‹ Les États de NormandieChapitre 68 sur 70 · QUES · texte numérisé non relu

QUES

1388, a4aoiU.

Lettres des capitaines du roi en Bas/ie-Normandie , par lesquelles ils s'engagent sur leurs biens à faire obtenir au.r vicomtes des bailliages de Caen et du Cotentin les lettres et mandements royaux nécessaires pour régulariser la levée de t'aide accordée à rassemblée de liayeua-.

(Bibliothi'quc natioiiali', fonds français, aa45i, n° 9.)

A tous ceulz qui ces lettres verront ou orront, Guillaume Paynel, seigneur de Hambuye, Jeban de la Ferte, seigneur du lieu, et Hervieu de Maugny, sire de Tborigny, cappitainc |)oui- le Roy nostre sire ou pais de Normandie par deçà Saine, salut.

Comme pour ce que nous avons vraie cognoissance et escous adcertenez que les ennemis du royaume estoient et sont prestz et en voulenle de grever et domagier de tout leur povoir par mer et par terre, lesquelx avons baillie en gouvernement et pour résister à tout nostre povoir au mauvaiz propos et dure entreprinse des diz ennemis, par lesquielx le dit pais estoit en voie davoir et soustenir domagcs inreparables, se pourveu n y estoit, mesmement que à présent que les gens ordenez à la frontière du pais soubz nostre gouvernement ne pourroienl suffire à toute la puissance des diz ennemis, et aussi que pluseurs chevaliers, escuiers et autres gens d'armes du dit pais dont Ion se povoit aider aucunement sont allez autre part es guerres du dit seigneur, nous avons nagaires pour ce fait assamble en la ville de Bayeux pluseurs oHiciers du Roy, gens d'église, barons, chevaliers, escuiers, gens de bonnes villes et autres nottables personnes du dit pais, ausquielx les doubtes et faiz dessus diz ont estre nionstrez et exposez et requiz comment ils voulsisscnt adviser aucune voie de remède visible qui se peust foire pour obvier à la dure entreprinse des diz ennemis et aux domages inreparables qui s'en pourroienl enssuir, par l'adviz et deliberacions desquielx ait este délibère et advise qu il

estoil chose neccessaire et prouffitable et bien convenable, que le nombre de cent hommes d'armes et quarante arbalestriers pour l'enfortissement de la dite frontière feussent mis sus hastivement, et que pour leur faire paiement d'un mois tant seulement, et sans estre admene à conséquence pour le temps à venir, la somme de deux mile et six cens livres tournois feust mise sus pour une foiz sur les villes et paroisses des bailliages anciens de Caen et de Costantin et ressors d'iceulx, c'est assavoir ou dit bailliage de Caen la somme de quatorze cens livres tournois et ou dit bailliage de Costantin la somme de douze cens livres tournois, et que icelle somme seroit receue par les vicontes du Roy es diz bailliages, lesquielx en bailleroient l'argent à Guillaume de Boulegny, viconte de Baveux, lequel seroit commis receveur gênerai à faire la receple de toute là dite somme, ayons pour icelle estre distribuée à Caen, si comme il appartendroit et pour acomplir ce que dessus est dit sur ce dans noz mandemens et commissions adreçans à chascun des vicontes es diz bailliages; sur quoy aucuns d'iceulx se soient voulu excuser, disans que sans avoir sur ce lettres et mandemens du Roy nostre dit seigneur, veriffiees par nos seigneurs les generauk, ce n'estoit leur entente de mettre sus ne recevoir aucune (aille pour le fait dessus dit ne autrement, et pour ce que pour cause de l'excusation et dolay dessus diz, les dites gens d'armes et arbalestriers ne pourroient estre tenus enssamble sans avoir le dit paiement, par quoy les inconveniens dessus diz s'en pourroient enssuir, nous par la teneur de ces présentes par la foy et seremens de noz corps et sur l'obligacion de touz noz biens meubles et immeubles, promettons à faire avoir es diz vicontes et a chascun d'eulx telles lettres, mandemens et descharges, comme il leur appartendra d'avoir fait et acompli les assiz, coux et recepte de la somme dessus dite, en tant comme chascun en est commis, et à les garder sur ce de touz les coulx, périls, dommages et deffenses qui pour cause de l'execucion du fait dessus dit leur seroient ou pourroient estre imputez ou tournez à blasme, dommage ou reproche par le Roy nostre dit seigneur ou par aultres.

En tesmoing de ce nous avons mis à ces lettres nos propres seaulx, le xsuii' jour d'aoust, l'an de grâce mil ccc iiii" et huyt.

LU

1388, 2 2 août. Bayeiix.

Lettres des capitaines du roi en Basse-Normandie , ordonnant aux vicomtes de Ca , Bayeux, Falaise et Vire de lever l'aide de a,6oo francs votée dans l'assemblée lenm Bat/eux.

(Bibliothèque nationale, fonds français, aaûSi, n" 7'".)

Guillaume Paynel, sire d'Hambuye, Jehan de la Ferte, sire du dit lieu, Hervieu de Maugny, siie de Tiiorigny, cappitaines pour le Roi nostre dit sire es parties de Normendie par deçà Saine, au bailli et viconte de Caea et au viconte de Baieux, de Faloise et de Vire, et à leurs lieutenans et à chascun d'eulx, salut.

Comme nous aions vraie congnoissance que icelui païs, à nous baillic en gouvernement, ait este et soit de présent en grand double .et elTroy des Englois el ennemis, qui depuis nagaires se sont mis et mettent en fait de grever et domniagier ledit paiz à tout leur povoir, especialcment de ceulx qui sont demourans à Chierebourg et aussi de ceulx qui de jour en jour pevent ilec venir et dessendre par mer ou autrement, et de faire y tout fait de guerre, pour quoy nous, qui en ce vouldrions et voulions pour le bien du Roy et de son païz pourvcor et remédier à tout nostre povoir, avons fait asembler et venir dans la ville de Baieux pluseurs des officiers du Roy es dites partiez et aussi gens d'église, barons, chevaliers el escuiers, et gens de bonnes villes et pluseurs autres notables personnes du dit paiz ausquielx le fait a este expose et monstre et re(juis lour que ilz voulsissent regarder et adviser aucun don(?) fait, par quoy l'on peusl remédier contre la puissance et dure enslreprinse des diz ennemis, mesmement que le nombre des gens d'armes ordenne par le Roy en la frontière de Carenten ne porroient bonnement souffere selon le temps de présent à résister contre les diz ennemis, par touz lesquielx gens ilecques asembles et venu a este conseillie, regarde et advise pour le miex, que par dessus et oullre les gens de la dite frontière et pour le plus expédient, et pour ce qu'il est nécessite que hastivement y fiisl pourveu, il est chose proufitable et bien convenable selon le cas tout considère, que les gens et habitans es bailliages de Caen et de Costenlin feissent et faichent jucques à un moiz seullement et sans préjudice ne estre ramené à conséquence

'" D'antres copies de la même pièce se trouvent encore : Bibl. nat., fonds franf., aa4.îi, 11" 8, et Pièces origin. , Paynel, n" 61. Celte dernière présente quelques différences vers la fin.

pour le temps advenir, le nombre de cent hommes d'armes et quarante arballestriers, pour eschiver ces grans perilz et dommages inreparabies qui se peuvent ou peussent enssuir, se briefment n'y est pourveu, comme dit est, et que pour paier les dites gens d'armes et arballestriers avec les frais qui en deppendcnt, estre bon de lever et prendre sur les gens, villes et paroisses des diz deux bailliages la somme de deux mille et six cens frans pour une foiz tant seuUement, c'est assavoir xiiii" ou bailliage de Caen et ou bailliage de Costentin xii", et que de ce la recepte soit faicte par les vicontes du Roy en icelx bailliages, et chascun viconte, en tant comme il en y a en sa viconte, eu regart es assietes des tailles devant faictes ou dit païz pour le fait de la guerre, et par égal porcion sur chascune paroisse, et à l'escallite (sic) de l'un fait à l'autre, ainsi toutevoiez que ce soit au plaisir du Roy nostre sire et sauf à avoir sur ce son ottroy, congie et liscence, se mestier est, auquel advis conseil et deliberacion nous noz sommes acordes et acordons et par la dite deiiberacion l'avons ainsi ordene et commande estre fait; si vous mandons et commettons-à vous et à chascun de vous que la dite somme de xiiii" frans pour le dit bailliage de Caen, vous faichiez cuillir et lever selon la dite deliberacion et ordenance, et les deniers de ce paier à vous les dis vicontes, chacun en sa viconte, afin d'estre mis et employez es fraiz dessus dis, selon la dite deliberacion et ordenances, et faites que icelui argent soit apporte hastivement devers Guillaume de Roullegny, viconte de Baieux, pour faire en le paiement es dites gens d'armes et arballestriers, lequel nous v avons commis et ordene. Ce faites tellement et si deuement et fidèlement que delfaut ne delay n'y ait.

Donne soubz nos seaulx, au dit lieu de Baieux, le samedi xxii" jour d'aoust, l'an mil ccc un" et huit.

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