTS RELATIFS AUX ÉTATS

inailre Jean Las Lepes et Jean Belloguié, notaire, et An- Ihoine de Carbonnieres pour la ville de Beaulieu; et estant illec assemblés vindrent honores hommes Jean Brossart bourgeois de la ville de Tulle un des esleus pour le Roy nostre sire, ordonnes sur le faict et Tequivalant aux aides au bas pais de Limosin et Guillaume Goignon, receveur pour le Roy nostre sire sur le faict dudit équivalant et payement des gens de guerre; lequel esleu a dict a nion dict seigneur le Vicomte que le Roy nostre seigneur luy avoit envoyé la commission pour mettre sus audict bas pais de Limosin le payement des gens d'armes et les frais et aussi pour autre frais de crue, pour ceste présente année, la somme de 4,677 11. 16 solz tournois que le Roy mandoit mettre sus audit bas pais sur toute manière de gens privilégiés ou non privilégiés et sans préjudice de leurs privilèges. Et outre plus la sonime de trois cens vingt six livres 11 sols et 6 deniers pour la moitié de certaine somme de deniers que le Roy a donné aux maire et échevins de Poicliers pour les rembourcer de certaine somme de deniers qu'ilz avoient employés pour la translation du parlement de Bourdeaux à Poictiers et qu'il et son compagnon avoict imposé à la dicte vicomte de Turenne pour les dites choses XIIIlc mille livres tournois et a monstre les commissions par vertu desquelles avoict imposé la dicte somme et en a fait faire lecture et a commandé à Monsieur le Vicomte qu'il mette sus en sa vicomte incontinant et sans délai et face porter au dict Goignon, receveur, la dite somme de quatorze cens mille livres tournoiz aux termes contenus esdites commissions; et après ce que Monsieur le Vicomte eust parlé avec ses nobles et autres dessus dictz, monsieur le Vicomte fist faire responce aux ditz esleus et receveur par Messire Guy de Cocinel, chevallier illect présent : C'est assavoir que mon dict seigneurie Vicomte et sa dicte vicomte avoient de beaux et notables privilèges et entr'autres qu'ils estoient exemptz déroutes, tailles, aydes et subcidos quelconques soit par faict de guerre ou autres venant, lesquez privilèges estoient confirmés par le Roy nostre Sire et ses prédécesseurs et aussy naguieres le Roy estant aux Mans par ses lettres patentes

avoict déclairé qu'il n'entendoit point comprendre la dicté Vicomte estre contribuable avec l'autre pais de Limosin nonobstant que par ses commis^sions et commandementz il commande mettre sus sur toute manière de gens privilégies et non privilégies, et que des dits privilèges et lettres les dits esleus estoient assés informés et que mon dict seigneur le Vicomte n'entendoit mettre sus en sa dicte vicomte aulcuns deniers. Et le dict esleu derechef a faict commanderaant h mon dict seigneur le Vicomte, à la peine décent marcs d'argent, qu'il mit sus ou fist payer au dit receveur la dite somme de XIIII cent mille livres tournoiz, auquel commandement le dit Vicomte n'y a point consenty et de ce le dit Monsieur le Vicomte a requis justement à moy Estienne Joubert, notaire royal et juré de sa cour. Et Joubert ainsin signé à l'original.

Oclroy faict à mon dict seigneur le vicomte de douze

cens livres.

Le dit jour, mesmes presans les dessus ditz, mondict seigneur le Vicomte à faict remonstrer ausdits nobles et autres dessus nommés qu'il avoict heu ceste année grandz charges et affaires, comme de faire le payement de Madame de Granges, sa sœur, de marier madame de Montagnac, sa fille, de Monsieur de Limeul, son filz que luy faloit envoyer à la cour et plusieurs autres grandz charges qu'il a eues ceste année, lesquelles ne pourroit bonnement supporter sans aulcune ayde, et pour ce requis et prie aus dits nobles et autres dessus nommés que luy vouloissent aider a rambourcer d'une partie des dites mises; lesquels nobles et autres de dessus nommés après ce que ont parlé ensemble, ont faict dire par M. de Caronnac, illec présent, que pour secourir à ses affaires ilz donneroient, mais que pleust à mon dict seigneur en estre contant : c'est assavoir à M. de Limeul deux cent cinquante livres tournoiz que ce payeront ceste présente année, et à mon dict seigneur le Vicomte mille livres tournoiz que ce payeront l'an 1470 et l'autre moitié l'an après 1471. Et le ont octroyé les

dits nobles et autres dessus nommés, excepté ceux de Beaulieu qui ont dit touchant les mil livres qu'ilz n*ont point de ce faire charge pour la ville mais tant qu'il touche à eulx en particulier en sont contans, mais que les autres habitans le veuillent, et de ce mon dict seigneur le Vicomte a requis justement P. Joubert, notaire, ainsin signé à Toriginal.

Le 9 février 1469, en la ville de Turenne, Monsieur le Vicomte présent, feust autre assise signée au fondz en ceste forme: Par commandement demondict seigneur et consantemant de ses nobles et autres quy ont accoustume estre appelles. P. Joubert, notaire, ainsin signé à l'original •

Le 22 janvier 1470 feust tenue autre assise à Brive, signée comme dessus.

Le 26 février 1471 feust tenue autre assiette à Beaulieu, signée comme dessus, laquelle assiette a esté faicte par Monsieur le Vicomte, du consentement des gens des trois Estatz.

Le 8 mars 1472 feust tenue autre assiette par Monsieur le Vicomte, en la ville de Beaulieu, signée comme dessus.

Le 10 février 1473, à Meissac, feust faicte autre assiette par M~ Anne de La Tour, chevallier, vicomte de Turenne, en personne, signé comme dessus.

Le 13 février 1475, autre assise à Beaulieu, par les gens et serviteurs du dit seigneur, en son nom, signée comme dessus.

Le 13 novembre 1475, autre assise à Meissac, par le dit seigneur en personne, signée comme dessus.

Le 3 janvier 1476, à Beaulieu, autre assise par Monsieur Anne de La Tour, en personne, signée comme dessus.

Le pénultième septembre 1477, à Turenne, autre assise par M® Anthoine de Salagnac, lieutenant dudit seigneur, signée comme dessus.

Le pénultième février audit an, à Meissac, autre assise par le dit seigneur de Salagnac, audit nom, signée comme dessus.

Le 24 août 1478, audit Meissac, ledit seigneur de Salagnac audit nom, tint mesmes assises, signée comme dessus.

L'an 1479 et le pénultième février, à Beaulieu, mesmes assises par les gens dudict seigneur, signée comme dessus.

Le 8 février 1480, à Meissac, mesmes assises par les gens dudit seigneur, signée comme dessus.

Le 3 août 1480, à Meissac, mesme assise par les gens dudit seigneur, signée comme dessus.

Le 9 décembre audit an, audit Meissac, mesme assise par les gens dudit seigneur, comme dessus.

Le 5 mars 1480, mesme assise audit Meissac. par les gens dudit seigneur, à suittede laquelle est Tordonnance suivant:

A este dict et ordonne par les gens de l'assemblée de la dite assiette touchant le faict des tailles que tous les procès pendans devant M. le juge du dit vicomte, gens d'églize et autres dont est question à cause des résidances, demeureront en surceance, jusques à tant que autre venant en soit ordonné, les deniers non retardés, et jusques à tant que Monsieur et ses nobles auront donné sur ce provisions, et pareillemant que les postuleurs de la dite cour n'en facent n'y ayent à faire aulcune demande ne poursuitte jusques à tant que autre venant comme dict est par mon dict seigneur et sesdits gens et gentilhommes en soict ordonné. Il n'est dict en ladicte assiette quy faisoit pour le dict seigneur, signée comme dessus.

Le 23 février 1481, mesmes assises à Meissac, par les gens dudict seigneur, signé comme dessus.

Le 23 octobre 1481, à Beaulieu, mesmes assises par M® Anne de La Tour en personne, signée comme dessus.

Le 3 juin 1484, à Beaulieu, de mesme, par les gens du dict seigneur.

Le 11 novembre 1181, à Meissac, par les gens du dict seigneur, de mesme.

Le 11 décembre 1484 (1), Messire Anne de La Tour en personne fist tenir une assise à Meissac ou tous les députés

(1) La présente assise servira pour monstrer que ledit seigneur tenoit les assises ou et comme bon luy sembloit.

de la vicomte, tant du Limosin que quercy, se trouvèrent, signée comme dessus.

Le 22 avril 1485, à Turenne, mesme assise par ledict seigneur en personne, signé comme dessus.

Le 13 février 1485, à Meissac, mesme assise par les gens dudit seigneur.

Le 3 janvier 1486, à Beaulieu, mesme assise par les gens dudit seigneur signé comme dessus.

Le vingt unième décembre 1487, h Beaulieu, mesme assise par M" François [fils] dudit seigneur, signé comme dessus.

Le 12 décembre 1488, à Coulonges, mesme assise par M'e François de La Tour, pour M. le vicomte son père, signé comme dessus.

Le 10 décembre 1 489, à Meissac, mesme assise par les gens dudit seigneur, signé comme dessus.

Le pénultième février 1477, mesme assise à Meissac, par ledit seigneur de Salagnac pour ledit seigneur vicomte, signé comme dessus.

Le 6 décembre 1490, M'® François de La Tour en personne, mesme assise, à Meissac, signé comme dessus.

Le 4 octobre 1491, à Beaulieu, M'^ Anne de La Tour en personne tint mesme assise.

Le 3 avril 1492, à Beaulieu, mesme assise par les gens dudit seigneur, signé comme dessus.

Le 26 novembre 1492, à Meissac, mesme assise par M"" Gilles de La Tour pour ledit seigneur, signé comme dessus.

Le 16 novembre 1493, au chasteau de Turenne, mesme assise par M'*' Anthoine, signé comme dessus.

Le 6 novembre 1491, à Beaulieu, mesme assise par ledict M'® Anthoine de La Tour, vicomte de Turenne en personne, signé comme dessus.

Le pénultième décembre 1494, audit Beaulieu, mesme assise par ledit seigneur en personne, signé comme dessus.

Le 22 septembre 1495, audit Beaulieu, mesme assise par ledict seigneur en personne, signé comme dessus.

DE LA VICOMTK DE TURBNNE. 65^

Le 5 avril 1496, à Meissac, mesme assise par les gens du dit seigneur, signée comme dessus.

L'an 1 193, M" Anthoine en personne tint mesme assise au dit Turenne, signée comme dessus. La présente est du. livre cette au-dessus 1482.

Autres assises du Limosin, du livre cotté au-dessus 1517.

Le 13 octobre 1517, M'* Anthoine de La Tour en personne^ au nom de KP François, son filz, tint mesme assise iV Servièros, signée comme dessus.

Le 23 novembre 1518, à Argentat, le dict M"* Anthoine,. au nom de son dict ûlz, tint mesme assise, signée comme dessus.

Le 21 novembre 1519, au chasteau de Turenne, M"* François, vicomte du dit Turenne, en personne, tint mesmeassise, signée comme dessus.

Le premier décembre 1520, à Coulonges, le dict M"^ François, en personne , tint mesme assise , signée comme dessus.

Le 24 septembre 1520, à Argentat, mesme assise par le dit M** Anthoine, pour le dit messire François, son fliz» signée comme dessus.

Le 11 septembre 1522, à Argentat, mesme assise par le dict seigneur, au dit nom.

Lft 3 aoust 1523, à Serviere, mesme assise par le dit seigneur, au dit nom.

Le t2 janvier 1523, à Argentat, mesme assise par le die asigtteur, au dit^t nom, signée comme dessus.

L* 27 octobre 1521, à Beatrfreu, mesme assise par le dit % au dit nom.

Ot^damnance fmcte par J/'<> François et Lm. Tour, ehewellisr^ vicomte de Ttkrenne^ assisté des gens des dits SstsUZj sur la eottisadiiOf% des derniers des tailles de la uifiomtép e0ièfirmatione des priviiâges et sur tes frais yiy se (ont anuneltement a lesgaiement et çotlisafim^s

de ses dits deniers, en la ville de Beaulieu, le êS août iôêô.

Avons dict et ordonné, disons et ordonnons par ces prenantes, que a esgaler et coltiser les deniers que soy imposeront dorénavant en la dicte vicomte ne seront appelles que quatre gentilshommes, deux consulz de la dicte ville de Beaulieu et un des scindiqs de Servière, et ce pour le soulagement du païs; lesquels avons esleus et eslisons pour ceste année, d'esgaller et cotUser les deniers que soy imposeront sur les habitans de la dite vicomte et à faire tous autres actes à ce nécessaires pour la conservation de la chose publicque ; c'est assavoir nobles Louis de Noailles, Pierre de Flaumont et François Robert; pourront deux des dits esleus, en absance de Tautre, coltiser, appeller avecque eulx un gentilhomme pour le dit seigneur vicomte, deux consulz de la dite ville de Beaulieu et un scindic de la chastellenie de Servière, en donnant par ces présentes aus ditz esleus plain pouvoir et authorité de ce faire, comme sy nous et nos seigneurs desdils Estatz estions présans pour ce faire; laquelle ordonnance voulons aussy eslre par nous entretenue gardée et observée selon la forme et teneur de point en point et avec ce avons déclairé et declairons par ces presantes que ny autre assemblée des gens des dits Estatz quy se tiendront dorénavant en la dite vicomte; faict les jours, mois et an et lieu que dessus et signé par le dit Joubert, greffier.

Aujourd'huy, 6 novembre mil cinq cens vingt cinq, au chasteau de Turenne, pnr devant nous, François Robert, prieur de Pleaux et Louis de Noailles, S' de Noailles, commis et esleus a esgaller les deniers mis sus en la vicomte de Turenne et ouir les plaincles et doléances des paroisses de ladite vicomte, par hault et puissant seigneur M'® François de La Tour, chevallier, vicomte de Turenne. baron des baronnies d'Oliergues, Montgascon, Bouzolz, Fay et Servissac, deconsentemant des gens des dits Estaiz, ordonnées et ouies les doléances et plainctes des villes et paroisses de la vicomte par nous, commis et esleus sus<1iclz, mesmemant la plaincte faicte par le sindic des habitants de la

paroisse d'Eslivals des biens et liériiages que ceux de Quercy ou de Limosin tiennent et possèdent en ladite paroisse d'Eslivals et aussy en autr'^s paroisses de la présente vkonftié, laquelle plaincte a nous remonstree et scellée par nous commis ouye, duemant informés, avons appointé €t ordonné, appointons et ordonnons que tous ceux qui seront hors de la présente eslection que tiendront biens et héritages ez paroisses de la dite Vicomte seront laillables et cottisables prorata selon que tiendront des biens esdictes paroisses, ju>ques a ce que auront porté leur taux la ou ilz fotitfeu et résidance et de ce déchargeant d'icelluy taux la paroisse de la ou ilz auront les biens; — laquelle ordonnance et appointemans, nous commis et esleus susditz voulons estre entretenus pour la conservation de la chose publicque de point en point, nonobstant autres edictz et ordonnances par cy-devant faicts, que sont grandement préjudiciables aus dictz villes et parroisses de la présente vicomte. Faict et ordonne audit chasteau par nous, commis •et esleus susdictz, en esgalant les dilz deniers, les jours, mois €t an que dessus; signée, par commandemant des dilz esleus, Joubert. greffier.

Le 6 novembre 1525, feust tenue autre assiette à Turenne par les susditz esleus et gens de mondict seigneur, signée ■comme dessus.

Le 26 février 1525, audit Turenne, autre assiette par manière de cône, par commandement du dit seigneur et ^onsulz de Beaulieu.

Le 28 mars 1525, a Beaulieu, autre assiette par manière •de cône, raiilTu'»e par le sieur de Flaumont, commis dudict seigneur, par ce qu'elle avoit esté faicle par les autres commis en son absence. Non signée.

Assises du Quercy, du livre de l'an 1482.

Le 26 février 1182, à THospilal-St-Jean-JatTe du dit vicomte, fust tenue autre assize par les gens du dict seigneur, signée comme dessus.

Le 8 juin 1181, h Marlel, par les gens du dit seigneuiv fpust tenue mesme assise, signée comme dessus.

Autre assise audict Martel, sans date, par les gens dudict seigneur, signée comme dessus.

Le 3 mars 1485, à Martel, autre assise par les gens do^ moB dict seigneur, signée comme dessus.

Aujourdhuy unziesme d'octobre mil quatre cens quatre- Yingtz-sept,au lieu de THospital-St-Jean-Jaffe en la vicomte de Turenne, U'^ Anne de La Tour, chevalier, vicomte dc^ Turenne, cust faict assemliler les gens des trois Fstatz de la dite vicomte en présence desquelz M'® Mondon de Comers pour le dict sHgneur a dict que monsieur de Souillac estoict mandé venir aus dictz Estatz et aussy M. de Cazillac et M. de Ripaime de Friac ou M. de Brian comme ayant la charge du dit firieur, mais M. de Souillac avoit escrit une lettre qu'il ne pouvoit venir de Laquelle la teneur sera rydessoulz escritie; au regard des diciz sieurs de Cazillac et de^ Friac, ilz n'avoient rien mandé ny escrit, et aussy le dict sieur Mondon de Comers a plus dict en la présance do M® Guilhaume de Linars, substitut de procureur du Roy en Quercy, que pour ce que jacoit que la terre de Cazillaa fust du ressort de la dicte vicomte, pour ce que le dict »ieur de Cazillac vouloit mettre ses hommes hors du dict ressort et sVst meu procès en la cour de parlemant de Bourdeaux et par arrest de la cour parties ouyes a esté dict que le dict monsieur le Vicomte de consantement des gens des dicts Estatz de la dicte vicomte tailleroit les habitants de la dicte terre de Cazillac pour les affaires et charges do^ la dicte vicomte comme les autres habitants d'icelle vicomtt'v Kt pour ce, en présanee du dict procureur du Roy, substitut, a dict que, a cause des privilèges de la dicte vicomte et pour la défance et tuition d'iceux, s'estoit assis procès en la cour de Messieurs les généraux sur le faict de la justice des aides a Paris entre les officiers du Roy et mon dit seigneur le vicomte conima »yaBt prins Fa charge et déffrince pour sa iHcte vicomte, et lant pour la poursuitte du dict procès que pour récoiupaB-

cer et rambourcer plusieurs nobles grans g»»ns et anciens <iui avoient payé et mis du leur pour les affaires de la dicte vicomte, estoit besoing et nécessaire mettre sus cerlainc somme de deniers, et pour voir faire la dicte assiette en ensuivant la leneur du dict arrest mon dict seigneur le vi- -comte avoict m^ndéle dict procureur du Roy substitut, attendu que son dict maistre n'estoit au pais et n'y pouvûtt venir; lequel de Linards substitut du dict procureur a diôt et respondu qu'il estoict bien raison de obéir aus dicts arrests de la dite cour et quilz feussent exécutés et il, comme subs- •titut de procureur, y veult bien obéir et avoit charge de «on •dict maistre de ainsin le faire et y obéir, et estoit contant •que Ton mit sus les deniers nécessaires ; mais que devait •que Ton baillât la mande ou la commission au dict de Ca- ^Jllac, il vouloit veoir la ditte assiette et mande ou commission dudit de Cazillac; et après ce que les ditz gens des 'ditz Estatz peuvent par le ensemble des affaires et charges de la dicte vicomte et consulté les bezoins, iM" de Flaumoût et de Sarrazac, pour mon dict seigneur le Vicomte et cOii- «antemant des gens des ditz Estatz, ont mis sus la somme •de mille livres tournoiz laquelle somme distribuée pour les affaires et charges de la dicte vicomte comme cy-après seira •declairé feust faicte en la présence d3 noble François Maschac, sieur de la Meschaussee et Guilhem Batut hoste dil -dict lieu de THospital, Tan et jour dessus dict.

Sensuit la teneur de la dicte lettre du dit monsieur de Souil- Jao : A mon très cher sieur et frère monsieur de Sarrazac. Monsieur de Sarrazac, je me récommande à vous tant et de sy bon •cœur que faire puis. J'ay receu une lettre par le présent porteul* et vousasseure que je vouldrois bien faire plaisir et servir A Monsieur le Vicomte et sa vicomte car ce seroit grand honneur et profict a mon monastère de Souillac et a moy, a •cause des prieurés et égMses déppandantes d'icelluy assises en la dicte vicomte, que icelle feust bien régie et gouverne3 et tenue en fanchise et liberté, et de ma part je y feray le possible et la ou ma présànce sera requise sans assemblée je m'y trouveray très voloniiers pour servir M. le Vicomte et sa Vicomte. Au plaisir notre sieur monsieur de Sarrazac

que vous soit bonne vie et longue. Escrit à Souillac le unzieme jour d'octobre. Voire frère P. Abbé de Sl-Michel, ainsiii signé.

Le 10 avril 1488, à Martel, autre assise par M'^ François de La Tour pour Al" Anne, son père, signée comme

dessus.

Le 15 octobre 1488, autre assise, à THospiial, par le dit W^ François, pour son dit père, signée comme dessus.

Le dit jour 15 octobre 1489, au dit lieu de THospital,. mesme assise par les gens du dit geigneur, signée comme dessus.

Le 9 octobre 1490, au dit lieu de THospital, mesmes. assises par ledict seigneur, signée comme dessus.

Le 28 may 1491, à Martel, mesme assise par les gensdudit seigneur, signée comme dessus.

Le 4 octobre 1191, à THospital, M'® Anne de La Tour,, frère dudit seigneur, en personne tint mesmes assises,. signée comme dessus.

Le pénultième novembre 1492, mesme assise à THospital,. par M'® Giles, protuleur de notre seigneur et père> signée comme dessus.

Le 16 novembre 1194, à St-Cere, M'® Anthoine tint mesmes assises, signée comme dessus.

Cottization sur les francz fiefs pour Tan 1520, par devant noble homme Pierre Robert, sieur du Bazanes et coseigneur de Noailles, commissaire député par M'® François^ de La Tour, comme a faict apparoir de sa commission»^ signée par mondict seigneur et scellée de son seau, en vertu de la quelle commission, le dit seigneur du Bazanes com> missaire, joinct à luy Jean Remondie, a commencé procéder au faict de sa dicte commission au lieu d'Argentat le 19 novembre an susdit.

Rolte des lieux ou lesditz commissaire et adjoinct furent faisant ladite commission et les jours quMlz y demeurèrent par dactes.

Argenlat, 19 et 20 novembre au dict an.

Servière, 21, 22 et 23 du dit mois.

NpailUs, 21 décembre.

Colonges, dernier dudict mois et 3 janvier au dit an.

€uremonte, 1*^' janvier au dit an.

Linherac, 5, 6 et 8 du dit mois.

Auxquelz lieux le dict commissaire ouit moyennant seremant tous ceux qu'il feust adverty quy possédoient francz fiefs, et a chacun ordonna la taille qu*il devoit payer.

États de Limousin, tenus à Meyssac, le

30 août 1576 (1).

Estât de la viconté de Turenne ez pays de Limosin, tenuz: à Meyssac, par Monsieur de Romaury, scindic général du dit viconié, le penultiesme jour d'aoust mil cinq cens soixante seize.

Pour le principal qui est Toctroy faict à Monseigneur le vicomtt), mil escuz, somme montant deux mil trois censlivres et quarante six sols, pour ce . . 2.300 11. 46 s. » d.

Pour les frais de rassemblée 44 » »

Pour les gaiges de M. le scindic

général 10 » »

Pour les gaiges du receveur 10 » »

Pour les gaiges du greffier 6 » »

Pour le sergent des tailhes » 15 »

Pour les journées et vaccations de Messieurs de la dicte assemblée qui ont vacqué à faire le présent département et ouyr les comptes 36 10 »

Cy deux mille quatre cent huit livres dix sols tournois.

(i) Arcb. Nal«<», R« 494.

Turenne 13 11. 11 s. 4 d

Jugeais 23 1« .

SaiDt-Hilaire-de-Cornil 27 12 8

Chameyrac 23 16 8

Venarsal 6 17 4

Ussac 73 4 6

Dampniac 43 9 1

Lanteuil 35 I 4

Malemort 25 12 4

Noailhac 70 15 3

Ligneyrac 76 8 6

•Collonges 100 7 »

Sailiac 24 1 8

Chauffour 13 7 10

JBeynac 74 » 7

Meyssac 122 G »

Saint-Baziie 34 4 6

Marcilhac 57 8 7

Serilhac 91 14 1

Saint-Julien-de-Maumont 34 11 10

Lostanges 17 3 2

•Curemonte 113 4 6

La Ch«peUe-aux SainctK 17 2 4

Végenoes 42 6 7

•Queyssac 30 8 1

>Sainl-Geniez 29 12 2

Puy d'Arnac 69 11 6

Nonards 34 5 6

Tudeils 32 3 10

Biihac 54 11 5

La ville de Beaulieu 98 15 6

Altilhac 94 7 6

Branceilles 8 14 »

Mergues-les-Enclaves (I) 23 7 K)

Uourdres 10 12 8

Sioniac 14 18 4

*(i) Mercœnr.

Astaillac » II. 30^ 10 d.

Lagarde 5 « 4

Lissac 52 H «

€hasteaux 57 1 8

Chartrier (1) 31 5 6

Saint-Cernin 31 18 •

Estivals 21 6 4

Nespouls 26 » »

Noailies 17 5 «

Argentac 17 9 6

Servières 317 » »

A Meyssac, le penultlesme jour d'aoust mil cinq cent soixante seize, estans assemblés Messieurs le consul de Beaulieu, sciudics du dit Meyssac et plusieurs autre43, pour cottiser, par commandement de Monseigneur le viconte de Turenne, Tordonnance du don gratuit fait une chacune année qui a esté diminuée pour livre, à cause du peu de despense qui a esté faicte, et a esté calculé le présent roi le par moy soubz signé, montant la somme de deux mil quatre cens huict livres dix sols tournoys. Ainsi signé : de Ohabrinhac, scindic général.

Département du 6 novembre 1577 (2)

Département de la somme de trois mil deux cens six livres seize sols quatre deniers tournoys, mis sus par les gens des Estats de Monseigneur le Vicomte et suivant Testât sur ce faîct à Turenne le sixième jour de novembre 1577.

Turenne 136 11. 11 s. 2 d.

Jugeais 31 9 3

St-Hilaire-de-Cornil 50 1 1

(i) Chartrier-Ferrière.

K^) Arcb. Nati«»R«t04.

Chameyrac 31 IK 15 s. 3 cl

Venai'sal 9 2 1

Ussac 97 9 1

Dampniac 57 16 8

Lanteuil 46 12 1

Maiemort 35 2 5

Noailhac 96 11 »

Ligneyrac 102 » 4

Collonges 132 17 10

Sailhac 32 » 9

Chauffeur 20 1 10

Beynac 98 10 5

Meyssac 164 2 »^

St-Bazile 44 14 2

Marcilhac 76 11 10

St-Julien-de-Mauinont 46 6 »

Sérilbac 120 10 6

Lostanges 62 6 9

Curemonte 150 13 10

La Chapelle-aux-Sainctz 61 7 4

Végannes 56 6 5

Queyssac 40 9 2

Sl-Geniez 39 8 »

Puy d'Arnac 86 15 G

NonarJs 46 14 6

Tudeils 42 16 2

Billac 62 12 6

Beaulieu 131 7 »

Altilhac 125 13 6

Mergues-Ies-Enciaves 31 2 &

Brancelhes 11 11 7

Liourdres 14 3 »

Sioniac 20 1 5

Astailhac. 10 5 1

La Garde, 7 5 4

Ussac 72 3 7

Chasteaux 75 11 4

Charlrier 16 12 4

Cernin 4211. 9 8. 1 d.

Estivals 28 7 4

Nespouls 23 11 1

Noaîlhes 22 19 2

Argentat 36 9 5

La Chastellenye de Servière 421 19 2

Somme toute trois mil deux cent six livres seize sols^ quatre deniers.

Etats de Limousin, tenus à Turenne, le 26 août

Estatz de la vicomte de Turenne ez pays de Limosin tenus par le seigneur de Romaury au dit Turenne le XXVr jour d'aoust mil cinq cent soîxante-dix-huit.

Premièrement pour le principal et octroy faict à monseigneur le vicomte deux mil trois cens livres.

Et pour ce 2.300 11. » s. » d*

Plus pour le don gratuit 700 » »

Pour les frais de l'assemblée 70 » »

Pour les gaiges de Monsieur le scin-

dic giinéral 10 » »

Pour les gaiges de Monsieur le trésorier : , . . 40 » »

Plus au dit trésorier pour la levée

des ditz sept cent livres 10 » »

Au greffier 11 10 »

Au clerc qui a faict les commissions » 20 »

Pour Tassistance de Messieurs les

Cïonsulz de Beaulieu 20 » »

Pour les scindiez de Servière 14 10 »

Pour les scindiez de Turenne 7 » »

Pour le sergeant des- tailles . . » 40 »

(â) Arch. Dat. R« 4M.

Monte somme toute comprinse tant ordinaire que extraordinaire à trois mil cinq cens trois livres, onze sols, hui' deniers.

Copie de TEstat extraordinaire tenu le dit jour par le dit seigneur de Romaury au dit Turenne le jour XXVP aoust 1578.

Premièrement pour Monsieur de Romaury pour récompense des peines

-et vacacions; à luy 40 11. » s. » d.

A Monsieur le Séneschal 7 » »

A Monsieur le Procureur 7 » »

A Monsieur de Villemontiz pour voyage faict au lieu de Nérac en ses

dépens 45 * »

Plus pour lettres obtenues du Conseil privé, ficeaulx apposez à icelles

et autres fraiz que peut faire 1% » »

Pour la cuisine 35 » »

A Duûoy 14 10 »

A Monsieur Certon, secrétaire 15 » »

Au Chantre. 3 » »

A M* Ranion Favrye 3 * »

Pour le sergeant des ConsuU de

fieaulieu » 30 )>

Pour Floren assistant aux EstatK. 3 » »

Pour Monsieur du Bastit 90 » »

Au filz de Monsieur le Sénéscbal ,pour les fraiz qu'il a faicts à Paris

pour le pays 20 » »

A Ramond Chiegnye, messager. . . » 15 »

Somme : trois cent soixante-quatorze livres, cinq sols.

Il est a noter que en cas que Messieurs de la vicomte en qUê y

soyent refusant a payer la somme de cinquante-six livres

treize solz quatre deniers, qui monte le tiers des voyages

faictz pour obtenir les lettres du privé Conseil en général

-et pour le commun de l'exemption, que tout de mésme ne

seront tenus de payer au seigneur du Bastit, scindic en Quercy, la somme de quatre vingt dix livres tournois, laquelle somme en ce cas délivrera entre les mains du trésorier, pour en rendre compte et porter le reliqua aux premiers Estatz, et par conséquant a esté rabattue de la dicte somme de trois cens soixante et quatorze livres cinq solz^ la somme de cinquai te-six livres treize solz quatre deniers, pour icelle estre cottizée sur le Quercy; par conséquent ne reste sur le présent estatz que trois cens dix sept livres, onze solz, huict deniers tournois. P.A. de Cliabrouilhac de Lestevignye, consul de Beaulieu, de Lestevignye,^ Audubert, scindic de la Cbaslellenye de Servière. Ainsy signés.

Département des Deniers.

Ce aujourdhuy XXVI® jour d'aoust mil cinq cens soixante dix-huict, imposez sur les manans et babitaus en la vicomté^ de Turenne et pays de Limosin :

Turennc 140 11. » s. » d^

Jugeais 34 10 »

St-Hilaire de Cornil 56 3 8

Chameyràc 36 169

Venarsal 11 10 8

Ussac 110 7 8

Dampniac 61 8 î>

Lanteuil 52 4 »^

Malemort 39 8 »

Noatihac WJ » a

Lîgney rac 111 15 >

Collonges 119 10 5

Sailhac 37 3 ^

dMiHlRHir 82 1^ 6

Beymc 110 » >►

Ifciswc 178 11 fr

SI-BMfk» 37 8 »

MmcMmk? 83 6 5

Amlhae 133 9 6

St-Julicn-d«^-Mai»»afte 5^ » ».

Lostanges 69 11. 9 d. 6 s.

Curemonte 143 15 »

La Chapelle-aux-Sainctz 69 8 5

Vegenues 62 12 5

Queyssac 46 7 3

St-Geniez 46 5 5

Puy d'Arnac 101 12 >

Nonards 51 3 »

Tudeils 46 18

Billac 80 » »

Beaulieu 127 15 »

Altilhac 139 1 5

Mergues-les-Enclaves 34 2 9

Branceilles 13 » »

Liourdres 16 » »

Sioniac 21 15 9

Astailhac » 50 8

La Garde 7 17 6

Lissac 77 » »

Chasteaux 83 7 »

Chartrier 46 13 6

Sainl-Cernin 46 11 6

Esiivals 32 2 »

Nespouls 37 14 »

Noailhes 26 4 G

Argeutat 60 2 3

Servière 455 » »

De Chabrouilhac de Leslevinye, consul de Beaulieu et Lestevinye, Audubert, scindic de Servière, ainsy signez.

A esté arresté les jours et an susdilz que le trésorier sera tenu a loulz Estalz raporter les acquits du don et octroy faict et accordé a niondit seigneur le vicomte, montant la ^omme de deux mil trois cens livres, et néantmoins s'il est donné d'auttes deniers extraordinaires à mondit seigneur, rapporter aussy les acquis extraordinaires, en défaut de ce luy seroit baillé un adjournement à la perception desdits deniers soubz le bon plaisir de mondit seigneur de Turennc jusques a ce quil aura rendu les dits acquits.

États de Quercy, tenus à Martel, le 11 mars 1579 (1).

Estât de la viconté de Turenne et pays de Quercy, tenus en la ville de Martel, le unsiesme jour du mois de mars mil cinq cent soixante dix-neuf, tenus par Monsieur du Bastit, scindic général de Quercy, assisté de Messieurs les ■consuls de la dittc ville de Martel, scindiez de Sainct-Céré et de Gagiiihac.

Premièrement, pour le don et octroy fait à Monsieur le Viconte par les dits habitants du dit viconté en Quercy, sans tirer à conséquence, à la charge et les faire jouir des privilèges, sans qu'on puisse faire autre assemblée, soubz espérance du don gratuit d'un an, et à la charge que les reffusans à payer après estre cottisez seront prins par Mônseigtieur pour deniers contens, huict cens cinquante livres, de ce pour 850 11. » s. » d.

Pour la despence des Estatz, vingt- •cinq livres et le surplus sur Monseigneur de Turenne^ 25 » »

ï^our les gaiges de Monsieur le scin- •dic général de Quercy 10 » »

Pour les gaiges de Monsieur le trésorier 16 » »

Pour les paiges du greffier 4 * »

Pour l'assistance de Messieurs les •consulz de Martel (2) 4 » »

Pour leur scindic (3) 40 - * »

Pour l'assistance de Messieurs les ''' -

scindiclz de Sainct-Céré 4' » »

(i) Arch. Nar« R«494.

{% et 3). Une erreur a dû être commise sur la copie que nous reproduisons; nous croyons qu'il faut rétablir le texte ainsi : pour tassistance de Messieurs 4es consuls de Martel, 40 livres; pour leur mndic, 4 livres^

Pour le clerc qui a fait les commissions » 11. 10 s. » d^

Pour Tassistance de M. le Sénéchal ou pour faire les memoyres des lettres 5 » »

Pour Labal, secrétaire 5 » »

Au cuisinier, pour le service qu'il a faict ordinairement pour le pays . . 40 » »

Pour lalierce partie des fraiz faicts par Billoy, à obtenir les Lettres toucliant l68 tailles des biens apparte- Dans à ceulx de la vicomte estans hors icelle et les Lettres sur Tabolitîon des prestations, ou pour ses diligences 148 4 2

Pour le sergent des tailles » 20 »

Pour le commis du receveur 5 » i

A Dufloy, pour aulcuns services i|ti'il a faicts 5 » »

Somme toute, mil quatre-vingtz sept livres quatorzesols deux deniers.

Faict au dit Martel les jour et an susditz. Du Bastit, scindic; d'Arcambal, consul; Dumas, consul de Martel, et Lafoy, consul de Martel; Duroy, scindic de Martel; Lauze, scindic de Sainct-Céré ; Talaymez, scindic de Ganihac, ainsy signez^

Département de la susdite somme, du XI*" mars 1579.

Martel 54 II. 14 s. . d.

Saint-Céré 248 18 8

Ganhac 48 10 10

Floyrac 20 19 )•

Saint-Michel 22 5 »

Saint-Félix 7 5 1

Croixe (1) 48 1

Saii)t-Sozy 29 14 &

(1) Creyssr.

Blanzaguet 10 II. 16 s. 4 d.

Saint-Palavy 15 12 6

Beyssac 10 10 »

Reyrevignes 11 6 3

Bourzolles 5 10 »

Cavanhac 25 6 G

Ginhac 79 6 G

Rignac 34 15 G

Creyssensac 48 8 G

Cuzances 49 10 6

Saint-Bonnet 35 3 7

Valeyrac 14 15 5

Sarazac 80 » »

Murel 12 G 9

Meyrac 18 3 »

Alvinhac 17 G 11

Saint-Dionis (1) 22 G 11

Bethaîile 54 15 7

Montvalent 33 15 10

Meyraguel 5 12 11

Saint-Hilaire-de-Gourdoulez (2). . . 4 3 »

Cléjouls 4 2 1

Laval 5 3 5

Gluges 5 18 10

Somme toute mil quatre vingtz sept livres quatre soI& deux deniers.

Déparlement des sommes contenues en Testât, cejourd'huy unziesme jour de mars mil cinq cent soixante dixneuf, à Martel, par le sieur du Bastit, scindic en Quercy, montant à la somme de mil quatre vingtz sept livres quatre solz deux deniers tournois. Bastit, scindic; d'Amerac, scindic; d'Arcambal, consul de Martel; A. Dumas, consul c!e Martel; de la Barre, consul de Martel; de Lacaze, scindic de Sainct-Céré, Palamez, scindic de Ganihac.

(I) Saint-Denis.

(» Sainl-Ililaire-Ie-Bastit.

Etats ordinaires et extraordinaires de Limousin^ tenus à Beaulieu, le 29 décembre 1579 (7)

V Etats ordinaires.

Eslat de la vicomlé de Turenne du pays de Limosin^ tenus en la ville de Beaulieu, par Messire Geoffroy du Sailhan, chevalier de Tordre du roy, assistant noble Piere de Chabrinhac, seigneur de Romaury, Messieurs les consuls^ de ladite ville, scindiez de Turenne, deServière et Argental^ le vingtneufviesme jour de décembre mil cinq cent soixante dix neuf.

Premièrement, pour le principal et octroy faict à Monseigneur le vicomte de Turenne, deux mil trois cens livres^

Et pour ce 2.30011. * s. » d.

Plus pour le don gratuit faict à Monseigneur sans tirer en conséquence 700 » »

Plus pour les despences et fraiz de l'assemblée 160 » •

Plus pour les gaiges de Monsieur le scindic général 10 » »

Plus pour les gaiges de Monsieur le Trésorier 40 « »

Plus pour la levée des dits sept cens livres 20 « «

Plus les gaiges du greffier 10 » »

Plus pour le clerc qui a faict les <:ommissions 10 » »-

Pour l'assistance de Messieurs les consulz de Beaulieu 20 » »^

Pour l'assistance de Monsieur le scindic de Turenne 15 » »

(1) Arch. Xal'^» H* VJ4.

Pour l'assistance du scindic de

Servière 25 11. » s. » d.

Pour le sergent des tailles 3 » »

Pour les cuisiniers ou serviteurs

^ui ont faict le service 3 » »

Plus pour les scindiez d'Argentat.. 12 » »

Somme toute, tant l'ordinaire que l'extraordinaire, trois mil huict cens treize livres neuf solz onze deniers.

Ainsy signé : de Chabrinhac; J. Caze, consul d'Argentat; Dumey, consul; Florenti, consul; Spanset, consul; Nicolas, scindic de Turenne; Rignac, scindic d'Argentat; Audubert,* scindic de la chastellenye de Servière.

2^ Etats extraordinaires.

Estât extraordinaire de la viconté de Turenne du pays de Limosin, tenu en la ville [de Beaulieu, par Messire Geoffroy du Salhant, seigneur du Quercy et de Vergy, chevalier de Tordre du roy, assisté de noble Pierre de Chabrinhac, seigneur de Romaury, Messieurs les consulz de Beaulieu, scindiez de Turenne, de Servière et d'Argentat, ce vingt neufviesme jour de décembre mil cinq cent soixante dix neuf.

A Monseigneur de Romaury, pour

ses vacacions 40 11. » s. » d.

A Monsieur le Sénéchal 7 » »

A Monsieur le Procureur 6 » »

A Dufloy pour aucuns services 25 » »

A Monsieur le secrétaire Certon,

pour aucuns services 15 » »

A Monsieur Gerset 10 » »

Au chantre 4 » »

A M* Raymond Parés 50 » »

A Monsieur Buyfagne, pour son

assistance 9 » »

Pour les journées du greffier 10 » »

A M* Batin, pour les services qu'il

faicts en cours pour le pays 20 » *

Pour la despense du seigneur de Salhant, tant en venant qu'en retournant 40 11. » s. » d.

A ftr Silon, pour les lettres d'atache obtenues sur Tabolition des greffes de présentation et du sceau d'actes du vingneufiesme jour de may dernier, pour les deux tiers 46 » »

Plus pour les poursuittes qu'il convient faire tant au privé Conseil du roy que ailleurs ou ces Messieurs ont la charge d'en rendre compte 227 » »

A M° Guy Malapeyre pour aucuns services 3 * »

A Nogus, pour aucuns services faicts à l'assemblée 3 » *

A Laberic, pour aucuns services.. 3 » »

A Reymond Arlignye, pour le jour qu'il a faict au dernier voyage, sans comprendre la despence faicte pour y ^ller et venir 18 » »

Somme toute quatre cens cinquante trois livres dix solz.

Ainsy signez : de Chabrinhac; J. Caze, consul; Pierre Alassolier, consul ; Florenti, consul, et Nicolas, scindic de Turenne; Rignac, scindic de la ville d'Argentat.

S'' Département des sommes ci-dessus.

Département des deniers deuz à Monseigneur le Vicomte de Turenne, imposez sur les manans et habitans en ladite vicomte et pays de Limosin, faict et arresté en la ville de Beaulieu, le vingt neufviesme jour de décembre mil cinq €ent soixante dix neuf.

Turenne 140 11. » s. » d.

Jugealz 27 17 3

St-Hilaire-de-Cornil 62 13 2

Chameyrac 43 18 9

Venarsal 12 10 4

Ussac 122 11. 18 s. » d.

Dampniac ^ ^ . '*

Lanteuil ^ 1 ^^

Malnmort ^3 6 10

Noalhac 114 16 8

Ligneyrac 124 7 1)

Coilonges 159 » ^

Saillac 41 7 5

Chauffour 24 15 8

Beynac 122 10 3

Meyssac 189 18 4

St-Bazile 41 12 3

Marcillac ^'^ 1^ ^

Sércilhac 147 H H

Sainct-Julien-de-Maumont 57 17 3

Lostanges 77 6 7

Curemonte 160 » 5

La Chapelle-aux-Sainctz 77 5 7

Végennes 69 14 9

Queyssac 51 12 »

St-Geniez 50 10 7

Puy-d'Arnac 113 3 ^

Nonards 56 18 1

Tudeils 52 3 11

Billac 89 2 »

Altilhac 153 16 9

Mergues-les-Enclaves , 38 » 2

Branceilles 14 9 7

Liourdres 17 16 5

Sioniac 24 4 »

Astaillac » 56 5

La Garde 8 14 8

Lissac 85 15 2

Chastaïux 92 15 10

Chartrier 51 17 4

St-Cernin 51 15 3

Nespouls 16 19 5

Noailles 29 3 9

Argentat 60 11. 2 s. 3 d.

La Chastellenye de Servière 455 » »

Somme toute, tant rordinaire que l'extraordinaire, trois mil huit cens treize livres neuf solz onze deniers tournois. Ainsy signez : P. Chabrînhac; J. Caze, consul; P. Massolier, consul; Dumey, consul; J. Florenti, consul; J. Nicolas, scindic de Turenne; Rignac, scindic de la ville d'Argentatî Audubert, scindic de la Chastellenye de Servière.

États de Limousin, tenus à Argentat, le 10 mai 1608 (1)

Estât du viscomté de Turenne et pais de Limosin, de la somme de six mil sept cens cinquante trois livres onze soubs six deniers tournois, imposés sur les manans et habitons de la dite visconté au dit pays susnommé et icelle despartie comme est contenu par le despartement d'icelle, cy dessoubz espéciffié, pour icelle estre levée sur les habitans des parroisses y mentionnées et pourtée à Turenne, entre les mains de Pierre-Charles Foucher, trésorier desditz Estatz, en deux parts, le premier à la Saint-Jean-Bapliste prochain, le second, à la Noël apprès suivent. Faict et arresté en rassemblée des ditz Estats, le dixiesme jour du mois de may mil six cens huict, en la ville d'Argentat.

Premièrement, pour les deniers accordés à M. le duc de Boulhon, pour la présente année, six mille livres 6.00011. » s. » d.

Pour Monsieur le scindic général.. 60 » »

Pour les gaiges de Messieurs les consulz de Beaulieu 25 » »

Pour les gaiges de Monsieur le scindic général de Servières 20 » »

(1) Arch. Nalio» R« 4M.

Pour les gaîges de Messieurs les consulz de Turenne 9 11. > s. » d

Pour les gaiges de Messieurs les scindictz d'Argentat 9 » »

Pour les gaiges de Monsieur le trésorier 100 * »

Pour les gaiges de Sillamontes , greffier des Estatz 30 » »

Pour le clerc qui faict les commissions .. . 3 * »

Pour Balthazar Julien 3 » »

Pour la despance des présentz Estatz 120 » »

Pour Monsieur de la Meychaucée, scindict général, pour ses peines et vacations par luy employées au voyage par luy faict en cour, vers Monseigneur le duc de Boulhon 60 » »

Pour Messieurs de Maussac et Achilh, pour mesmes effets et voyage, et sans comprendre la somme de dix huict livres restant de leur dit voyage 60 * »

Pour M. le séneschal 10 » »

Pour certains frayset voyages failz par Messieurs le gouverneur et Foucher ayné, pour les afferes du pays. . 60 » »

Item au dit sieur gouverneur pour certains fraictz par luy employés à la genne du sieur Couplet de Chambert, gouverneur pour sa Majesté , en la province de Limosin 00 » »

Plus au dit sieur Foucher, trésorier, pour l'autre payement des deniers qui luy estoyent deubz et par luy advancés, la somme de 121 11 »

Pour l'assistance de M. d'Arche, consul de Beaulieu, Tannée passée . . 3 » »

S'ensuit le despartement de la susdite somme.

Despartement de la somme de six mil huict cens sept livres cinq soubs huict deniers, imposés par Messieurs des Estatz du visconté de Turenne et pays de Limosin, sur les liabitans d'icelle, comme est contenu par le présent despartement et sur les paroisses soubz nommées, pour icelle somme estre levée et payée en deux parts comme est contenu par le susdit eslat, pour icelle somme estre payée par le dit sieur trésorier, suivent le dit estât.

Turenne 230 11. » s. » d.

Pour les frays contenus au dit estât, outre le principal de la dite somme

et gaiges y mentionnés 30 3 9

Jugeais 59 2 3

Pour les frays 7 15 9

Saint-Hilaire-de-Cornil 114 11 »

Pour les dits frays 15 1 »

Chameyrac 87 14 »

Pour les dits frays 11 10 1

Venarsal 13 18 »

Pour les dits frays 3 3 »

Dampniac 101 15 »

Pour les dits frays 13 14 »

Ussac 187 15 »

Pour les dits frays 24 11 8

Lanteulh 84 » »

Pour les dits frays 10 18 »

Malemort 02 9 3

Pour les dits frays 8 4 G

Noalhac 171 » »

Sans comprendre la somme de six soubs quatre deniers qui ont esté distraicts de sur la dicte paroisse et mis sur la paroisse de Collonges, sur le taux de Jeandilhac.

P^'ir les dits frny.^ 22 3 »

Il »

. Ligneyrac 185 11. » s. » cl.

Pour les dits fniys 24 7 6

Collonges 215 10 5

Comprins la somme de six soubs quatre deniers qui ont esté distraicts de sûr la paroisse de Noalhac, pour létaux (IcJeandilhac-la-Chiègeet mis sur la présente paroisse.

Pour les dits frays 31 17 9

Sailhac Gl 3

Pour les frays 8 2 8

Chauffour 38 » »

Pour les dits frays 4 19 9

Beynac 257 » »

Pour les dits frays 34 »

Meyssac 297

Pour les frays 38 19 8

Saint-Bazile 83 » »

Pour les frays 10 17 »

Marcil!)ac 141 » »

Pour les frays. 18 2 2

Sérilhac 236 » »

Pour les frays 31 » »

Saint-Julien-dc-Maumont 85 » »

Pour les frays 11 3 >#

Lostanges 117 11 »

Pour les frays 15 9 »

Curemonte 255 » *

Pour les frays 33 10 7

La Chapello-aux-Sainctz 121 » »

Pour les frays 15 17 8

Végennes 109 5 »

Pour les frays 11 » »

Queyssac 73 » >

Pour les frays 9 12 G

Puy d'Arnhac 177 10 »

Pour les frays 24. 8.4

Nonards 89 II. » s. » d.

Pour les frays 1 1 il 7

Tudeils 80 » »

Pour les frays 10 10 *

Shint-Geniez 76 5 »

Pour les frays 9 19 7

Bilhac 98 10

Pour les frays 18 4 »

La ville de Beaulieu 233 » »

Pour les frays 30 18 »

Branceilhcs 227 » »

Pour les frays 29 10 9

Mergues-lcs-Enclaves 71 » »

Pour les frays 9 G 7

Lîourdres 24 14 »

Pour les frays 3 4 1>

Sionlac 25 9 »

Pour les frays 4 13 8

Astaillac 5 16 »

Pour les frays » 16 8-

La Garde 16 16 »

Pour les frays » 25 »

Lissac 128 » »

Pour les frays 16 17 »-

Chasteaux 142 » »

Pour les frays 18 12 ^

Chartrier 75 5 »

Pour les frays 9 19 7

Saiiit-Gernin 80 » »

Pour les frays 10 10 »

Estivals 56 » )>

Pour les frays 6 17 »

Nespouls 64 » »

Pour les frays 7 10 (>

Noalhes .48 7 6

Pour les frays 6 7 9

La ville d'Argontat 64 10 &

Pour les dits frays 7 10 &

La chastelennye de Servière 748 11. 14 s. » d.

Pour les frays 92 15 »

Et à sorte que le présent despartcment mont^ plus que le susdit estât de la somme de cinquante trois livres quatorze sols deux deniers, desquelz le dit trésorier rendra compte aux prochains Estatz.

Faict en la ville d'Argentat et assemblée des dits Estatz, le dixiesme jour du mois de may mil six cens huict. Ainsin signé : Meychaucée, scindict général; Clart, consul; Delaige, scindic général de la terre de Servière; Jalinie, consul de Turenne; Dubac, scindict d'Argentat; Dufis, scindict d'Argentat.

Signé : De Sillamontes.

Remontrances des États de Quercy (1)

Remontrances des gens des Estatz de Quercy, dressées [par escript et portées à Sedan à Madame (2) et à Monsieur (3) par M« Louys Lascoux, advocat en parlement, assisté de deux autres de Sa/nt-Céré et Gaignac, députés, au mois de mai 1623.

Monseigneur, Les Estatz de vostre visconté de Turenne, au pays de

(1) Docnmeat communiqué par M. J.-B. CharopevaK

(S) Elizabeth de Nassau.

(8J Frédéric-Maurice de La Tour.

Qiiercy ayant esté convoqués par Madame quy esloyt présanio au cloulziesme de juin de Tannée 1720, et Touverture desdits Estatz ayant esté faicte en sa présance avec les formes accoustumées, nous quy composons le corps desditz Eslatz nous estans retirés en nostre conclave pour délibérer des affaires et rendre tesmoignage de nos bonnes vollontés et dévotions envers nostre maistre et seigneur, ainsy que de coustume, Madame nous auroict faict entendre qu'elle vouloit présider ausdits Estatz, et avec nostre advis dellibérer des affaires du pays, appointer les requêtes quy sont présantées ausdits Estatz, et y opiner et conclure ou commettre pour ce faire en son lieu tel que bon luy sembleroict, ce qu'ayant esté treuvé nouveau et sans exemple, au moingtz de nostre mémoire, quoyque la tenue desditz Estatz ayt esté faicte par plusieurs foys en présance de feu Monseigneur et de Madame, sans qu'il ayt esté tousjours à telle proposition, nous aurions très humblement remonstré à Madame que c'estoyt une ouverture nouvelle et quy portoyt de la conséquance, et que nous ne pouvions rien résouldre d'un point sy important, sans l'advis du corps des villes dont nous dépendions, tellement que Madame nous auroict licentiés et treuvé bon que ceste proposition fust rapportée en nos conseilhs de ville.

Ce qu'aiant esté faict, il auroict esté résolu par commune délibération que Madame seroyt très humblement suppliée d'agréer la tenue desdits Estatz en l'ordre acoustumé, et qu'à cest effect remonstrances et supplications luy seroient faictes par escript, ce quy auroict esté exécuté; néantmoingiz, la tenue desditz Estatz seroyt demeurée interrompue en ladite année 1620 et encore en la suivante 1G21 et jusques à ce que le pays ayant envoyé des depputés vers la grandeur de feu Monseigneur, en Tannée 1622, au moys de mars, pour se conjouir de sa santé et du bon portement do Madame et de ceux de leur très illustre maison, et pour prendre ses connnandemans et l'ordre que nous falloyt tenir durant les derniers mouvemens, Monseigneur auroict donné à entendre ausdits députés que son vouloir estoyt que Madame fuct satisfaicte par l'exécution de Tordre qu'elle

avoyt prcscripi en la tenue dcsdits Eslalz en ladite aimée 1G21; ce que préalablement faici, et nous, ayans commancé par Tesprit d obeyssance, il nous conserveroict noscouslumes et privilleges, sans que fallubt avoir recours à autres juges que luy mesine, tellement que nous aurions consanty par forme d'obéyssance que Tordre prescript par Madame en ladicte année 1G20, fust gardé en Tannée 1622, en laquelle lesdiis Estatz auroient esté ajournés et reprins en ladite ville de Martel, aux pouvoirs néanmoinglz contenus aux cayers desditz Estatz de ladite année 1622 et avec réservation de fiiire romonstrances à Monseigneur pour nous maintenir en Tordre acoustumé.

Or, despuys, ayant pieu à Dieu d\ippeler àsoy feu Monseigneur, ayant jugé que les loix de nostre debvoir nous obligeoient de tesmoigner à sa mémoire et à vostrc Exellance et celle de Madame les dueils et regretz que nous avons d'une perte sy sensible et notable, nous avons envoyé nos depputés vers vous pour porter à vosdites Exellances nos regretz et nos larmes, et vous offrir la continuation de noz bonnes vollontés et services très humbles; et néanmoingt de tant que la tenue de vos Estatz s'approche, et qu'une seconde et diverse délégation pour le subject desdiles remonstrances emporteroict du tenips et possible du reîardemant au bien de vostre service, nous vous supplions d'agréer que les mesmes depputés qui sont exprès pour le dueil et la mort facent aussy les complimens pour la vie, prenant de vous Tordre de bien vivre soubz vous, soyt en la tenue desdits Estatz qu'en tout aultre subjeci, et pour cest eflfect il plaira î\ vostre Exellance de prendre en bonne part qu'ilz vous présantent les remonstrances quy s'ensuivent :

Qu'ancienemant les Estatz du visconté de Turennc estoyent composés de troys ordres , savoir : de TEsglize, Noblesse t-t Tiers Estât où le seigneur visconté dellibéroyt avec lesdiis Estatz sur certains articles concernant les affaires du corps général du dit visconté, comme de la vérifflcation des privilèges, ou pour avoir des exemptions

3n lems de guerre, ou pour faire tremper aux charges communes duiiit visconté ceulx que s'en vouloyent distraire, et aultres chefs quy esloient exprès et concertés et réduictz à certain nombre quy estoict plus grand ou plus petit à chasque tour d'année, suyvant les occurances, et par advanture y avoyt-il telle année si stérile d'affaires concernant Tinlérest général qu'il n'y avoict point de convocation d'Estatz, et suivant la délibération d'Estatz ledit seigneur viscontc, assisté desdits Ordres, imposoictcerlaine somme sur le pays pour subvenir aux fraixs.

Que despuys soixante-dix ou quatre-vingts ans en çh, Icsdits Estats auroient changé de face, voire de matière et de forme.

De Matière^ en ce qu'il s'est parlé peu ou poinct d'affaires quy regardent le corps général dudit visconlé comme ancienement, ains seulement de faire un don au seigneur visconté quy estoyt du commancemant de six ou sept cens livres, et depuys comme les vollontés du pays se sont tousjours accrues en affection envers leur seigneur, le don pareilhemant s'est accreujusques à trois mil livres peu plus ou moingtz; lequel don est faicl par le pays, de pure libéralité et sans y estre obligé par nécessité quelconque, soubz lesquelles protestations ledit seigneur visconté à receu et recoyt ledit don.

Le changement a esté aussy pour la Forme, en ce qu'il n'y a plus eu de convocation d'Esglise ni de Noblesse, ains seuioment du Tiers-Estat, concistant en villes et paroisses du plat pays; et encore le pouvoir desdils Esiatz a esté réduict en la main de trois villes quy sont Martel, Saint- Céré et Gaignac; les consulz et syndicz desditos villes, assistés de certains bourgeois plus apparents d'icelles, résolvent et décident les affaires et soubz la considération des bienfaictz qu'ils reçoivent de leur seigneur, ils se portent à l'octroy d'un don gratuyt envers ledit seigneur visconté et imposent sur le pays avec protestation de n 'estre autrement tenus ny obligés audict don, et sans tirer à conséquence, et n'entrent lesdits syndicz desdites paroisses aux conclaves desdits Estât z et n'y ont aulcune voix délibérative, ains prencnt la

loy de trois villes et contribuent audit don et autres affaires suivant le despartement qui a esté faict par lesdits consuls et Fyndics des dites troys villes, lesquels d'ailleurs respondent les requesles quy leur sont présanlées par ceux quy se disent grevés ou en la colization ou autrement pour ce quy est des affaires dépandants desdils Eslatz.

Sans aussy que ledit seigneur visconte lorsqu'il a esté présent, ni ses gouverneurs, officiers et conseilliers en son absence ayent pareilhement aulcune entrée ny voix délibérative auxdits Estatz, la forme estant que ledit seigneur ayant mandé et convoqué lesdils Estatz, il faict ou faict faire par un des officiers certaine proposition ou remonstrance, et cela faict lesdits Estatz consistans, comme dict est, au corps desdites iroys villes, se retirent en une cham** brc h part, délibèrent et terminent les affaires en seul.

Que sy lesdits consulz et syndicz desdites trois villes sont en pocession de mémoire perdue de tenir les Estatz en la forme quy s'observe aujourd'huy, laquelle a esté ainsy receue et approuvée puys quatre vingtz et tant d'ans par lesdits seigneurs viscontes, mesmes par feu Monseigneur, tant en présance qu'absance, ayant tous les ans adressé ses lettres de mandement et convocation desdits Estatz aux consulz et syndics susdits, comme faisant le corps abrégé desdits Eslatz, et ayant aussy nostre dict feu seigneur tous les ans, tant présani que absant, comme dict est, veu et retiré les copies ou cxtraicts du résultat desdits Ei:*talz et accepté le tout en la forme et urdre acoustumé, sans aulcun contredict de sa part ny de ses officiers, ce qui faict et forme comme une espèce de contract entre ledit seigneur et lesdils consulz et syndicz, au moyen du consentement tacite quy résulte d'une possession sy loinglaino, leqjiel est aultant ou plus fort et puissant que Texprès.

En manière que, ne plus ne moingt que par contract exprès et formel, ledit seigneur viscomte pouvoyt sans difficulté se démettre et abdiquer les droictz de présider et opiner par eux ou leurs officiers esdits Estatz sans pouvoir résigner de telle abdication une fois faicte et acceptée, de mesme il n'est poinct inconvénient que le temps qu'y est

souverain en son authorité ay passé dans sa révolution une abdication tacite de tel droict entre les seigneurs et subjectz pour la randre nécessaire soubz le tiltre de contract tacite ou de coustume, estant d'ailheurs certain qu'une coustune s'introduict et prend pied par le seul entrecours de quarante ans si, d'estroicte et nécessaire observance, n'estant poinot vicieuse ne contraire aux bonnes mœurs comme n'est poinct celle-cy.

Qu'en celA il n'y va poinct de l'intérosl ou diminution de l'authorité desdits seigneurs viscomte.-^, car ne plus ne moingtz que les seigneurs justiciers quy exerçoient anciennement eux mcsmes la justice, en ayant toutes foys laissé l'exercisse à d'autres personnes, ont, par traict de temps, perdu entièrement Texercisse d'icelle et ne scroient aujourd'huy recevables à le vouloir reprandre, estant cette abdication taciie fondée soubz l'authorité du toms, a lieu de force et de puisi^ancesansnéanmoingtz que les dit seigneurs ayent jamais prétendu ne qu'ilz se soient plainctz de souffrir en cela aulcune diminution de leur pouvoir parce que lapuissance publique ne laisse pour cela de résider lousjours en leurs personnes et que la justice estant rendue en leur nom par leurs officiers ilz en ont tousjours retenue leur authorité d'une façon plus noble et suivant non plus qu'on dict que la cause première rend un plus grand esclast et oppère plus noblement et avec plus de lustre et d'admiration agissant par les causes secondes que sy elle agissoict nuemenl; de mesme lesdits seigneurs visconies ayant quitté et relâché par traict de tems au cors desdits Estatz le droict d'y oppiner, présider et conclure et de respondre les requestes ne peuvent aujourd'huy les reprandre et moingtz se dire intéressés en leur authorité, laquelle y paroist d'un plus hault et plus vif relief en ce que lesditz Estatz estans convoqués et assamblés soubz leur nom tout sy passe soubz eux, et qu'en cela les gens desdits Estatz ne font qu'user du pouvoir a eux donné par les dits seigneurs viscomtes desquels ils sont comme les ministres et officiers perpétuels et irrévocables, estant une espèce d'exercisse de justice d'entrer en cognoissance des affaires avec délibération, faire

les desparlemans avec esgalilé et pourvoir aux griefs de^ ceux quy se plegnent.

Que cesle façon est d'aullant plus civile et louable qu'on voit par ce moyen la liberté des voix plus antièreinent establye, la présance du seigneur et sa voix ayant quelque espèce d'empire sur les affections et sentimans des subjectz lesquelz attirés par la force d'un plus puissant ressort ne peuvent que céder pour craincte de desplaire là où le seigneur laissant la place libre tous ombrages soient levés; et en reste aultant de gloire et de marque de générosité audit seigneur lorqu'esloignant sa puissance de tout soubçon de force et d opprétion il laisse agir ses subjectz suivant la liberté qui leur est naturelle.

Que la dite forme n'est point sans exemple, attendu qu'en l'assemblée des Eslatz annuelz de la province du Quercy, où nous sommes, celuy quy faict l'ouverture et proposition de la part du Iloy se retire incontinant après et les impositions et départemans se font avec toute franchise par les gens desdicts Estats quy cognoissent aussy des plainctes et griefs quy s'y proposent sans que celuy quy y a porté la parole de la part de Sa Majesté y assiste ou oppine.

Qu'il n'est sorty aulcun inconvénient de la tenue desdiis Estats en la forme susdite et toutes choses s'y sont proposées et terminées depuis un si lon^r temps sans désordre ne confusion, et le tout au contantement desditz. seigneurs viscontes, tellement que de vouloir apporter aujourd'huy de l'altération en la forme, c'est troubler toute^ Tharmonye quy s'y est recognue sans interruption puys en sy long temps; oultre ce que la forme s'en estant altérée peult porter de l'innovation en la matière, mesiiie pour ce que s'il fault ranjener l'ordre desdits Estatz h l'exemple dela grande antiquité où lesdits seigneurs viscontes présidoient opinoient et imposoient on seroit obligé à ne parler, ne traicter d'aultres affaires que de ceulx quy estoient concertés lorsque lesdits seigneurs y présidoient et lesquelles affaires pour lors ne regardoient que ce quy touchoit le corps général dudit visconté, sans ad viser de sy près et sy

dircclement l'intérest particulier desdits seigneurs, comme faict ce de quoy on y traictc aujourd'huy, et où gisl le principal subject de la convocation, qu'est cause qu'il n'y a rien d'estrange en la matière nouvelle quy implique des intérests plus exprès, précis etpersonnelz envers lesdicts seigneurs a introduict une nouvelle forme quy en esloigne en quelquefaçonlaprésidencedesditsseigneurs,quysecontantent des fruitcz et effectz des bonnes vollontés de leurs subjccts qui réunissent de telles assemblées authorisécs, comme dict est, de leur nom. Et ainsi sur le changement du train de cestc antiquité la terme et la matière se sont aujourd'liuy rendues inséparables en telle sorte qu'on ne peult prendre l'une et laisser l'aultre sans dissouldre le corps entier, et faudroyt en tout et par tout restrasser les pas de ceste antiquité et non poinctà demyou n'en parler du tout pointe. Aussi fault-il croire que sy feu Monseigneur, quy estoict sensible à l'honneur autant que seigneur du monde, eust trouvé de l'inconvénient en l'ordre que nous tenons et eust jugé y avoir tant soit peu de diminution de son authorité, il n'eust jamays passé ny accepté telle forme et moingts eust-il soufl'ert qu'en sa présance lors de la tenue desdils Estats, en la ville de Saint-Céré, 1597, le feu s' de Mcynard conseiller en la cour de parlement de Tholouze et lo chef conseiller de mondit seigneur eust esté esconduyt do l'instance qu'il avoy t faicte d'entrer au conclave desdits E^tats et y avoir voix délibérative après avoir faict la proposiiion de la part de mondit seigneur lors de l'ouverture desdits Estatz.

Il y a un autre poinct de nouveauté qu'on a voulcu glisser à la queue de l'autre, c'est qu'il a esté parlé d'establir un syndic général des paroisses quy font part au corps desdits Estatz pour y avoir entrée et voix délibérative.

Mais, Monseigneur, nous supplions vostre exellance de se représanter que le nombre de troys dont lesdits Eslatz sont composés est sy entier qu'il n'y eschoit point de crue, comme contenant le principe, le milieu et la fin, qu'est tout ce qu'un pourroyt désirer; et d'ailheurs la pluralité de tant

de lestes ne peult qu'apporter du désordre et de la combustion, et y ayant heu dans ce nombre de troys un tissu de parfaites intelligences quy s'y sont toujours recognues de main en main pour le service et contantement du seigneur, qu'est-il besoing de changer l'harmonie quy ne s'accorde vollontiers en matière de délibérations et suffrages avec le nombre de quatre, nombre trop ingénieux pour faire des partages et par une esgalité de voix contraires, ou gist Finégalité mesme, couper un corps en deux, jetter des semances de division, brigues et monopoles, et en effet suspendre et tenir en balance le bien de voslre service.

En un mot les additions et inventions nouvelles sont périlleuses, ce qu'estant préveu par les Lacédémoniens lorsque le musicien Phrinies (?) adjousta deux cordes aux sept ordinaire de la lire, elles lui lurent coupées avec une tranchette, par l'éphore Emirepis (?) et la déffance prononcée en forme d'arrest ne violer poinct la musique.

Ce sont les remonstrances que nous vous faisons. Monseigneur, non avec un esprit de contanlion ains de submission et humilité telle qu'est deue par les subjects à leur seigneur et maistre; ei vous supplions et conjurons par la mémoire de feu Monseigneur, et par vostre nouvel advènement à la seigneurie et domination que vous avez sur nous de nous maintenir en l'ordre quy ne vient point de nous par invention nouvelle et que nous tenons des seigneurs viscomtes vos prédécesseurs, et ne nous faire perdre le chemin que nos devantiers ont frayé par si longues années et auquel ils nous ont introduit par la main comme le plus asseuré pour vous treuver et aller recognoistre par des pas libres et non conlraincts avec protestation de nostre part et quy vient du plus naïf de nos cœurs et sentimens que nous ne faisons ceste instance que pour vous mieux servir, comme estans, Monseigneur, vos très humbles et obéissants subjects et serviteurs les gens des Estatz de votre visconté au pays de Quercy, les consuls de Martel et syndicz de Saint-Céré et Gaignac. Ainsi signé : Linars, Chieze, Gautier, Dumas, La Garinie et Daumarès.

Du doubtziesme may 1623.

Etats ordinaires de Limousin, tenus à Turenne le

19 juin 1634 (1).

L'an mil six cens (rente quatre et le dixncufvicsme jour de juin, en la ville de Turenne, en Lirnosin, et dans la maison de feu M*^ Anthoine Ferrie, advocat de la dicte ville, et en rassemblée des Eslatz du Visconlé de Turenne pour la partie du Limosin et de Tordonnance de Gédéon de Vassinhac, escuier seigneur dudict lieu, baillif perpétuel de Croixe, gouverneur du présent visconté de Turenne, el en vertu de la Commission à luy envolée par Madame Elisaboth de Nassau, princesse d'Orange, duchesse douairière de Bouilhon, au nom et comme ayant tout pouvoir «io Monseigneur son filz, Frederic-Maurice de Latour duc de Bouillion, prince souverain de Sedan et Uaucour, visconté de Turenne, comte de Monfort et de Negrepelisse, visconté de Castillion <l<î Linquais, seigneur et baron de Mongascon, LimeuU Liergui's, Maringues, Clairant et autres places, capitaine de cent hommes d'armes de Toruonnance du Roy, par ledict sieur exibée et remise en mains demoy, greffier soubzsigné en dacte du troisiesme jour du mois d'avril audict an mil six cens trente quatre, signé Elisabeth de Nassau, et plus bas, par madame, Cha«.lirac et scellée du seau dfs armes do madicte dame, laquelle a esté leue a haulte voix par moy greffier en rassemblée desdils Estats et sera insérée à suitte et a fin d'iceux, et sans approuver par lesdits sieurs des Estatz la qualité de président attribuée par la dicte commission audict seigneur de Vassinhac, et aux protestations de se pourvoir devers mondict seigneur pour cest [effect et aussy sans déroger par le dict sieur de Vassinhac en aulcun point de sa commission qui puisse préjudicier à mondict

(i) Archives nationales, Rt 493, f* 252.

seigneur; en laquelle ont assisté MM. M** Jean de Chaumel du Lavadour, advocat, Jean Maillot, bourgeois, et Pierre Broilh, jugé de Grammont, consulz de la ville de Beaulieu, M® Pierre Dubac, scindic général de Servière, Anthoino €hossanset, M° appariteur, M® Léonard Coureze, consulz de la présenle ville de Turenne, Jean Bandes, bourgeois, Jean Meilhac, notaire royal, consulz d'Argentac, assistes de M* Pierre Dubac, bourgeois du dict Argentac, pour délibérer et traictcr des affaires dudict visconté ; après que le dict sieur a eu déclaré son intention et proposé les poincls sur lesquel il entendoit estre délibéré, et que de la part desdictz consulz et scindic général audict nom aist esté aussi proposé suivant leurs charges et mémoires et grandes et murres délibérations, lesdictz sieurs des Estatz ont ordonne qu'il sera mis et desparti audict visconté pour la partie de Limosin les sommes ordinaires accordées à feu Monseigneur et autres cy bas contenues pour estre cottizécs sur les villes bourgs et paroisses dudict païs le plus esgalement que faire se pourra, levées et mises es mains de M® Jean Foucher, trésorier recepveur de ces deniers, payables en deux pacqz, scavoir, la moitié au jour et feste de St-Jean et l'autre moitié au jour et feste de Noël prochain venant, pour estre emploiée selon que Monseigneur l'ordonnera.

Premièrement, pour les deniers ordinaires des tailles de mondict seigneur, la somme de six mille livres.

Pour les gages de MM. les consulz de Beaulieu, vingt quatre livres.

Pour les gages de M. le scindic général de Servière, six

Pour les gages de MM. les consulz de Turenne, six livres.

Pour les gages de MM. les consulz d'Argentac, six livres.

Pour les gages de M. Foucher, trésorier, deux cens livres.

Pour M« Anthoine Girbaud, greffier des Estatz, trente livres.

Pour M. le Sénéchal, neuf livres.

Pour M. Greil, procureur général du domaine, neuf livres.

Pour M. Geoffre, procureur de Monseigneur à Brive, six livres.

Pour le sergent des tailhes, pour le port de lestres mandes et commissions, cinq livres.

Pour le sergent de MJI. les consulz de Beaulieu, trois livres.

Pour le sergent de MM. les consulz de Turenne, trente solz.

Pour le sergent de M\I. les consulz d'Argentac, trente solz.

Pour la despance des présents Estatz, la somme de cent quarante-sept livres, quatorze solz.

Somme tout, la somme de six mille quatre cens cinquante une livres, quatorze solz.

Sensuit le département de la dicte somme de six mille quatre cens cinquante une livres quatorze solz :

Turenne 250 11. » s. » d.

Jugealz 72 14 6

Salnct-Hilaire-de-Cornil 129 3 »

Chameyrac 98 7 »

Vénarsal 28 14 »

Ussac 206 14 »

Dampniac 114 » »

Lanleuilh 93 10 »

Malemort G8 13 »

Noaillac 184 16 8

Linieyrac 195 10 >

Colonges 261 » »

Saillac 66 5 »

Chaufours 43 » »

Beynat 281 15 *

Meissac 319 » »

Sainct-Bauzile 91 » »

Marcillac 146 10 »

Sainct-Julien 93 10 »

Sérilhac 2G1 11. 5 s. » d.

Lostanges 132 6 »

Curernonte 200 » »

Lachapelle 13t 8 »

Vegene 121 » »

Queyssac 81 5 »

Puydarnac 180 16 »

NonarJs 91 5 »

Tudeil 90 » »

Sainct-Genics 84 » »

Beillac 152 10 8

La ville de Beaulieu 252 1 »

Altillac 240 » »

Mercues &^ 10 »

Branseilles 26 » »

Sionhac 40 » »

Liourdre 26 » »

Astaillac 7 » »

Lagarde 15 1 8

Chasteaux 159 » »

Lissac 143 » »

Chartriers 83 12 »

Sainct-Serny 91 10 »

Eslivals 04 » »

Nespouls 72 » »

Noualles 57 » »

La ville d'Argentac 70 15 »

La Chatellenie de Servières 778 » »

Somme tout 6,473 1 6

Finalement a esté a resté par lesdicts sieurs des Estatz que les prochains Estatz seront tenus en la ville de Beaulieu.

Faict, clos etarresté les jours, mois et an susdicts, audict Turenne, lesdicts sieurs des Estatz signés àToriginal.

Signé : Girbaud, grefâer des Estatz.

. Copie d'ordonnance dç Madame, pour la séance de Monsieur Greil procureur général du domaine du visconté de Turennc :

Sur ce qui a esté représenté à Madame qu'en rassemblée dernière des Estatz du vlconté de Turenne, il avoict esté faict quelques difficultés sur l'entrée et séance en icelle du sieur Greil à présent procureur général du domaine dudict visconté, quoy que ses devanciers en ladicte charge y ayent tousjours esté receus sans aucun contredit, son excellence ordonne que ledict sieur Greil, en ladicte qualité de procureur général du domaine, aura entrée en séance ansdicts Estatz, tout ainsi et en la mesme forme et manière que ses devanciers l'ont eue, sans qu'il puisse estre troublé ni empesché à l'advenir pour quelque cause et prétexte que ce soiet, mandans et ordonnans aux gens desdicts Estatz que la présente ordonnance ilz fassent lire et enregistrer, et du contenu en icelle jouir et user ledict sieur Greil plainement et paisiblement ; en tesmoing de quoy son Excellence a signé la présente de sa main et faict contre signer par raoy son conseiller et secrétaire ordinaire soubzsigné. A Sedan, le troisiesmejourdu mois d'avril mil six cens trente-quatre.

Signé : Elisabeth de Nassau, et plus bas, pour Madame, Chadihac.

Extrait de l'original par moy, notaire garde notte et greffier des Estatz du visconté de Turenne soubzsigné, exibé e retiré par ledict sieur Greil.

Signé : Girbaud,

greffier des Eslatz.

DE LA VICOMTE DE TURENNE. lOS*

Etats extraordinaires de Limousin, pour l'an

L'an mil six cens trente quatre et le dixneufviesme juin en la ville de Turennc en Limosin, et dans la maison des héritiers de feu M. E. Enthoine Ferrie, advocat en la cour de Parlement, en l'Assemblée des Estatz du viconté de Turenne, convoqués par Gédéon de Vassinhac, escuier, seigneur dudict lieu, gouverneur du viconté de Turenne, en vertu de la Commission contenue aux précédens estatz ordinaires, en laquelle ont assisté M. E. Jean de Chaumel du Lavadour, advocat, Jean Maillot, bourgeois, et Pierre Breilh, juge de Gramont, consuls de la ville de Beaulieu, M* Pierre Dubac, sindic général de Servière, Anthoine de Chossanset, M® appariteur, Léonard Coureze, consul de la dicte ville de Turenne, Jean Bandes, bourgeois, Jean Meilhac, notaire royal, consulz d'Argentac, assistés de M* Pierre Dubac, bourgeois dudict Argentac, faisant le corps desdictzEstatz;lequelzaprèsavoirprocédéaudespartementdes ordinaires des tailles dues à Monseigneur, ont trouvé estre à propos de mestre en délibération le moyen de satisfaire aux propositions qui ont estes faictes de la part dudict S' Gouverneur et M® Pierre Greil advocat en Parlement, procureur général du domaine de la dicte visconté.

En premier lieu s'est présenté M® Jean Fouchier, advocat en Parlement qui a dict qu'il a pieu à Madame le pourvoir

(i) Archives nationales, R< 493, P 255.

de Toffice de trésorier et receveur des tailles du présent visconlé soubz la démission pure et simple faicte par M® Charles Fouchier son père, pourveu dudict office, aînsin qu'a faict apparoir desdictes lettres expédiées en parchemin, en dacte du vingt uniesme février mil six cens trente trois, signées Elizabeth de Nassau et plus bas, par M"®, Chadirac, attend requiert lecture et enregistrement estre faict par vostre greffier desdictes lettres, pour jouir et user de Tesfect d'icelles, conformément à la volonté de madicte Dame.

Surquoy, le dict seigneur de Vassinhac, président ausditz Estatz, de Tavis desdicts sieurs des Estatz, après avoir prins dudict Fouchier le serment en tel cas requis et accoutumé, aurions faict faire lecture à haute voix par nostre greffier des susdicts Lettres et ordonné qu'elle seront registrées en registres des Estatz pour en jouir et uzer par ledict Fouchier, conformément à icelle et suivant la volonté et intention de ma dicte Dame, et à la charge de bailler bonne et suffizante caution conformément ausdictes provizions.

Et sur la lecture qui a esté présentement faicte de la lettre de Madame au corps des Estatz, et sur ce que par M' dé Vassinhac, gouverneur du visconté, a esté représenté à l'assemblée que l'acte de l'opposition qui fust faicte en la ville de Martel, le dix-neufviesme aoust dernier, a tellement scandalizé Madame qu'elle n'y a peu dissimuler le mescontentement qu'elle a resseu, ainsin que l'assemblée a peu remarquer dans la lestre qu'elle luy faict l'honneur de lui escrire pour la semondre a réparer le deffault qu'elle y a remarqué, soict en la matière, soict principalement en la forme, estant ladicte opposition conceue en termes peu respectueux et esloignés de la defferance qne les subjetz doibvent et qu'ils avoient tousjours accoustumé de rendre à Son Excellence en semblable occasion de s'aliéner de la grande affection qu'elle tesmoigne continuellement à nostre bien et réparer promptement ce desfaut et lui donner toute la satisfaction qu'elle en peut désirer.

Sur quoy rassemblée, après avoir faicl la lecture de la lettre qui vient de leur estre rendue de la part de Son Excellence, supplie très humblement Sa Grandeur de ne vouloir pas imputer ceste faulte à quelque desfaut de respect et de très humble obéissance qu'elle désire lui rendre avec toute sorte de dévotion et de submission, que si, dans la frayeur que le bruilt de la commission pour les frans fiefz leur avoit donné, ilz se sont portés à former quelque opposition et qu'il se soict coulé quelques termes qui aient peu donner quelque mescontentement à Son Excellence, ils en sont très dolents et maris. — Et affin de lui tesmoigner combien ilz sont desplaisans, par délibération de toute l'assemblée, déclairent qu'ilz n'ont eu autre intention en faisant ladicte opposition que d'arrester le cours de l'exécution de ladite commission jusques à ce qu'ils eussent faict depputation devers son Excellance pour la supplier très humblement leur faire l'honneur de les escouter en leurs raisons et d'avoir agréable la depputation qui en seroict faite à ces fins pour leur faire leurs très humbles remonstrances, espérant de son équité et justice qu'après les avoir ouïs elle ne les voudra pas despouiller de leurs droictz, exemptions et franchizes.

La dicte Assemblée aiant juste subjet de louer Dieu de l'heureux mariage de Monseigneur, se recognait obligée de rendre à Madame la Duchesse ses devoirs et submissions pour première recognaissance, et lui tesmoigner les très fidèles affections et très humbles obéissances de subjetz, estime qu'il est très à propos de depputer devers elle deux personnes du corps de ses Estatz pour lui en faire les protestations, et que tout présentement attendant l'agréation de Madame sur ce subjet, il sera procédé à la nomination.

Et après que les voix ont esté colligées séparément et en la forme accoustumée en semblable occasion, les suffrages se trouvant donnés au S' de Chaumel S' du Lavadour et Monsieur de Vassinhac, président en ladite assemblée de l'avis et au nom d'icelle, a conjuré ledit sieur de vouloir accepter ladicte depputation puisqu'elle ne scauroit estre

que très honnorable et utille a tout le corps des présents Estatz, et ordonné parmesme advis d'icelle que pour fournir aux frais de ce voiage lui sera bailliée la somme de sept cens livres tournoist, laquelle sera tout présentement imposée pour estre destinée à cella seulement sans la pouvoir divertir à autre uzage.

Et par ce que sy Madame agrée ladicte depputation il est expédiant de faire proffiter ledict voyage au soulagement du païs, ledict sieur député peura se servir de ceste occasion, soubz le bon plaisir demandé, donnée pour représenter à Son Excellence, les justes subjets que nous avons de nous plaindre de la commission qu'elle a baillée pour la levée de frans fiefz et la supplier très humblement de la part de tout le corps de nous vouloir renvoier en nos requestes et justes raisons. Et cependant Ton préparera les mémoires et instructions qu'on doict baillier audict s' député avec toutes les pièces et tiltres nessessaires pour la justification de l'exemption et franchise dudit païs et notament tout ce qui regarde les frans fiefz .

Et afin que le dict s' député puisse s'en aller avec quelque dessence devers Madame la Duchesse et lui donner quelque tesmoignage des bonnes volontés du païs a esté accordé qu'il sera imposé pour le présent que le païsl-uy faict mille pistolles qui reviennent à la somme de huict mille six cens livres, laquelle sera payable en deux pactes par les contribuables et néantmoins on recherchera les moyens de luy faire le dict présent tout à la foys.

Ladicte assemblée ayant aussi considéré les grands soings que M. Justel a eu de faire confirmer de nouveau les privilèges du visconté et qu'il est à présent encore sur le poinct de les faire vériffier en la Chambre des Comptes, en recognoissance de ce, ordonne qu'il sera imposé la somme de trois cens livres pour lui estre donnée. Et que lorsque les sieurs députés s'en jointase (sic) de le supplier de vouloir continuer et verront avec lui les fraiz qu'il a exposés ou qu'il esposera pour faire passer lesdicts privilèges en la

Chambres des Comptes, et en raporteront Testât sommaire pour estre imposés aux prochains Estatz pour le remboursement entier que l'assemblée entend faire et qu'elle fairoit de présent sy elle estoit informée de Testât desdicts frais.

Sera aussi imposée la somme de cent cinquante livres pour les frais que M. de Vassinhac feust obligé de faire à Brive lors du passage du Roy ou pour Tachât d'un fuzil qui fust donné de la pari du païs à Monsieur de Pompadour.

Et parce que le païs emprunta à M. le lieutenant-général de Martel la somme de trois cens unze livres qui feust imposée Tannée dernière et que néanmoins n'a pas encore esté payée, a esté ordonné que le s' Fouchier, trésorier, qui Ta levée ou deub lever, payeroit ladicte somme, et que pour les interests qui ont coureu ou pouroient courir jusques à Teffectuel payement qui se fera dans deux mois prochains, sera imposée la somme de trente-sept livres dix solz.

Pour Tarrest obtenu au Parlement de Bourdeaux contre le s' Bacour, et pour le remboursement des frnis advancés par MM. les consulz de Beaulieu ou pour les frais de divers voyages, sera imposée la somme de soixante-dix livres.

Plus pour la despance faicte par M* Dubac, scindic général de Servière, pour divers voyages contre le dict Bacour, trente-cinq livres.

Plus pour la despance faicte par MM. les consulz de Turenne, à mesmes fins, vingt-huict livres.

Plus pour la despance faicte par MM. les consulz d'Argentac, pour mesmes fins, vingt-huict livres dix solz.

A Girbaud, greffier des Estatz, pour avoir envoyé les lettres que M. le gouverneur escrivict à MM. des Estatz du visconté par messager exprès, envoyé de Limeul où les sieurs estoient ou pour de risques qui les porta ausdicts sieurs des Estatz et à toutes les parroisses du visconté en particulier, la somme six livres quatorze solz.

Plus audict Girbaud pour les coppies qu'il a faictes de la confirmation des privilèges que M. Justel envoya de Paris

OU pour d'autres caiers qui en ont demandé la somme de vingt livres.

Plus pour la dépance des présents Estats outre celle de l'ordonnance, la somme de cent trente deux livres six solz.

L'assemblée des Estats de Tannée dernière ayant resmis à l'ordre de Madame la résolution des difficultés qui s'estoient formées pour l'entrée en séance du s** Greil ausdicts Estatz en qualité de procureur du domaine, Madame en ayant envoyé son mandement, a esté ordonné que conformément à sa volonté ledict mandement sera présentement leu et enregistré affin de s'y confcrmer à l'advenir, et tout incontinant la lecture en a esté faicte et l'enregistrement comme s'ensuit.

Pour l'assistance de MM. les consulz de Beaulieu, trentesix livres.

Pour l'assistance du scindic général de Servière, neuf livres.

Pour l'assistance de MM. les consulz de Turenne, neuf livres.

Pour l'assistance de MM. les consulz d'Argentac, neuf

Pour les gages de M. Foucher, trésorier, deux cens livres. Pour M. Anthoine Girbaud, greffier des Estatz, trente livres.

Montant, toutes les susdictes sommes, la somme de dix mille quatre cens une livre, laquelle somme sera despartîe comme denier extraordinaire et imposée sur toutes les villes et parroisses dudict visconté ez parties de Limosin, pour estre levée, payée et mise ez mains dudict M. Jean Fouchier, en deux pacqz, le premier à la Saint-Jean et l'autre à la Noël le tout prochain, pour estre icelles dites sommes employées pour les raisons susdictes.

Laquelle susdicte somme de dix mille quatre cens une

livres sera despartie sur les susdictes parroisses et villes dudict visconté ea Limosin comme s'ensuit.

Sur laquelle dicte somme s est trouvé soixante douze livres de deniers bons sur le despartement qu'en a esté faict la quelle a este tirée, scavoir : du taux de la parroisse de Lanteuil, vingt deux livres, et du taux de ladicte parroisse, cinquante livres, à cause de la grelle qui est tombée esdictes parroisses et des villes de Lanteuil, Puilamonthe, Laborde, Issac, Erac, et sur le total de la parroisse de Dampniac.

Premièrement :

Turenne 400 11. 11 s. » d.

Jugeais 116 16 2

Saint-Hilaire de Cornil 207 » 2

Chameyrac 157 19 5

Venarsal 45 5 6

Ussac , 332 » 2

Dampniac 133 2 8

Lanteuil 128 )) 5

Malemort 110 5 5

Noaillac 296 17 9

Linieyrac 314 » 2

Colonges 419 4 3

Sailhac 106 8 »

Chaufours 69 1 8

Beynac 452 12 6

Meissac 512 9 8

Sainct-Bausile 146 2 8

Marcillac 236 7 *

Sainct-Julien et Maumont 150 3 4

Sérillac 419 10 10

Lostanges 212 12 *

Curemonte 321 4 4

La Chappelle, 215 17 4

Vègene 194 7 1

Queyssac 130 9 8

Puydarnac 314 11. 15 s. 4 d.

Nonards 151 7 10

Tudeil 144 12 *

Sainct-Geniès 134 17 6

Beilhac 245 1 4

La ville de Beaulieu 404 17 »

Altillac 385 10 »

Mercues 93 18 3

Branseilles 41 15 3

Sioniac 74 5 »

Liourdre 41 15 3

Astaillac 11 5 »

Lagarde 24 3 6

Chasteaux 256 7 10

Lissac 229 14 »

Chartriers 134 » »

Sainct-Cerni 147 8 »

Estivals 102 IG 4

Nespouls 115 13 4

Noailles 91 11 1

La ville d'Argentac 113 13 8

Servierre 1,249 13 2

Somme tout, la dict somme de dix mille quatre cens une livres.

Finalement a esté arresté que les prochains Estaz se tiendront en la ville de Beaulieu.

Et d'aultant que l'assemblée a trouvé les dépanses grandement estimées et qu'il y a eu plainte du peuple, a esté arresté aussy que à Tadvenir ceux qui auront droict de de convocation de venir en l'assemblée des Estatz logeront où bon leur semblera à la charge qu'il leur sera baillé par jour pour homme et cheval quatre livres et pour ceux des villes ou les Estatz se tiendront leur sera baillé trente solz.

Faicl et arreslé les jours, mois et an susdicls, audict Tiirenne, les dicts sieurs des Estatz signés à Toriginal.

Signé : Girbaud,

greffier des Estatz.

Etats de Quercy, tenus à Martel le 22 juin

1634 il).

Aujourd'huy vingt et deuxiesme jour du moys de juing mil six cens trante et quatre, en la ville de Martel en Quercy, se sont assemblés messieurs les consuls de lad. ville avec leur syndic et messieurs les syndics de Saint- Céré et Gaignac faisant le corps des Estats du visconté de Turenne au pays de Quercy, assistés de leur conseil, après y avoir esté convoqués par Monsieur de Vassighac, gouverneur du visconté, de la part de Monseigneur, quoy que ce soit de la part de sa mère en son absance, et après avoir entandu la lecture de la commission de lad. dame à l'effet de la convocation et assemblée des Estats et que les gens desd. Estats ont déclaré et protesté comme autrefoys qu'ils n'entendent approuver les termes de laditte commission en ce qui est dit que led. sieur de Vassighac présidera et conclurra en

(i) Docament commauiqaô par M. J.-B. Champeval.

rassemblée desd. Estais; et après que led. sieur de Vassighac s'est retiré, lad. commission estant demeurée en mains du greffier desd. Estais, ont esté failles en lad, assemblée les propositions, délibérations et conclusions suyvanles :

Premièrement, M*" M® Louys Rogier, advocat en la Cour, premier consul de lad. ville, a remonslré que mad. dame ayant cy-devant envoyé la commission pour la levée du droit des francs flefs qu'elle préland estre deub à Monseigneur dans Testandue dud. visconté à raison de la vingliesme année sur les roturiers tenants fiefs, terres et domaines nobles, mais iceux roturiers ayant esté assignés aux fins du payement de tel prétandu debvoir par affiches publiques en la présant ville de Martel devant les commissaires pour «est effect depputtés, lesd. sieurs consuls et syndics de Martel, Saint-Céré et Gaignac voyant qu'une telle commission faisoit une grande bresche aux privilèges, immunités et franchizes dud. viscomté, se seroient retirés devers led. s' de Vassighac, gouverneur, estant lors au lieu de Croixe, pour le prier d'agréer et trouver bon qu'il se fiet une assemblée aud. Martel pour conférer sur l'occurance de lad. commission, ce que led. sieur ayant déclairé ne vouloir empescher, ils seseroint assemblés aud. Martel où se seroint pareillement randus Messieurs les consuls de Beaulieu, syndics d'Argentat et Servières qui composent le corps des Estais dud. viscomté au pays de Limosin, pour l'effet de mesme conférance, ou ayant esté représanlé par lesd. sieurs consuls de Mariel qu'ils auroint donné cognoissance aud. sieur de Vassighac qu'on pourroit prandre résolution en lad. assemblée de députer vers Madame pour faire très humbles remonstrances à son Exellence sur l'importance de lad. commission et préjudice qui redondoit d'icelle sur les privilèges et immuniltés du pays, pourveu queled. sieur de Vassighac les asseurast que à l'exécution de lad. commission sursoiroit jusques à ce que les remonstrances failles on apprandroit plus à plain les intentions de lad. dame, ce que le sieur de Vassighac n'auroit voulu promettre; lesd. sieurs consuls et syndics, tant du Quercy que Limozin, se

voyant exclus de pouvoir procéder par voyes de renionstrances très humbles à quoy la qualitlé de très bons et très fidelles subjects les obligeoit, et qui néantmoins ne pouvoint avoir lieu landisque Texécution de lad. commission prandroit cours et que probablement seroit achevée avant que les deputtés eussent fait leur charge à cause de la grande diligence et ferveur qu'on apportoit au progrès de lad. commission, il auroit esté résolu, pour arrester un cours si rappide de commission, de former opposition à icelle et se pourvoir en inhibitions devers le parlement sans préjudice desd. remonstrances, ce qui auroit esté fait; et depuis led. sieur Rogier, syndic général esleu en lad. assemblée pour le pays dud. viscomté de Quercy pour le fait desd. francs fiefs, ayant sceu qu'il y avoitlong temps que led. sieur de Vassighac avoit receu la commission de mad. dame pour louverture et tenue desd. Estats sans néantmoins la ramener en effet, et considérant que tel retardemant reculoit les effets du debvoir envers lad. dame concernant lesd. remonstrances qui ne se pouvoint faire sans layde du pays pour subvenir aux frais requis et nécessaires à un si loingtain voyage, iceluy sieur Rogier prenant Toccasion de ce que led. sieur de Vassighac estoit tout porté en la présente ville, seroit entré en sommation pardevant notaire et tesmoings en lad. qualitté de syndic général envers led. sieur à Teffect de rouverture desd. Estais en vertu de lad. commission aux fins que led. corps des Estais ayl moyen de satisfaire auxd. remonstrancos et randre par cest ordre les debvoirsde bon subjects à mad. Dame et luy tcsmoigner et à Monseigneur les affections acouslumées et tout autrement qu'est porté par led. acte en datte du premier desd. nioys et an, receu par Oudart, notaire royal, duquel acte ayant esté fait lecture led. sieur Rogier a requis es tre ad visé du contenu en iceluy par tant que besoin; et de plus après que led. sieur de Vassighac a Ant Touverturc desd. Estais, ayant iceluy remis devant les gens tenants lesd. Estais une lettre de Madame adressante à eux, en datte du vingt et troisiesme may mil six cens tranle et quatre, portant entre autres choses quelle auroit agréable qu'on fist enlandre à son Excellance

par de bons mémoires et instructions Jes raysons et fondements que les habitans dud. viscomté auroint pour s'exempter dud. droit des francs fiefs :

A esté délibéré et conciud tant sur ce qu'à esté cy-dessus représanté par led. sieur Rogier que sur le subjet de la lettre de mad. Dame que les gens desd. Estats approuvant et ratifiant le contenu aud. acte fait par led. sieur Rogier, ez lad. qualitté de syndic dud. pays comme tandant au bien public et au service de mond. seigneur, et ce fait qu'il sera imposé sur le pays dud. viscomté de Quercy la somme de deux mille cinq cens livres de don fait à monseigneur pur gratuit et sans que le pays soit tenu par aucune nécessité de rante, taille ou subvention annuelle, les protestations faites aux précédants Estats tenus ici pour réitérées, et à la charge de nous protéger par mond. seigneur et maintenir à l'exemple de Monseigneur son père en la possession de nos privilèges, libertés et franchises, mesmes et par exprès en l'immunité de ne payer de droit de francs fiefs de laquelle les habitants dud. viscomté ont jouy jusques à présent et qui est un des articles principaux des privilèges dud. pays.

Et de plus les gens desd. Estats, par forme de congratulation du mariage de mond. seigneur et tesmoignageplus entier de leur joyeux ressentimans en une telle occasion, après avoir porté leurs vœux au ciel d'y départir abondamment ses bénédictions, ont donné à mond. seigneur la somme de douze cens livres.

Plus a esté résolu de faire très humbles remonstrances à Madame en Tabsance de Monseigneur son fils tant par escrit que de vive voix sur le méritte de l'opposition faicte à l'exécution de lad. commission contenant led. prétandu droit de francfiefs et qui contiendront les causes et raysons qui doibvent mouvoir son excellance à révoquer icelle commission, et pour prandre l'ordre de Madame en cas qu'elle feroit difficulté de faire lad. révocation de passer par ad vis de conseil non suspect et par la voye la plus douce et oiville que faire se pourra ; et à ces fins ont estes nommés

et esleus pour depputtés un de chascune desd. villes de Martel, Saint-Céré, Gaignac, Servière.

Pour subvenir aux frais de laquelle depputtation sera iniposée sur le pays, la somme de six cents livres.

Plus a esté arresté que M. M® Louys Lascous, advocat en la Cour, qui a desjà dressé des mémoires pour l'immunité des Irancsfiefs et qui ont esté communiquées à M. le procureur du domaine, sera requis et employé à dresser lesd. remonstrances par escrit, et pour son travail tant à raison desd. mémoires que remonstrances qu'il dressera il luy est accordé la somme de soixante quinze livres.

Plus aud. s' Rogier, pour avoir obtenu en lad. qualitté de syndic général arrest d'inhibitions et commission de la cour de parlement de Thoulouse de ne passer oultre aux frais de lad. commission des francsfiefs ou pour autres diligences par luy fiuttes ce concernant, la somme de soixante livres, à la charge néantmoins qu'en cas de besoing led. sieur Rogier aud. nom fera les diligences pour obtenir pareilles inhibitions du parlement de Bourdeaux, et de luy estre fait droit et taxe raisonable pour le rambourcer des fraix qu'il conviendra exposer à cest effet.

Au sieur de Vassighac, gouverneur de Turenne, la somme de quatre-vingt livres en recognoissance du soing particulier que led. sieur auroit apporté à l'advancement du bien public du pays.

Au sieur de Gaignac, gouverneur de Saint-Céré, et pour mesme subjet, la somme de cinquante livres.

A M. le procureur du Roy, premier consul de Martel, pour avoir contribué ses soins et diligences en plusieurs occurances pour le bien du public, la somme de tranle livres .

Pour l'assistance de Messieurs les consuls de Martel, la somme de quarante livres.

Pour le syndic dud. Martel, cinq livres.

Pour l'assistance desd. syndics de Saint-Céré, trante et six livres.

Pour Tassislance des syndics de Gaignac, trante livres. Pour les gaiges de M. Faucher, thrésorier, la somme de soixante et quatre livres.

Pour les gaiges de Girbaud, greffier, trante livres. Pour les gaiges de M. le seneschal, six livres. Pour les gaiges de M. Greilh, procureur du domaine, six livres.

Pour les régents de Martel, cent cinquante livres. Pour les régents de Saint-Céré, cent cinquante livres. Pour les régents de Gaignac, trante six livres. Pour le sergent des tailhes, quatre livres.

Pour le sergent de Martel, trante sols.

Pour la despance de messieurs les consuls de Martel, quarante livres.

Pour la despance de messieurs les syndics de Saint-Céré, trante sept livres dix sols.

Pour la despance de messieurs les syndics de Gaignac, vingt-livres.

Pour la despance de monsieur le Gouverneur, quarante Pour la despance du thrésorier, huit livres.

Plus pour Oudart, notaire, qui auroit receu plusieurs actes concernant les affaires du pays, six livres.

Plus pour la despance de messieurs les syndics de Saint- Céré et Gaignac, pour s'estre randus à Martel pour délibérer des affaires du publiq et ce par diverses fois, a esté accordé auxd. sieurs syndics de St-Céré trante livres, et aux syndics de Gaignac, pareille somme de trante livres.

Plus pour la collation donnée par led. sieur Rogier, premier consul, la somme de six livres.

Montant tous les articles susdits à la somme de cinq mille trois cens septante une livre, neuf sols, trois deniers.

Finalement, a esté accordé que les prochains Estats se tiendront en la ville de Saint-Céré.

S'ensuit le desparlemeni de lad. somme de cinq mille trois cens septante une livre, neuf sols, trois deniers.

Premièrement, Martel, deux cens douze livres, huit sols, cinq deniers.

La chastellenie de St-Céré, mille six cens soixante deux livres, neuf sols, neuf deniers.

La chastellenie de Gaignac, cent septante trois livres, trois sols, deux deniers.

Saint-Félix, vingt neuf livres, huit sols, six deniers.

Saint-Michel, cent cinq livres, dix deniers.

Creysse, cent septante et trois livres, neuf sols, sept deniers.

Saint-Sozy, nonante et huit livres, dix et neuf sols, six deniers.

Blansaguet, vingt et une livres, quatre sols, deux deniers et demy.

Saint-Palavy, septante et sept livres, deux sols, deux deniers.

Beyssac, septante et cinq livres, six sols, sept deniers et demy.

Reyrevignhes, quarante sept livres, un sol, huit deniers.

Bourzolles, vingt et quatre livres, cinq sols, six deniers.

Floyrac, huittante cinq livres, quatre sols, dix deniers.

Cavaignac, cent soixante livres, treize sols, sept deniers.

Ginhac, trois cens quarante quatre livres, cinq sols, un denier et demy.

Rignac, cent huittante trois livres, sept sols.

Creyssensac, detix cens vingt livres, huit sols, cinq deniers.

Cuzance, deux cens quarante quatre livres, un sol, six deniers.

Saint- Bonnet, cent nonante et neuf livres, deux sols.

Valeyrac, quarante huit livrée, huit sols, dix deniers.

Sarazac, trois cens soixante et sept livres, un denier et demy.

Muret, soixante une livres sept sols trois deniers.

Mayrac, septante six livres, douze sols, huit deniers et demy.

Alvinhac, huittante quatre livres, treize sols, trois deniers.

Saint-Dionys, nonante six livres, seize sols, trois deniers.

Betailhe, deux cens soixante et trois livres, dix et sept solz, six deniers.

Meyraguet, dix et neuf livres, seize sols, quatre deniers.

Clejouz, dix et neuf livres, seize sols, quatre deniers.

Saint-Hilaire, dix et neuf livres, deux sols, deux deniers.

Laval, vingt et trois livres, cinq sols.

Montvalan, cent quatorze livres, unze sols, deux deniers.

G luge, trente sept livres, un sol, six deniers et demy.

Monte tout, comme dit est, la somme de cinq mille trois cens septante et une livres, neuf sols, trois deniers.

Laquelle somme de cinq mille trois cens septante et une livres, neuf sols, trois deniers sera payée en deux pacts et termes, scavoir : le premier au jour et feste de la Maddeleyne prochain venant et Tautre moytié au jour et feste de Noël appres suyvant, et sera lad. somme cottizée sur lesd. parroisses et habitans d'icelle conformémant au département cy-dessus escript, en Dieu et conscience, le fort portant le foyble, et portée par les syndics au sieur Faucher.

Fait, clos et arresté les an et jour susd. en la susd. ville de Martel, ayant esté prins d'office pour greffier M® Jhean Oudart, notaire royal aud. Martel, à défaut de ce que led. sieur de Vassighac n'auroit voulu souffrir que M® Anthoyne Girbault, greffier auxd. Estats, ayt fait le debvoir de sa charge; Rogier, premier consul de la ville de Martel, Bertrandi, consul de la ville de Martel, Bourdaria, syndic de la ville de Martel, de Coly, consul de la ville de Martel, M. Chas.sain, consul de Martel, Boutet, syndic de St-Céré, Rodette, syndic de Saint-Céré, Lavaur, syndic de Gaignac, Destals, syndic de Gaignac, ainsin signés à l'original et moi.

Signé : Oudart, notaire royal.

Et advenu le lendemain, le vingt et troisiesme dud. moys, heure de quatre heures de après midy dud. jour, lecayer des présents Estais ayant esté présenté aud. sieur de Vassighac pour le signer en temps que besoing et led. sieur ayant refusé de ce faire et usé de menace de battre et de frapper ceux qui ne voudroint condescendre à ses volontés et propositions par luy faitteSj les gens des Estats ayant voulu prendre acte des menaces et violance, et M* Guil. Bourdaria advocat. comme syndic de lad. ville de Martel assisté desd. sieurs consuls de Martel, syndics de St-Céré et Gaignac, ayant requisled. sieur de Vassighac d'avoir un peu depatiance à cause qu'on vouloit faire un acte devant notaire et tesmoings concernant la liberté desd. Estats et le service de Monseigneur, et led. sieur estant à cheval sur la porte de la Fontanelle ayant haussé à diverses reprises un baston, qu'il tenoit en sa main et d'icelluy menacé led. Bourdaria et tasché de l'en frapper et de pousser à cest effet le mulet sur lequel il étoit monté s'il ne se fust retiré, a esté délibéré parlesd. Estats et conclu que les gens desd. Estats prennent le fait et cause pour led. Bourdaria en lad. qualitté comme offancé pour la deffance et l'intérest du publiq et que du tout il seroîst informé pour lad. information faitte y estre pourveu par mesd. Seigneur et Dame et autrement aux frais et despans du pays ainsin qu'il appartiendra. Rogier consul de la ville de Martel, Bertrandy, consul, de Coly, consul, M. Chassain, consul, Bourdaria, syndic de lad. ville de Martel, Boutet, syndic de St-Céré, Rodette, syndic de St-Céré, La vaur, syndic de Gaignac, Destals, syndic de Gaignac, aynsin signés à l'original et moy.

Signé : Oudart, notaire royal.

Etats de Quer^cy, tenus à Sa/nt-Céré le 3 septembre

L'an mil six cens trente sept et le troisiesme jour du moys de septembre, dans la ville de Saint-Céré, en Quercy, et en l'assemblée des Estats du Viscomté de Turenne, ayant esté convoqués et assemblés, après que Monsieur de Vassignac, gouverneur audit viscomté, a eu représenté la commission concernant Touverture desd. Estats émanée de Madame, au nom et comme ayant tout pouvoir de Monseigneur son fils, dattée du treizième juillet aud. an, signée Elisabeh de Nassau, et plus bas, par Madame, Ciiadirac, et scellée du sceau et armes de mad. Dame, et que lecture a esté faicte à Messieurs les consuls de la ville de Martel, scindics des villes de Saint-Céré et Gaignac composant le corps desd. Estats, qui ont représenté qu'ils n'entendent appreuver lad. commission aux termes qu'elle est conceue pour le regard du droit de présider ez lad. assemblée donnée aud. sieur de Vassignac, et de la part dud. sieur de Vassignac avoir esté remonstré que comme le droit de convoquer et ouvrir le présent Estât appartenoit à Monseigneur, aussi luy appartient le droit de l'élection du lieu de la convocation nonobstant toutes coustumes contraires prétendues, non plus que le droit et authorité de présider et conclure ausdits Estats appartenant à mondit seigneur, il pouvolt du mesme pied commettre tel qu'il luy plairoit pour cest effet, et lesd. sieurs des Estats soustenant le contraire et persistant comme dessus en leurs protestations et déclarations, iceux sieurs desd. Estats se seroient retirés à part, les protestations, déclarations et conclusions suivantes auroient esté faictes :

(i) Document commuDlqué par M. J.-B. Cbampeval.

Et premièrement, Monsieur Mre Bertrand Labruny, advocat en la cour, premier consul en lad. ville de Martel, a remis et exhibé la réponse escrlpte par mad. Dame à la lettre à elle envoyée par les gens desd. Estats et rendue à son Excellence parled. sieur de Labrunye, de laquelle ayant esté faicte lecture, led. sieur Labrunye a représenté que suyvant la résolution prinse aux derniers Estats tenus en la ville de Martel, Tannée mil six cens trente quatre, d'envoyer les députés vers mad. Dame pour luy faire très humbles remonstrances, tant de vive voix que par escript sur le mérite de l'opposition formée à l'exécution de lad. commission des francsfiefs, contenant les causes et raisons qui doivent mouvoir son excellence à révoquer lad. commission, et prendre Tordre de mad. Dame en cas qu'elle fairoit difficulté de faire lad. révocation, de passer par Tadvis de conseil non suspect et par la voye la plus douce et civile que faire se pouroit, à l'effet de laquelle députation ledit sieur Labrunye auroit esté nommé et csleu par ledit pais et par délibération commune de lad. ville de Martel, et suyvant lad. nomination fait le voyage de Paris, de là à Sedan, devers mad. Dame avec Messieurs de Lavaur et Fraisse, docteurs et advocats, scindics desd. villes de Saint-Céré et de Gaignac, députés aussi dud. pays, lesquels après avoir fait voir et consulté les mémoyres et instructions à eux baillés par advis et délibération de conseil, ils auroientesté conseillés de transiger concernant le droit de francfiefs avec mad. Dame et Monseigneur et accorder certaine somme modique pour le passé et autre somme à payer de vingt en vingt ans, suyvant laquelle résolution ils auroient fait et passé transaction avec mad. Dame pour raison de tous droits et finances qu'elle pouvroit prétendre pour le passé dud. droit de francfiefs à la somme de trois mille livres payables la moytié à la Noël et l'autre moytié à la Saint-Jean advenir et de payer mesme et semblable somme de trois mille livres de vingt en vingt ans après, lequel contract de transaction led. sieur de Labrunye auroit exhibé et d'icelluy fait faire la lecture et requis avec lesd. sieurs Lavaur et Fraisse la ratiffication ensemble la promesse par lesd. sieurs

députés consentie en faveur de son Excellence, la coppie de laquelle a esté remise et d'icelle lecture faicte.

Davantage a esté représenté parled. sieur Labrunye que par advis et délibération commune de la part desd. gens qui composent lesd. Eslats il a esté résolu qu'on tesmoignera à mond. seigneur de Turenne leurs bonnes volontés et affections que les habittans dud. viscomté ont à son service par une recognoissance qu'on désiroit luy en faire et èoubs l'espérance qu'on avoit que mond. seigneur de Turenne procureroit envers sa Majesté la révocation de l'emprunt de la somme de huit mille livres par elle mis sur la ville de Martel, comme aussy l'exemption des rations ordonnées par nosseigneurs les ducs d'Epernon et de la Valette, gouverneurs et lieutenants généraux pour le roy en Guyenne sur le général du Viscomté au présent pays de Quercy, et pour cest effet on auroit accordé par forme de don pur et gratuit h mond. seigneur de Turenne la somme de neuf cens livres, laquelle somme lesd. sieurs consuls de Martel et scindics de Saint-Ceré et de Gaignac auroient empruntée du sieur de Faucher, trésorier desd. Estais, à la charge d'icelle faire imposer avec l'intércst puis le jour du bail qui finitle dernier jour de juin dernier passé, jusques à l'effectif remboursement qui sera à la feste de Noël prochain, et ainsi led. sieur de Labrunye auroit remonstré que lad. somme avec les intérest devoit estre imposée et cottisée sur le présent pays de Quercy, et moyennant ce lesd. consuls et scindics demeureroient quittes et deschargés de la promesse qu'ils auroient conseniie en faveur dud. Faucher, et led. Faucher rendra et remettra lad. promesse cancellée.

• Pareillement a esté remonstré par led. sieur Labrunye que Monsieur de Justel, conseiller et secrétaire du Roy, maison et couronne de Franco, intendant des affaires de mad. Dame, a travaillé [et employé ses soings au Conseil et ailleurs en divers rencontres, à raison de quoy et soubs l'espérance qu'il continuera à l'advenir les mesmes soings il est à propos que led. pays le recognoissent par quelque gratification' civile^

DE LA VJCOMTÉ DE TURENNE. 12o

Sur quoy a esté délibéré de la part desd. roesaieurs qui auroient été députés par le conseil de la ville de Martel pour se treuver en ceste tenue des Estats en la compaignie des sieurs consuls de lad. ville que sur e-e qui a esté cy dessus représenté concernant le contrat consenti en la ville de Sedan par lesd. sieurs de Labrunye, Lavaur et Fraisse dès le treiziesme juillet dernier, et concernant aussi la révocation demandée par mad. Dame et pour raison de laquelle il au roi t esté aussi consenti une promesse par escripture privée à mad. Dame par lesd. Labrunye, Lavaur et Froisse led. jour treiziesme juillet, ils ne pouroient prendre autre résolution que celle qui avoit esté prinse dans leur maison consulaire en l'assemblée des bourgeois de lad. ville dès le vingt-deuxiesme d'aoust dernier, scavoircst que les scindics delà ville de Martel déclarent en la présente assemblée d'Estats comme ils déclarent que lad. ville ne peut appreuver led. contrat consenti comme dit est par lesd. sieurs Labrunye, Lavaur et Fraisse comme fait sans charge ni procuration expresse ainsi qu'il eust esté requis et comme estant d'ailleurs led. contract directement contraire aux droits, privillèges, immunités, franchises de lad. ville de Martel concernant le droit des francfiefs du payement duquel lesd. bourgeois et habittans d'icelle ville sont exemps et de laquelle exemption ils ont de tout temps et ancienneté jouy, et ne se trouvera point que led. droit leur ayt esté jamais demandé par nosseigneurs les viscomtes ni qu'ils en ayent jamais payés; et par tout où on vouldroit exécuter led. contract contre les habittans de lad. ville les scindics formeroient opposition à lad. exécution au nom de lad. ville et conmiunauté de Martel, et sur ce au plustost seroient faictes très humbles remonstrances à mad. dame, son excellence seroit très humblement suppliée de vouloir, en conséquence desd. privilèges, libertés et immunités, déclarer n'avoir entandu comprendre aud. contrat lesd. bourgeois et habittans de lad. ville de Martel, ains vouloir qu'ils demeurent purement et absolument exempts comm'ils ont esté de tout temps et ancienneté dud. droit de francfiefs^ et du droit de nouveaux acquêts. Ettousichant la su3d. révocation

demandée comme dit est par mad. Dame, que suyvant Tintention et volonté de mad. Dame et pour luy témoisgner Fobeyssance qui luy est deue, ledit scindic, pour Tintérest <Ie la ville de Martel consentiroit comme consent que ce qui est escript dans l'acte mis au bas du cayer des derniers Estats demeure révoqué aux conditions aussi que tous autres actes qui pourroient avoir esté faits delors ou depuis de la part du Conseil de mad. Dame contre les consuls et scindics qui estoient pour lors ou leurs assistans demeurent par mesme moyen mutuellement révoqués pour non faicts et advenus.

Et de la part des messieurs les scindics de Saint-Céré et de Gaignac, assistés aussi de leur Conseil, a esté délibéré, concernant ledit con tract dud. jour treziesme juillet dernier et le contenu en la susd. promesse faict à mad. Dame le mesme jour treiziesme juillet, il fault appreuver et rattifier comm'ils appreuvent et rattifient led. contract passé entre mad. Dame et leur susd. députtés concernant le droit de francfiefs à la charge de la rattlfication de Monseigneur promise par mad. Dame et avec protestation que la part des habittans de la ville de Martel ne pouvra point en conséquence de leur opposition ni autrement estre rejettée sur led. pays, et concernant lad. promesse faicte à mad. Dame par lesd. députtés qu'ils consentent et accordent que Tacte d'opposition formée par leurs scindics le dix neufvieme avril mil six cens trente quatre, à la levée des droicts de francfiefs ordonnée par mad. Dame, soit et demeure nul sans effet et comme non advenu ensemble tout ce qui s'en est ensuivi et pareillement l'acte du vingt troisiesme juin aud. an, inséré au cayer des Estats de lad. année, à la charge que moyennant ce demeureront aussy nuls tous autres actes qui peuvent avoir esté faits au contraire sans que pour raison^ de ce il se puisse estre fait aulcune question ni recherche.

De mesme a esté délibéré et conclud par l'unique voix des gens desdits Estats qu'il sera imposé sur le présant pais de ce vicomte du présant Quercy la somme de trois mille une livres de don fait à mondit Seigneur pur gratuit et sans que led.j^isy soit tenu paraulcune nécessitéde rente» tailhe,

DE LA VICOMTE DE TURENNE. Igf

OU susvention annuelle, les protestations faites aux précédants Estats tenues icy pour reitérées et à la charge de nous protéger par mond. Seigneur et maintenir en la possession de nos privilèges, libertés et franschises.

Davantaige auroit esté arresté par lesd. scindics de Saint- Céré et Gaignac que de la somme de trois mille livres portée par le susd. contract de transaction dud. jour treiziesme juillet dernier et conformément à icelluy il sera imposé sur led. pais la somme de mille cinq cens livres payable au terme porté par le susdict contrast; sur quoy lesd. sieurs députtés du conseil de lad. ville de Martel, et led. scindic auroient déclaré suivant ce qui est porté par le résultat fait en lad. maison consulaire le susd. jour vingt deuxiesme d'aoust dernier qu'en cas où on vouldroit exécuter led. contract contre lesd. habittans de lad. ville de Martel et cottiser lad. somme sur eux, ils s'y opposent comme dit est cy dessus au nom de lad. ville et communauté de Martel, se réservant néantmoings lad. communauté comme il a esté aussi ditoy-devantde faire surceauplustostlessusd. remonstrances très humbles à mad. Dame en absence de mond. Seigneur et supplier très humblement son excellance de vouloir en conséquence des susd. privillèges, libertés et immunités déclairer n'avoir entendu comprendre aud. contract lesd. habittans de la ville de Martel.

D'abondant les gens desdits Estatz auroient résolu et conclud que la somme de neuf «:ens livres, cy-devant accordée par forme de don pur et gratuit à Monseigneur de Turenne et qui auroit esté empruntée dud. Faucher, thrésorier desd. Estatz sera imposée sur led. pays avec Tintérest puis le jour de l'emprunt jusques à la feste de Noél prochain venant, led. intérest montant pour led. temps à la somme de vingt six livres, deux sols, six deniers, et que lad. somme principalle et les intérests se départiront et cottiseront sur led. païs de Quercy, à la charge que moyennant ce les promesses faictes pour lesd. sieurs consuls •syndics en faveur dud. thrésorier, seront cancellées et remises en les mains desd; consulz et scindics.

Et sur ce qu'on a donné «^ entendre aux gens desd. Estats qu'oultre lad. somme de neuf cens livres accordées à mond. seigneur de Turenne, il seroit à propos de luy accorder encores la somn^e de six cens livres pour Vslre employée au payement d'un cheval qui auroit esté vendu par le sieur de Bars à mond. seigneur de Turenne pour la somme de quinze cens livres, a esté résolu qu'à la première tenue d'Estats on taschera de tesmoigner encores particullièrement à mond. Seigneur des effets de nostre bonne volonté en son endroit.

De plus a esté arresté qu'il sera donné à monsieur de Justel, en recognoissance des soings qu'il a exposés en diverses rencontres pour le présent pays et en conséquence de ce qu'on espère de sa part la continuation desd. soings, la somme de trois cens livres.

Plus à Monsieur de Gaignac, en recognoissance des peynes et frais par luy exposés en divers voyaigespourled. pays, la somme de quatre vingt dix livres.

Plus à Monsieur Andrieu, pour divers frais par luy fais, en divers voyaiges pour le service dud. pays, vingt livres.

Plus à Monsieur Nicolas procureur, pour ses peynes, journées et vacations par luy exposées en la dernière assemblée faicte à Martel et expédition de divers actes par luy faicts en absence du greffier des Estatz concernant les rations, la somme de vingt livres.

Plus à Messieurs les consulz de la ville de Martel, pour divers voyaiges par eux faicts touschant les affaires du présent pais tant à Creysses, Bétailhe, Verdier qu'en la présante ville et à la ville de Gaignac, la somme de cent livres, à la charge de ne pouvoir compter la despense faicte esd. voyaiges en lad. ville de Martel lors qu'ils tiendront à compte.

Plus a esté accordé la somme de six vingt douze livres pour les voyaiges faicts par le sieur de CanoUes et austres qui auroient esté employés par monsieur de Vassinhac en diverses occurances pour le bien du public ou du présant pays ou pour tous frais par eux faits.

Plus ù Messieurs les syndics de la ville de Sainl-Ctjré, aussy pour divers voyages faicts aud. Bélailhe, Verdiet:, Creysses et Martel où ils ont esté particullièrement par trois diverses fois accompagnés de leur Conseil ayant en cela fait beaucoup plus de despense et frais que lesd. consulz de Martel, la somme de trente cinq livres.

Plus aux sieurs scindics de la ville de Gaignac, pourmesmes voyai<2:es et autres voyaiges faicts cy-devant pour les susd. rations, la somme de trente livres.

Plus pour l'assistance desd. si^îurs consuls de Martel en (-este assemblée d'Estats, la sonmie de quarante livres.

Pour Tassistance du syndic de Martel, cinq livres.

Pour l'assistance des scindics de Saint-Céré, trente six livres.

Pour l'assistance des scindics de Gaignac, trente livres.

Pour les gaiges du sieur de Faucher thrésorier, soixante quatre livres.

Pour les gaiges de M® Anthoine Girbeaud, greffier desd. Eslats, trente livres.

Pour les gaiges de Monsieur le Sénéchal, six livres.

Pour les gaiges de Monsieur Andrieu, procureur aud. domaine, six livres.

Pour le régent de Martel, cent cinquante livres.

Pour le régent de Saint-Céré, cent cinquante livres.

Pour le régent de Gaignac, trente six livres.

Pour le sergent des Estats, quatre livres suyvant la coustume et trente sols à raison du sesjour extraordinaire en la présente ville.

Pour la despense de messieurs les consuls de Martel, à cause du séjour extraordinaire qu'ils ont faict en la ville de Saint-Céré en ceste tenue d'Estats, la somme de soixante livres sans tirer à conséquence.

Pour la despense de messieurs l^s syndics de Saint-Céré, Ja somma de quarante livres sans tirer à conséquence.

Plus pour la despense des syndics de Gaignac, la somme de trente deux livres çans conséquence aussi. ' Pour la despense.. de. Monsieui: de Vassignac, soixante livres sans tirer à conséquence.

Pour la despense du sieur Faucher, douze livres sans tirer à conséquence.

Pour la despense dud. Girbeaud, la somme de douze livres sans tirer à conséquence.

Plus a esté arresté qu'il est accordé à Monsieur Dalis, outre et par-dessus ce qu'il lui avoit esté baillé desja par les parroisses de ceste vicomte au présent pays de Quercy, la somme de deux cens trente livres à prendre et cottiser particullièrement sur lesd. paroisses lesquelles pourront faire le despartement de lad. somme esgallement entr'elles, et sous les protestation» expresses de n'appreuver si après la députation ci-devant falcte de lad. somme dud. sieur Dalis par les paroisses comme ne pouvant icelles paroisses faire aulcune députation cela appartenant aux gens desd. Estats.

Au surplus de tant que la tenue desd. Estats auroit esté interrompue ez années mil six cens trente cinq et rail six cens trente six, pendant lesquelles ils auroit esté fait certaines levées de deniers dans le présent pays du visconlé en Quercy à la réquisition de mad. Dame, les gens desd. Estats ont déclairé qu'ils apreuvent et authorisentlad. levée faicte durant lesd. années mil six cens trente cinq et mil six cens trente six, à la charge néantmoins de rendre par le thrésorier desd. Estats bon et loyal compte à la prochaine tenue d' Estats des deniers levés et en présenter le reliquat, lors duquel compte sera fait estât des articles concernant lesd. villes et communautés qui n'ont point payé esd. années, lesquelles villes et communautés seront tenues de payer et remplir lesd. articles soit par compensation des sommes qui doivent revenir bonnes auxd. villes et autre revenu, en la forme accoustumée et le tout au pied de la somme de troys mille sept cens nouante deux livres dix sols pour chascune desd. années, et laquelle approbation les gens desd. Estats ont faict soubs' les protestations expresses que doresnavant il ne sera faict aulcunes telles levées au préjudice des libertés et privillèges desd. Estats et sans le consentement express desd. Estatz duement assemblés en la forme accoustumée.

Monte tout à la somme de six mille huit cens vingt livres

dix sols sans à ce comprendre les deux cens trente livres

qui se doivent cottiser particulièrement sur les paroisses.

S'ensuit le despartement de lad. somme de six mille huict

cens vingt livres dix sols, sauf erreur de calcul. Premièrement :

Martel 21211. 5 s. 8d.

sans à ce comprendre Cinquante sept

livres douze sols, huict deniers, sauf

erreur de calcul, à quoy reviendroit la

cotte de lad. ville de Martel de la

somme de quinze cens livres, en cas

que lad. ville de Martel ne fust exempte

dud. droict.

La chastelenie de Saint-Céré 2,112 15 »

La chastelenie de Gaignac 220 » 8

Saint-Félix 36 8 5

Saint-Michel 133 9 8

Croixe 220 14 7

Saint-Sosi 127 1 8

Blanzaguet 26 19 1

Saint-Palavy 98 10 11

Beyssac 95 14 8

Reyrevignes 60 9 3

Boursolles 30 16 10

Flouirac 108 11 5

Cavanhac 204 1 l

Ginhac ,. 437 9 11

Rinhac, 233 10 4

Creyssensac 280 2 8

Cusance 310 16

Saint-Bonnet 203 » 5

Valeyrac 61 11 2

Sarrazac 466 10 1

Murel 80 11 6

Meyrac 97 7 9

Alvinhac. 107 12 10

Saint-Dionis. 123 II. » s. 8 d.

Betailhe 335 6 4 ...

Meyraguet 25 3 7

Cléjouz 25 3 7 *

Saint-Hilaire-de-Goudoules 24 » 5

Laval.... 29 11 3

Montvalant 145 11 5

Gluge 47 1 6

Monte tout la somme de six mille huict cens cinquante cinq livres dix huict sols, sauf erreur de calcul.

Laquelle somme de six mille huict cens cinquante six livres, dix huict sols sera payée en deux pactes et termes, scavoir est le premier au quinziesme jour du présant moys de septambre et Tautre moytié au jour et feste de la Noël prochainement venant, et sera lad. somme cottizée sur lesd. par^oisses et habittans d'icelles conformément au déparlement que dessus, en Dieu et conscience, le fort portant le foible, et portée par les scindics aud. sieur Faucher, thrésorîer desd. Esiats et de tant qu'il se treuve y avoir de bon au dessus de lad. somme de six mille huict cens vingt livres dix sols dans les articles susd. trente six livres huict sols, a esté arresté que lad. somme sera baillée à M'® Anthoine Girbaud, greffier desd. Estats la somme de six livres pour son sesjour extraordinaire en la présant ville pendant la tenue des présants Estats et le surplus pour en rendre compte à la prochaine tenue d'Estats.

Finallement a esté arresté que doresnavant toutes requestes et demandes qui pouvroient estre faictes par quelles personnes que ce soit seront présentées et proposées par tout le jour de la première séance qui se fairaesd. Estats autrement elles seront rejettées.

Comme aussi a esté arresté que les prochains Estats se tiendront en la ville de Gaignac.

Faict et arresté les jours et an susd. audit S^inct-Céré; Labrunye, premier consul de la ville de Martel, Sinaon, copsul de la ville de Martel, Lavaur, scindic cie la villo de Sainct-Céré, Laclaverie, scindic de Sainct-Céré, Darnâl,

scîiidic de Martel, Lacambre, scîndic de Gaignar, Fraîsse, scindic de Gaignac, Linaus, Darcambail, Lasegarie, Boutet, Pourtois, Jal dit Destail, assistans, ainsi signés.

(Suit la teneur de la commission donnée par la, duchesse de Bouillon au s' de Vassinhac pour la convocation des Etats).

Signé : Girbaud, greffier.

Etats de Quercy, tenus à Martel le 11 septembre

L'an mil six cens quarante trois et le unsiesme jour du mois de septembre, dans la ville de Martel en Quercî, et en rassemblée des Estats du Viconté de Turenne audit Quercî,' convoquée et assemblée par très hault et puissant prince Monseigneur le duc de Bouillon, prince souverain de Sedan et Beaucour, viconte de Turenne, conte de Montfort, Lenquais. Seigneur et Baron de Mongascon, Limeuil, Maringues, Gersat, Joye et Baugier, Chastel d'Eniejac. Brive, La Milière, Beaumont, Flouirac, Marjac, etc., dans la salle de la maison du sieur de L'Albertle, sieur de Brianci; Mondit seigneur estant sur le poinct de faire l'ouverture do sesdits Estats en présence du sieur de Tersac, scindic général dudit païs et de«( Consulz de ladite ville de Martel et de Saint- Céré et des scindics de Gagnac, composant le corps desditz Estatz, et des scindics des paroisses du plat païs et de plusieurs gentilhommes officiers et autres personnes entrée

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dans ladite salle pour voir Touverture desdits Eslatz, le premier Consul de ladite ville faisant pour le corps desdictz Estalz auroit présenté une requête k mondit seigneur et supplié son Altesse de lui en faire droict. La lecture de la quelle ayant esté remise après l'ouverture desdictz Estatz, mondict seigneur auroit représenté ausdictz Estatz qu'il avoit convoqué ladicte assemblée pour lui confirmer le désir qu'il a de continuer ausdictz Estatz sa protection et les eflectz de sa grand veuillance, et par mesme moyen pourvoir par leur advis au bien et soulagement de tous ses subjectz et empêcher les désordres et les abus qui se sont glissés dans la cotisation et levée de ses deniers et les subjectz de plainctes qui lui sont faictes journellement et le nombre des procès qui naissent pour raison de ce entre ses subjectz, auxquelles fins il auroit exorté un chascun de ceux qui ont voix délibérative ausdictz Eslatz de donner leurs advis désintéressés et les conseils qu'il jugeroit les plus salutaires pour le bien du viconté et le soulagement des pauvres, et ayant faict entendre plus amplement son intention par MM. François de Javel, conseiller du Roy et son premier advocat au siège royal de Sarlac, chef de son conseil. Dequoy lesdicts sieurs des Estatz ayant remercié mondict seigneur par la bouche dudict sieur de Tersac, scindic général desdictz Estatz et supplié son Altesse de leur continuer ladicte protection comme ils désirent continuer dans les effects de leur très humble recognoissance avec les respects et obéissances qu'ilz lui doivent.

Lecture auroict esté faicte de la susdicte requeste, et tous les chefs de laquelle ayant esté respondus par mondict seigneur par sa propre bouche, a esté résolu d'une commune voix qu'il sera procédé au despartement et imposition de la somme de treize mil livres et autres deniers ordinaires et extraordinaires conformément au cayer des Estatz et acte cy mentionné du onziesme mars 1642 sur le pied de l'imposition des deniers de mondict seigneur faict l'an 1606, le fort portant le faible, sans préjudicier néantmoins aux gens desdictz Estatz de leur estre faict droit et justice sur les remonstrances qui ont esté par eux faictes à son Altesse par

ladicte requeste par eux présentée concernant le changement du règlement ancien par Taugmentacion des deniers par eux promis au respect de la province de Limosin en quoy ils prétendent estre grevés, ce que son Altesse leur a promis de faire avant qu'il soit procédé à un autre desparlement ni levée.

Comme aussi a esté résolu qu'au cas que les dictz Estatz ne fussent tenus à Tadvenir annuellement au premierjourde juin à cause de Tabsance de mondict seigneur ou pour n'avoir pas esté jugé nécessaire par mondict seigneur sur la réquisition des gens qui composent lesdicts Estatz pour le bien du païs et ni avoir de cause légitime de convoquer iceux Estatz, sans tirer à conséquence ni préjudicier aux droicts desdits Estatz, que les commissions et mandes des deniers ordinaires seulement seront déclairés sur le pied du despartementdela présente année, sauf à les reformer avant la levée après l'ordonnation à faire par Monseigneur sur la diminution requise par lesdictz sieurs des Estatz, après que son Altesse aura examiné et jugé l'exactitude, si par son Altesse il est trouvé raisonnable ; lesquelles commissions et mandes seront ainsi dressées par le greffier des Estatz et par lui envoyées aux parroisses en ces termes : De par mondict Seigneur y et plus bas, et les gens desdictz Estatz, Monseigneur ordonne à son gouverneur de Turenne et autres ^es officiers de prester main forte à l'exécution desdictes mandes contre les reffusans. Et parce que pour le pied desdicts deniers ordinaires il ne faut pas seulement compter ceux de mondict seigneur mais encore les gages et attributions ordinaires et accoustumés à estre imposés et levés annuellement sur ledict païs de l'aucthorité desdicts Estatz, sera faict une réduction desdicts gages et droicts aultres que pour la despance, pour en estre faict un pied certain qui puisse estre compris dans les dictes mandes, pour après ladicte somme ainsi imposée et levée, estre délivrés par le receveur à ceux à qui elles devront revenir, conformément à la destination desdicts Estatz à la première sommation à peyne d'en respondre par ledict receveur en son propre et privé nom.

Et sur la proposition qui a esté faicte de donner règlement sur la nomination qui doibt estre faicte des scindiez cottisateurs et collecteurs à cause de divers abus qui se praticquoy^nt dans les parroissesdudit vicomte sur le sujet desdictes nominations et des gages des personnes, Monseigneur, de Tadvis desdictz Estatz, a ordonné pour empescher lesdits abus à Tadvenir, le retardement de ladicte levée par le moyen des contestations qui arrivent sur* la nomination et décharge desdits scindics cottisateurs et collecteurs, que la nomi-. nation desdicts scindiez cottisateurs et collecteurs sera faicte annuellement vers le seisiesme de janvier, un jour de dimanche et feste solennelle, issue de la messe, par les habitans des parroisses à la pluralité des voix, sinon es villes etcommunautés qui ont des règlements ja faicts particulièrement pour lesdictes nominations auxquelles n'est dérogé; lesquels habitans prendront garde de choisir des gens idoines et capables de faire ladicte charge et qui ne s'en puissent faire décharger par les excuses de droict comme par Taage, maladie et autres qui ne pourroient estre continués en ladicte charge ni nommés en icelle qu'après trois ans expirés pour le moins, lesquels scindics cottisateurs seront par mesme moyen collecteurs desdicts deniers Tannée de leur charge, tenus et chargés de faire la cottisation selon Dieu et conscience, le fort portant le faible, eu esgard aux biens fortunes et commodités d'un chascun, sans que l'année de leur dicte charge, ils puissent se décharger ni diminuer leur taux de l'année précédente ni ceux de leurs propres parens de leur aucthorité et sans congnoissance de cause, a peyne du quadruple employable au proffict de la parroisse.

Et aux fins que lesdicts scindics collecteurs et cottisateurs ne puissent pas, par passion, malice ou faveur, charger ou, décharger ceux que bon leur semblera et soyent obligés d'y procéder équitablement, a esté arresté qu'en cas de plainte en surtaux mondict Seigneur donnera, s'il lui plaist, ordre qu'il soit envoyé des commissaires sur les lieux, pour, sur leur rapport, après avoir faict passer des experts non suspects ausdictes parties sur les biens des demandeurs en;

surtaux et prins Tadvis des voisins non intéressés et des paroisses contigues et autres qu'il verra estre à propos, estre procédé contre les téméraires plaideurs par condamnation de tous les despens, domages et intereslz et frais de la commission en faveur delà partie qui obtiendra en cause, et en cas de malice et vexation recognue en l'amende telle que de raison.

Et aux fins que les dicts scindics et asseceurs ne puissent rejetter la fautte du mauvais taux qu'ilz pourroient faire sur autres personnes qu'eux, sur ce qui a esté représenté qu'il y a des gentilhommes ayant justice dans les dictes parroisses ou qui n'en ont pas, ou les officiers des lieux et autres personnes aucthorisées et acreditées qui font faire ladicte cottisation en leur présence et à leur volonté pour favoriser ou préjudicier à ceux qui bon leur semble, a esté résolu et arresté que personne de quelle qualité et condition qu'il soit ne pourra assister à la dicte cottisation que les seuls cottisateurs sauf scribe par eux employé pour la faction dudict rolle qui soit estranger et habitant d'autre parroisse et non intéressé par parentelle ou autrement, ni tenancier dans icelle, sauf par ceux auxquels a esté donné autre règlement par Monseigneur ou qui ont règlement, statuts et privilèges particuliers.

Et sur la proposition qui a esté faicte que soubz prétexte du règlement donné aux derniers Estatz, par lequel est porté que sans avoir esgard aux transports des taux des particuliers faicts d'une parroisse en l'autre soict à cause du changement du domicilie ou pour aliénation du fonds, mondict seigneur de Tadvis des dictz Estatz auroit ordonné qu'un chascun seroit cottisé dans les parroisses dans Testendue desquelles il avoit du bien, et tous ainsy qu'est porté dans l'article des dicts Estats qui contient ledict règlement, lequel a esté leu par le greffier desdicts Estatz, il est survenu grand nombre de procès qui ont donné sujet à mondict seigneur duement informé que les tailles sont mixtes dans tout le viconté au-deça la rivière de Dordogne et telles jugées par arrestz des Cours des Aydes de Guienne et de Clermont-Ferrant, Monseigneur, de l'ad vis desdictz Estatz et

t38 DOCUMENTS RELATIFS AUX ÉTATS

de son Conseil, a ordonné qu'à ladvenir chasque contribuable sera cottisé au lieu de son domicile pour tous ses biens et fortunes et sans qu'il puisse estre coltisé hors de son domicile en cas qu'il soit récent dans le dict viconté et illec comme dict est cottisé, sauf en cas de changement de domicilie d'une parroisse à l'autre arrivé despuis l'an 1606, auquel temps le pied de la taille due à Monseigneur fust faict par l'ordre de feu Monseigneur son père de très glorieuse mémoire, d'estre faict droict de transport dudict taux légitimement réglé à la décharge de la parroisse quictée sur celle dans laquelle ilz sont allé demeurer, dont il sera faict droict au prochain despartement en justiffiant desdicts changements de domicilie, et d'en estre usé de la mesme façon à Tadvenir, à la charge néantmoins que celuy qui quittera une parroisse pour aller habiter dans l'autre sera tenu de nottifier le changement de son dict domicilie aux scindics de la parroisse quittée et sera continué d'estre cottisé en ladicte parroisse durant l'an et jour à c(»mpler du jour de ladicte notiffication et de procurer le transport de son taux dans la parroisse dans laquelle il porte son dict domicilie, autrement à faulte de ce faire, il sera tousjours continué d'estre cottisé comme il estoit auparavant et constrainct au payement de sont taux par les voyes de droict.

Et pour empêcher qu'il n'arrive aucun sujet de contestation sur l'explication dudict règlement, Monseigneur de l'advis que dessus a ordonné que tous estrangers et non habitans dans le viconté qui possèdent du fonds dans icelle seront obligés selon la valeur des biens qu'ilz possèdent, le fort portant le faible, et pour ce qui regarde le viconté au delà de la rivière de Dordogne, les impositions et despartement se fairont à l'accoutumée et jusques à ce que par Monseigneur de ladvis desdictz Estatz y soict esté pourveu.

Sur ce qui a esté représenté par les scindics de la parroisse de Cressensac qu'il avoitpleu à son Altesse descharger Guilhaume Laroche, M® de poste de Cressensac, de la cotte par luy deue de ses deniers, et que la dicte décharge demeurant qu'il pleust à sa dicte Altesse décharger ladicte parroisse du taux dudict Laroche. A esté ordonné par mondict

seigneur, de Tadvis desdictz Estatz, sur les inconvénians qui pourroient arriver à Tadvenir en conséquence de ladicte ordonnance absolue, que ledict Laroche seroit exempt dudict taux à concurrance de la somme de dix livres seulement, aultant de Timpot qu'il sera en ladicte charge, et sujet au payement du surplus, et ladicte somme de dix livres seulement despartie sur ledict païs.

Et sur la proposition faicte sur la continuation de la commission ordonnée par son Altesse ausdicts derniers Estatz pour la visite des parroisses, a esté ordonné par son Altesse de Tadvis desdictz Estatz que ledict sieur de Terssac, en qualité de syndic général de nouveau confirmé en ladicte charge, assisté des sieurs de la Martinière et Rogier, travailleront en qualité de commissaires dans les parroisses qui les requerront, aux frais des dictes parroisses.

Ayant esté représenté par ledict sieur Andrieu qu'après le malheur de la prise de Monseigneur il fust advisé par quelques-uns affectionnés au service de son Altesse qu'il estoit à propos de députer ledict sieur de Terssac pour aller à Sedan porter les doléances de la province à nos Dames, et le sieur de Bas en Catalongne vers Monseigneur de Turenne, pour prévenir par la créance dudict seigneur les logemens des gens de guerre qui pourroyent estre envoyés audict présant viconté, et que l'un et l'autre voyage a esté advantageux tant en la province de Quercy qu'en la province de Limosin, qui a assuré le dict remboursement de deniers de la somme de mil livres advancée par le receveur desdictz Estatz; a esté arresté que la veuve du sieur Fouchet, receveur, sera remboursée du tiers de la dicte somme de mil livres qu'est trois cens trente trois livres six sols huict deniers, après qu'en exécutant les ordonnances réitérées en diverses tenues aux précédons Estatz elle aura rendu compte aux gens desdicts Estats, à condition néantmoins qu'à l'advenir il ne sera faict aucuns voyages sans Fadveu et ordonnance desdicts Estats autrement il ni sera rien contribué par lesdits Estats. Et attendu la présente imposition les gens desdicts Estats n'entendent empêcher que les geas du Conseil de son Altesse obligent encores la

dicte veuve n'en retirent les assurances que luy ont baillé au prorata de ladicte somme.

Sur ce qui a esté proposé par M® Gédéon Andrieu, procureur du domaine du présent viconté, que les Estatz du viconté en Limosin tenus par Monseigneur en la ville d'Argentac le premier du courant Font chargé de représenter en cette Assemblée que le désir qu'ilz ont d'entretenir une bonne correspondance entre les habitans de Tune et dft l'autre province en ce viconté les a obligés à se résoudre d'empêcher que ceux de Limosin ne coltisent point dans leurs roUes les habitants de Quercy pour le fonds qu'ilz y possèdent d'anciennetté et pour lequel ilz n'ont jamais payé qu'au lieu de leur domicilie, ce qu'ils entendent faire exécuter de leur part si les présans Estatz en veulent faire de mesme, ayant chargé le dict sieur Andrieu de leur donner le choix et de requérir qu'il en fust dressé un article dans le cayer des présens Estatz selon lequel ilz se portent en la cottisation de ceux de Quercy qui possèdent du fonds ancien dans le païs de Limosin.

Après que le sieur Andrieu a représenté que ce que Monseigneur avoit ordonné en ses derniers Estatz, tant de Limosin que de Quercy, que chascun seroit cottisé dans toutes les parroisses où il possédoit du fonds, auroit causé plusieurs contestations non seulement entre les paroissiens d'une mesme province mais encore entre plusieurs parroisses de l'un et de l'autre costé; les habittans de Retaille, par exemple, qui sont du présant païs, possèdent plusieurs domaines dans la parroisse de Beillac en Limosin, pour lesquelz ilz n'ont jamais estes cottisés audict Beillac mais seullement à Betaille, lieu de leur domicile pour tous leurs biens. Et ceux de Lineyrac en Limosin, possédane un notable fonds dans la parroisse de Saint-Palavy en Quercy, pour lequel ilz n'ont jamais été indictes audict Sainct-Palavy mais audict Lineyrac pour tous leurs biens, et que pour ne faire tort aux uns ni aux autres en cas où ledict règlement des présens Estats fust entretenu, il faudroit réformer le taux des uns et des autres et des parroisses, ce qui ne se pourroitpas sans grand embarras lequel désirent empêcher.

Monseigneur ayant esgard à ce que la commodité et incommodité des uns et des autres se rencontrent à plusieurs de part et d'autre, ordonne de Tadvis desdictz Estatz que les habitans du Limosin ne pourront pas être de nouveau coltisés en Quercy non plus que ceux de Quercy en Limosin pour le fonds ancien et pour lequel ilz n'avoient pas esté indictsdans l'un ou dans l'autre dudict païs despuis l'année 1606 jusques à l'année dernière ; et pour les taux qui ont estes payés ladicte année dernière par ceux qui avoyent esté cotlisés de nouveau hors de la province de leur domicilie, Son Altesse ordonne pour le bien de paix qu'il ni escherra nulle restitution, sans préjudice ausdicts habitans tant de Limosin que de Quercy de cottiser dans leurs parroisses les particuliers qui y ont acquis des fonds despuîs ladite année mil six cens six, autres pourtant que ceux pour lequel leurs auteurs n'estoyent pas coltisés , sans qu'a l'advenir il puisse estre falct nul transport de province à autre en faveur de qui que ce soict que son Altesse prohibe par exprès; et par ce que Monseigneur agréant le consentement mutuel des habitans desdictes provinces veut que le présent règlement soit entretenu de toutes parts, son Altesse ordonne que ledict Andrieu, en conséquence du pouvoir à luy donné, souscrira le cayer des présens Estatz à la charge de le faire rattiffier aux gens desdicts Estatz du païs de Limosin.

Et d'aultant que parle despartement cy-devant envoyé par le sieur sénéchal il n'avoit esté imposé que la somme de treize mil livres et gages ordinaires et que les sommes imposées la présente année sont beaucoup plus notables à cause des diverses despances et notamment des gens desdictz Estatz qu'il pourroit arriver que la levée desdictes sommes ne deust estre faicte que l'année prochaine, ceux qui sont en charge pourroient prendre les droicts à eux accordés par les présens Estatz au préjudice de ceux qui y ont assisté et souffert ladespance; a esté arresté que les consulzetsindics qui seront en charge l'année prochaine seront tenus de se contenter de ce qui a esté taxé et desparti par. ledict sieur sénéchal et les consulz et scindics de la présente année

prendront les gages et autres droicks qui leur ont esté attribués «nia presante tenue d*Estals auxquelz ilsont assisté.

Et d'aultant qu'à cause de la diversité des reglemens contenus aui présens et derniers Estats tenus à St-Céré il y pourroit eschoir de la contestation, a esté ordonné par Monseigneur de Tadvis desdicts Estats que les règlemens faîctz en la tenue des Estats derniers en la ville de Saint-Céré sortiront leur plein et entier effect sauf ceux auxquelz par les présens Estatz aura esté spécialement dérogé.

Sur la requeste présentée par le supérieur des religieux du couvent Sainct-François de la ville de Martel, leur est accordé par aumosne cinquante livres.

Au sieur de Terssac, scindic général, en considération des soings particuliers et extraordinaires qu'il a pris et de diverses courses par luy faictes pour le service de la pro- Tince, la somme de cent cinquante livres pour ceste année seulement et sans tirer à conséquence, oultre les gages ordinaires.

Plus audict sieur de Terssac pour la peyne par luy prize à TefTect de la commission ordonnée par les Estatz, la somme de soixante livres.

Au sieur Justel pour les soings qu'il prendra à Paris pour les affections du pais lui a esté accordé, pour cette année seulement et sans tirer à conséquence, la somme de cent vingt livres.

Au sieur Chadirac, secrétaire de son Altesse, sans tirer à conséquence, le somme de cinquante livres.

A monsieur le second consul de Martel, assisté de M. Rogier, pour le voyage par lui faict à Turenne, parle commandement de madame, six livres.

Au sieur Rodette, pour mesme sujet député de St-Céré, six livres.

Au sieur Lacambs, secrétaire de Gagnac, pour mesme fin, quatre livres.

Aux sieurs de Lamartinie et Vogier, commissaires avec le s' de Tersac, pour leurs peynes et vaccation en ladite Mmmission, soixante livres.

Plus à Guî Lalba, voyeur, pour les soings par luy pris A

faire accommoder les chemins de Turenne à Roqaemadour pour le soulagement de son Altesse, la somme de dix livres oullre et pardessus la somme de trente livres qui lui furt accordée aux derniers Estats qui ne fust imposée, laquelle sera cottisée la présente année, qu'est en tout quarante livres.

A Crojat, pour avoir servi de greffier à la commission ordonnée par lesdictz Estats, trente six livres.

A Antoine Guinont, sergent, pour l'assistance par luy faicte à Messieurs les commissaires des Estats, la somme de quatre livres.

Au s' Farginel, cappitaine du chasteau de Turenne, pour la peine par lui prise a servir le païs, sans tirera conséquence et pour cette fois seulement, trente livres.

A la parroisse de Bourzolles, pour le soulagement de la foule soufferte à cause des logemens des gens de guerre, quarante livres.

A Estienne Robert et Jean Barre, scindiez de Creissensac Tannée dernière, pour les frais par eux faictz pour le païs, la somme de quinze livres.

A un scindic de chasque parroisse pour s'estre rendu en la présente ville par le commandement de Monseigneur, taxé pour quatre jours à raison de vingt solz par jour, quatre livres, pour estre imposée et levée par un chascun d'eux en sa parroisse.

Et après que Anthoine Guinoni et Guilhem Boulduire, sergents des tailles dudit viconté ont remonstré avoir esté pourveusdudict office parleurs Altesses comme ils ont faict apparoir des Lettres de provision des vingt-septiesme may 1638, signées F. M. De Latour, et plus bas, par Monseigneur, Chadirac, et sellées du premier juillet 1643, signées Eléonore de Berg, et plus bas , par Madame , Chadirac, tt scellées; a esté ordonné que lesdictes lettres seront enregistrées et qu'ilz exerceront la charge en conséquence du «erment par eux preste.

Pour la despance de Monseigneur, quatre cens livres, à la charge que d'ores en avant la despance faicte par mondict éeîgiieiir >poor la tenue des Estatz ou par autre ayant

14i DOCUMENTS RELATIFS AUX ÉTATS

charge de son Altesse pour en faire Touverture sera desparlie sur le païs à la raison que par les gens desdictz Estatz sera ad visé.

Pour la despance de M. de Terssac, quarante livres.

Pour la despance de MM. les consulz de Martel, soixantecinq livres.

Pour la despance de MM. les consulz de Saint-Céré, cent cinquante livres.

Pour la despance de MM. les scindiez de Gagnac, soixante cinq livres.

Pour la despance du receveur, quinze livres.

Pour la despance de Girbaud, greffier, quinze livres.

Pour les gages de M. de Terssac, deux cens livres.

Pour l'assistance de Messieurs les consulz de Martel, quarante livres.

Pour lassistance de MM. les consulz de St-Céré, trentesix livres.

Pour l'assistance de MM. les scindiez de Gagnac, trente livres.

Pour les gages de M. le Sénéchal, douze livres.

Pour les gages du procureur du domaine, douze livres.

Pour les gages du receveur, quatre-vingtz livres.

Pour les gages de Girbaud, greffier, trente livres.

Et pour la peyne extraordinaire qu'il a prise, six livres.

Pour le régent de Martel, cent cinquante livres.

Pour le régent de Saint-Céré, cent cinquante livres.

Pour le régent de Gagnac, trente six livres,

Pour les sergens des Estatz, six livres à chascun trois.

A M. Delerni, pour avoir faict le despartement, trente solz.

Aux sergens des Estatz pour les soings extraordinaires par eux employés en la tenue des présens Estatz ou port des ordonnances de Monseigneur aux sindics des paroisses, la somme de cinq livres, sans tirer à conséquence, à la charge qu'à l'advenir en cas de pareille rencontre Hz seront tenus de se faire payer à chasque parroisse pour le port desdictes ordonnances suivant la distance des lieux. Et parce que M. Andrieu a esté prié de fournir tout pré-

sentement la despance des sieurs des Estatz autre que les quatre cens livres accordées pour le desfrais de la maison de Monseigneur et d'advancer aussy les gages desdits Estatz dont la moitié a esté levée et celle de Vautre moitié se fuira à Noël, pour lesquelz gages il n'y a point d'augment, ensemble seize livres, pour la despance faicte par les consulz de Martel, Saint-Céré et Gagnac convoqués par Madame, en Tabsance de Monseigneur en la ville et chasteau de Turenne pour leur proposer le despartement que son Altesse eniendoit faire, en conséquence duquel les mandes ont esté despuis envoyées, signées par le sieur Sénéchal, a esté accordé que pour les advances de la dicte despance, il sera imposé pour rintérest desdictes advances la somme de vingt quatre livres, huict solz.

Somme tout, quinze mil cinq cens huictante cinq livres, huict solz, neuf deniers, sauf erreur de calcul.

S'ensuit le despartement de la dicte somme de quinze mille cinq cens huictante cinq livres, huict solz et neuf deniers.

Martel 609 11. 18 s. » d .

La Chastellenie de Saint-Céré 4 ,800 16 6

La Chastellenie de Gagnac 490 » 10

Saint-Félix 85 19 2

Sainct-Michel 307 1 »

Croixe 505 6 3

SaiBt-Sozy 288 7 6

Blanzaguet 61 18 »

Sainct-Palavy 224 15 »

Beyssac 219 8 »

Reyrevignes 138 14 »

BourzoUes 70 15 »

Floyrac 248 4 »

Cavaniac 468 8 3

Ginhac. 1,003 7 »

Rinhac 538 9 6

Creissensac 632 10 »

Cusance 712 18 6

Saint-Bonnet 580 11. 4 s. 3 d.

Valeyrac 141 14 6

Sarrazac 1,070 5 %

Murel 180 6 6

Meyrac 223 6 •

Alvinhac 254 17 6

Sainct-Dionis 285 2 8

Betaille 769 5 3

Meyraguet 57 17 »

Clejouls 57 17 »

Sainct-Hilaire-de-Gourdoulès 54 3 4

Laval 70 16 7

Montvalent 334 1 »

Gluge 107 13 Ji

Somme tout, quinze mil cinq cens quatre vingtz six livres, dix neuf solz, un denier.

Et d'aultant que réduction faite, il s'est trouvé y avoir de bon et au dessus du pied sur lequel le calcul a esté faict la somme de quatre livres, trois solz, un denier, a esté arresté qu'il seroit donné au sieur Delerni pour son travail extraordinaire à faire ledict calcul et réduction, trente solz oultre trente solz à lui cy-dessus donnés, et le restant à Girbaud, greffier desdicts Estatz, qu'est cinquante trois solz, en considération de son travail et despance extraordinaire, oultre ce que luy a esté cy-dessus accordé, le tout sans tirer à conséquence, et sans qu'on puisse faire autre cottisation sur le pied des articles de chaque paroisse à cause dudict augment.

Finalement a esté arresté que les prochains Estatz seront tenus à Saint-Céré.

Faict, clos et arresté audict Martel, le seiziesme dudict moys juin; ainsi signés : F. M. De La Tour, Terssac, Judicies, premier consul de Martel, Crozac, consul de Martel, Andrieu, Ferai, consuls de Martel, Sani, consul de Saint- Céré, Lacambs, scindic de Gagnac, sans approuver la prochaine tenue d'Estatz à Sainct-Céré pour avoir esté Tordre

perverti, et moy,

Girbaud.

Mande du 16 septembre 1643 (1)

Mande par Monseigneur et les Gens des Estats. (16 septembre 1643).

A vous sieurs manans et habitans du lieu et parroisse de

Salut. Comme en l'Assemblée des Estats tenus en la

présente ville ayt esté advisé mettre et imposer sur les habitans du présent viconté audlct païs la somme de quinze mil cinq cens huictantecinq livres, huict sols, neuf deniers, et ce pour Tannée prochaine qu'on comptera 1614, en ce compris toutes «charges ordinaires et extraordinaires et frais, de laquelle somme vostre paroisse a esté cottisée à la somme

de , laquelle somme sera imposée et levée sur les

particuliers habitans contribuables de vostre parroisse, en Dieu et conscience, le fort portant le foible, le plus prestement qu'il se pourra, sans support ni faveur, cottisant un chascun du viconté au lieu de son domicilie pour l'un ses biens et fortunes ; et quant aux estrangers résidents hors le viconté, n'estans du règlement, seront cottisés pour le fonds qu'ils possèdent dans le viconté et pour celluy qu'ils acquerront à Tadvenir, et ne pourront estre cottisés ceux de viconté en Limosin pour le fond aocien qu'ils tiennent dans le Quercy, pour lequel il n'ont esté cottisés despuis l'an 1606, sauf de celluy qu'ils auront acquis despuis laditte année, autre toutesfois que celluy pour lequel leurs auteurs n'estoient pas cottisés ; lesquelles sommes, imposées et levées, portées à Turenne ez mains du receveur qui sera commis à la recepte, aux termes accoustumés de Sainct-Jean et Noël prochain ; pour faire laquelle cottisation, faire nominations

(1) Archives Nationales, R« 493, f* Si.

desdicts scindics et collecteurs annuellement, incontinent après l'envoy des présentes si faict n'a esté, un jour de Dimanche ou feste, issue de la Messe, par les habitants des parroisses à la pluralité des voix, lesquels habitants fairont eslection des gens capables et solvables pour faire la dicte charge qui ne se puissent faire décharger par les excuses de droict comme par Taage, maladie et autres, lesquels scindics fairont Tune et l'autre charge d'assesseurs collecteurs, et ne pourront se décharger eux ni leurs parents et alliés en ladicte année de leur charge sans congoissance de cause, aux peynes portées par l'ordonnance; à laquelle cottisation personne de quelle qualité et condition qu'il soit n'assistera que les seuls assesseurs et collecteurs nommés et les scribes par eux employés encasqu'ilz nescachent eux escrire; pour la faction du dict rolle lequel scribe sera prins par iceux assesseurs tel que bon leur semblera, non habitant de leur parroisse ni intéressé; duquel rolle sera faict deux coppies par le dict scribe, escrites et signées de sa main, lesquelles portées es mains du greffier des Estats soubsigné conformément à ce qui en a esté ordonné par les précédents Estats, avant faire aucune levée de deniers, pour icelles signées, l'une desquelles demeurera au greffe des Estats l'autre es mains desdicts collecteurs pour faire la dicte leyée, sans qu'il soit loisible ausdicts assesseurs d'imposer autres sommes que les subsides, si ce n'est les justes frais de la cottisation et levée, ni faire la dicte levée que sur l'une desdictes coppies à peyne de faux.

Donné à Martel, en l'Assemblée desdicts Estats le seiziesme septembre mil six cens quarante trois.

Signé : Girbaud, greffier desdicts Estats.

Assiette des tailles en Limousin {1).

Assiète des Tailles sur le Visconté de Limosin, de l'an mil six cens quarante-septj et du cheval donné à Monseigneur de Tu renne.

Nous, François de Clavières, juge sénéchal du Visconté de Turenne, certifions que ce jourd'huy huictiesme juin 1647, nous nous sommes transportés en la ville de Meyssac en laquelle ont esté convoqués Messieurs qui composent les Estatz du visconté, pour entendre les volontés de Monseigneur sur la tenue desdicts Estatz la présente année, où estans en l'assemblée, M« Gédéon Andrieu, procureur du domaine dudict visconté, adict que Monseigneur a chargé MM. de son Conseil de faire entendre de sa part à MM. des Estatz qu'il n'a pas trouvé à propos d'envoier commission pour la convocation d'iceux pendant son absence comme il est de coustume pour le bien de son visconté, à cause de quoy ses Estatz ne pouvant estre tenus ceste année, Monseigneur estant sur le point de son partement de Rome pour revenir en France, parce qu'à son arrivée son Altesse marquera le temps et le lieu de la tenue d'iceux ainsin que bon lui semblera, et que néantmoins le retardement de ses deniers seroict préjudiciable s'il n'y estoict pourveu, à raison de quoy M« Gédéon Andrieu a requis d'estre procédé le plustost qu'il se pourra au despartement des tailles du

(1) Archives nationales, R* 493, fo«332et ss. — Cette pièce comprend, avec les assiettes des tailles de 1647 et 1648, l'assiette de 1G49 qui diaère peu des précédentes et que nous ne jugeons pas utile de reproduire ici.

visconté selon la forme prescrite par les Esiatz tenus en la ville d'Argentac Tannée 1643 et comme il a esté despuis praticqué. Sur quoy, ouy par nous les sieurs consulz de Beaulieu, Turenne, scindic général de Servières et consulz d'Argentac, et prins Tadvis de M* de Chabrinhac escuier, sieur de Traverssac, sindicz général du présent visconté de Limosin et de son consentement, en vertu du pouvoir à nous donné en la dicte qualité de sénéchal de faire l'imposition des tailles annuellement dues à Monseigneur dans son visconté par les habitans et autres contribuables a icelle, en desfaut de la tenue desdictz Estatz, avons procédé au despartement desdicles tailles sans y comprendre que les deniers ordinaires revenans à vingt un mil livres de tailles, et les charges d'icelle à la somme de sept cens quatre vingt dix huit livres y comprins douze livres pour les gages de M* Arnaud Geoffre, procureur au siège de Brive, qui avoit esté obmis ces années dernières et que lesdicts sieurs qui composent lesdictz Estatz ont jugé devoir estre cottisée comme une charge ordinaire et antienne, remettant Timposition d'autre deniers obmis, sy aucuns en y a, à la prochaine tenue et convocation desdictz Estatz, lesquelles sommes seront imposées et payées par les consulz ou scindiez des villes ou paroisses du visconté en la présente ville de Turenne et non ailleurs, entre les mains de M* Anthoine Chieze, receveur des tailles du visconté, scavoir la moitié le dixiesme de juin prochain et l'autre moitié au terme accoustumé de la Noël en suivant. Et parce que pour la faveur et support que les habitans du visconté ont receu de Monseigneur le Maréchal de Turenne pendant l'absence et le sesjour de Monseigneur à Rome, il a esté trouvé bon de lui faire présent d'un cheval qui a esté desja acheté et envoyé à Paris pour le faire passer en Allemagne où Monseigneur le Maréchal est à présent commandant les armées du roy et gouverneur du païs, et que le prix ou la conduite dudict cheval a cousté la somme de trois mille livres, de laquelle est à payer deux mille livres par le visconté de Limosin, et qu'il a esté trouvé a propos d'imposer la dicte somme de deux mille livres du consantement desdicts sieurs sus-nom-

noés, et particulièrement de Tadvis et consentement dudict sieur de Traverssac, avons ordonné que ladicte somme de deux mille livres sera aussy imposée au sol la livre et sur le pied de la taille de Monseigneur par rolle à part ou par article séparé et payée ausdicts termes accoustumés de St- Jean et de Noël prochains et entre les mains dudict receveur, pour icelle délivrer à quy il appartiendra, auxquelles fins sera procédé à la cotisation par les consulz collecteurs et cottisateurs des villes et paroisses du visconté, incontinant après les commissions à eux envoyées et par eux receues en la forme prescrite par icelles à peynes de mille livres d'amande, despans, domages et intérests et du retardement des deniers et affaires de son Altesse, desquelles commissions la teneur sera insérée au pied du présent despartement pour lequel nous avons faict et dressé nostre présent procès-verbal à Turenne le huictiesme de juin mil six cens quarante sept.

S'ensuit le despartement des susdictes sommes sur les parroisses particulières du visconté de Limosin avec la forme et teneur de la Commission ainsi qu'elle doit estre auxdictz consulz, scindiez et habitans desdictes villes et parroisses, l'année présente 1647.

Premièrement :

Turenne 76811. » s. » d.

Plus pour le cheval envoyé à M. le

maréchal de Turenne 70

Jugealz 196

Plus pour le cheval 14

Sainct-Hilaire 429

Plus pour le cheval 42

Chameyrac 329

Plus pour le cheval 32

Venarssal 91

Plus pour le cheval 8

Ussac 708

Pour le cheval 66

Dampniac 381 11. 10 s.

Plus pour le cheval 36 »

Lanteuil 289 »

Plus pour le cheval 35 »

Maleinort 241 10

Plus pour le cheval 22 *

Noailhac 574 »

Plus pour le cheval 53 »

Linieyrac 673 »

Plus pour le cheval 64 »

Colonges 875 10

Plus pour le cheval 84 »

Saillac 210 10

Plus pour le cheval 18 »

Beynac 839 »

Plus pour le cheval 76 »

Chaufours 141 »

Plus pour le cheval 12 »

Meyssac 1,068 10

Plus pour le cheval 94 »

St-Beauzile 308 10

Plus pour le cheval 29 »

Marcillac 520 10

Plus pour le cheval 48 »

Sl-Julien 242 15

Plus pour le cheval 20 »

Serillac 904 »

Plus pour le cheval 87 »

Lostanges 419 10

Plus pour le cheval 40 »

Curemonte 735 15

Plus pour le cheval 67 »

Lachapelle 447 »

Plus pour le cheval 42 »

Vegene 399 »

Plus pour le cheval 34 »

Queyssac 285 »

Plus pour le cheval 25 »

Puydarnac 695

Plus pour le cheval 64

Nonars 361

Plus pour le cheval 34

Tudeil 312

Plus pour le cheval 29

Salnct-Genies 277

Plus pour le cheval 23

Beilhac 510

Plus pour le cheval 45

Beaulieu 873

Plus pour le cheval 78

Altillac 835

Plus pour le cheval 73

Mercues 271

Plus pour le cheval 20

Branceillcs 73

Plus pour le cheval 5

Sionnhac 163

Plus pour le cheval 14

Lioordre 50

Plus pour le cheval 2

Aslaillac 17

Plus pour le cheval »

Lagarde 64

Plus pour le cheval 5

Chasteaux 512

Plus pour le cheval 47

Lissac 466

Plus pour le cheval 42

Chartriers 211

Pour le cheval 19

St-Serny 390

Pour le cheval 27

Eslivals 187

Pour le cheval 16

Nespouls 207

Pour le cheval 18

Noailles 187 » »

Pour le cheval 16 » »

Argentac 249 » »

Servieres 2,908 10

Pour le cheval 280 » »

Somme tout, scavoir : pour les deniers ordinaires, la somme de vingt un mil sept cens nouante huict livres, pour la taille et charge d'icelle ;

Plus pour le prix dudict cheval, la somme de deux mil livres . Revenant le tout à vingt trois mil sept cens nonante huict livres.

Signé : Girbaud, greffier des Estatz.

Sensuit la teneur de la commission en la forme qu'elle est envoyée aux villes et parroisses.

De par Monseigneur et messieurs des Estalz du visconté de Turenne en Limosin, 1647.

Ayant esté trouvé bon de différer la convocation des Estatz (lu visconté jusques à Tarrivée de Monseigneur et cepandant jugé nécessaire de faire le despartement des tailles ordinaires, Nous, François de Clavières, juge sénéchal, au nom et soubz Tausthorité de Monseigneur et de Messieurs des Estatz, et en vertu du pouvoir qu'il nous a esté donné de faire le despartement des tailles dudict visconté, en desfaut de la tenue d'iceux, de l'advis et consentement de Mercure de Chabrinach, escuier, sieur de Traverssac, sindicz général du présent visconté, avons procédé au despartement de la somme de vingt un mil livres de tailles due à Monseigneur annuellement et de la somme de sept cens nonante huict livres pour les charges sur les villes, communaultés et parroisses du visconté de Limosin, sans que le présent despartement puisse estre tiré à conséquence préjudiciable aux droicts desdictz Estatz, faisant lequel département avons trouvé vostre parroisse de

devoir payer et porter la somme de

laquelle somme vous mandons et ordonnons estre imposée et levée sur les contribuables de vostre dicte parroisse, vous

servant à cet effet d'un scribe du visconté non habitant de vostre paroisse, avec desfance aux scindiez asseceurs coilecteurs de se descharger en Tannée de leur charge, eux ni leurs parans amis et aliés, ni appeler autre personne que le dict scribe en cas qu'ilz ne sachent escrire, par lequel scribe seront faites deux coppies du rolle qui seront rapportées au greffe des Estatz signés d'un notaire en présence des témoins pour estre par nous vérifflées et randues exécutoriables sans esmolumens, et sur Tune desquelles coppies et non autres sera la levée faicte et Tautre retenue par M* Anthoine Girbaud, greffier des Estatz, pour y avoir recours sy besoin est, des sommes imposées le plus justement qu'il se pourra et levées sans risques ni exaction, vous servant des sergents des tailles dudict visconté et non d'autres; les sindicz assesseurs collecteurs porteront icelles entre les mains de M* Anthoine Cheize, receveur en la présente ville de Turenne et non ailleurs, scavoir la moitié, le dixiesme de juin prochain, et l'autre moitié la Noël en suivant; à quoy faire il seront contraincts par toutes voyes de justice dues et raisonnables et comme pour deniers et privilèges; vous donnant ad vis que rapportant incontinant après la commission receue, sans retardement des deniers de Monseigneur, les arrests par nous rendus sans appel entre les particuliers contribuables et les sindicz des parroisses ou confirmes par arrest et autrement, du consenlemeni des parties sera faict droict des transports des taux d'une parroisse àTautre.

Faict à Turenne, le huictiesme de juin mil six cens quarante sept.

Et cottiserez aussi la somme de à laquelle

monte voslre quotlilé du prix du cheval envoyé à M. le Maréchal de Turenne, laquelle cottiserez par article séparé ou par rolle à part, si bon vous semble, sur le pied de la taille et au sol la livre, et icelles payerez aux termes portés par la susdicte commission de

Assiete des Tailles du Visconté de Limosin de l'an mil six cens

quarante huit

Sur ce que M« Gédéon Andrieu, advocat en parlement et procureur du domaine du visconté, a dict que Timposilion des tailles du visconté ayant esté différée jusques ;\ ce jour dans Tespérance que les habitans du visconté avoient que les Estatzpourroientestre convoqués Tannée présente, ainsi que Monseigneur leur avoict faict espérer qu'à son retour d'Italie en France son Altesse dessandroict dans la visconté, et que néantmoins h cause desdictes affaires en cours les Estatz ne peuvent estre tenus pour encores et que le retardement de l'imposition et de la levée des deniers et des tailles ordinaires pourroit apporter du préjudice, requérons estre procédé sans plus de remize. A ces causes, Nous et en l'authorité de Monseigneur et de M" des Estatz, et du pouvoir qui nous a esté donné de faire le département en dpffaut des tenue d'Estats, prins sur Tadvis de Mercure de Chabrinhac, escuier, s** de Traverssac, sindic général du présent visconté, avons procédé audict département pour lequel avons trouvé ne debvoir estre imposés autres deniers que les ordinaires, revenans à vingt un mille livres des tailles, et les charges d'icelles à la somme de sept cens quatre vingt dix huict livres, remetant Timpositionde certains deniers que ledict M® Gédéon Andrieu nous a dict avoir esté obmis ces années dernières aux prochains Estatz; lesquelles susdictes sommes seront imposées et payées par les consulz ou scindiez des villes et parroisses du visconté, en la présente ville de Turenne, en le bureau de la tailhe de tous tems établi et non ailleurs, entre les mains de M® Anthoine Chieze, receveur des tailles du visconté, scavoir la moitié le jour de la St-Jean et l'autre moitié au terme acoutumé de la Noël en suivant, auxquelles fins sera procédé sans dellay à la cottisation par les consulz scindics et assesseurs des villes et parroisses du visconté, inconti-

nant après renvoi des commissions, en la forme prescriple par icelle a peine de deux mille livres d amande, despans, domages et inlérest et du retardement des deniers et affaires de son Altesse, desquelles commissions la tenue sera insérée au pied du despartement, pour lequel jour a esté faict le présent acte à Turenne le treiziesme juin mil six cens quarante huict.

S'ensuit le despartement de la taille ordinaire et charge d'icelle faict par nous, juge sénéchal susdict pour Tannée présente 1618.

Turenne 768 11 » s. » d.

Jugeais 188 8 »

Votre parroisse de Jugeais a esté déchargée de la somme de sept livres douze sols qui a esté portée sur la parroisse de Noailles, scavoir sur Jean Couderc, Anthoine Gernolles, Pierre Seignollos, JeanSeureet LouizedeGirounie, habitans de Noailles, au moyen de la décharge et rejet de leur taux de vosire parroisse sur Noailles, parroisse de leur demeure. Ugues Bagires, Jean Couderc, Gernolles, SeignoUes, Seure et Girouuie, [seront rayés] du rolle de voï^tre parroisse à payne de payer leur taux en vostre privé nom, attendu le rej«*t de leur taux faict à la descharge de vostre parroisse; ainsin est escrit au pied de la commission envoyée àladicte paraisse.

Sainct-Hilaire 429 H. 10 s. ))d.

Chameyrac 329 » »

Venarsal 91 10 »

Ussac 708 10 »

D.iinpniat 381 10 »

Lanteuil 289 » »

Malemort 241 10 »

Noailhac 574 » »

Linieyrac 673 » »

Colonges 875 10 »

Saillac 210 10 »

Beynat 839 » »

Chaufours 141 * »

Meyssac 1,068 10 »

St-Bauzile 308 11. 10 s. i» d.

Marcillac 520 10 »

St-Julien 242 15 »

Sérillac 904 » »

Lostenges 419 10 »

Curemonte 735 15 »

La Chapelle 447 » »

Vegennes 399 » »

Queissac 285 » »

Puidarnac 695 10 »

Nonars 361 10 »

Tiideil 312 » »

St-Genies 277 :» »

Beilhac 510 » »

Beaulieu 873 » »

Altilhac 835 » »

Mercuez 27 1 » »

Branseilles 73 » »

Sionhac 163 » »

Liourdre 50 5 »

Astaillac 17 15 »

Lagarde 64 » »

Chasleaux 510 » »

Vostre parroisse a esté deschargée de vingt sept sols sept deniers qui ont esté rejettes sur la parroisse de Noailles, à cause de quoy vous rayerez désormais du rolle de vostre parroisse Leonnard Martit, Jean Petit Bérusson et Giry Malaingne, sur lequel le taux a esté rejeté sur la parroisse de Noailles, vous faisant desfance de les comprendre dans le rolle de votre parroisse de Chasteaux à peyne de payer par vous le taux en vostre privé nom , ainsi est escript au pied de la commission qui a esté envoyée la présente année à ladicie parroisse.

Lissac 466 II. » s. » d .

Charlriers 211 10 »

St-Serni 200 » »

Estivals 187 » i

Nespouls 207 » »

Noailles 19511. 19 s. 7 d.

Vostre parroisse a esté augmentée de sept livres douze solz à la descharge de la parroisse de Jugeais, et de vingt sept sols sept deniers à la descharge de la parroisse de Chasteaux lesquelles sommes rejettées et cottisées en vostre parroisse, sçavoir sur Jean Couderc, notaire, quatre livres, six sols, quatre deniers; sur Anthoine GernoUes, vingt sept sols, sept deniers: sur Pierre Seignolles, vingt deux sols, cinq deniers; sur Jean Seure, sept sols, dix deniers; et sur Louise

de Girounie, veufve de aussy sept sols dix deniers;

sur Pierre Jaliniers, douze sols, sept deniers; sur Giry Malaingne, quinze sols, sur; chacun augmentation de leur taux et ce dessus en exécution de nostre ordonnance mise au bas de certaine requeste par lesdicts habitans de Jugeais et Chasteaux présentée et receue par le greffier des Estats du vingt uniesme d'avril et an présent 1648, pour y avoir recours sy besoing est.

Argentac 249 II. » s. » d.

Servières 2,906 10 »

Somme tout que monte ladicte assiette.

S'ensuit la forme que la commission ainsi qu'elle sera envoyée la présente année 1648 aux parroisses.

De par Monseigneur et MM. des Estats du visconté de Turenne en Limosin, 1648.

Monseigneur, despuis son retour de Rome, nous a faict entendre qu'il désire convoquer les Eslatz de son visconté et assister à la tenue d'iceux, et par ce que Testât de ses affaires n'a peu permettre à son Altesse de s'esloigner de la cour pour venir dans son visconté au temps accoustumé pour en faire la convocation, et que dans ceste attente, le retardement de l'imposition et levée des tailles du visconté pourroict apporter du préjudice aux particuliers contribuables à icelles, k ceste cause, nous, juge sénéchal du visconté, de l'advis et consentement de Mercure de Chabrinhac écuyer, s' de Traverssac, scindic général du visconté en Limosin, au nom et soubz l'authorité de Monseigneur et de MM. des Estalz et en vertu du pouvoir à nous donné de faire

le despartement en desfaut de tenue d'Estalz, avons procédé à l'imposition des tailles et charges ordinaires d'icelles qui sont la somme de vingt un mille livres d'un costé et sept cens nouante huict livres d'autre, sur les villes et parroisses du visconté en Limosin, pour la présente année sans que le présant despartement puisse estre en exemple ni conséquence préjudiciable aux droict et libertés desdicts Estats, de laquelle susdicte somme avons trouvé vostre ville

ou parroisse devoir payer et porter la somme de

laquelle somme vous mandons d'imposer et lever sur les contribuables de vostre communaulté, vous servant à cest esfest d'un scribe du visconté non habitant de voslre ville et parroisse en cas que les cottisateurs ne sachent escrire, par lequel scribe sans l'ar-sistance d'autre personne que desdicts assesseurs seront faictes deux coppies du roUe qui seront rapportées au greffe des Estatz pour estre par nous veriffiées et rendues exécutoires sans frais, l'une desquelles sera retenue, par les assesseurs scindiez collecteurs pour sur icelle et non autre coppie faire la levée, et l'autre sera retenue par M® Anthoine Girbaud, greffier des Estatz, pour y avoir recours si besoing est; faisons desfance ausdicts scindiez, assesseurs collecteurs de se descharger en l'année de leur charge, eux ni leurs parens, amis ni allés, aux peynes de droict, et ladicte imposition faicte le plus justement qu'il se pourra et levée sans risque, lesdicts collecteurs porteront icelle somme entre les mains de M. Anthoine Chièze, receveur en la présente ville de Turenne et non ailleurs, aux termes accoustumés de la St-Jean et Noël prochain, au payement desquelles sommes imposées seront contraincts chascuns pour leur taux et les collecteurs par les voyes ordinaires de justice et comme pour denier de tailles et privilèges par le sergent des tailles du visconté. Faict àTurenne le treiziesme de juin mil six cens quarante huiot.

xxm

Etats de Limousin, tenus à Turenne

le 18 mail 650.(1)

L'an mil six cens cinquante et le dixhuicliesme jour de may, en la ville de Turenne en Limosin et maison appelée du Grenier, en l'assemblée des Estatz dudict païs convocqués par très haut et très puissant prince Messire Frédéric-Maurice de la Tour, duc de Bouillion, prince souverain de Sedan et Raucour, visconte de Turenne et de Lençois, conte de Montfort, en laquelle ont assisté Mercure de Chabrinhac, escuier, sieur de Traverssac, scindic général dudict païs, Martial Malin, s' de Nale et M® Jean Brounac, consuls de la ville de Beaulieu, assistés de M® Jean Massoubre, advocat en la cour et consul ancien de ladicte ville, Anthoine Duverney, scindic général de Servière, Ramond Jalinier, bourgeois, et M® Pierre Lafortie, greffier au présent siège, consulz de la présente ville, assistés de M® Jean Valen, procureur au présent siège, leur adjoinct, François Mérillac, Géraud Taverny, Anthoine Dufaure et Anthoine Peyrat, marchans et consulz de la ville d'Argentac ; après que son Altesse leur a représenté qu'elle a différé jusque à présent les Estatz, tant à cause de son éloisgnement que pour évister ausdicts Estatz la despance qui se faict d'ordinairement dans les assemblées d'icelles et qu'elle les a convoqués pour leur donner de nouveaux tesmoignages de son affection et des soingz qu'elle prend pour leur continuer les effects de sa protection et pourvoir par l'advis desdictz Estatz au bien et soulagement de ses subjets, et d'aultant que pour cest effect, elle est dans une pressante nécessité, par l'oppression qui lui est faicte par ses ennemis , de renouveller

(1) Archives nationales, R^ 493 U 337.

les privilèges du présent visconlé, a prié lesdictz Eslatz de luy faire l'advance des deniers qu'ils sont obligés de lui payer annuellement, par le contract du cinquiesme mars 1642, et de pourvoir au remboursement des frais exposés Tannée dernière pour la conservation du présent chasteau ensemble ceux qu'il convient faire présentement pour mesme faict attendu les troubles qui sont dans le présent royaume, et faict entendre plus amplement son intention par MM. François de Javel, juge sénéchal au présent visconté, intendant des affaires de son Altesse; surquoy lesdiotes, villes et communaultés ayant remercié Monseigneur des tesmoignages qu'il luy plaist leur donner de sa bienveillance et supplié son Altesse de leur accorder la continue de sa protection, de mesurer qu'ilz désirent de vivre et mourir dans le respect et obéissance qu'il y doivent et luy donner tous les tesmoignages possibles de leur zèle au bien de son service, pour les effeclz de leur recongoissance a esté résolu d'une commune voix, premièrement qu'il sera imposé sur le dict pais la somme de deux milles livres à laquelle s'est trouvé monter la dicte despance faicte pour la conservation dudict chasteau l'an 1648, pour la part que lesdicts présents Estatz en doivent porter, laquelle somme sera levée et imposée incessament et païée et remise entre les mains de Monseigneur, dans quatre ans à pactz égaux ; en second lieu que pour donner plus de moyen à son Altesse de pouvoir continuer à sesdictz Estatz les effectz de sadicte protection, lesdicts Estats lui advanceront le payement de la somme de vingt un mil livres que lesdicts Estatz se sont obligés de lui payer annuellement pour quatre ans, revenant en tout, pour lesdicts quatre ans, à quatre vingt quatre mil livres ; sera aussi imposée et levée incessament pour estre payée scavoir la somme de vingt un mil livres dans un mois prochain venant et le restant dans un mois après ; et pour faciliter lesdicts payements ain que ladicte somme restante et non levée sera emprunté par les six plus aizés et mieux accommodés de chaque parroisse et a desfaut de ce les susdicts six aizés de chascune des dictes parroisses pourront estre constraincts audict payement par toutes voyes de droit et

raisonnables et accoustumées eslres suivies dans le présent visconté pour faciliter la levée et exaction des deniers de mondit seigneur pour la cotte de leur parroisse, à la charge néantmoins que pendant lesdictes quatre années ils ne pourront estre obligés à payer autre somme à mondict seigneur, ains en demeureront libérés par Tanticipalion du susdict payement, à la charge aussi que en cas que ceux qui auront esté contraincts d'emprunter les sommes non levées seront rrmbourcés par lesdictes parroisses en principal et accessoires; quand auisdicts autres deniers ordinaires, qui sont les gages et la despanoe du s' sindic général, seront imposés et levés à Taccoustumée, et sur la proposition faicte par mondict seigneur; sur le subject de la garde dudict chasteau, ilz continueront de fournir la subsistance de la garnison pour trois mois seulement et sans tirer à conséquence et ce sur le pied de mil livres par mois sur le Limosin, qui sera imposée au sol la livre, sur le pied des deniers ordinaires; et au surplus sur la proposition faicte par M° Gédéon Andrieu, procureur du domaine, qu'aux derniers Estatz tenus en la ville d'Argentac, en Tannée 1643, il feut ordonné que la somme de six cens vingt six livres traize solz quatre deniers seroict imposée et levée sur le visconté en Limosin pour les deux tiers de la dépance faicte par les s" de Terssac et Bac, aux voyages qu'ilz avoient faicts auparavant à Paris, Lyon et Perpignan, pour le bien des affaires du visconté, dont le tiers a esté desja imposé et levé sur la province de Quercy, s'il ne se trouvait pas de fondz suffisants pour payer icelle somme sur le reliquat du compte deu par la veufve du s' Fouchier au corps des présent Estât, à la rezddition duqud compte il auroict esté arrêté par losdicts derniers Estatz qu'elle seroict incessamont pours livie, h laquelle reddition des comptes lesdicts Estatz n'ayant nullement pressé ladicte veufve et ayant mesme souffert le désist des biens de son desfunt mari, il ne seroict pas raisonnable que les deniers que mondict seigneur a advancés, dont lesdictz Estatz ont trouvé à propos d'ordonner l'imposition et levée qui n'a esté différée que sur l'espérance de la pouvoir tirer de ladicte veusfve, fussen

16i DOCUMENTS RELATIFS AUX ÉTATS

plus longtems retardés, le dict *M® Gédéon Andrieu ayant requis que tant ladicte somme que autres deniers qui ont esté alloués en reprize à ladicte veufve dans ses derniers comptes à la charge du recouvrement sur ledicl pais, fussent imposés et levés présentement comme les autres deniers sus exprimés, a esté arresté qu'attendu l'immensité des sommes dont la levée a esté ordonnée la présente année, et qu'il est à espérer que ladicte veufve devra de quoi satisfaire à icelle, ladicte levée sera remise jusque à ce qu'elle aura esté poursuivie conformément à ladicte délibération à la reddition de son dict compte et payement dudit reliquat et ce audict frais et dilligence des présents Estatz, h quoy il sera vaqué incessament et pour cest effect nommé un sindic, et à faulle de faire Icsdictes dilligence et remboursement entre cy et à la prochaine tenue d'Estalz, l'article des précédants sera exécuté sans plus remise et soubs la protestation expresse cy dessus faicte de ne pouvoir estre tenus pendant lesdictes quatre années à payer aucunes sommes à mondict seigneur pour quelle cause et prétexte que ce puisse estre.

Fait, clos et arresté le dict jour et an 1650.

S'ensuit le dcspartement et gages desdicts sieurs des Estalz.

Pour la despance de M. de Traverssac, scindic général, cinquante livres, laquelle est comprise dans le despartement ordinaire

Pour la despance ordinaire et extraordinaire de MM. les consulz de Beaulieu, cens quarante livres.

Pour la despance ordinaire et extraordinaire du scindic général de Servierre, quarante livres.

Pour la despance de MM. les consulz de Turenne, vingtquatre livres.

Pour la despance de MM. les consulz d'Argentac, soixante

Pour la despance de Giibaud, greffier des Estatz, douze livres.

Somme ladicte despance, 276 livres.

S'ensuit les gages desdicts sieurs desEslalz.

Audict sieur scindic général, deux cens livres.

A MM. les Consulz de Beaulieu, quarante huit livres.

Audict sieur scindic général de Servierre, douze livres.

Ausdicts sieurs consulz de Turenne, douze livres.

Ausdicts sieurs consulz d'Argentac, douze livres

A M. le sénéchal, dix huit livres.

A M. le procureur du domaine, dix huict livres.

A M. Geoffre, procureur à Brive, douze livres.

A M. le trésorier, trois cens livres.

A Girbaud, greffier, cent livres.

Aux sergens des tailles, dix livres, «^ chacun cinq.

Au sergent desdicts sieurs consulz de Beaulieu, trois livres.

Au sergent desdicts sieurs consulz de Turenne, trente solz.

Au sergent desdicts sieurs consulz d'Argentac, trente solz.

Somme les susdicts deniers ordinaires la somme de sept cens nouante hui-^t livres; et parce qu'à cause de la presse et de la mauvaise conjoncture du temps rassemblée a esté contraincte de se séparer avant le département des susdictes sommes, ayant signé Tacle, et ordonné que le greffier procédera au despartement exactement et sans précipitation pour esvicter les erreurs qui s y pourroient glisser sy la chose estoict fiiicte avec trop de presse, auquel despartement assistera M® Andrieu, avec le greffier.

Turenne : sept cens septante six livres, pour les vingt un mille sept cens quatre vingt quatorze livres; pour la despance, neuf livres quatorze solz; pour les soixante trois mille livres, deux mille deux cens trente une livres; pour les trente mille livres, cent cinq livres; pour les deux milles livres, septante livres; et pour les deux mille trois cens nonnante quatre livres trois solz, huictante quatre livres, trois solz.

Jugealz (1) :

Saincl-Hilaire-de-Cornil :

Chamevrac :

Venarsal :

Ussac ;

(l) Par abréviation, noas reproduisons les divers articles de l'imposition dans le mJ^me ordre que pour Tnrenne, le chiffre I se rapportant aux 31,798 livres de la taille, le chiffre II à la dépense, le chiffre III aux 03,000 livres de taille avancés, le chiffre IV aux 3,000 livres, le chiffre V aux St,000 livres et le chiffre VI aux 3,39i livres, 3 sols.

Dampniac :

Lanteuii :

Mal mort :

Nouailhac :

Liiiieyrac :

Colonges :

Sallhac :

Beynat :

Chaufours :

Meyssac :

St-Bauzire :

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Marcilhac :

St-Juiien :

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Serrilhac :

Lostanges :

Curemonte :

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La Chapelle :

Vegène :

Queyssac :

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Puydarnac :

Nonars :

Tudeil :

St-Genies :

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Beilhac :

Beaulieu :

Altilbac :

Merques :

Branceilhes :

Sionnhac :

Liourdre :

Astailhac :

Laguarde :

Chasteaux :

Lissac :

Chartriers :

St Cerny :

Estivalz :

Ncspoulz :

Nouailhcs :

Argentat :

Serviùres :

Faiot le dict jour, mois et an susdict, lesdicts sieurs des Estatz signés à loriginal.

GiRBAVD, greffier des Esiatz.

Etats de Quercy, tenus à Saint-Céré le 7 mai

L'an mil six cens cinquante cinq et le septiesme jour de may, en la ville de Sainct-Céré et dans la maison de M*^Jean d'Augier, advocat en Parlement, juge de ladicte ville, régnant Louis quatorze, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, en rassemblée indict aux gens qui composent les Estats du présent viconté au païs de Quercy parGédcondeVassinhac, escuyer, seigneur dudict lieu, gouverneur audict viconté, en vertu et conformément à la commision à lui envoyée par très haulte et illustre princesse Eléonore de Bergh par la grâce de Dieu souveraine duchesse de Bouillon, au nom et comme tutrice et gardienne de très hault et très puissant prince Frédéric-Maurice de la Tour d'Auvergne, parla grâce de Dieu souverain duc de Bouillon, duc d'Albret et de Chasteau-Tierry, conte d'Auvergne et d'Evreux, viconté de Turenne, et ladicte commission datléc du sixiesme novembre 163 4, signée F. N. Eléonore de Bergh, duchesse de Bouillon et plus bas, par Madame, Sireul de Langlade, laquelle a esté lue à haulfe voix par moy, greffier des Estais et qui sera insérée au pied du présent cayer; — où se sont trouvés Jean-Louis Feydit, escuyer, sieur de Terssac, scindic général dudict pais, MM. les consuls de Sainct-Céré assistés de leur conseil, et les sieurs scindicsde Gagnac, aussi assistés de leur conseil, et où aussi se sont trouvés Anthoine Crémoux, scindic de Cusance, Henri Galatri, scindic de Bourzolles, Jean Grafoul, scindic de Beyssac, Jean Duman, scindic de St-Dionis, Jean Lespinasse, scindic de Blansaguet, Bertrand Lavergne, scindic de Meyraguet, Gabriel Boet, scindic de St-Hilaire de

(1) Archives nationales, H' 493, f» 13S.

Goudourles, Pierre Crozat, scindic de Creissensac, Jean Vergne, scindic de St-Michel, Guillaume Timbaudi, scindic de Montvalent, Annet Fordic, scindic de Gluges, Laigier Serre, scindic de Calvinliac, et plusieurs autres scindics envoyés des parroisses dudict viconté pour ouir les propositions qui pourroient estre faictes à l'ouverture desdicts Estats.

Monsieur Lavaur, premier consul de Sainct-Céré, a représenté quil leur a esté intimé, et à Messieurs les 'scindics de Gagnac, un acte portant opposition à la tenue des Estats du présent viconté en Quercy, en datte du second du courant, reçu par Champ, notaire, et a eux intimé par ledict Champ le quatriesme, laquelle porte en somme que lesdicts Estais ne se peuvent tenir par lesdicts sieurs consuls de St-Céré et scindics de Gagnac sans Tassistance desdicts sieurs consuls de Martel, lesquels tous ensemble composent seuls le corps desdicts Estats. Sur quoy mondict sieur d'Ailli a représenté que les mesmes sieurs consuls de Martel lui en ont faict sçavoir la mesme opposition après qu'il a eut îndict lesdicts Estats en vertu de la susdicte commission de son Altesse, mais qu'il n'a pas trouvé à propos, après avoir pris sur ce l'advis des sieurs du Conseil de son Altesse, de révoquer ni changer l'indiction desdicts Estats, veu mesme qu'il avoit mandé auparavant à tous les scindics des parroisses dudict viconté en Quercy de se trouver à l'ouverture desdicts Estats pour entendre les propositions qu'il avait à faire, de la part de son Altesse, et y porter leurs plainctes et requestes pour y recevoir la justice et les reiglements qu'ilz en attendoient despuis longtemps, mais que pour oster ausdicts sieurs consuls de Martel tout prétexte d'ignorer l'ouverture desdicts Estats, il les y avoit non seulement cités par une lettre à eux envoyée par le sergent des Estats mais encore par le ministère du greffier desdicts Estats qui leur auroit expressément notiffié l'ouverture d'iceux qui se fairoit aujourd'hui en la présente ville et de les sommer de s'y rendre comme un des membres qui les composent pour y pourveoir a ce qui regarde les intérests de son Altesse et le bien du païs, le cinquiesme du courant, parlant au sieur

Murlet, second consul de ladicte ville, qui ne lui auroit faict autre responce si ce n'est que le sieur premier consul estoit allé à Sainct-Céré pour notiffler ausdicls sieurs de ladicte ville Toposition qu'ilz avoyent formée à la tenue desdicts Estats, mais que ladicte opposition ne portant point les causes qui ont donné lieu ausdicts sieurs consuls de Martel de la former et d'ailleurs ne dépendant pas d'eux d'empêcher ou do retarder la convocation desdicts Estats, mais do Madame seule à qui le droict de les convoquer quand bon lui semble appartient, ceux qui les composent n'ayant droict que d'y assister pour y donner leurs suffrages à ce qui peut regarder le bien et utilité publicque dudict païs, et quo si lesdicts sieurs consuls do Martel eussent eu des raisons à proposer pour la surcéance de la tenue desdicts Estats, leur devoir les obligeoit de les venir proposer au jour et lieu où rindiction en avoit esté faicte, mais que leur deffaut et absence volontaire ne devoit pas empêcher la tenue desdicts Estats après qu'il a esté du bon plaisir de son Altessr d'envoyer sa commission pour la tenue d'iceux après diverses remonstrances qui lui avoient esté faictes qu'ils estoient absolument nécessaires pour le bien de son service et l'utilité dudict païs; et sur ce les sieurs nommés scindics des paroisses ayant demandé par une requeste, qui a esté lue à haute voix par le greffier desdicts Estats, qu'il fust passé oultre à la tenue desdicts Estats pour y estre pourveu à co qui regarde le bien du service de Madame, et à leurs requestes particulières soubz la protestation par eux faicte qu'au cas où l'assemblée se sépareroit sans tenir lesdits Estats de se pourveoir vers son Altesse contre les gens qui composent lesdicts Estats et de tous leurs despens, domages et interests au cas ou ils seroient d'un tel mespris que de se séparer sans procéder à la tenue desdicts Estats dont mondict sieur D'Ailli est venu faire l'ouverture en vertu de sadicte commission; après la lecture de laquelle requeste le dict sieur de Lavaur, parlant pour lesdicts consuls de Saint- Céré et scindics de Gagnac, auroit représenté qu'ils deviennent advertis que les motifs de l'opposition desdicts sieurs Consuls de Martel est fondée sur ce que M' de Terssac pré-

tend avoir séance et voix délibérative en l'assemblée desdicts Eslats, en qualité de scindic général, quoy que lesdicts consuls de Martel, de Saint Géré et scindics de Gagnac composent seuls lesdicts Estats et ayent faict opposition à rétablissement dudict sieur de Terssac en ladicte charge dans le cayer des Estats tenus en Tan 1642 qui ont esté renouvelés despuis de temps en temps, et ainsi que bien que lesdicts sieurs Consuls de Martel ne deussent pas défaillir pour nulle occasion à l'Assemblée desdicts Eslats mais y venir pourvoir conjoinctement avec lesdicts sieurs Consuls de Saint-Céré et scindics de Gagnac aux affaires publiques, ils ne restent pas à renouveler la mesme opposition à ce que ledict sieur de Terssac puisse avoir entrée et voix délibérative auxdicts Estats comme n'y ayant que lesdictes trois communautés qui les composent.

Sur quoy, ledict sieur de Terssac auroit réparti qu'il a esté appelé h ladicte charge par Monseigneur de très glorieuse mémoire et y auroit esté maintenu sans trouble pendant plusieurs années, sur ce qu'originairement le corps de la noblesse assistoit es assemblées desdicts Estats dudict viconté et par suitte de temps auroit trouvé meilleur de s'y trouver par un député de leur corps à qui le nom de scindic général auroit esté donné, laquelle charge auroit esté remplie successivement par M" de Bastit, de Carmang et de Langlade, comme en font foy les registres desdicts Estats, que si bien pendant quelques temps cet ordre avoit demuré interrompu, cella n'avoit pu faire aucun préjudice aux nobles vassaux dudict viconté à la prière desquelz Monseigneur de très glorieure mémoire l'avoit pourveu de ladicte charge, et sur ce qu'ils avoyent tesmoigné à son Altesse qu'ils désiroient conserver leur droict d'assister ausdicts Estats pour y porter leurs voix et leurs suffrages au bien de son service et la conservation des privilèges dudict païs et ce par un de leur corps, despuis lequel establissement ayant exercé ladicte charge avec honneur et sans reproche l'opposition du tiers estât demurant vuidée par son installation et longue possession paisible de ladicte charge, lesdicts consuls n'avoient aucun droict de l'y troubler et

qu'ainsi il n y avoit qu'à laisser les choses en Testât et à passer à la tenue dcsdicts Estais pour l'ouverture desquels mondict sieur d'Ailli les auroit cités en vertu de la commission de son Altesse; ledict sieur de Lavaur a percisté audict nom en ses oppositions et protestations de se pourvoir devers Madame, par les très humbles remontrances desdictes villes et communautés, pour luy faire voir qu'il n'y a que les consuls de Martel, de Sainct-Céré et scindics de Gagnac qui ayent entrée et voix délibérative ausdicts Estats dudict visconté en Quercy, affin qu'il lui plaise révoquer la commission dudict sieur deTerssac, comme préjudiciable h leurs droicts et libertés qu'ils entendent conserver et s'y maintenir soubz le bon plaisir de son Altesse pour plaire à laquelle lui tesmoigner une entière submission, ilz ont ordre de leurs communautés qu'il soit passé outre à la tenue desdicts Estats soubz les protestations de se pourveoir contre Teslablissement dudict scindic général et sans que le présent acte puisse estre tiré à aucune conséquence.

i\près quoy la tenue desdicts Estats demurant résolue et la commission de son Altesse receue avec respect soubz les protestations faictes par lesdicts sieurs des Estats qu'ils n'aprouvcnt point la qualité de Président attribuée audict sieur d'Ailli qui en est le porteur et ils protestent de se pourveoir vers son Altesse sur ce sujcct, ledict seigneur d'Ailli a protesté qu'il n'entendoit desroger en aucun point à la teneur de sa dicte commission ni rien relascher des droicts et prérogatives de son Altesse qui lui a adressé ladicte commission pour tesmoigner aux gens qui composent lesdicts Estats et à tous les habitans de son dict viconté qu'elle désire leur continuer sa favorable protection et les effects de sa bienveillance, sur ce qu'elle a esté advertie qu'un plus loing retardement à convoquer lesdicts Estats pour roi t donner lieu à plusieurs désordres qui se glissent dans son viconté et laisser croistre les abus ausquels elle désire porter le remède convenable par l'advis desdicts Estats de la gratitude desquels elle a sujet d'espérer que dans la nécessité présente des affaires de sa maison ils fairoient des efforts extraordinaires pour lui donner d'autant plus de moyen de continuer

à sondict viconté sa protection contre toute sorte de foules, d'en conserver les privilèges entiers et en maintenir les habitans dans les immunités et franchises dont ils jouissent paisiblement par les soings qu'elle a la bonté d'employer pour leur conservation.

Après quoy le dict sieur de Terssac auroit tesmoigné pour le corps des Estats que le viconté estoit dans des sentimens d'une entière gratitude des marques qu'il plaist à Madame leur donner de la continuation de sa bienveillance et des effects de son auguste protection et qu'ils estoient pleins d'une volonté très libre de lui donner des preuves de leur entière recongnoissance par tous les efforts qu'il leur sera possible et qu'ils espéroient que s'ils n'estoient pas proportionnés aux devoirs auxquels ils se recongnoissenl obligés, ils espéroient que Madame seroit satisffaicle de leurs bonnes volontés et auroit esgard à l'impuissance de leurs forces et leur continueroit sa favorable protection, soubz les protestations qu'ils font de demeurer tousjours dans une entière submission à ses ordres et dans de véritables rescentimens de la bonté qu'il luy plaist leur tesmoigner en toute sorte d'occasions.

Et le jour mesme mondict sieur d'Ailli se estant retiré, ensemble ledict sieur de Javel, sénéchal et autres sieurs du Conseil de son Altesse qui l'accompagnoient, lesdits sieurs des Estats auroient demuré assemblés pour délibérer sur les propositions à eux faictes de la part de son Altesse et autres affaires publicques. Et après que lesdicts scindics des parroisses ont eu proposé leurs plainctes, baillé leurs requestes, ils se sont aussi retirés, et par lesdicts Estats a esté arresté que pour tesmoigner à Madame le zèle qu'ils ont au bien de son service et pour secourir la nécessité de ses affaires ils luy accordent, sans tirer à nulle sorte de conséquence, par don gratuit, pour cette année sulement, la somme de sept mil cinq cens livres, oultre les deniers ordinaires que ledict viconté en Querci lui donne annuellement aussi par don gratuit qui vont à treize mil livres soubz lesdictes taxations portées par l'acte des Estats de l'an 1642 et qui ont esté renouvellées et réitérées aux Estats suivans, espérant que

son Altesse les mainliendra dans les franchises, libertés, immunités et privilèges dudict viconté et ne souffrira qu'il leur soict faict aucune sorte de préjudice ; lesquelles sommes de treize mil livres d'un costé et sept mil cinq cens livres d'autre seront imposées et levées en deux pacts esgaux de Sainct Jean et Noël prochain sur tous les habitans et contribuables dudict viconté et portées es mains de M® Giles Lachèze, receveur desdicts Estats, pour estre par lui employées suivant les ordres de son Altesse. Lequel receveur sera tenu de tenir son bureau en la ville de Turenne et d'y demeurer le temps nécessaire, qui ne peut estre que de deux mois pour le moins après chascun desdicts pactes pour empescher les plainctes qui ont esté faictes de temps en temps par divers scindics de ce qu'ils ne le trouvoyent point audict Turenne pour luy faire leurs payemens ; et en cas que ledict receveur ne satisffairoit pas au présent reiglement les scindics pourront consigner les sommes qu'ils lui auroient portées audict Turenne, et il sera tenu de tous les despens, dommages et intérests que lesdicts collecteurs scindics en pourroient souffrir.

Et sur ce qui a esté représenté par divers scindics des parroisses quequoy que parles reiglemens des présens Estats convoqués par Monseigneur mesme en l'an 1642, il soict expressément porté que ledict receveur prendra pour argent comptant tous les articles des reffusans après dues diligences, conformément à ce qui est reiglé par l'article XV® desdicts Estats qui est qu'il prendra lesdicts articles pour argent comptant et en déchargera lesdicts scindics et par eux lui remetant un exploi/.t de commandement faict à un chacun desdicts reffusans, il ne tient compte d'obéir audict reiglement, mais faict rigoureusement exécuter lesdicts scindics pour tous le contenu en leur mande, lesquelz par ce désordre se trouvent constraintz de payer pour autrui n'ayant pas le moyen de tirer raison de plusieurs personnes puissantes et mal intentionnées qui usent de leur aucthorité sur eux et les maltraitent quand ils leur demandent leurs taux, ce qui arrive si souvent et en tant de lieux que, si ledit reiglement n'estoit exécuté et lesdicts mauvais payeurs

constraincts par Taucthorité de son Altesse à satisfaire à leurs ariicles, cella ruineroit les premiers et mèneroit un désordre très préjudiciable aux interests de son Altesse et au bien du païs;

A esté arresté que ledict receveur exécutera ponctuellement le reiglement et qu'en cas qu'il vint à y contrevenir il en sera porté plaincte à Son Altesse et sera permis ausdicts scindics de consigner ou prendre acte du reffus, et moyennant ce ils demeureront d'auttant déchargés à sa recepte et lui tenu en tous leurs despens, domages et interests, bien entendu que lesdicts scindics demeureront responsables de la validité de leur cotisation.

Sur la requesle présentée par les scindics de la parroisse d'Autoire qu'après avoir soustenu un long procès en la Cour des Aides de Montpelier contre les scindics de Loubressac pour empêcher l'usurpation d'une grande estendue d'un tenement qu'ilz avoyent tenu de tout temps et ancienneté franc et immune de toutes tailles et impositions royalles et pour lequel ils estoient cottisés en leur domicilie dans ledict viconté, ils perdirent leur cause par arrest de la Cour des Aides de Montpelier, rendu en l'an 1633 et le 18 Mars.

Et ainsi leur possession ayans été [ ] ils payent des

taux excessifs dans ladicte parroisse de Loubressac; comme aussi le mesme accident pour les biens qu'elle possédoit dans le tailliable de Meyrinhac, qu'ils àvoyent aussi longtemps possédé immune de toutes impositions royalles et qui

ont esté aussi [ J despuis quelques années dans le

tailliable dudict Meyrinhac, en sorte que le pied ancien des deniers qu'ils payent dans le viconté de l'aucthorité des Estais d'icellui leur ayant esté originairement jette eu esgard à tous les biens qu'ils possédoient lors quoy que la plus grande partie d'iceux fussent dans l'estendue du taux du Roy; a cause que par certaine convention faicte lors que les tailles n'estoient pas si fortes qu'elles sont à présent audit taux du roy, et les habitans du viconté ne se cottisoient pour les biens qu'ils tenoyent les uns dans le tailliable des autres, ils se trouvent extraordinairement surchargés pour ce qu'ils possèdent dans l'estendue du viconté; de quoy ayant

porté diverses plainctcs aux Estais pour obtenir leur décharge et le rejet de ce dont ils se trouvent foulés au dessus leurs forces, il leur auroit esté promis justice et auroit esté remis de temps en temps sur Tespérance d'un nouveau régalement général auquel n'ayant point esté jusqu'ici salisffaict pour diverses considérations, attendant qu'il puisse estre faict pour élai^lir une entière égalité parmi les contribuables dudict viconté et osier aux communautés sujet de plaincte en particulier;

A esté arreslé que par provision et après ledicl régalement général ladicte parroisse d'Autoire sera déchargée sur le pied ordinaire de la somme de deux cens cinquante livres, laquelle sera rejetlée sur le restant du présent viconté, sauf des taux que les villes de Saincl-(îéré et de Gagnac en devroyent prendre qui demureront en surcéance et dont ladicte parroisse d'Autoire continuera le payement jusqu'audict régalement général, attendu qu'il est notoire que lesdictes villes et communautés de St-Céré et de Gagnac se trouvent exécissevement chargées dans le desparlement général des deniers ordinaires dudict viconté, à raison de quoy les sieurs consuls et scindics desdictes villes de Sl- Céré et de Gagnac requièrent qu'il soict délibéré aux présens Es^tals sur les moyens à tenir pour parvenir à une juste égalation du pied ordinaire des deniers qui se lèvent de Taucthorité desdicts Estais dans ledict viconté; ce qu'ayant esté mis en délibération a esté trouvé à propos de différer l'exécution dudict nouveau département jusques à la prochaine tenue des Estais.

Estant arrivé que diverses parroisses ont négligé de cottiser les gages ordinaires des Estais des trois années, cinquante un, cinquante deux et cinquante trois, il leur estoit mandé de cotliser année par année pour estre payés aux mesmes années à ceux à qui l'attribution desdicts gages est faicle par lesdicts Estais, ce qui a donné lieu au receveur de faire cote à la communauté de St-Céré des gages de leurs régens, ensemble des gages des consuls de ladicte ville quj reviennent pour ledict régent à cent cinquante livres et pour lesdicts consuls à trente six livres annuellement, en sorte

que ledict receveur doibt à ladicte communauté en bloc pour lesdiclsgages desdictes trois années cinq cens cinquante huicts livres.

A esté ordonné que conformément à la mande desdicts Estats de ladicte année 1G50 lesdicts gages seront imposés et levés partout où la levée en est demurée en reste et ce par les scindics qui se trouvent à présent en charge, pour estre délivrée audict receveur lequel en tiendra compte ausdicts sieur consuls de St-Céré ladicte somme de cinq cens cinquante huict livres sur les sommes qui se trouveront contenues en la mande qui leur sera envoyée de Taucthorité des présens Estats, sinon qu'il justiffiat, par bonne quittance de ceux qui ont cslé en charge durant lesdictes trois années, qu'il eut payé en tout ou en partie ladicte somme, auquel cas il sera tenu de délivrer aux consuls de la présente année extrait valable desdictes quittances pour les raporter en leurs comptes.

Sur ce qui a esté représenté par le s' Drulhe, scindic de Gagnac, que les scindics qui esloient en charge en la dicte ville en Tannée 1652, ayant faict la levée par advance des deniers ordinaires de Tannée 1054, ont en niain les gages deubs à luy et à ses consorts scindics de ladicte année 1654 et ne tiennent compte de les leur payer ; a esté ordonné que le receveur payera les gages desdicts scindics de ladicte année dernière, dont il a faict ou deub faire receptc, sauf à lui à les répéter ou précompter ausdicts scindics de ladicte année 1654, sauf ausdicts scindics de Tannée 1652 de recourir au mesme receveur pour leurs gages que ledict receveur a pris ou deub prendre de ceux qui ont faict la levée du contenu en la mande de Tannée 1650.

Guilhaume Baisse, Jean Fraisse et Leuret Verts, scindics dudict Gagnac, en Tannée 1649, ayant demandé qu'il fust permis d'imposer sur le tailliable dudict Gagnac trois cens livres qu'ils avoyent empruntées pendant leur scindicat et employées aux affaires urgentes de leur communauté, et ce en vertu et pour les causes espéciffiées en Tacte de délibération de la plus grande et saine partie des liabitans de leur communauté, du vingt neufviesme février audict an

1619, qu'ilz ont représenté, signé Labrousse, notaire; Icâ-. Estais, veu ledict acte portant ledict consentement, ont permis l'imposition de ladicte somme de trois cens livres et interests légitimes qui seront liquidés par les scindics qui sont à présent en charge, et qu'au payement les contribuables et tailliables seront contraincts par toutes voyes dues at raisonnables, laquelle levée sera faictc par les scindics qui sont à présent en charge et par eux délivrée audict sieur Baisse et ses consorts pour employer à Tacquitement de l'obligation qu'ilz en ont consentie pour les affaires de ladicte communauté, à la charge par eux d'en rendre compte à ladicte communauté.

Les scindics et assistans dudict Gagnac ayant représenté qu'ils soustiennentun grand procès despuis plusieurs années contre les consuls de la baronnie de Castelnau, pour empêcher l'usurpation qu'ils ont entrepris de faire despuis longtemps sur les limites du viconté dans l'estendue de leur parroisse, qui est à présent pendant au Conseil en reiglement déjuges, pour lequel ils ont faict de grands frais dont leur communauté en est endeblée en divers endroicts, ils ont dict que leur cause regardant l'inlérest public du présent viconté, la raison veut que les frais dudict procès soient suportés par tout le corps dudict viconté, surtout veu que par les délibérations précédentes des Estats il a esté arresté que quand il surviendra des affaires qui regarderont rintérest public il y sera pourvcu à frais communs, que s'il arrivoit que ladicte usurpation eust lieu au préjudice de leurs justes deffaveurs et oppositions qu'ils en font en justice on ne leur pourroit reffuser un rejet de surtaux qu'ils souffrent et qui deviendroit insuportable s'ils ne conservoient l'estendue du tailliable eu esgard auquel a esté faicte l'imposition sur laquelle ils se trouvent à présent cottisés; a esté arresté qu'il sera différé à délibérer sur ladicte réquisition aux prochains Estats pour en estre faict droict après une plus longue et mûre délibération ainsi qu'il sera advisé.

Et illec mesme lesdicts sieurs scindics et députés dudict Gagnac ayant remonstré que la nécessité du soustien dudict

procès et d'autres urgentes et imposantes affaires de leur communauté les contraignent à fournir diverses sommes qu'ils ne trouvent pas la commodité d'emprunter pour les difficultés des affaires que les communautés ont accoustumé de souffrir, en sorte qu'il leur est important d'imposer et lever les sommes nécessaires aux occasions sur leur communauté; pour lesquelles faire valablement il est nécessaire que les présens Estats permettent qu'elles soyent faictes de leur authorilé comme ne se pouvant faire autrement aucune imposition valable dans le viconté; après que lesdicts scindics et députés de Gagnac se sont retirés, les Estats faisant droict à ladicte requeste et attendu la notoriété du contenu en icelle ont permis et permettent ausdicts d'imposer et lever sur les habitans de ladicte parroisse après que par délibérations publiques faictes et valables dans les forme» par la pluralité desdicts habitans, légitimement assemblés lesdictes impositions et levées auront esté résolues par lesdicts habitans, lesquelles présuposées, les rolles qui seront faicts desdictes sommes seront exécutoires et les cottisés contraincts au payement de leurs taux comme pour deniers privilégiés, par toutes voyes de justice dues et raisonnables, à la charge par ceux qui fairont lesdictes levées d'en rendre compte à ladicte communauté.

Sur ce qui a esté représenté qu'il peut arriver des nécessités si pressentes dans des communautés par creu du plat païs ausquelles ils ne peuvent pourveoir ni imposer sur eux valablement aucunes sommes sans l'aucthorité des Estats qui ne s'assemblent que dans un an et quelques fois mesme sont différés plus longtemps par des accidents impréveus, et ainsi il pourroit arriver de grands préjudices ausdictes communautés s'il ne leur estoit pourveu de quelque moyen pour pouvoir lever sur eux des sommes extraordinaires pour leurs nécessités urgentes; les Estats ont déclairé qu'ils consentent que lesdictes communautés, après des actes d'un consentement général de leurs habitans qui contiennent les causes desdictes levées, puissent icelles faire en recourant préalablement à la permission du Sénéchal de Turenne à qui lesdicts Estats commettent le pouvoir d'octroyer telles

permissions soubz lesdicts consentements publics et légitimement consentis par lesdictes communautés. Lesquelles impositions ainsi faictes, ils déclarent dès à présent comme dès lors valables comme faictes de Taucthorité des présens Estatset cejusques à ce qu'aulrement aux présens Estatsy ayt esté pourveu.

Le cahier des Estats de Tan 1613 ayant esté veu et par icellui que les Estats ont résolu qu au cas qu'ils ne fussent tenus à Tadvenir annuellement au premier jour de juin pour les raisons espécifiées audict cayer, le greffier des Eslats envoyera les mandes des deniers ordinaires sur le pied de ladicle année ; a esté arresté que ledict cas arrivant, ledict mandement sera exécuté, et lesdictes mandes des deniers ordinaires envoyées par ledict greffier de laucthcirité desdicls Estats soubz les réservations et protestations uarées en Tarticle sur ce faict ausdicts Estats de Tannée 1643, auquel pied demeurera joincte la somme de vingt livres dont les gages du receveur ont esté augmentés par délibération du présent Estât.

Et par ce que par l'ordonnance de feu Monseigneur qui qui nous a esté exibée par les consuls de la ville de St-Céré il est enjoinct aux parroisses dépendans de la cliastellanie dudict St-Céré de contribuer par chasque habitant au bastiment de leur halle d'une journée de bœufs et que le fonds dans lequel doit estre bastie ladicte halle a esté acheté quinze cens livres des deniers propres et particuliers de ladicte ville, à quoy il est aussi juste que lesdictes parroisses contribuent ; les gens desdicts Estats ordonnent qu'oultre le charroy ordonné par mondict seigneur pour ledict bastiment, les habitans desdictes parroisses payeront pour soulager ladicte ville de partie du susdict prix la somme de trois cens livres, laquelle somme sera cottisée sur les parroisses de la chastellenie dudict Saincl-Céré et adjoustée à la mande desdictes parroisses pour estre après délivrée par le receveur des Estats aux consuls de ladicte ville de Sainct- Céré.

Pour le voyage faict pour le païs par le sieur Augier vers sou Altesse à Roan et à Evreux avec un homme à cheval

pris par les députés en commun de qui la despance a esté' entièrement advaneée par lediet sieur Augier, a esté arresté qu'il sera imposé la somme de cinq cens quarante sept livres sur tout le présent viconté et après délivrée aux consuls dudict Sainct-Céré qui en ont faict l'emprunt et payé rintérest compris en ladicte somme totale de cinq cens quarante sept livres.

Et pour Tadvance des frais de mesme voyage faict par le député de Gagnac, sera aussi imposée la somme de trois cens trente livres et après délivrée aux scindics dudict Gagnac qui en ont faict Tadvance, ce qu'ayant esté ordonné contre Tadvis dudict sieur de Terssac, il a requis que le cayer fust chargé de ce qu'il s'est opposé à une telle imposition pour n'avoir pas lediet voyage esté faict par délibération commune des gens qui composent lesdicts Estats, ayant esté faict dans certaine assemblée particulière où il n'a point esté appelle, ce qui ne se peut faire valablement.

Et sur la proposition faicte de la part du s' de Savari touchant l'exécution d'une ordonnance de feu Monseigneur en datte du 16 juillet 1650 qu'il a exibée, par laquelle la despance du voyage que ledit sieur Savari fist à Bordeaux, pour le service de Son Altesse, en qualité de consul de la ville de Sainci-Céré, doibt estre rejettée sur toute la chasteljanie dudict Sainct-Céré, la chose ayant esté mise en délibération, Monsieur de Terssac a esté d'advis d'exécuter ladicte ordonnance pour le respect qu'il porte au service de mondict seigneur, et les sieurs consuls de la ville de Sainct- -Céré et srindics de Gagnac, ayant opiné en contraire, la proposition a esté renvoyée et lediet sieur Savari a protesté de se pourveoir sur ladicte communauté de St-Céré ainsi qu'il verra estre h faire, pour laquelle la despance du voyage qu'il fist à Bordeaux pour le service de son Altesse -en qualité de consul de la ville de Sainct-Céré est rejettée -sur toute la ohastellanie dudict Sainct-Céré et les gens desdicts Estats.

-Le receveur des tailles ayant représenté qu'au despartement des deniers imposés de l'auclhorité des Estats du

présent pais il intervint erreur au préjudice de sa recepte 4o la somme de trois cens huictante livres douze sols^ Après que par le siear Lauriers le cayer desdicts Estais a esté veu par Tordre des présens Estats, et les articles dudict despartement exactement calculés et examinés, a esté trouvé que ladicte erreur intervint audict despartement, en sorte que sur leur rapport il a esté ordonné qu'il sera faict droict audict receveur dudict manque de fonds et que ladicte somme de trois cens huictante livres douze sols sera imposée et levée la présente année avec les autres deniers ordinaires sur tous les contribuables dudict pais pour estre restablie à ladicte recepte et employée par ledict receveur suivant la destination desdicts Eslatk ^de ladicte année 1650.

Ayant esté représenté que, pendant les derniers troubles de Guienne, Jr d'Ailli, gouverneur du présent viconté, a esté obligé de faire diverses despances pour le bien et utilité publicque du païs, a esté ordonné que sans tirer àconséquance, il lui sera donné trois cens livres qui seront 'imposées de Taucthorité des présens Estats sur tout ledict païs et portées es mains dudict receveur pour estre délivrées audict sieur d'Ailli.

Monsieur de Terssac ayant beaucoup despancé en divers voyages pour empêcher les logemens des gens de guerre qui vouloient entreprendre d'enfraindre les privilèges dudict viconté et servi le public en diverses occasions, les présens Estats lui ont accordé la somme de trois cens livres qui sera pareillement imposée et levée pour lui estre délivrée par ledict sieur receveur sur tout le païs.

Sur ce qui a esté représenté par M® Giles Lachèze que les gages qui lui sont payés annuellement pour la recepte qu'il faict des deniers ordinaires de Taucthorité des présens Estats sont si modicques qu'il ne suffisent pas à le faire subsister dans son bureau pendant le temps qu'il est

• obligé d'y attendre le payement desdictes sommes ordinai-

• res, oultre les pertes et les accidens qui arrivent ordinairement dans un tel maniement ; les Estats, ayant esgard à sa requeste ont ordonné qu'outre la somme de quatre vingts

livres de gagrs atlribués à ladîcte receple, qu'il lui sera donné vingt livres annuellement qui seront départies sur le pied ordinaire et fairont en tout cent livres pour les gages dudict s' receveur.

A M' Andrleu, pour les soings qu'il a employés aux affaires du présent païs la somme de soixante livres qui sera aussi imposée et levée comme les autres sommes.

A esté accordé au s' Farginel, cappitaine au chasteau de Turenne, quatre vingts livres pour des voyages qu'ilafaicts vers son Altesse et autres lieux pour le bien du païs, laquelle sera imposée et payée en la mesme forme que les autres sommes extraordinaires accordées ci-dessus.

Messieurs les consuls qui estoient l'année dernière en ladicte ville de Satnct-Céré et les sieurs scindics de Gagnac de la mesme année ayant représenté qu'ils ont faict divers voyages à l'Hospital, Beaulieu et ailleurs, sur les mandemcns de Messieurs du Conseil, pour délibérer sur la tenue des frésens Estats, a esté ordonné qu'il leur sera taxé pour les frais desdicts voyages trente livres à chascune desdictéd communautés, faisant en tout soixante livres, dont lesdicts consuls et scindics seront tenus de rendre compte à leur dicte communauté.

Aux sergents des tailles, à chasciin quatre livres qu'est huict livres, oultre leurs gages ordinaires.

Aux révérens Pères Récolets par ausmone, sans tirer à conséquance et pour cette année sulement, leur a esté donné la somme de quarante livres qui Éera imposée et levée comme les autres deniers et délivrée par ledîct receveur ausdicts pères Récolets.

Au sergent de Sainct-Céré, trois livres.

A Monsieur Lauriesque, marchand, pour avoir travaillé au despartement dés deniers imposés de l'aucthaufité des présens Estats dix livres, et pour une collation faicte par les gens desdicts Estats pendant leur séance, trente quatre tolSy faisant en tout unze livres quatorze sols.

DE LA VICOMTE ITE TURENXE. Wî

Gages Ordinaires

Pour les gages de M' de Tersac, scindic général, deux cens livres.

Pour M" les consuls de Martel, quarante livres. Pour M" les consuls de Sainct-Céré, ;lrente six livres. Pour M" les consuls de Gagnac, trente livres. Pour M' le sénéchal, dou^livî^s.

Pour Jr le Procureur du Domaine, douze livres. A M*" le Receveur pour ses gages, cent livres. Pour le greffier, trente livres.

Pour le régent de Martel, cent cinquante livres. Pour le scindic de Martel, cinq livres.

Pour le régent de Sdinct-Céré,cent cinquante livres. Pour le régent de Gagnac, trente six livres.

Pour les deux sergens des Estats, six livres.

ScmiE 80711.

Despance ordinaire.

Pour la despance de M" d'ÂilU, Terssac, de Jttvtf, Ândrieu, Lachèze, Gifbeaud, son derc, le sergent des Estats et autre suitte extraordinaire pendant cinq jours, deux cens livres.

Pour la despance de M*^ les consuls de Sainct-Céré, soixante cinq livres.

Pour la despance de M'* les scindics de Gagnac, soixante dix livres.

Madame Davine ayant présenté une requeste pour avùir :payement de dix-huict livres qui furent obmis à lui payer en Tannée 1612, pour la despance de feu Monsieur de Glain, Juge sénéchal aux Estats, après que la chose a esté vérifiée par le raport de M" Breau, Condamine et Dousset, consuls de St-Géré ladtcte année, a esté ordonné que ladicte somme de dix-huict livres sera cottisée et levée sur la chastellanie de St-Céré.

>l;92 DOCUMENTS RELATIFS AUX ÎÊTATS

A esté arresté que les prochains Estais se tiendront en la en la ville de Gagnac.

Faict clos et arreslé le dixiesme desdicts mois et an.

Etats de Quercy, tenus à Saint-Céré le 28 août 1661. (1)

L'an mil six cens soixante un et le vîngthuictiesme jour d'aoust, en la ville de Sainct-Céré en Quercy et dans la maison de François de Puimule. s' du Teil, régnant Louis roy de France et de Navarre, en l'assemblée indicle aux gens qui composent les Estats du présent viconté au paia de Quercy par Gédéon de Vassinhac, escuyer, seigneur du dit lieu, gouverneur au présent viconté de Turenne, en vertu et conformément à la commission à lui envoyée par Monseigneur de Mesme, conseiller du roy en ses Conseils d'Estat et Privé et président en la Cour de Parlement ide Paris, tuteur honnoraire des personnes et biens de très haut et très puissant prince Godefroy-Frédéric-Maurice de la Tour,, duc de Bouillon, d'Albret et de Chasteau-Tierri, comte d'Auvergne, d'Evreux et du bas Armagnac, viconté de Turenne, etc., et des autres princes et princesses ses frères et sœurs, nommé par arrest du Parlement de Paris du 22* aoust 1657, ladite commission en datte du 28 may dernier, signée dudit seigneur et scellée du sceau et armes de sadicte Altesse, mondit seigneur le duc de Bouillon, et plus bas, par nosdits seigneurs les tuteurs, Dufort, laquelle a esté lue à haute voix par moy greffier desdits Estats ôq l'assemblée d'iceux qui sera insérée à la suitte et à la fin et sans approuver par lesdits sieurs des Estats la qualité de président attribuée par laditte commission dudit sieur d'Ailli et autres protestations de se pourveoir devers mondit

(i) Archives nationales, R< 494.

DE LA. VICOMTE. DE TUREÇïNE, . 193

, s.çigiijejj.r pour cest effect et de lui représenter très humblement que laditle qualité choque entièrement la liberté des

Es^ts de sondit viconté et va contre ce qui a esté de tout temps pratiqué et qui s'observe dans toutes les provinces du royaume qui se rég^sent par Estats, et {lussi par ledit sieur . Vassinhac en aucun point de sa commission qui puisse . préjudicier à son Altesse; En laquelle opt assisté MM" Jean Salvat, premier consul de la ville de Martel, assisté^ de MM*^ François de L^chèze, conseiller du Roy et son lieutenant particulier au siège royal de laditte ville, Antlioine . Rogier advocat en la cour, Pierre Basclé substitut de M' le procureur du roy et adjoinct aux enquettes et commissions ordinaires et extraordinaires audict siège, et M* Pierre Arcambal, aussi advocat en laditte cour, et François Puimule, s' du Teil, Jean d'Alquie, bourgeois, et Jean Chausselou, m« chirurgien, consul dudict Sainct-Céré, assistés de MM'' Paul Lavaur, François Puimule, Michel Belhomme et autres de leur conseil, et Jean Vaisse, Anthoine Laumont et Guilhaume Stalor scindic de Ganhac, assistés de M® Gui- Ihaume Fraisse advocat et Pierre Lavaur; et après avoir percisté comme dessus en leurs protestations et déclarations, iceux sieurs des Estats se serpient retirés et laditte commission estant remise entre les mains dudit greffier, les propositions et délibérations suivantes auraient esté faictes en rassemblée du corps desdits Estats.

S'ensuit la teneur de laditte commission :

Les tuteurs honoraires de Monsieur le duc de Bouillon, duc d'Albret et Chasteautieri, conte d'Auvergne et d'Evreux, vicontc de Turenne et grand chambellan de France et des autres princes et princesses ses frères et sœurs, nommés par arresté du Parlement de Paris des 22 aoust 1657 et 13 février 1660, à Monsieur d'Ailli, gouverneur dudict viconté de Turenne, salut; estant nécessaire ainsi qu'il est accoustumé de convocquer et tenir les Estats dudict viconté de Turenne au païs de Quercy la présente année et de commettre pour cest effet en notre absance une personne de qualité et de suffisance requise, à ces causes et pour l'estime que nous avons sujet de faire de votre fidélité, congoissance,

expérience et affection dux affaires dudict seigneur dans ledict païs de Quercy, nous, en la qualité susdite, vous avions commis et commettons par ces présentes pour convocquer les Estats dudit viconté de Turenne audit païs de Quercy, à tel jour et lieu que sera par vous jugé plus commode et expédient et y représentant la personne dudit seigneur, présider en l'assemblée desdits Estats et appeMer les consuls et scindics des communautés qui y doivent assister auxquels nous escrivons pour cest effect, faire. les réquisitions ordinaires et accoutumées ou telles autres que Vous jugerez nécessaires pour les affaires dudict seigneur et de son service, recevoir les plainctes et remonstrances qui vous y [pourront eâtre faictes, sur icelles donner les ordres que vous jugerez plus à propos, ou selon Timportance d'icelles les réserver à nostre particulière congnoissance, faire dresser Kiayers et articles de tout ce qui y sera arresté et résolu pour nous estre incontinant renvoyés et sur iceux sçavoir nostre Intention, de ce faire vous donnons pouvoir et mandement spécial. Donné à Paris le XXVIIP jourde mai 1662. Signé deMesme, et plus bas, par nosseigneurs les tuteurs, Dufort, et sellé du seau et armes de mondict seigneur.

Et après que ledict sieur d'Ailly a par sa bouche explîcque rintention de saditte Altesse, a esté accordé :

Premièrement qu'il sera imposé la somme de treize mil livres, pour les deniers ordinaires de mondict seigneur soubz les protestations et réservations portées par l'acte des Estats de Fan 1643 et 1643 qui demeurent pour réitérées, payables en deux pacts» sçavoir la moitié à la Sainct-Jean l'autre à la Noël.

Et sur ce qui a esté proposé touchant la charge prétendue de scindic général et imposition des appointements et gages d'icelle aux termes des dernières lettres de Son Altesse, monseigneur le prince de Turenne, escrites tant audict sieur d'Ailly et ausdits sieurs des Estats qu'à MM" Léon de la Serre, escuyer, seigneur dudict lieu et de Langlade, conseiller du roy en ses conseils et lieutenant général au siège dudict Martel. Après que la chose a esté amplement concertée entre tesdits sieurs des Ëâtàts et qu'il a esté recongnu que des-

puis le prétendu eslablissement de ladite charge, lesdlcts sieurs des Estais avoyent tousjours constaintnent pérsëvéfé dans leurs oppositions audict établissement comme contfafî^e aux droicts, franchises et libertés desdicts sieurs des Estats et au bien public, lesdicts sieurs consuls de Martel ont déclairé ne pouvoir approuver ni consentir au préjudice desdites oppositions précédentes aucune îflaposition et levée desdicts gages et appointements pour ladite charge, ains s'y opposent, et font les protestations telles que de droict et de se pourveoir ainsi qu'il appartient; lesdictz sieurs Consuls de Sainct-Céré et sciûdics de Gagnac ont faict pareilles et semblables déclarations et protestations, mesmes de dematider incessamment à son Altesse la suppression de ladicte charge pour les raisons susdictes et néantmoins qu'ils trouvent bon que pour plaire et obéir aux ordres et volontés de Bon Altesse Monseigneur le prince de Turenne, la somme de deux cens livres soit imposée et cottisée pour les gages et appointemens dudict scindic général soubz les mesmes oppositions et protestations que dessus et autres telles que de droict, lesdicts sieurs consuls de Martel ont percislé en leurs oppositions déclarations et protestations.

Et sur l'advis qui a esté donné ausdits sieurs des Ëstats ^u'au préjudice du règlement porté par le cayer des Estats de l'an 1612, tenus en la présente ville soubz son Altesse deffunct Monseigneur, on prend des esmolumens et sommes excessives pour des appointemens et simples ordonnances mises au pied des requestes qui sont présentées aux sieUfs officiers du sénéchal de Turenne dont on a mesme baillé diverses pièces justificatives ausdits sieurs des Estats qui ont esté mises sur le tapis et lues en l'assemblée, ce qui revient à une 'notable foule des sujets de son Altesse et choque mesme les droîcts et la compétance desdicts sieUfs des Estats auxquels seuls, soubz l'authorité de son Altesse, le droict d'imposition appartient, puisque mesme au faîct d'une juridiction contentieuse par le mesme règlement porté par lesdicts Estats lesdicts sieurs officiers dudict sénéchal de Turenne ne peuvent prendre aucun esmolument pour leurs ordonnances, actes et jugements rendus Sur fës contés-

tations et procès menés par-devant eux pour raisons des deniers accordés à son Altesse^ et d^auitant mieux que par

,le8 arrêts et règlements des cours des Aydes ledict règlement porté par les susdits cayés se trouve confirmé; A esté résolu

•d*une commune voix que les inhibitions porlées par le susdict cayer d'Estat sont et demeurent renouvelées par le présent, et ce faisant, réitératives inhibitions et defTances sontfaictes ausdicts sieurs officiers du sénéchal de Turenne suivant l'article septiesme desdicts Estats d'ordonner ny de permettre aucune imposition de sommes sans la permission desdicts Estats, ensemble leur est enjoinct comme autrefois suivant l'acte unsiesme du mesme cayer déjuger les procès qui interviendront pour raison des deniers accordés à son Altesse sommairement et sans esmolument, et au cas à Tadvenir il y seroit contrevenu en quelque façon qu'on en

. portera les plainctes à son Altesse et qu'on se pourvoirra autrement par les voyes de droict ainsi que de raison, nonobstant toutes délibérations précédentes qui pourroient

.cstro en quelque façon contraires aux susdits et présens

, règlemens lesquelles demeurent entièrement révoquées et enjoinct au greffier d'en changer les mandes. Sur la proposition faicte touchant le pouvoir ci devant

. donné au greffier des Estats en l'année 1643, aux Estats de

. Martel, d'envoyer les mandes, attendu les inconvéniens qui peuvent arriver de Tenvoy des mandes faict en telle sorte, contraire au service de son Altesse et au bien public droicts et libertés desdicts sieurs des Estats, a esté arresté qu'il ne sera plus à Tadvenir en la liberté du greffier d'envoyer de soy lesdictes mandes, ains par Taucthorité de son Altesse et desdicts sieurs des Estats, par vertu et eu conséquence de la tenue annuelle d'iceux, comme son Altesse est très humblement suppliée d'en vouloir faire l'indiction et convocalion annuellement par la nécessité du bien du service de son Altesse et du bien public.

Comme aussi sur ce qui a esté remonstré qu'à raison de Tonvoy des mandes par le greffier, ainsi qu'il est ci-dessus exprimé par le précédent ariicle, il s'est trouvé par erreur ou autrement par quelque surprise diverses sommes de

notable considération qui ne pouvoient ni devoyent estre levées puisqu'il n'en esloit faict d'imposition, et par ainsi que Tauctiiorité de son Allesse et droict desdicts Estais se trouvent blessés et les subjects de Monseigneur foulés sans aucun sujet légitime, lesdicts sieurs des Estats demeurant mesmeadvertis par diverses plainctesqui leur ont esté faictes de la surcharge extrême de la levée et exaction desdictes sommes non imposées, à raison de quoy et pour esclaircir la vérité desdictes levées affin qu'il ne reste aucune attainte à l'ad venir ni soupçon de fraude ni d'exaction contre personne de ceux qu'on pourroit présumer y avoir apporté quelque mauvaise intention, il est A propos d'en user avec un remède opportun et convenable soubz le bon plaisir de son Altesse.

A esté arresté que le s' receveur des tailles de son Altesse rendra compte de jour en jour et incessamment de toutes les sommes ci-devant imposées et levées et par lui receues pour scavoir s'il y a eu quelque chose de levé ou autrement exigé au préjudice des impositions légitimes, pour sur laditte reddition de compte et closture d'icelluy se pourveoir par lesdicts sieurs des Estats devers son Altesse et aultrement ainsi qu'il appartiendra, ausquclles fins et pour parvenir à laditte reddition de compte dans toute l'exactitude qu'elle doibt estre faicte le greffier desdicts sieurs des Estats sera tenu d'exiber et représenter aux commissaires, qui sur ce seront députés pour l'audition desdicts comptes, tous les cayers d'Estats et despartements par lui faicts mesme des années où il n'y a pas eu d'Estats, et ce despuis que ledict sieur Cheze est receveur; comme aussi ledict sieur receveur sera tenu d'exhiber et représenter devant lesdicts sieurs commissaires tous et chacun les registres de ses receptes affin de voir ce qui peut estre entré dans les coffres de son Altesse desdicts deniers par lui receus ou délivrés à autres personnes qui ont eu droict de les prendre et percevoir des mains du sieur receveur. Et pour commissaires ont esté nommés unanimement messieurs les premiers consulz de Martel et de Sainct-Céré et premier scindic de Gagnac avec pouvoir en l'absance de quelqu'un d'iceux^è pouvoir vaquer légitime-^

ment à laditte audition de compte pourveu quMl y en ayt deux, mesme de subroger en cas de besoing telles personnes de chaque communauté que lesdicts sieurs commissaires verront bon estre ; laquelle reddition de compte se falra en la ville de Martel aux despens du paîs.

Pareillement sur les diverses plainctes qui ont esté faictes par les subjetz des parroisses et communautés du présent visconté qu'ils sont pressés avant le terme à payer escheu et mal traités par Tenvoy des sergens y asslstans en plus grand nombre qu'il n'est nécessaire, pour raison de quoy ils sont en suitte obligés de payer de notables sommes pour de prétendus frais et despens qui montent aultant et mesme plus que les deniers imposés, ce qui est d'une pernicieuse conséquence contraire aux bonnes intentions de Son Altesse et soulagement de ses subjets : A esté délibéré et arresté que le sieur receveur ne pourra constraindre aucun sujet qu'un moys après chasque terme escheu et qu'il ne pourra faire aucune exécution que sur ceux qui resteront et qu'il ne pourra faire qu'une seule quittance pour chasque pacte escheu et payement d'icellui et pour chasque quittance prendra la somme de cinq sols seulement soubz peine d'exaction et de punition d'icelle telle que de droict, à l'exclusion toutesfois des communautés desdicts sieurs des Estats qui demeurent exempts de tous payemens desdictes quittances pour chascune desdictes communautés, en considération des gages attribués audict receveur; et en ce qui concerne les exécutions qu'il conviendra faire sur les subjects desdictes communautés après le susdict dellay escheu et procès-verbaux de refus bien et duement faicts, ledit sieur receveur ne pourra prendre ni exiger desdits subjets de chasque communauté que dix sols seulement pour le sergent, cinq sols pour chasque assistant en nombre de deux, autres cinq sols pour le premier exploit de commandement, et par chasque procès-verbal d'exécution légitimement faicte sans aucune violence, la somme de trente sols seulement.

Et pour ce qui est des reffusans de payer les deniers imposés soubz prétexte de quelque privilège de noblesse ou aMtrement, attendu la nature et qualité des deniers desdites

impositions droict et privilège dicelles et conformément aux règlemens ci devant faictses concernans dans les précédens cayers desdits Eslats tenus soubz Tauthorîté et en présence de Son Altesse deffunct Monseigneur de glorieuse mémoire, que en son absence a esté résolu conformément ausdits règlemens et notamment à cellui qui est inséré dans les Estais de ladite année 1642, tenus en la présente ville, que le receveur desdits Estats sera tenu de recevoir lesdits articles en refusans pour deniers comptans après que les scindics auront donné advis à Monsieur le gouverneur de Turenne ou autres de ses officiers et faict apparoire d'iceux par un acte de sommation rapporté par lesdicts scindicsaux consuls des villes ou à ce deffaut aux juges des juridictions ordinaires et signés d'eux, pour les authorisés seulement, avec inhibitions audict receveur de refuser de prendre les actes de diligences sur telle peine que de droict.

Et parce que lesdits sieurs des Estats ont besoing d'avoir pour chascune des communautés un registre de tous les Estats qui ont esté tenus despuis Tan 1633 comme M® Anthoine Girbaud a servi en qualité de greffier desdits Estats, comme estant lesdits registres très utiles et nécessaires pour y avoir recours en toute sorte d'occurance qui peuvent concerner l'intérest public, général et particulier desdits sieurs des Estats, et de leurs communautés, pour communiquer mesme les articles qui regardent le bien et utilité générale de laut'^s les autres communautés dudict viconté sans qu'il soit besoing d'avoir recours à tout moment audict greffier pour retirer de ses mains les cayers desdits Estats, attendu mesinement qu'il est habitant de la province de Limosin résidant et domicilié en icelle et par ainsi esloigné du présent païs; a esté trouvé bon, juste et nécessaire de faire faire par ledict Girbaud, greffier, trois divers registres en grand et beau papier, bien escrits et signés dudict greffier pour servir de mémoire perpétuelle à l'advenir en faveur desdits sieurs des Estats et estre mis chascun desdits registres en forme de livre dans les archives des maisons communes et consulaires de chasque communauté desdictes villes de Martel, de Sainct-Céré et de Gagnac, composant le corps desdicts

Estais, et que pour les frais', peynes, journées et sialairés* dudit greffier pour remettre lesdicts trois registres dans tous le cours de la présente année entre les mains desdicls sieurâ consuls de Martel, de Sainct-Céréet scindicsdeGagnac, il sera imposé la somme de cent quatre vingtz livres, laquelle sera joincte aux autres deniers ci dessus accordés pour en estre faict la levée conjoinctement, et la délivrance de ladicte somme, accordée audit greffier, lui estre délivrée après qu'il aura effectivement remis lesdits trois registres entre les mains desdicts sieurs consuls de Martel, de Sainct-Céré et scindics de Gagnac, réserve le cayer des Estats qui seront tenus chasque année à Tadvenir, desquel ledict greffier sera tenu comme il a esté tousjours observé de tous temps et anciennette d'en délivrer une expédition à chascune desdites trois communautés desdits sieurs des Estats sans esmolumens ni salaire, attendu les gages attribués audict greffier.

Et pour les frais de ladéputation faicte en Tan 1654, tirant à cinquante cinq, par le s' Rogier jeune en qualité de premier consul de Martel, conjoinctement avec les sieurs consuls de la présente ville de Sainct-Céré et scindic de Gagnac, vers Son Altesse Madame, sur le déceds de Son Altesse deffunct Monseigneur, qui ont esté fournis par ledit sieur Rogier, et dont ladicte communauté reste seule à rembour. ser, sera imposé la somme de cinq cens septante livres, y compris deux voyages faicts par le sieur Basclé, second consul dudict Martel en la présente ville, qu'est pour lesdicts deux voyages vingt livres inclus dans ladicte somme de cinq cens septante livres, tant en principal que interest, laquelle sera imposée et levée comme les autres deniers pour estre baillée par ledict receveur audict sieur Rogier ou à ladicte communauté.

Et pour divers voyages frais et despens exposés par le sieur Salvat, s"" de Rocqueblanque, tant en Tannée 1655 qu'il estoit premier consul de la ville de Martel pour la cause commune desdicts sieurs des Estats contre le sieur de Terssac prétendu scindic général, à raison de la suppression demandée de ladicte charge et opposition formée à l'établissement d'icelle, que pour le voyage faict par ledict sieurde

Rocqueblanquc la présente année par devers M. d'Autenent, intendant de justice en Guienne, pour le service de Sa Majesté et obtention de Tordonnance concernant la descharge de certaine prétendue taxe erronément faicte et par surprise au préjudice desdroicts, franchises et immunités dudit viconté et des habitans d'icelluy pour le droict de l'anneau de Theureux mariciige du Roy, sera imposé la somme de deux cens septante livres, sçavoir pour Tannée 1655 la somme de cent vingt livres et le surplus pour la présente année.

Et pour les voyages faicts par M. deMeynard, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy devers Monseigneur le duc de Caudale, lieutenant général des armées du Roy en Tan 1G53, et obtention de Tordonnance dudict seigneur duc, portant décharge des logements des gens de guerre soubz quelque prétexte que ce fust dans toute Testendue du présent viconté ou pour autres voyages faicts en la ville de Caors et à Toulouze, pour la décharge des francs fiefs prétendus sur la chasiellainie de Saint-Céré, par les commissaires de Sa Majesté, ou pour les coHsultations nécessaires touchant les recongnoissances de ladictechastellainieet droicts de mande en conséquance contre les usages et coustumes dudit viconté et la teneur des anciens titres de Son Altesse, à laquelle on est prest de payer et rendre comme on a tousjours offert fort fidèlement tous les devoirs seigneuriaux et droicts en dépendans auxquelz la nature des fiefs et tenements possédés par les habitans de ladictechastellainie se trouveront légitimement asservis et soubsmis, ou bien pour la faction, bastiment et structure de deux divers ponts qu'il convient faire pour la nécessité publique en la présente ville de Sainct-Céré, sera imposée la somme de six cens livres au proffict de ladite ville singulièrement.

Comme aussi pour les grands frais qu'il convient faire en Tannée 1651 pour la communauté de Gagnac pour se libérer du logement de trois compagnies d'infanterie du régiment de Vendosme ou pour les autres grands frais qu'il leur a convenu exposer pour le soustien de leurs droicts et franchises du viconté pour certaines causes et considérations, et sans tirer à aucune conséquance pour Tad venir, il sera

imposé en faveur de ladite communauté de Gagnac la somme de quatre cens livres pour estre levée conjoinctement avec les autres deniers ordinaires, et pourront les scindics et habitans de ladicte communauté de Gagnac imposer sur eux mesme la somme de trois cens vingt livres.

A Monsieur d'Ailli, gouverneur du présent viconté pour les soings très considérables qu'il a pris et prend journellement pour le bien de tous les habitans du viconté, lui a esté accordé la somme de deux cens livres pour estre imposée conjoinctement avec les deniers ordinaires.

Et sur ce quia esté proposé par le s' Salvac, s' de Rocque- Manque, premier consul de ladicte ville de Martel, qu'aux Estats tenus en la présente ville de Sainct-Céré en Tan 1655, et sans aucune aprobation d'iceux de la part dudict s' premier consul par les raisons exprimées dans les précédons actes sur ce faicts, que par erreur, surprise ou autrement par obmission, les habitans et communauté dudict Martel auroient esté surpris et surchargés dans le reste de la somme de deux cens cinquante livres à la décharge de la parroisse d'Autoire sur les autres parroisses dudict viconté et ce de la somme de dix livres sur la ville de Martel, ce qui est du tout contraire à la justice distributive dans l'imposition des deniers du présent viconté ; a esté arreslé que ladicte ville et communauté de Martel sera et demeurera ores et pour Tadvenir quitte, immune et déchargée de ladicte somme de dix livres laquelle sera remise sur ladicte parroisse d'Autoire.

Pour les voyages faicts par lesdicts sieurs consuls de Sainct-Céré et scindics de Gagnac ez années 1659, 1660 et 1661, pour le bien public et soustien des droicts et libertés desdits sieurs des Estats, la somme de deux cens livres, scavoir pour M" les consuls de Martel, soixante six livres six sols huict deniers, aultant pour M" les consuls de Sainl- Céré, et aultant pour M" les scindics de Gagnac.

Sur ce qui a esté remonstré par le S"" Chèze, receveur des Estats, qu'en l'année 1655 il se seroit trouvé manquer de fonds sur la chastellainie de Saint-Céré de cent quarante une livres treize sols, à cause de quoy il a refusé de bailler

une quittance finale des sommes imposées sur ladicte ville et habitans particuliers d'icelle parce qu'il avoit faict divers frais pour le retrouvement de ladicte somme manquant au fonds et n'a voulu passer en allouant les sommes qui dévoient revenir bonnes aux habitans de Saint-Céré par compensation et imputation de celles qu'ils dévoient à son Altesse ladicte année; ledict receveur à requis lesdicts sieurs des Estats de lui faire justice en ordonnant pour la présente année l'imposition de ladicte somme de cent quarante une livres treize sols, comme aussi les despens par lui exposés pour le recouvrement d'icelle; lesdicts sieurs Consuls de Saint-Céré ayant pareillement requis leur eslre faict justice contre ledict sieur receveur touchant l'allocation et imposition desdictes sommes a esté résolu que ladicte somme de cent quarante une livres treize sols sera imposée pour tenir lieu dudict manquement de fonds de ladicte année 1655, et sur les parroisses de ladicte chastellainie de Sainct-Céré, autant toutesfois que celle d'Autoire qui en demurera exempte; et moyennant ce ledict receveur sera tenu de comprendre et imputer les sommes qui peuvent estre dues à ladicte ville de Saint-Céré avec celles qui peuvent estre dues de reste audict receveur, lequel ce faisant sera tenu comme il lui est enjoinct par lesdicts sieurs des Esiats de bailler quittance ausdicts sieurs Consuls de Saint-Céré du payement de leur cotte des deniers sur eux imposés en ladite année 1655; et pour les despens exposés par ledict receveur sur le recouvrement de ladicte somme, après l'avoir ouy en serement sur la vérité d'iceux, a esté ordonné par lesdicts sieurs des Estats qu'il sera imposé la somme de vingt livres pour lesdicts despens sur Icsdictes parroisses de ladicte chastellainie, et de ladicte ville de Saint-Céré comme tenue au payement desdicts despens faicts à leur occasion autant toutesfois que ladicte parroisse d'Autoire, et au s' Dousset, consul de Saint-Céré, en laditte année 1655 la somme de vingt livres pour les despens domages et intérests par lui soufferts à cause dudict manque de fonds à prendre sur lesdictes parroisses de Sainct-Céré, autres que ladicte parroisse d'Autoire.

Et sur la requeste présentée par le sieur de Savari touchant Texéculion de Tordonnance rendue en sa faveur par son Altesse deffunct Monseigneur au bas de la requeste du 16 juillet 1650 a esté ordonné par lesdicts sieurs des Estats que la somme do trois cens livres à laquelle reviennent les frais, peynes et journées par lui exposées suivant la taxe faicte en sa faveur par sa dicte Altesse portée par ladicte requeste, sera imposée sur les parroisses de la chastellainie de la présente ville de Saint-Céré, ensemble sur ladicte ville à la décharge de la recepte faicte par ledict sieur de Savari en ladicte année 1650 en qualité de premier consul de ladicte ville ou autrement ainsi que de raison.

Sera aussi imposée sur les hnbitans de toutes les parroisses dépendans de ladicte chastellainie de Sainct-Céré autres que ladicte ville la somme de mil deux cens trente sept livres dix sols suivant Tappointement mis au bas de la requeste présentée par les scindics desdictes parroisses signée desdicts sieurs des Estats et du greffier desdits sieurs pour estre employée à Teffect du payement des bastiments et réparations contenues à ladicte requeste.

Aux pères Récolets de la présente ville de Saint-Céré, la somme de trente livres, pour achever le bastiment de leur couvent.

Aux pères Cordeliers de la ville de Martel, pour la réparation de leur couvent, quarante livres.

Et sur la plaincte faicte par requeste ausdicts sieurs des Estats par les scindics des parroisses de la chastellainie de Saint-Céré, touchant le despartement et rolles que le procureur d'office faict annuellement des deniers imposés sur lesdictes parroisses, a esté ordonné par lesdicts sieurs des Estats que l'ordonnance de son Altesse defl'unct Monseigneur du 26 septembre 1643, faicte en la ville de Martel, que les Estats furent tenus en icelle en présance de mondict Seigneur, sera exécutée en faveur dudict procureur d'office, auquel est enjoinct de ne rien prendre pour le despartement de ce qui pourra eschoiràchascune desdictes parroisses suivant les despartemens qu'il en faira sçavoir est, pour chascune desdictes parroisses annuellement, que la somme

de vingt sols pour chascun desdicts desparlemenls, et ce à peyne d'exaction, demeurant par ce moyen à la liberté des scindics desdictes parroisses de faire faire leurs rolies aux termes desdicts despartemens ou par ledict procureur d'office ou par autre personne publicque ainsi que bon leur semblera, suivant le règlement porté par les Estats de ladicte année 1643, lesquels rolies seront vériffiés par le sieur juge de la juridiction dudict Sainct-Céré ou son lieutenant sans aucun salaire ni esmolument.

A esté aussi délibéré, arresté et résolu par lesdits sieurs des Estats que le s' de Rocqueblanque, premier consul de iMartel, le sieur de [ ] docteur et advocat en la

cour au lieu et place du sieur premier consul de Sainct-Céré, et le sieur de Lavaur au lieu et place du premier scindic de Gagnac, seront comme sont députés devers son Altesse Monseigneur le Duc de Bouillon, son Altesse Monseigneur le prince de Turenne et Messeigneurs les tuteurs de mondict Seigneur le duc de Bouillon, pour leur demander instamment et avec très humble supplication au nom du bien général, public et particulier de tout le viconté au pais de Quercy, la suppression de ladicte charge de scindic général comme contraire aux droicts, franchises et libertés des gens et sieurs desdicts Estais et de toutes les parroisses et communautés dudict viconté, aux fins de laquelle députation le receveur desdits Estats sera tenu pour subvenir aux frais du voyage nécessaire à Paris ou ailleurs où il appartiendra, de fournir à chascun desdicts sieurs députés par forme d'advance la somme de deux cens quarante livres laquelle sera imposée Tannée prochaine avec Tintérest de ladicte advance au proffit dudict receveur; et en oultre demeure résolu qu'en cas de besoing ledict receveur sera tenu de parfournir à chascun desdicts députés jusques à la somme de trois cens livres ; lesquels députés porteront à leurs dictes Altesses et mesdicts seigneurs tuteurs toutes autres plainctes qu'ilz jugeront nécessaires et contre qui il appartiendra concernant le bien de toutes lesdictes communautés et parroisses dont les intérests, soit pour ce qui regarde les droicts extraordinaires touchant les recongnois-

sances et autres, seront communs au regard desdiis sieurs des Estats et de toutes lesdictes communautés.

Assista7ices et Gages.

Pour Tassistance de MM. les consuls

do Martel 40 11. » s. »d

Pour Tassislance de MM. les consuls

de St-Céré 36 » »

PourTassistancc de MM. lesscindics

de Gagnac 30 » »

Pour l'assistance de M. le scindic de

Martel 5 » »

Pour les gages du scindic général. . 200 » »

A M. le Sénéchal 12 » »

A M. Andrieu, procureur du

Domaine 12 » »

Au sieur Chèze, receveur 100 » »

A Girbaud, greffier 30 » »

Au régent de Martel 150 » »

Au régent de Sainct-Céré 150 » »

Au régent de Gagnac 40 » »

Aux sergens des tailles 6 » »

Despance.

Pour la despance faicte à Martel lors de la première convocation des Eslals en ladicte ville pour les consuls de ladicte ville

Pour la despance de MM. les consuls de Saint-Céré

Pour la despance de MM, lesscindics de Gagnac ,

Pour la despance de MM. le gouverneur, sénéchal et procureur du Domaine • -

Pour la despance du sieur receveur. 12 11. » s. »d.

Pour la despance du greffier 12 » »

Pour la despance de la seconde convocation extraordinaire en la présente ville, et pour lesdicts sieurs gouverneur et séneschal 100 » »

Pour la despance desdicts sieurs consuls de Martel 90 »

Pour celle desdicts sieurs consuls de Saint-Céré 30 »

Pour celle desdicts scindics de Gagnac 70

Pour ledict sieur Chèze, receveur.. 12

Pour ledict greffier 12

Despartement

S'ensuit le despartement des sommes ci-dessus imposées.

La ville de Martel 50011. » s. » d.

Extraordinaire 132 11 3

La ville de Saint-Céré 1,359 11 4

Extraordinaire 356 17 8

Les parroisses de la chastellanie de

Saint-Céré 2,726 4 5

Et sur Auloire particulièrement, pour

servir de pied perpétuel à Tadvenir 9 12 »

Extraordinaire pour toutes lesdictes

paroisses de la chastellainie 713 15 6

Plus pour les despens qui concernent

ledit don et conformément à l'article

cy dessus 20 » »

Gagnac 434 13 n

Extraordinaire 14 2 d

Sainct-Félix 77 18 1

Extraordinaire 20 8 •

Sainct-Michel 280 » »

Croixe 454 II .14 s. »d.

Extraordinaire 19 1 2

Sainct-Sosi 257 10 »

Extraordinaire 7 8 (>

Blansaguet 54 10 •

Extraordinaire 14 5 4

Sainct-Palavi 203 10 7

Extraordinaire 53 5 9

Beyssac 199 1 6

Extraordinaire 53 12 8

Reyrevignes 125 7 7

Extraordinaire 26 5 3

BourzoIIes 65 1 5

Extraordinaire J3 12 G

Flouirac 237 12 6

Extraordinaire 62 4 3

Cavanhac 420 10 »

Extraordinaire 111 13 4

Ginhac 905 5 »

Extraordinaire 237 » 3

Rinhac 490 3 i

Creissensac 575 2 »

Extraordinaire 1 50 11 5

Cusance 652 2 9

Extraordinaire 170 15 »

Sainct-Bonnet 521 16 6

Extraordinaire 130 12 4

Valeyrac 127 10 8

Extraordinaire 33 7 10

Sarrasac 9G0 4 10

Extraordinaire 251 7 11

Murel 161 19 4

Extraordinaire 42 8 5

Meyrac 205 1 8

Extraordinaire 53 H »

Alvinhac 225 7 10

Extraordinaire 59 » 2

Sainct-Dionis 257 11. 18 s. 2d.

Extraordinaire. 67 10 7

Détaille 695 12 3

iMeyraguet 52 7 »

Extraordinaire 13 1 1 »

Cléjouls 52 7 »

Extraordinaire 13 14 »

Sainct-Hilaire 48 10 6

Extraordinaire 13 It 1

Laval 60 5 2

Extraordinaire 15 15 6

Montvalant 305 1 8

Extraordinaire 25 9 3

Finalement a esté arresté que les prochains Estais seront tenus en ladicte ville de Martel.

Faict, clos et arresté en ladicte ville de Sainct-Céré, sans tirer h conséquence, attendu que par les derniers Estais ils dévoient estre tenus en ladicte ville de Martel et que Tordre a esté changé à cause de la maladie, le dernier dudict mois et an.

Et à cause que dans le despartement des sommes imposées par les présens Estats se trouve revenant bon de la somme de quinze livres huict sols, il est ordonné que ladicte somme sera au proffit et pour la recongnoissance du travail exposé par le sieur de Lauricesque, bourgeois de la présente ville, à la faction dudict despartement, d'où sera pris trois livres pour le sergent des Estatz.

Et après que Anthoine Gumont, sergent des tailles a représenté qu'il y a deux ans passés que Guilhaume Bouldouire, son consort, est décédé et qu'il a despuis faict le service en seul avec Charles Gumont, son fils, sans avoir receu aucune recompance, a supplié MM. des Estats le vouloir recevoir au lieu et place dudict Bouldouire, attendant qu'il obtienne Ips provisions nécessaires de sadicte Altesse soubz les mesmes gages dudict Bouldouire et à la charge de bien fidèlement servir; les gens desdicts Estats,.

ayant esgard à ladicte requeste verbale dudict Gumont, et trouvé icelle juste, après avoir preste le serment ont ordonné qu'il se pourvoirrat devers sadicte Altesse pour l'obtention desdictes provisions et cependant soubs son bon plaisir exercera ladicte charge aux gages accoustumés. Lesdicts sieurs des Estats signés à Toriginal et nioy,

GiRBAUD greffier.

Etats de Quercy, tenus à Martel le 18 juillet 1663(1).

L'an mil six cens soixante trois et le dix-huictiesme jour de juillet, en la ville de Martel en Quercy et dans la maison de M*^ Pierre Chèze, advocat en parlement, premier consul de ladicte ville, régnant Louis, roy de France et de Navarre, en l'assemblée indicteaux gens qui composent les Estats du présent viconté audict païs de Querci,par Gédéon Vassinhac, escuyer seigneur dudict lieu gouverneur du présent vironté en vertu et conformément à la Commission à lui envoyée par très haut et très puissant prince son Allesse Monseigneur Godefroy-Maurice de La Tour-d'Auvergne, par la grâce de Dieu souverain duc de Bouillon, duc d'Albret et de Chasteautierri, conte d'Auvergne et d'Evreux, viconte de Turenne, Pair et grand Chambellan de France et Lieutenant général pour le Roy du hault et bas Auvergne, en datte du 18 de maj 1663, signée de Monseigneur et sellée de son seau et armes, et plus bas, par Monseigneur, Batfoy, laquelle a esté lue à hauUe voix par moy greffier en l'assemblée d'iceux, qui sera incérée à suitte et à la fis

(1) Archives Natiouales, R< 49i.

et sans approuver par lesdits sieurs des Estais la qualité de Président attribuée par ladicte commission audict sieur .d'Ailli, et aux protestations de se pourveoir devers mondict seigneur pour cest effect et de lui représenter très humblement que ladicte qualité choque entièrement la liberté desdicis Estats de son dict viconté et va contre ce qui a esté de tous temps pratiqué et aussi par ledict sieur de Vassinhac en aucun point de sa Commission qui puisse préjudicier à son Altesse, pour laquelle il offre ausdicts sieurs des Estats de se conformer, tant pour ce qui regarde ladicte qualité de président pour celle qu'a Thonneur de porter la commission en telles assemblées que pour tous les reiglemens qui peuvent estre désirés pour les formes en telles occurences, à ce qui se praticque dans la province du Languedoc ou en telle autre du royaume qui se régissent par Estais qu'ils voudront prendre pour modèle ; ce qu'ils peuvent d'aultant moins reffuser que dans leurs oppositions faicles aux mesmes fins à l'ouverture des Estats de Tan 1661, ils se plaignent que le contenu en ladicte commission va contre ce qui s'observe dans toutes les provinces du royaume qui se régissent par Estats, ce qui a donné lieu à Monseigneur, qui ne désire que de faire observer de bons ordres, de charger ledict sieur d'Ailli d'entrer en de tels offices ; et lesdicts sieurs des Estats ont percisté en leurs susdictes oppositions et protestations ; en laquelle assemblée ont assisté ledict sieur Chèze premier consul, Pierre Malaurie, bourgeois, Aymar Laforie, notaire, et Pierre Lacassagne, aussi bourgeois et consul de la présente ville, assisté de MIM® François de la Chèze, conseiller du Roy et son lieutenant particulier au siège royal de ladicte ville, M® Jean Salvac, advocat en parlement, sieur de Rocqueblanque, faisant pour le procureur scindic, et de M° Anthoine Roger aussi advocat en parlement, et de M° Pierre Bascle, aussi advocat en parlement et substitut de M. le procureur du Roy audict siège» Rr François Condamine» advocat en parlement, Philippe de Condamine et Anthoine Pratourci, consuls de la ville de Sainct-Céré, asssités de M® François Poiniule, Jean de Longue val ausai advocat, Jean Lereginie,

bourgeois et Pierre Vigier, scindic de la chastellainie de Gagnac, assistés de M® Jean Drulhe, notaire royal, composant le corps desdicls Estais; et après avoir percisté comme dessus en leurs protestations et déclarations, iceux sieurs dcsdicts Estats se seroient retirés, et ladicte commission estant demeurée entre les mains dudict greffier, les propositions et délibérations suivantes auroient esté faictes en rassemblée du corps desdicts Estats.

S'ensuit la teneur de ladicte commission : Godefroy-Maurice de la Tour d'Auvergne, par la grâce de Dieu souverain duc de Bouillon, d'Albret et de Chateautierri, conte d'Auvergne et d'Evreux, viconte de Turenne, pair et grand chambellan de France, gouverneur et lieutenant général pour le roy du haut et bas Auvergne, au sieur d'Ailli, gouverneur du viconié de Turenne, salut; estant nécessaire de convoquer et faire tenir en la présente année ainsi qu'il est accoustumé les Estats de nostre dict viconté audict païs de Querci, nous vous mandons de convoquer lesdicts Estats audict païs de Querci, à tel jour et lieu qui sera par vous jugé plus commode et expédient et y représenter nostre personne, présider en l'assemblée desdicts Estats et y appel- 1er les consuls et scindics des communautés qui y doivent assister auxquels nous escrivons pour c'est effect, et h Tesgard de l'explication de nos ordres et des réquisitions que nous désirons y estre faictes pour nos intérests, nous vous donnons advis que nous avons commis le soing au js' de Chaufours, suivant la commission que nous lui en avons faict expédier aujourd'hui.

Vous mandons au surplus de recevoir avec lui les plaintes et remonstrances que nous y pourroient estre faictes, sur icelles donner les ordres nécessaires que vous jugerez conjoinctement plus à propos ou selon l'importance d'icelles les réserver à nostre particulière congnoissance, faire dresser cayer et articles de tout ce qui y sera arresté et résolu pour nous estre incontinant rapporté par ledicl s' de Chaufours que nous avons chargé de s'informer particulièrement de tout ce qui regarde nostre service en la tenue desdicts Estats audict païs, désirant que vous le congnois-

siez et traitiez comme une personne que nous avons choisie pour représenter avec vous la nostre propre ; de ce faire vous donnons pouvoir et mandement spécial, car tel est nostre intention; en tesmoignage de quoy nous avons signé ces présentes de nostre main et scellé, faict sceller du sceau de nos armes et contre signer par Tun de nos secrétaires ordinaires, en l'absence du secrétaire ordinaire de nos commaiidemans. Donné à Paris, le XVIIl^jour de may 1663, signé Godefroy-Maurice de la Tour d'Auvergne, et plus bas par Monseigneur, Batfoy; scellée du seau et armes de sadicte Altesse.

Et après que ledict s' de Chaufours a par sa bouche expliqué rintention de sadicte Altesse, a esté accordé:

Premièrement qu'il sera imposé la somme de treize mil livres pour les deniers ordinaires de mondict seigneur soubz les protestations et réservations portées par l'acte des Estats de l'an 1642 et 1643 qui demeurent pour réitérées, payables en deux pactes, scavoir la moitié à la Saint-Jean et l'autre à la Noël.

Plus la somme de deux cens deux livres pour estre employée à la discrétion de son Altesse et ainsi que bon lui semblera pour la présente année.

A M. de Sireul, qui a la principalle direction de la maison et affaires de son Altesse, la somme de trois cens livres, pour les soings qu'il a pris et que les gens desdicts Estats espèrent qu'il prendra pour leurs intérests auprès de sadicte Altesse et pour les affaires concernant les droicts et privilèges dudict viconté.

Et pour trois voyages faicts par Messieurs les consuls de Martel et Saînct-Céré et scindics de Gagnac, à l'Hospital, Betaille et Turenne, suivant les ordres de MM. du Conseil, soixante livres, scavoir vingt livres à chasque communauté.

Sur ce qui a esté représenté par M. de Chaufours que dans l'examen des plainctes portées à Monseigneur contre le cayer des Estats tenus en la ville de Saint-Céré en l'an 1661, Monseigneur de Turenne a trouvé que lesdicts Estats n'ont peu faire aucune inhibition et deffense aux

officiers du Sénéchal de Turenne comme îlz les ont faictes dans Tarticle cinquîesme du cayer desdîts derniers Estais ; lesdicts officiers s'estans plainct ledict article estre couché en des termes en quelque façon injurieuse pour eux et devoir cslre par conséquent réformé, ce que son Altesse Monseigneur le prince de Turenne a chargé M. de Chaufours de faire entendre à l'assemblée pour y rapporter une déclaration et réparation convenable: Les Estats ont déclairé comme déclarent n'avoir entendu se despartir par ledict article cinquiesme en façon quelconque du respect deub à son Altesse lequel ils veulent conserver et s'y maintenir inviolablement; que si bien il y a des inhibitions et deffenses contre lesdicts officiers, leur intention n'a esté que de demander dans le cayer de ladicte année par un simple [rappel] ces inhibitions couchées dans le cayer des Estats de Tannée 1642, article sept et unze, tenus en la présence de son Altesse deflunct Monseigneur de glorieuse mémoire, Tentretènement et exécution de ladicte ordonnance portant lesdictes inhibitions faictes par mondict Seigneur. En quoy les gens desdicts Estats n'ont point eu intention de rien faire contre Taucthorité de mondict Seigneur, la jurisdiction desdicts officiers estant difl'érente de la leur, ce qui faict que les gens desdicts Estats déclairent ne prétendre aucune juridiction sur lesdicts officiers, non plus que lesdicts officiers n'en n'ont point ni n'en peuvent prétendre sur les gens desdicts Estats.

Et par ce qu'il se trouve que la somme de trois cens livres ordonnée estre imposée sur la ville et chastellainie de Saincl- Céré, pour les causes contenues en la requeste présentée ausdicts sieurs des Estats la dicte année 1661 par le sieur de Savari a esté comprise dans le despartement général outre l'imposition particulière qui en fust faicte sur ladicte chastellainie de Sainct-Céré, a esté résolu que le trésorier ou receveur tiendra en compte aux communautés qui ont payé leur cotte de ladicte somme de trois cens livres et aux restans la cotte qui leur est escheue.

Et sur ce que le dict sieur Chèze, receveur, a représenté qu'ayant pris des scindiez de la paroisse de Saint-Michel qui

estoyent en charge l'année 1650 en conséquence des enjonctions à lui faicles par les sieurs des Estats de prendre les articles des sieurs de Grandlac, Latulle et Lartimarie pour argent comptant sur le relTus par eux faict de payer audict s' receveur le contenu ausdicts articles sans qu'il en ayt peu faire le recouvrement quelles diligences qu'il ayt faictes, a esté ordonné que le dict sieur receveur se pourvoirra vers Son Altesse ou jrd'Ailli, gouverneur au présent viconté, pour faire constraindre lesdits [sieurs] reffusans soubz l'aucthorité de Son Altesse au payement de leurs dicts articles pour iceux employés en reprise en la despance de ses comptes sans qu'aucune suramiabliation (?) lui puisse estre opposée tant de la paroisse de Sainct-Michel que autres parroisses.

Pareillement a esté arresté par les gens desdicts Estats que conformément à l'article septiesme des précédens Estats de ladicte année, ledict sieur receveur rendra compte devant les commissaires qui seront nommés par Son Altesse et les gens desdicts Estats de la recepte par lui faîcte despuis le temps qu'il est en l'exercice de sa charge, à ces fins qu'il remettra devers lesdicts commissaires compte de sa recepte année par année conformément au despartement desdicts Estats.

Et d'autant que dans la tenue desdicts Estats de Tannée 1661, il fust trouvé bon d'imposer de deniers extraordinaires jusqaes à la somme de trois mil six cens cinq livres un sol cinq deniers, pour les causes et raisons exprimées au cayer desdicts Estats et que la plus grande partie desdictes sommes n'a point esté levée dans les parroisses par oubli ou autrement, a esté arresté que la cotte contenue en la mande de la chastellainie de Sainct-Céré de ladicte année 1661 sera entièrement levée, si faict n'a esté, par les mesmes scindics qui estoyent lors en charge et par eux portée ez mains dudict sieur Chèze receveur, de mesme que par les gieurs consuls et scindics qui estoyent lors en la présente ville et celle de Gagnac, et que sur les autres parroisses dudict visconté il sera sulement faict un despartement desdicts deniers extraordinaires sur le pied de quinze cens

huict livres, sans préjudice d^estre le surplus coltizé Tannée prochaine sur les mesmes parroisses sans aucun plus grand retardement; sur lesquelles sommes ainsi levées la présente année sera payé au s*" Roger la somme de cinq cens septante livres contenue en l'article unze desdicts Estats, pour les frais desdicts Estats six cens trente huict livres, pour Girbaud greffier soixante livres, à M' de Rocqueblanque deux cens quarante livres.

Sur la réquisition faicte par M' Anthoine Girbaud, greffier des Estats dudict viconté et notaire garde-note, qu'il auroit pieu h Son Altesse sur la démission faicte entre ses mains de la charge de greffier par ledict Girbaud en faveur de M® Jean Girbaud son fils de lui concéder les provisions de ladiclo charge dudict Girbaud père; les gens desdicis Estats après avoir veu et faict faire lecture desdirtes provisions portant ladicte survivance et faict prester le serment en tel cas requis audict Jean Girbaud fils de servir fidèlement et ne révéler les secrets, ont ordonné que lesdictes lettres portant ladicte survivance seront enregistrées et en conséquence ledict Girbmd fils, de Tadvis desdicts Estats, mis en possession comme il a esté faict présentement de ladicte charge de greffier desdicts Estats conformément ausdictes provisions, la teneur desquelles s'ensuit:

Godefroy-Maurice de la Tour d'Auvergne, par la grâce de Dieu souverain duc de Bouillon, duc d'Albret et de Chasteautierri, conte d'Auvergne etd'Evreux,viconte de Turenne, pair et grand chambellan de France gouverneur et lieutenant général pour le Roy du haut et bas Auvergne, a tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut; sçavoir faisons que duement informé de l'affection et fidélité que M*" Anthoine Girbaud, nostre garde nottes, nostre greffier des Estats dudict viconté de Turenne a tesmoignées despuis longtemps pour nostre service et désire continuer à l'advenir, a ces causes et pour le rapport qui nous a esté faicl de la personne de Jean Girbaud son fils, en faveur duquel il s'est desmis de sesdits offices par l'acte passé par devant Tournié, notaire royal dudict Turenne, le treisiesme janvier 1659, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces

présentes audict Girbaud fils lesdils estais et offices de nostre garde nottes el greffier desdicts Estats dudict viconté de Turenne pour iceux avoir, tenir et exercer, en jouir el user aux honneurs, prérogatives, gages, droicls, profficls et esmolumens y apparlenanls, lanl qu'il nous plaira, el à la charge que ledict Girbaud père en continuera Texercice sa vie durant comme il a faict jusqu'à présent sans en pouvoir eslre empêché par ledict Girbaud fils, soubz prétexte de la présenle provision, car lelle est nostre intention; en lesmoignage de quoy nous avons signé ces présentes, icelles faict sceller du sceau de nos armes et contresigner par Tun de nos secrétaires ordinaires. Donné à Paris le vingtiesme may 1663. Ainsi signé, Godefroy-Maurice de la Tour d'Auvergne, et plus bas, par Monseigneur, Sireul de Langlade, et scellé du seau et armes de mondit Seigneur.

Les scindics de la parroisse de Gagnac ont représenté que pour raisons du procès que la communauté a au privé Conseil, contre M. le conte de Clermont, ils ont esté contraincts de députer le sieur Lavaur à Paris et d'emprunter trois cens livres en conséquence d'un acte délibératoire faict par les habitans dudict Gagnac pour employer audict procès ou autres frais qu'il a convenu faire despuis le IS*" juin dernier, ce attendu demandent qu'il leur soit permis d'imposer sur eux mesmes et sur les contribuables de ladicte parroisse, au sol la livre, la somme de six cens livres, et qu'il soit ordonné qu'au payement d'icellc les refusans seront contraincts par les mesmes voyes que pour les autres deniers accordés à Monseigneur. Les gens desdicls Estais faisant droict ausdicts scindics, leur permettent d'imposer et lever sur ladicte parroisse et jurisdiction dudict Gagnac ladicte somme de six cens livres, au payement de laquelle les contribuables seront contraincts comme pour les propres deniers de Son Altesse, laquelle levée sera faicte par les scindics de la présenle année à la charge par eux d'en rendre compte à ladicte communauté.

Assistances.

Pour Tassislance de MM. les Cîonsuls de Marte!, quarante livres.

Pour Tassistance de MM. les Consuls de Saint-Céré, trente six livres.

Pour l'assistance de MM. les scindics de Gagnac, trente livres.

Pour le scindic de Martel, cinq livres.

Gages.

A M. le Sénéchal, douze livres.

A M. le Procureur du Domaine, douze livres.

Au sieur Chèze, receveur, cent livres.

Au greffier, trente livres.

Au régent de Martel, cent cinquante livres.

Au régent de Sainct-Céré, cent cinquante livres.

Au régent de Gagnac, quarante livres.

Au sergent des tailles, six livres.

Despance.

Pour la despance de M. le Gouverneur, M. de Chaufours, M. Andrieu et leur suite, cent livres.

Pour la despance de MM. les consuls de Martel, cinquante livres.

Pour la despance de MM. les consuls de Sainct-Céré, nonante livres.

Pour la despance de MM. les scindics de Gagnac, soixante-cinq livres.

Pour la despance de M. Chèze, receveur dix livres.

Pour la despance du greffier, dix livres.

Desparlement.

La ville de Martel 53011. os. »d.

La ville de Saint-Céré 1 ,427 10 7

Lesparroisses de ladicte chastellainie

de Saint-Céré 2,862 11. 10 s. lOd

Gagnac 456 7 8

Saint-Félix 81 16 »

Saint-Michel 291

Croixe 470 8 S

Saint-Sozi 270 7 6

Blansaguet 57 4 6

Saint-Palavi 213 14 1

Beyssac 109 » 1

Reyrevignes 131 12 4

Bourzolles 68 6 6

Flouirac 219 2 1

Cavanhac 447 16 6

Ginhac 950 10 3

Rinhac 514 13 2

Creissensac 603 17 1

Cusance 681 3 ï>

Saint-Bonnet 547 18 5

Valeyrac 133 18 2

Sarrasac 1,008 5 1

Murel 170 1 4

Meyrac 215 6 9

Alvinhac 236 12 11

Saint-Dionis 270 16 2

Betaille 730 7 10

Meyraguet 54 19 »

Cléjouls 54 19 »

Saint-Hilaire-de-Goudoulès 50 19 »

Laval 63 5 5

Montvalant 320 9 8

Gluge 102 2 6

Somme tout, quatorze mil quatre cens nonante livres

huict sols, sans comprendre la somme de quinze cent huict livres qui sera levée comme dessus est dict.

Finalement a esté arresté que les prochains Estats

seront tenus en la ville de Gagnac, suivant la coustume et

Tordre observé, le tout soubz le bon plaisir de son Altesse.

Fait, clos et arresté en ladicte ville de Martel le 19*"*^ dudict mois de juillet audict an 1663, ainsi signé dWilli Vassinhac, La Chèze, consul de Martel, P. Malaurie, consul, Lafaurie, consul, Lacassagne consul, Condamine, consul, Pratourci, consul de Saint-Ccré, Lareginier, Salvat, scindics de Martel, Puimule, Longueval, Bascle, Roger, Drulhe.

Despartement de la somme de quinze cens livres ordonné par Monseigneur le prince de ïurenne estre payée par les parroisses et sur le pied de 1663.

Saint-Félix 1311. Ils. »d.

Saint-Michel 47 3 3

Croixe 705 2 2

Saint-Sozi 44 16 1

Blanzaguet 9 7 1

Saint-Palavi 35 8 »

Beyssac 18 1 2

Reyrevlgnes 21 14 1

Bourzolles 11 5 2

Flouirac 41 5 2

Cavanhac 74 3 4

Ginhac 157 9 4

Rinhac 85 5 6

Creissensac 99 18 7

Cusance 110 2 2

Saint-Bonnet 90 14 10

Valeyrac 21 18 7

Sarrazac 166 13 11

Murel 28 » 2

Meyrac 37 13 6

Alvinhac 39 3 6

Saint-Dionis 44 17 1

Betaille 120 19 »

Meraguet 9 » »

Cléjouls 9 » »

Saint-Hilaire-de-Goudoulès 7H. 18 s. 8d.

Laval 9 16 11

Montvalant 53 1 8

Gluge 16 17 3

Signé : Girbaud, greffier des Estats.

Etats de Quercy, tenus à r Hôpital-Saint- Jean

le 22 mars 1676. (1)

Aujourdhuy vingt deuxiesine mars mil six cens septante six, au lieu de rHospilal-Sainct-Jean, en rassemblée des Estatz de la visconté de Turenne au pais de Quercy, faicte de la permission expresse et authorité de Son Altesse Monseigneur Godefroy-Maurice de la Tour d'Auvergne par la grâce de Dieu souverain duc de Bouilhon, ducd'Albret et de Château-Tierri, comte d'Auvergne et d'Evreux, visconté de Turenne, pair et grand Chambellan de France, gouverneur et lieutenant général pour le Roy du hault et bas païs d'Auvergne, suivant la commission par sa dicte Altesse envoyée à Monsieur d'Ailli, gouverneur du présent visconté, par lui présentée et remise devers lesdicts Eslatz, en date du seize janvier dernier, signée de Son Altesse, et plus bas, du Pouget, secrétaire, scellée des armes de mondict seigneur, pour demeurer devers le greffier des Estatz et estre expédiée aux intéressés; à laquelle assemblée a assisté M. Jean- Baptiste Bafoil,advocat en parlement, consulthor, secrétaire et agent général des affaires de Son Altesse, son procureur spécial en conséquence de l'acte de procuration de pouvoir à lui donné par mondit seigneur le septiesme février dernier,

(1) Arcbives nationales, R* 493, t^ 903-SiO.

receu par Laurent et Desprès, notaires garde-nottes au Chatellet de Paris, laquelle a esté pareilhement remise devers le greffier desdicls Estatz pour estre anexée au présent caïer et y avoir recours quand besoin sera.

Après que Noble Pierre de la Serre, escuyer sénéchal de ladicte visconté de Turenne, en présence de M'* d'Ailli et Bafoil de la part de Son Altesse, a représenté que les gens qui composent les Estatz du présent visconté tant du païs de Quercy que du Limosin luy ayant présanté requestepour luy demander la révoquation de la commission du sieur de Laplaine et afin qu'il luy pleust décharger les habitans dudict visconté des arrérages des droicts qui lui peuvent estre deubz par le passé jusques au jour présent avec offre de lui bailher et paier la somme de soixante dix mille livres aux conditions portées par la dicte requcste, sur laquelle sa dicte Altesse auroict remis à faire droict à la prochaine tenue des Estatz par son appointement du siziesme janvier dernier, et faict entendre que sa dictle Altesse avoit la bonté de leur vouloir accorder à leur instante prière la dicte révoquation, avoict envoyé à cest effectet commis le dict sieur Bafoil e-\pressément, et qu'en considération de cette nouvelle ils dévoient faire tous leurs efforts non seulement pour satisfaire promptement k leurs dictes offres mais encore à donner de nouvelles marques de recognoissance des grans advantages que les habitans du païs recevront incessamant des continuelles protections et faveurs de sadicte Altesse, par une plus ample contribution aux grandes et excessives dépanses qu'elle est obligée de faire à la Cour, en paix et guerre pour le maintien des privilèges et immunités du présent visconté ; les dicts sieurs des Estatz audict païs de Quercy, sur les assurances qui leur sont données de la part de Son Altesse par lesdicts sieurs d'Ailli et de Bafoil, commissaires par elle députés, qu'elle aura la bonté de faire cesser la commission dudict sieur de Laplaine et les décharger entièrement de tous les fraictz et arrérages des droictz et devoirs seigneuriaux à elle deubz et escheuz jusques au jour présent, après avoir resseu la commission pour la tenue desdicts Estatz avec honneur et respect et ouï la lecture

tant de ladite commission que de la procuration dudict sieur de Bafoil, ensemble de la requeste présentée à Son Altesse par les sieurs Dausiés et de Valières au nom dosdicts Estatz et gens du pnïs du présent visconlé, lesquclz actes demeureront devers le greffier des Estatz pour en estrc expédié coppies, ont très humblement remercié sadicte Altesse des faveurs et des grâces quelle leur faicts et pour lui donner des marques de leur recognoissance des eOectz de sa protection dont ilz luv demandent la continuation, et pour Tindempnité desdicls droicts et devoirs àelledeubzpar le passé jusques au jour présent, ils promettent et s'obligent, en exécution desdictes offres faicles par lesdicts sieurs Dausiés et Valières, de paiera sadicte Altesse, la somme de soixante dix mille livres, ainsin qu'il a esté arresté par les Estatz de Limosin, payable la moitié sur les redevables de latailhe et Tautrc moitié sur les redevables de la rente, ainsi qu'il sera cy-après dict : Scavoir la somme de treize mille huict cens unze livres que le païs de Quercy doibt supporter pour sa quotle k précision de la sonnne de trente cinq mille livres faisant la moitié de celle de soixante dix mille livres sur le pied de pareilhe somme de treize mille liuict cens unze livres qui est imposée annuellement audict païs de Quercy pour la tailhe ordinaire, payable ladicte somme de treize mille huict cens unze livres dans deux ans prochains venans, en quatre pactes esgaux de six en six mois, le premier commenrant à la Saint-Jean prochain, auquel effect laditte somme de treize mille huict cens unze livres sera imposée et cottizée sur tous les contribuables à la tailhe dudict païs de Quercy, par un mesme roUe dans chacune paroisse avec la tailhe ordinaire, par articles néantmoins séparés qui seront dissernés de la tailhe ordinaire et l'extraordinaire, auquel effect les mandes seront envolées comme à l'accoutumée; et le restant de laditte somme de soixante dix mille livres, distraict celle de trente cinq mille qui se doict paier par les contribuables à la tailhe, et la coite part que les redevables des rentes et censsives du païs de Limosin doivent supporter, le parsus pour parfaire laditte entière somme de soixante dix mille livres sera payé et prins sur les redeva-

bles des censsives, rentes et autres droicts seigneuriaux du païs de Quercy par deux doublements de rente et une plus grande quottilé s'il y échoict pour parfaire Tentière dicte somnie de soixante dix mille livres et jusquesà concurrence, le tout dans deux années et en deux pactes dont le premier echera aux festes de Toussains prochain venant et lautre à pareil jour dans un an après, en sorte que ladittc somme soict entièrement payée dans les dictz ans.

Et en cas ou lesdictes communaullés, leurs consulz ou scindiez trouveroient plus de facillilé à faire le payement par le nioien de Tafferme desdictes censsives et redevances il leur sera loizible de le bailher à afferme pour lesdictes deux années pour tel prix et a telles personnes qu'ilz adviseront de la solvabilité desquelz ilz seront responssables, à la charge que les fermiers ne pourront mettre les grains de ceux qui voudront paier en deniers à plus hault pris que de cinq solz au-dessus de ce qu'il se vandront au marché, et quMlz ne pourront constraindre les redevables de paier lesdictz grains en deniers; et ou le dédoublement de deux années ne suffiroit pas pour faire rentier payement, lesdictz consulz et scindiez pourront lever le tiers ou quart desdictes redevances, jusques à concurrence des sommes qu'il conviendra pour faire l'entier payement de leurs cottités, les grains appréciés sur le pied des évaluations, laquelle augmentation en cas de besoin se faira par lesdictz consulz et scindiez en vertu et soubz l'authorité des présens Estats, et la levée faicte par ceux qui seront préposés par les gens desdicts Estatz, lesquelz seront tenus de la porter ez mains du receveur de Son Altesse, duquel ilz retireront quittance; au payement desquelles sommes, lesdicts redevables seront constrainctz tant nobles que roturiers, mesme ceux qui par la faveur des Estatz s'en trouvent exans, de laquelle examption dès à présent ilz demeurent décheuz fautte de payement de leur cotte à laquelle ilz seront mis sur le pied des relies faicte avant leur examption.

Pour la levée desquelles sommes, en cas de refus ou contestation de la part d'aucuns des contribuables, pour raison desdicts droicts et devoirs seigneuriaux, ilz y seront con-

trainctz par les voies ordinaires de la justice, aux dilligences des sieurs des Eslatz, par devant le juge qu'il appartiendra jusqucs h jugement deffinitif, soubz le nom néanmoins de Son Altesse laquelle demeurera en obligation de prendre le faict et cause pour les gens desdiclz Eslats en toutes cours toutes fois et quentes qu^elle en sera requise soubz la répétition de ses frais sur les condamnations qui interviendront ou sur les arrérages des susdicts droicts et devoirs seigneuriaux; bien entendu aussi que les instances, esquelles sadicte Altesse sera requize de prendre le faict et cauze, seront poursuivies incessamant en telle sorte qu'elles soient vuidées dans deux ans.

Pour cest effaict le dict sieur Bafoil, au moïen de la susdicte obligation et payemant qui sera faicte à sadicte Altesse des sommes susdictes, a remis et cédé par vertu de sa procuration, en présance et du consentement dudict sieur d'Ailli, irrévoquablement aux gens desdicts Estatz générallement tous les arrérages des cens, rentes, lots, ventes des biens tant nobles que roturiers, restitutions des fruicts des chozes usurpées au préjudice de Son Altesse, s'il y en a. des droicts obmis ^ paier, des terres, prés et vignes, vagues et [ ] des droictz d'aubene, désérance, bâtar-

dise, des devoirs non faictz, comme aussi des amandes et tailhes aux quatre cas et générallement tous les autres fruictz des droictz ordinaires et cas uelz qui sont deubz à Son Altesse et eschus jusques à aujourd'huy dans ledict visconté audict païs de Quercy, ors que la choze désirât un dénombrement plus spécifique, à Texception seulement des droictz des frans fiefz, nouveaux acquetz des écléziastiques et amortissemens, qui demeurent réservés à sadicte Altesse, comme n'estant comprins dans ladicte remise, sans que le doublement de ladicte rehte, pour faire le payement de la somme accordée à Son Altesse, puisse faire conséquance pour le règlement des accaptes et de la tailhe aux quatre cas.

Comme aussy ledict sieur Bafoil fera décharger et tenir quittes entièrement les gens dudict païs des recherches et compdamnations obtenues par ledict sieur de Laplaine, devant les officiers de son Altesse, en conséquance de sa

procuration et qu'il pourroit faire et obtenir contre les redevables desdicts cens et rentes et autres droictz, faulie de payement desdictz droictz et devoirs non faicts, réunion de fiefz et restitution de prix qui pouroient estre demandéj* aux particuliers en conséquance des sentences portant réunion de fiefz et autres, mesme fera cesser les poursuites qui pourroient estre faictes par les séquestres establispar ledict s' de Laplaine en vertu desdictes sentences et lesdicts séquestrés envers ledict Laplaine, sans préjudice néanmoins des droictz et devoirs seigneuriaux deubz et non esclieus à sadicte Altesse.

Lesquelz sieurs des Estatz au dessus la cotte qui leur peust eschoir de ladicte somme de soixante dix mille livres, seront tenus de faire et parfaire le papier terrier de son Altesse dans ledict visconté et païs de Quercy dans trois ans du jour de la ratiffication que son Altesse faira du présent traitté, stipuler les hommages de tous les fiefs nobles et les acopter, par son Altesse fournissant procuration expresse à ceux qui seront préposés pour cest eflTaict par lesdits sieurs des Estats et de son agréement ensemble les tiltres qu'elle peust avoir en son pouvoir pour racr.ellération dudict papier terrier, et jusques à ce il ne pourra estre imputé aucun retardement aux gens desdicts Estats pour raizon desquelz hommages et recognoissances; conformément au traitté faict A Paris avec son Altesse et rattiffié par lesdits Estatz et scindiez des communaultés le 24™® juilhet 1670, le tarif des droictz de notaire qui réserva les actes sera observé et tous les susdicts actes tant en original que expédition faictz en papier seulement, raesmes les nommés reccus par le greffier du domaine du présent nsconté ou autre qu'il pourra substituer dans chaque chastdlenie d'icelle à ragréement des consulz et scindiez des lieux sans augmantation néanmoins des susdictz droictz, lequel contract pour raison dudit tarif sera anexé au présent caier.

Dans la liquidation desquelz droictz et devoirs seigneuriaux sera faict remise de la moitié des arrérages légitimement deubz à ceux qui rendront volontairement et sans frais les recognoissances de leurs redevances et en fairont le

payement aux termes cy-dessus accordés, auquel effeict, dans chaque chastellenie, à la diligence du préposé par lesdictz sieurs des Estalz à ladicte liquidation, sera faicte une affiche publicque aux lieux accoutumés portant désignation du temps et du lieu auquel on commandera à vaquer k ladicte liquidation et faction du livre terrier, pour venir dans la huictaine après chacun pour ce qui le concerne faire devoir d'emphiteoteàpeinede déchéance de ladicte remise et sans que la clause puisse estre réputée comminatoire; après ledict dellay passé lesquelz emphitéotes demeureront valablement libérés des droictz et arrérages par eux deubzsur les quittances qui seront fournies par les préposés qui en remettront les sommes audict sieur receveur et en fairont compte après lesdictz trois ans auxditz scindiez des Estatz sur le rollequ'ilzen fairont assermenté. Et lors lesdictz sieurs des Estatz régleront les salaires des journées et vaquations desdiclz préposés et frais par eux advancés li prendre sur leur recepte; pour IVxamen et clôture duquel compte lesditz sieurs des Estats pourront s'assembler quand ilz le jugeront à propos sans autre commission que la présente aux frais desdiclz Estatz et pour l'exécution du présent traiité seulement en présence ou après en avoir communicqué à M. d'Ailli.

Et seront Messieurs les gentilhommes de ce visconté exortés par M" des Eslatz chacun en droict soy de vouloir contribuer de leur part au payement de ladicte somme, suivant la modération de laquelle on conviendra avec eux pour jouir de l'effaict de la remize et cession faicte par son Altesse, autrement etfaulte de ce les refuzans seront décheus de tous les profictz de la remize et cession que ledict sieur Bafoil en ladicte qualité faict auxdictz sir.urs des Estatz; cl les poursuittes qu'ilz conviendra faire pour leur faire rendre les hommages et ballier leurs nommés seront faictes soubz le nom de sadicle Altesse jusques à sentence deffinitive devant le s' juge sénéchal, après quoy, en cas d'appel, sadicte Altesse prendra la cauze et répétera ses despans sur les condampnés, de mesme qu'il est cy-dessus dict touchant les refusans et les recognoissances. Les habitans

de ladicte visconté non nobles et néanmoins hommages de sadicle Altesse audictpaïs de Quercy, ne sont tenus d'aucuns frais pour raison de leurs nommés attendu leur contribution aux autres droicts.

De mesme demeure aussi accordé par ledict sieur Bafoil, que son Altesse prendra ledict sieur de Laplaine, faisant de toutes les pritanlions de sa commission envers lesdictz Estalzet païs, pour toutes choses à juger mesme des despans adjugés par Tarrest rendu au parlement de Bourdeaux contre son Altesse et Estatz du présent païs au profict dudict sieur de Laplaine, du segond de may 1671, en la personne du s' Dalon.

Et tout ce dessus a esté ainsin résolu sans dérogation aux articles des derniers Estatz et soubz la protestation que lesdictz sieurs des Estatz font soubz le bon plaisir de sadicte Altesse de faire préjudice par le présent acte aux libertés, privilèges, examptions et immunités desdictz Estatz et par exprès aux Estatz de Tan 1642, et privilèges particuliers des tailles et communaultés dudict païs de Quercy suivant le contract et tranzaction passée avec nosseigneurs viscontes, mesme lesdicts sieurs de Martel pour raison de la juridiction prétendant ne pouvoir estre attirés que devant le juge ordinaire de Martel, juge de son Altesse, lesquelles réservations ledict sieur Bafoil n'entend approuver, réservant par exprès les exeptions contraires de son Altesse.

Toutes lesquelles offres, rézolutions, cessions et conventions cy-dessus exprimées, ledict s*" de Bafoil, en vertu de sadicte procuration, en présence et du consentement dudict sieur d'Ailli, gouverneur de la visconté et lesdicts sieurs composans ledict corps des Estatz, en vertu du pouvoir à eux donné par leurs communaultés, ont respectueusement accepté. Et les dellibérations portant leur pouvoir remizes es mains dudict greffier, avec promesse faicte par ledict sieur Bafoil de les faire rattiffier par sadicte Altesse dans trois mois et pour l'exécution de tout le contenu cy-dessus ont obligé sçavoir, ledict sieur Bafoil, tous les biens de sadicte Altesse et lesdicts sieurs des Estats ceux dudict païs de Quercy.

Et par ce qu'il est deub à M. Dufort, conimissaire, trésorier général de son Altesse, la somme de liiiict cens trente trois livres six solz huict deniers, restant de la somme de deux mil cinq cens livres que tant le païs de Quercy que cellui de Limosin en avoit emprunté, ou quoy que soict du sieur Tournier, procureur général, C(»mprins le revenu qu'il en a advancé audict sieur Dufort despuis Tannée 1671 jusques à présent qu'est cinq ans, a esté arresté qu'attendu les grandes impositions dont le pais se trouve présentement chargé, il sera prié d'attendre son payement encore pour quelques années en lui payant le revenu de ladicte somme de huict cens trente trois livres six solz huict deniers à raison d'un sol pour livre, lequel ledict sieur Tournier luy payera annuellement dans l'asseurance que lesdictz sieurs des Estatz lui donnent de l'en rembourser; et lors du payement qui sera faict audict sieur Dufort ou autre pour luy de ladicte somme principalle, lesdiclz sieurs des Estatz demeureront subrogés à ses hypothèques aux fins de leur répétition contre les autres coobligez, ainsin qu'ilz veront bon estre sans néanmoins pouvoir prétendre aucune garantie ni restitution de deniers contre ledit sieur Dufort.

Lesdictz sieurs des Estatz, estant plenement informés des bontés que son Altesse Madame a pour les habitans de sa visconté et des advantages de sa protection, désirant lui donner des marques de leur recognoissance pour en mériter la continuation, ils supplient très humblement sadicte Altesse d'agréer la somme de deux mille livres qu'ilz luy offrent, payable la moitié h la Saint-Jean et l'autre moitié à la Noël par le receveur des tailhes, ayant bien de la confusion de ne se trouver pas en estât d'entrer auprès d'Elle d'une plus grande recognoissance.

Et par ce que M. d'Ailli a prins plusieurs soins pour le bien et intérest publicq, a esté arresté qu'il lui sera faict présent de la somme de deux cens livres, payables aussi en deux pactz les deux cens livres.

Et pour donner des marques de recognoissance à M. Bafoil, des soins et de la tâche avec laquelle il a rendu ses bons offices auprès de leurs Altesses pour le bien et repos de

ceste communaulté, a esté résolu qu'il lui sera faict présent de la somme de six cens livres payable par ledict receveur en deux pacts esgaux.

Sera priée Mademoiselle de Bafoil, d'agréer les assurances que MM. des Estatz de Quercy luy font de leur respect et d'agréer aussi le présant qu'ilz lui font de la somme de trois cens livres et souhaitent estre en estât de lui en offrir davantage.

A M. de Lasserre, sénéchal, pour ses soins luy sera faict présant de la somme de cent vingt livres.

A M. Coureze, lieutenant criminel, pour les frais de son voyage à Clermont, quatre vingtz dix livres.

A MM. Dauziés et de Valières leur sera payé la somme de six cens livres, sçavoir quatre cens livres pour M. de Valières et deux cens livres pour M. Dauziés.

A M. Puimulle, pour reste de son voiage de Paris des frais, quatrevingt livres.

Au sieur Tournier, receveur, oultre ses appointemans ordinaires, la somme de trois cens livres.

A MM. de Martel, pour les voiages par eux faictz vers M. le gouverneur de Guienne à Bourdeaux, cens cinquante livres scavoir soixante six livres pour le sieur Blaviniac et le restant pour ledict sieur Coureze.

A MM. de Sainct-Céré, pour le mesme subject, cent cinquante livres.

A MM. de Gaignac, pour mesme cause, cinquante livres.

A M. Dalon, advocat, pour les soins emploies au procès de Bourdeaux, soixante livres.

Plus à MM. les consulz de Martel, Saint-Céré et Gaignac esgallement cinq cens trente quatre livres, et ce pour divers voiages par eux faicts ensemble pour le bien publicq.

Plus ausdictz sieurs consulz de Martel, pour divers voiages particuliers, vingt neuf livres.

Ausdictz sieurs consulz de Saint-Céré, pour autres particuliers voiages par eux faicts, trente trois livres.

Et ausdictz sieurs scindiez de Gaignac, pour des voiages aussy particuliers, quinze livres.

Plus ausdictz sieurs consulz de Martel, le tiers des despans

par eux acivancés au subject du procès qui estoict pendant au parlement de Bourdeaux, contre le sieur de Laplaine, deux cens vingt huict livres dix solz, sans préjudice de répéter les autres deux tiers sur le païs de Limosin.

Plus ausdicls sieurs consulz de Saint-Céré, unze cens cinquante sept livres pour le tiers des frais qu'ilz ont faicts contre ledict sieur de Laplaine, tant au privé Conseil que au parlement de Toulouze, sans préjudice comme dessus.

A Guari, lieutenant du sénéchal de Turenne, sera payé par forme de don soixante livres en recognoissance des attachements qu'il a aux intérestz du païs.

Au s' Girbaud, greffier des Estatz, trente livres, oultre ses gages ordinaires.

Aux Révérans Pères Récoletz de Saint-Céré, quarante livres.

Aux Révérans Pères Capucins de Turenne, vingt livres. Et finallement auxdicts sieurs scindiez de Gaignac, la somme de soixante livres six sols huict deniers, pour le tiers de cent livres dont ilz sont en advance pour les mesmes frais au Conseil ou au parlement de Toulouze et soubz les mêmes restrictions.

A MM. de Mon valant, pour le tiers des frais du procès qu'ilz ont eu contre Laplaine au parlement de Toulouze, deux cens livres, sauf à eux à agir pour le restant contre MM. du Limosin.

Au sieur Tournier, receveur, soixante traîze livres, tant pour le droict d'examption que pour Tintérest de la somme de mille livres de trois mois que les gens desdictz Estatz l'ont requis d'avancer pour eux pour le premier pact de la somme de deux mille livres donnée à son Altesse Madame. Au sieur Crozac, concierge, douze livres.

A Guimond, sergent des tailhes des Estatz, trois livres.

Gages.

A M. de Terssac, scindic général, deux cens livres. A MM. les consulz de Martel, quarante livres.

A MM. les corisulz de Sainct-Céré, trente six livres. A MM. les scindicsdft Gaignac, trente livres. A M. le sénéchal, douze livres.

Audict sieur Tournier, procureur principal faisant la charge de procureur du domaine, douze livres. Audict sieur Tournier, receveur, cent livres. A Girbaud, greffier, trente livres.

Au régent de Martel, cent cinquante livres.

Au scindic de Martel, cinq livres.

Au régent de Sainct-Céré, cent cinquante livres. Au régent de Gaignac, quarante livres.

Au sergent des Estatz, six livres.

Despance.

Pour M. de Terssac, soixante livres.

Pour MM. les consulz de Martel, trois cens livres.

Pour MM. les consulz de Sainct-Céré, deux cens soixante livres.

Pour MM. les scindiez de Gaignac, deux cens livres.

Pour la dépanse du receveur, dix livres.

Pour la dépanse du greffier, dix livres.

Pour le droict de calcul du présent département, sera bailhé à cellui qui y a procédé trente six livres qui seront délivrées à M. Coureze, premier consul.

Département des susdictes sommes.

Martel 518 11. 15 s. » d.

Extraordinaire 795 15 6

Saint-Céré 1,362 13 8

La chastellanie dudict Saint-Céré. . 2,725 13 4

Extraordinaire 4,368 18 6

Gaignac 434 18 4

Extraordinaire 685 » »

Saint-Félix 77 18 1

Extraordinaire 122 9 »

Saint-Michel 280

Extraordinaire. 441

Croixe 455

Extraordinaire 716

Saint-Sozi 257

Extraordinaire 405

Blanzaguet 54

Extraordinaire 85

Saint-Palavy 203

Extraordinaire 310

Beyssac 199

Extraordinaire 313

Reyrevignes 125

Extraordinaire J 97

Bourzoles 65

Extraordinaire 102

Flouyrac 237

Extraordinaire 672

Cavanhac 426

Extraordinaire 672

Ginhac 905

Extraordinaire 1 ,426

Rigniac : 490

Extraordinaire 772

Creyssensac : 575

Extraordinaire 900

Cuzance . . <. 652

Extraordinaire 1,027

Saint-Bonnet 508

Extraordinaire 822

Valeyrac 127

Extraordinaire 201

Sarrazac 960

Extraordinaire. 1,511

Murel :..;.v. 162

Cahus .........:. 30

conformément à leur requeste. . • '

Meyrac 205 !l. 4 s. 8 d.

Extraordinaire 323 4 9

Alvinhac 225 10 1

Extraordinaire 355 3 »

Saint-Dionis 258 1 5

Extraordinaire 40G 9 »

Betailhe 695 19 3

Extraordinaire 1,096 » »

Meyraguet 52 7 3

Extraordinaire 82 9 6

Cléjoulz 52 7 3

Extraordinaire 82 9 G

SaintHilairc 48 6 8

Extraordinaire 76 8 9

Laval 60 5 5

Extraordinaire 91 18 6

Monvalent 305 8 11

Extraordinaire 481 2 »

Gluge 97 6 7

A esté arresté que les prochains Estatz seront tenus en la ville de Gaignac.

Et d'autant que M. Dufort, trésorier de Son Altesse, a soustenu les inlérests du pais avec beaucoup d'attachement et faict congnoistre qu'il n'en désiroict aucune recognoissance utile, les sieurs desdicts Estatz le prient d'agréer leur très humbles remerciemens et qu'il lui plaise leur continuer ses bons offices.

Comme aussy les gens desdicts Estatz, soubz le bon plaisir de Son Allesse, ont arresté que, conformément au Irailté faict auprofictdudict sieur de Laplaine, les fermiers de Son Altesse au présent visconté ne pourront prendre que la moitié du droict du timbre du papier nécessaire à la réception des susdicts hommages et recognoissances, tant pour les originaux que pour le papier terrier de Son Allesse et première expédition des redevables, ensemble des procédures qu'il conviendra faire pour la liquidation des mesmes droicts envers tous, lesquelz actes seront pareilliement en cas de

besoin contrerollés moïenant la moitié du contrerolle en néanmoins fournissant par lesdicts commis le corps dudict papier à leurs dépans.

De mesme sadicte Altesse est suppliée d'agréer que les gens des Estats fassent leur déclaration comme ils ont faict par leur dicte requeste comme quoy ilz n'entendent approuver au moien des présentes aucun acte ni jugement à eux préjudiciables donnés à requeste dudict sieur de Laplaine.

Les hommages déjà rendus et recognus estipulés par ledict de Laplaine et quittances par lui données des droicts et devoirs seigneuriaux, en vertu de sa procuration soit par actes privés ou publicqz demeureront approuvés à la libération de ceux qui en ont faict le payement à condition que les détenteurs desdictes quittances les représenteront par devers les consulz et scindiez desdictz Estatz, pour en estre faict par eux verbail, et ceux qui ont rendu Thommage viendront le déclarer et les sommes qu'ils ont baillées pour en estre aussi par eux faict verbail et les représenteront dans la huictaine après la publication faicte aux portes des églizes, autrement à faulte de ce faire on n'y aura pas d'égard.

Déplus sadicte Altesse faira fournir au greffier des Estatz le papier nécessaire pour les mandes.

Finalement a esté convenu que s'il intervient des constestations dans la faction du papier terrier, pour la liquidation des droicts deubz à son Altesse, sa dicte Altesse agréera que les contestations soient réglées par advi» de Conseil, et par des arbitres accordés et prins dans le parlement de Bordeaux pour ce qui est du ressort dudict Parlement et dans le Parlement de Toulouze pour ce qui est du ressort dudict Parl'ement de Toulouze.

Faict, clos et arresté audict lieu de l'Hospital-Sainct-Jean parroisse de Sarrazacen Quercy ledict jour vingt deuxiesme mars mil six cens septante six; lesdicts sieurs des E^^talz signés à l'original des présantes et moy,

GiRBAUD, greffier des Estatz.

Etats de Quercy, tenus à rHôpital-Saint-Jean, les

11, 12 et 13 octobre 1694 (i)

L'an mil six cent quatre-vingt quatorze et h^s onze, douze et treze jours d'octobre, en rassemblée des gens tenans les Etats du présent vicomte au pays de Quercy, convoquée h THôpital-Saint-Jean par messire Jean de Barrât, écuyer seigneur de laCondamine, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, gouverneur du présent vicomte, suivant la commission de son Altesse monseigneur Godefroy Maurice de la Tour d'Auvergne par la grâce de Dieu souverain duc de Bouillon, vicomte de Turenne, duc d'Albret, de Chàleautierry, comte d'Auvergne et d'Evreux, de Negrepelisse, vicomte de Castillon, baron de la Tour de Mongascon, pair et grand chambellan de France, gouverneur et lieutenant général pour le Roy de la province d'Auvergne, à laquelle assemblée ont assisté M. le sindic général, MM. les consuls, sindics et députés des villes de Martel, Saint- Céré et sindics députés du lieu de Gaignac, a esté représenté par M. le Sénéchal que sadicte Altesse continue toujours de nous honorer de sa protection et avoit eu la bonté, à la libération du pays, d'avoir obtenu divers arresls concernant les immunités de la vicomte, ce qui auroit causé beaucoup de frais, et nous continuant toujours des marques de sa bonté paternelle, qu'elle nous offre de bailler à perpétuité le bail afferme de tous les revenus ordiniîires et casuels du domaine de la présente vicomte et se$ dépendances, mesme du fief de la terre de la Milière, en quoy qu'ils puissent consister, sans y comprendre la taille ordinaire accordée par les EstatsdclG42, sous la réservation

(1) Docuiiieut communiqué par M. J.-B. Champeval.

du droict de justice, et ayant les gens desdits Estats écouté lesdiles propositions et offres de sadite Altesse avec tout le respect et soubmission possibles, l'ont très humblement remerciée de Thonneur de ses bontés et de la continuation de sa protection, Tasseurant toujours de leurs respectueuses soubmissions et en acceptant les susdites offres et propositions, les gens desdits Estats ont promis que chaque communauté du pays desdits Estats prendra en droit soy à perpétuité l'afferme de tous les revenus, droits et émolumens ordinaires et casuels appartenans i sadite Altesse dans chaque communauté en quoy qu'ils puissent consister sauf le droit de justice réservé à ladite Altesse, au prix pour chaque communauté qu'il luy écherra de supporter à proportion de ce qu'elle tient pour ayder à composer l'entier, prix de l'afferme du domaine faite par sadite Altesse au sieur Tevenin, qu'est vingt quatre mille livres, les gens desdits Estats devant être subrogés pour ce qui concerne chaque communauté aux mesmes droits et conventions de l'afferme dudit sieur Tevenin et jouir de tous les advantages et émoluments dont il jouit en vertu de son contrat.

Que les deniers du prix dudit bail seront remis es mains du receveur de son Altesse en la ville de Turenne et sans frais par les communautés redevables, supplians son Altesse d'observer qu'il est très seur qu'au prix commun des denrées le prix général dudit bail est sur un pied assez fort sur lequel lesdites communautés auront peine de remplir les deniers dudit bail, quand bien mesme elle pourroient lever les entiers revenus, ce qui paroit moralement impossible, en quoy son Altesse faira réflexion qu'elle fait un établissement de ses revenus le plus advantageux qu'elle pourroit souhaiter d'autant mieux qu'elle voit que dans le prix dudit bail elle s'asseureà perpétuité la valeur de plusieurs droits et revenus que le temps pourra éteindre dans tout le royaume, comme il est arrivé autrefois, outre que par là elle évite encore l'embarras et. les risques de fermiers, sur quoy néantmoins les gens desdits Estatsau cas que le prix de l'afferme parent à son Altesse n'être pas assez haut telle que le sieur Tevenin le paye, offrent de le prendre sur le

pied du calcul qui seroit fait desdites venles sur une lieve juste et au prix ordinaire, distraction faite des non- \aleurs.

Que sadite Altesse aura la bonté de faire garder les papiers terriers de ses droits, cens et rentes dans son trésor au château de Turenne pour être fourni à toutes réquisitions par le^ gardiens les expéditions nécessaires aux communautés sans frais pour agir contre les redevables de la rente dans les cas nécessaires et que les poursuites se fairont au nom de sadite Altesse contre les refusans par chaque communauté intéressée à laquelle sadite Altesse aura la bonté de faire fournir les titres nécessaires pour deffandre et garantir la rente qui sera contestée.

Comme aussi que son Altesse aura la bonté de remettre audit pays deQuercy tous les arrérages de rentes, censives tailles, manque de fonds et autres droits et devoirs seigneuriaux qui pourroient être deus à sadite Altesse non compris toutefois aux bails afferme de son domaine par luy faits tant audit sieur Tevenin que autres précédens fermiers.

Plus que sadite Altesse aura aussi la bonté de vouloir continuer aux gensdesd. Estats un délai convenable pour la perfection de son papier terrier dans sa vicomte sans que personne y puisse prendre part ni y être admis que par le choix et ordre desdiis Estats suivant le règlement des Etats précédans à quoy son Altesse est très humblement suppliée de vouloir donner son approbation comme par le passé.

Plus que les homages et dénommées seront faits et receus sans frais conformément aux Estats de 1676.

Et de plus que son Altesse est encore très respectueusement suppliée de vou4oir nous continuer ses grâces et sa protection pour la conservation des privilèges et exemptions du pays conformément aux Estats de 1642, et moyennant ce les déclarer exempts de tous droits de timbre du papier, contrerolles d'exploits et d'actes et de toutes semblables et nouvelles charges qui pourroient survenir dans le royaume.

Et en reconnoissance de tout ce que dessus, les gens desdits Estats ne pouvant faire mieux promettent respectueu-

sèment à son Altesse la somme de trante trois mille trois cens Irante trois livres, six sols, huict deniers, payables dans cinq années, en deux pactes égaux annuelement, savoir à la Saint-Jeau-Baptiste et à la Noël, après la conclusion et ratification du présent projet, pour raison de quoy sadite Allesse est suppliée de vouloir envoyer une procuration expresse à Monsieur de Barrât gouverneur de ce vicomte, la conjurant très humblement d'être persuadée que nos forces ne secondent pas nos inclinations à luy témoigner avec quel zèle nous luy sommes absolument soumis et dévoués. Ainsi signé à Toriginal : Merendol, député de la noblesse et sindic général, Lachambaudie, Lacheze, adjoint Dalon, Soubolz (?) consul, Blancq, Lascaux, Belhoume, de la Bariere, Taysse, consul. Damai.

XXVIII bis

Etats de Quercy, tenus à l'Hôpital-Saint-Jean, les 21, 22 et 23 février 1695 (1).

Du vingt-uniesme, vingt-deux et vingt-trois jours de février mil six cent quatre-vingt quinze, dans l'assemblée des Estats du pays de Quercy, viconté de Turenne, tenus à THôpital-Saint-Jean, convoqués par M. de Barrât, gouverneur du présent vicomte, suivant la commission de Son Altesse Monseigneur le duc de Bouillon, par la grâce de Dieu souverain duc de Bouillon, vicomte de Turenne, pair et grand chambellan de France, etc., en date du septiesme décembre dernier et en exécution des Estats tenus audit pays de Quercy les onze, douze et treze jours d'octobre derniers, signés le susdit jour treziesme ;

Ont esté présans : M. le sindic général de la noblesse,

<i) Docament communiqué par M. J.-B. Champeval.

MM. les consuls, sindics et députés des villes de Martel, Saint-Céré et Gaignac, lesquels après avoir veu la susdite commission et continuans toujours dans les mesmes sentimens de respect et de soubmission pour Son Altesse ont esté unanimementd'advisd'exécuterentièrement le résultat desdits Estats du susdit mois d'octobre dernier dès qu'il plaira à Son Altesse de Tagréer; et parce qu'on a eu le malheur que l'on ait vouleu donner à Son Altesse des impressions contraires aux bonnes et respectueuses intentions, que les gens desdits Estats ont eu dans ledit résultat, ils ont résolu à la pluralité des voix d'envoyer incessament auprès de Son Altesse pour luy exposer la sincérité de leur zèle et de leurs bonnes intentions pour la satisfaction de Son Altesse et luy offrir avec la mesme soubmission l'exécution dud. résultat desdits derniers Estats et prendre icelle pour cella tous les ordres qu'elle jugera nécessaire.

Et pour cet effet les gens desdits Estats ayant résolu de députer deux personnes, MM. de Martel, ont nommé de leur ville M. de Tournier, s"" de la Chambaudie, advocat en la cour, premier consul d'icelle, lequel ciioix a esté agréé par les autres gens desdits Estats, et MM. de Saint-Céré et de Gaignac ont nommé M. de Maynard, escuyer, dont le choix a esté aussi agréé par les autres gens desdits Estats, auxquels lesdits sieurs desdits Estats donnent pouvoir de conclure avec sadite Altesse conformément audit résultat desdits Estats dudit mois d'octobre dernier et de faire à sadite Altesse sur ce sujet les très humbles remonstrances des gens desdits Estats. Signé à l'original des parties.

Fait, clos et arresté le vingt-troizieme du susdit mois audit lieu de THopital-St-Jean.

A esté arresté que la prochaine assemblée desdits Estats se tiendra dans la ville de Saint-Céré. Signé à l'original : Mérendol, député de la noblesse et sindic général, la Chambaudie, premier consul, Mourelet, second consul, Veyssière, consul de Martel, Dalon, Lacheze, adjoint, Basile, adjoint, Soubolz, premier consul de Saint-Céré, Blancq, Belhoume, Lascaus, de la Barrière, Taysse, adjoint, Damai, Lafranco-

nie, de Lavaur, premier consul, Vigier, consul, Lavaur, adjoint, Lavegénie, adjoint et moy, Girbaud, greffier des Etats du visconté de Turenne.

Etats de Limousin, tenus à Turenne, le 24 février

Aujourd'huy vingt quatrîesme jour du mois de février mil six cens quatre-vingt quinze, dans le chasteau de Turenne enLimosin, en rassemblée des Estats de la présente visconté à regard dudict païs de Limosin, convoqués nouvellement de Tauthorité de Son Altesse Monseigneur Godefroi-Maurice de la Tour d'Auvergne, par la grâce de Dieu souverain duc de Bouilhon, duc d'Albret et de Chateau-Tierri, comte d'Auvergne et d'Evreux, visconté de Turenne et pair et grand chambellan de France, gouverneur et lieutenant général pour le Roy du hault et bas païs d'Auvergne, en conséquence d'un acte du septiesme décembre dernier envoyé de la part de Son Altesse à Messire Jean de Barrât, seigneur de la Condamyne, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, gouverneur du présent païs, ledict acte passé devant Bouvie et Laurent, notaires au Châtelet de Paris, qui a esté remis entre les mains du greffier soubsigné, à laquelle assemblée ont assisté Messire Barthélémy de Meynard, escuyer, seigneur de Chauzenejoulz, scindic général dudict présent païs, Pierre Marti nie, s*" Dabrie, M. Reymond Decosta, s' Duga, advocat en parlement, Joseph Laumond, aussi bourgeois et Reymond Cabrol, bourgeois et marchand, consulz de la ville de Beaulieu, M. Anthoine Lavialle, s' Delandre, aussy advocat en parlement, Reymond Clare, s' de Négrevernie, Baltazar Materre, bourgeois et Jean Besse, aussi bourgeois,

(1) Archives Natiooales, R« 493, f 404.

212 DOCUxMExNTS RELATIFS AUX ÉTATS

adjoints desdites sieurs consulz, noble Jean-Balislo du Bac, escuyer, sieur du Couderc, scindic général de la terre de Servierre, Jean Grafeuilhe, s*" del Fraisse, aussi advocat en parlement, adjoint dudit s** de Couderc, M® Léonard de Coureze, docteur en médecine et AI® Pierre Régial, consulz de la présente ville de Turenne, AI® Jean Sclafer et AI® Pierre Valen, adjoincts desdicts sieurs consulz de la présente vill«\ AP Estienne Labrousse et Jacques Alarilhac, bourgeois, consulz de la ville d'Argentac, Jean de Jermain, escuyer, s' du Pradeaux, Jean Plaze, bourgeois et marchand et Baiisle de Chantpgril, s** de la Brerle, adjoinctz desdicts sieurs consulz d'Argentac. Après lecture faicte tant du susdict acte passé devant lesdicts Bouvie et Laurent, notaires, que du cnier dressé en rassemblée desdictz Estatz du qualorsièsme octobre dernier envoyés dès lors à Son Altesse, portant entre autres choses que les gens desdictz Estatz soubz Fespérance d obtenir de sadite Altesse les choses exprimées par ledit caier, partie, desquelles ils croyeroient avoir lieu d'attendre de sa justice et les autres de sa bonté ordinaire pour ce païs, auroient offert à sadite Altesse, àtiltre de don et sans tirer à conséquence, la somme de soixante trois mille livres payables en la forme désignée par le mesme caier. Il a esté par lesdicts sieurs qui composent ladicte présente assemblée résolu après meures délibérations sur ce prinzes en diverses séances que quoy que dans le bon ordre et dans les termes dans lesquels se trouve conceu le susdict caier du quatorsiezme octobre dernier les gens desdicts Estatz deussent attendre que Son Altesse leur eust faict scavoir son intention sur tout le contenu en leur dict précédent caier avant que de faire procéder à Timposition de la susdicte somme de soixante trois mille livres qu'ilz ont offert par ledict caier à sadicte Altesse par forme de don comme il a esté déjà dicl ei néanmoins soubz Tespérance qu'elle faira jouir ce païs de tous les privilèges et autres advantages amplement exprimés parles mesmes caiers sus dactés, néanmoins purement pour faire congnoistre le désir extrême et inviolable qu'a ce païs de plaire à Son Altesse que surtout combien les gens desdicts Estatz comptent sur la cognoissance qu'ilz ont

DE LA VICOMTE DE TURENNE. 2i3

de la bonté et de la probité de sadicte Altesse, ladicte somme de soixante trois mille livres sera payée dans cinq ans prochains venant et délivrée entre les mains du receveur de Son Altesse, sçavoir en dix payements esgaux à commencer le premier payement à la prochaine feste 'de Saint- Jean-Bapliste et qu'à cest effaict il sera incessament procédé à l'imposition et despartement de ladicte somme sur tous les contribuables à la tailhe deue h Son Altesse par le présent païs par doublement de ladicte tailhe et autres quottités à concurrence de ladicte somme de soixante trois mille livres; qu'en conséquence les mandes seront envoyées en la forme ordinaire pendant ledict temps de ^cinq ans à toutes les parroisses dudict présent païa qui sont contribuables à ladicte tailhe et qu'enfin les sommes qui seront exprimées par lesdictes mandes seront levées en la mesme forme que se lève ladicte tailhe ordinaire, seront payées annuellement pendant lesdicts cinq ans audict sieur receveur de Son Altesse en la susdicte présente ville en deux pacqz esgaux, sçavoir audict jour de Saint-Jean et à la Noël, demeurant expliqué que ledict sieur receveur pour les droicts de la recepte de la susdicte somme de soixante trois mille livres recevra annuellement pendant ledict temps de cinq ans la somme de trois cens trente livres, y comprins l'article de ladvance des deniers cy-après exprimé qui sera pareillement imposé et levé sur lesdicts contribuables à la tailhe sans que ledict sieur receveur puisse prétendre sur ledict présent païs aucuns autres émolumens à cest esgard pour les frais, ports et écritures de ladicte somme de soixante trois mille livres.

Faict, clos et arresté en ladicte assemblée des présents Estatz les jours, mois et ans cy-dessus, après le règlement faict par les gens desdicts Estatz de dons particuliers qui vont estre esprimés cy-apprès.

S'ensuivent les gages.

A M. le scindic général, deux cens soixante livres. A MM. les consulz de Beaulieu, quarante huict livres.

A M. le scindic général de Servierre, douze livres. , A MM. les consulz de Turenne, douze livres.

A MM. les consulz d'Argentac, douze livres.

A M. le Sénéchal, dix-huict livres.

A M. de Rilhac, procureur général du domaine du viscomte, dix-huict livres.

A M. de Rococave, prévost du présent visconté, cent vingt livres.

A M. le receveur des Estatz, trois cens livres.

Au greffier des Estatz, cent livres.

Plus seroict payé audit Girbaud, greffier des Estatz, pour le papier timbré des mandes, trois livres.

Au sergent des tailhes, dix livres.

Au sergent des consulz de Beaulieu, trois livres.

Au sergent des consulz de Turenne, trente solz.

Au sergent des consulz d'Argentac, trente solz.

Au s' d'Esperat, grand voyeur du visconté, trois livres.

Somme : les susdictes neuf cens vingt deux livres.

S'ensuit les dons particuliers que les gens desdicts Estatz ont trouvé à propos devoir estre faictz :

Premièrement à son Altesse Madame, la somme de trois mille livres.

Plus à son Altesse Monseigneur le duc d'Albrest, la somme de dix huict cens livres.

Plus à son Altesse mademoizelle de Bouilhon, la somme de saize cens livres.

Les gens desdicts Estatz recongnoissent que ces dons sont très modiques eu esgard à l'élévation et au mérite éminentde leurs Altesses et sy les forces de ce païs pouvoient permettre qu'on portât ces dons plus loin, ce seroict avec beaucoup de joie que les gens desdiclz Estatz auroicnt offert à leurs dites Altesses de plus grandes sommes.

A M. le gouverneur, la somme de quinze cens livres.

A M. le scindic général, cent cinquante livres.

A M. de Bafoil, cinq cens livres.

Lesdicts sieurs des Estatz signés à l'original des présentes et nioy, GiRBAup, greffier des Estatz.

S'ensuivent les autres dons particuliers faictz par les gens desdicts Estaiz :

Premièrement à M. de Rocoçave, cinquante livres.

Aux Révérens pères Capucins de la présente ville, unze livres dix sols.

Aux domestiques de M. le gouverneur et aux guardes, par ogalle portion, vingt et quatre livres.

Sensuict la despance desdicts Estatz :

A M. le gouverneur, quatre-vingt dix livres.

A M. le sindic général, soixante douze livres.

A MM. les consulz de Beaulieu et adjoincts, deux cens quatre vingt h.uict livres.

A MM. les consulz de Turenne et leur adjoinct, cent quarante quatre livres.

A MM. le scindic général de Servièreet son adjoinct, septante deux livres-

A MM. les consulz d'Argentacet leur adjoinct, cent quatre vingt livres.

Au s' receveur, vingt deux livres dix solz.

Plus pour les advances qu'il a fairtes des deniers du présent article de despance ou pour le droict de recepte des deniers extraordinaires, saize cens cinquante livres.

A celluy qui a dressé le caier, dix huict livres.

A celluy qui a dressé le despartement, douze livres.

Au greffier des Estats, le papier comprins, trente livres.

Au sergent de MM. les consulz de Beaulieu, douze livres.

Au sergent de MM. les consulz de Turenne^ pareille somme douze livres.

Au sergent de MM. les consulz d'Argenlat, six livres.

Au sieur Cruzac, concierge, vingt livres.

Sensuit le département :

Turenne ' 745 11. 18 s. 4d.

Extraordinaire 2i503 12 2

Jugealz 175 17 3

Extraordinaire 624 7 2

Saint-Hilaire.. 425 4 10

^extraordinaire , 1 539 1 1 10

Chamevrac 33411.11s. »d,

Extraordinaire 1187 12 6

Venarsai 93 14 7

Extraordinaire 332 14 1

Ussac 718 7 4

Extraordinaire 2550 3 8

Damniac 385 1 3

Extraordinaire 1363 19 5

Lanteuil 298 7 i

Extraordinaire 1058 » 1

Malemort 244 10 9

Noualhac 575 3 1

Extraordinaire 2041 15 10

Linieyrac 666 10 9

Extraordinaire 2339 1 2

Colonges 876 10 2

Extraordinaire 3109 18 11

Sailhac 211 3 »

Extraordinaire 749 11 6

Beynat 846 16 2

Extraordinaire 3006 3 7

Chaufours 143 14 »

Extraordinaire 510 2 »

Meyssac 1094 8 8

Extraordinaire 3885 4 4

Saint-Bauzille 310 7 4

Extraordinaire 1101 15 8

Marcilhac ^24 3 1

Extraordinaire 1860 14 10

Saint-Julien * 225 7 5

Extraordinaire 790 1 »

Serrilhac 908 10 5

Lostanges 4*^3 12 7

Extraordinaire 1503 17 1

Curemonte 731 19 4

Extraordinaire 2590 8 8

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