‹ Les états de Normandie sous la domination anglaiseChapitre 7 sur 7 · OCTOBRE U · texte numérisé non relu

OCTOBRE U

Anno et die predictis, prefati Domini constituerunt procuratorem suum magistrum Michaelem Sutoris , canonicum Rothom. , ad comparendum pro et nomine capiluli et ecclesie in concilio de proximo in villa de Ponte-Arche celebrando, dando eidem potestatem audiendi, passandi, concordandi et concludendi pro et nomine dicte ecclesie cum aliis ibidem existentibus omne illud quod ibi advisabitur et concludetur pro custodia platearum et villarum domini nostri Régis, inquantum de jure possunt et eis licet; et fuit ordinatum quod procuratorium fiât juxta tenorem procuralorii facti pro concilio Lexoviensi.

Universis présentes litteras inspecturis^ capitulum ecclesie Rothom. decano vacante > salutem in Domino. Notum facimus quod nos in nostro capitulo ad sonum campane, more solito congregati et capitulantes, dilectum et fldelem, venerabilem et circumspectum virum> magistrum Michaelem Sutoris, dicte nostre ecclesie canonicum, fecimus, constituimus^ creavimus et ordinavimus, tenoreque presentium facimus, constituimus, creamus et ordinamus nostrum verum^ certum, legitimum et indubitatum procuratorem et negociorum infrascriptorum gestorem^ videlicet ad comparendum coram Dominis commissariis regni Francie et ducatûs Normannie per iliustrissimum principem et Dominum nostrum Henricum, Francie et Anglie regem, deputatis^ in concilio regio in proximo in villa Pontis-Arche celebrando, nomine nostro et pro nobis> cum aliis Dominis ad diclum concilium

evocatis^ et conveniendum, et nos ibi representandum, et in ac super hiis omnibus que in dicto concilio ex parte dicti Domini nostri Régis, pro utilitate sui dominii et ducatus Normannie proponentur deliberandum^ commun icandum et concludendum^ inquantum de jure possumus et nobis licet^ dantes eidem procuratori nostro plenam et generaiem procurationem faciendi et gerendi omnia et singula que in dicto concilio de jure faceremus et facere possemus^ si universi nos et singuli présentes interressemus. In cujus rei testimonium^ magnum sigillum dicte nostre ecclesie bis presentibus duximus apponendum. Datum in capitulo nostro > anno Domini 1439 , die xxo octob.

{Arch. de la S.-Inf,, F. du chapitre de Notre-Dame.)

Xiettres de Henri VI pour la levée d'une aîde

Henry, par la grâce de Dieu Roy de France et d'Angleterre , à noz amez et féaulx Hemon de Belkcnap, escuier, trésorier général, gouverneur de noz finances de France et commis au pays de Normandie , et Pierre Surreau, receveur général oudit pays, salut et dilection. Comme pour pourveoir à la garde , sceurté et defifence de notre duchié de Normandie et pays de la conqueste faicte par feu notre très chier seigneur et père, cui Dieux pardoint, au recouvrement des places du Mont-Saint- Michel, Ivry et autres, voisines de notre dicte duchié que occupent noz adversaires , à entretenir et soustenir justice et extirper les brigans qui , en divers lieux de notre dicte duchié , ont fait ou temps passé et font plusieurs maulx , pilleries et roberies , notre très chier et très amé oncle Jehan, régent notre royaume de France, duc de Bedford , se soit transporté en notre ville de Caen, et en icelle ait fait assambler les gens des trois estas de noz diz duchié et pays de conqueste, lesquels gens des trois estas nous aient libéraument octroyé et accordé la somme de deux cens mille livres tournois , pour convertir et employer es choses dessus dictes, de laquelle somme nous, par l'adviz de notre dit oncle, avons ordonné présentement et hastive-

ment estre cueillie et levée la somme de quatre-yins mille livres tournois pour tourner, convertir et employer ou paiement des gens d'armes ordonnez pour la garde , sceurté et deffence d'icelle notre duchié et autres choses dessusdictes , si vous mandons, commandons et expressément enjoingnons, en coramectant, se mestier est, et à chacun de vous que, appeliez des gens noctables, noz officiers et autres, acoustumez estre appelez en tel cas et en ce congnoissans , vous assez et imposez ladicte somme de iiip* mil livres tournois en et sur les villes, vicontez et receptes de nosdiz duchié de Normandie et pays conquis, en commectant de par nous en chascune ville et viconté et recepte personnes souffisans pour asseoir et imposer particulièrement sur les habitans des diz lieux à ce contribuables, le fort portant le foible, sans en ce comprendre les gens d'église, qui autrement y contribueront; les nobles fréquenlans les armes ou qui par i/hpotence de corps sont excusez, selon la coustume du pays, et les misérables personnes, en manière telle que icelle somme de iiii" mil livres tournois puist venir ens et estre levée franchement, entièrement et sans aucune diminucion à notre prouffit, pour estre convertie et employée à la garde, sceurté et deffence de nos dits duchié et pays conquis, au recouvrement et délivrance desd. places , entretenir et soustenir justice et extirper lesdiz brigans et non ailleurs, et en ce que dit est procédez et faictes procéder tellement et si diligemment que dedens le xv™« jour du moys de janvier prochainement venant ladicte somme de iiii" mil livres t. puist estre cueillie , levée et apportée par devers vous receveur, à laquelle recevoir nous vous avons commis et par ces présentes commectons, en contraingnant et faisant contraindre tous ceulx, qui pour ce seront imposez , à paier leur impost , et ceulx qui particulièrement seront commiz et ordonnez à la recepte à rendre compte de ce qu'ilz auront reçeu par toutes voyes et manières deues et raisonnables et comme il est acoustumé pour nos propres debtes. De ce faire vous donnons povoir, auctorité et mandement espécial, mandons et commandons à tous nos justiciers, ofûciers et subgiez que à vous et à chascun de vous, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment. Donné en notre dicte ville de Caen le xix« jour de décembre, l'an de grâce 1423, et de notre règne le second > ainsi

signé : Par le Roy, à la relacion de monseigneur le Régent le royaume de France, duc de Bedford. — R. Veret.

Item ensuit la teneur d'unes autres lettres du Roy notre sire adreçans ausdiz trésorier et receveur général pour asseoir, imposer^ cueillir et lever l'aide de lx"» 1. t. mise sus pour le second paiement dudit aide de if mil livres t. octroyez à Caen, etc.

{Bib, Imp., 9A56 [4].)

S^tlrei du Roi pour imposer et asseoir sur le pays de Wormandîe l*aide de UP* I. t. ootroîée au Roy pour convertir ou paiement des arrérages deux aux cappitaines et soûl* doiers dudit pais et duchié, pour l'année finie à la Saint- Miohiel M (XGC xzim.

Henry, par la grâce de Dieu , Roy de France et d'Angleterre, à notre amé et féal escuier, Hamon de Belknap^ trésorier et gouverneur général de noz finances en France et Normandie, salut et dilection. Comme en Tannée finie à la S. Miohiel derrenierement passé notre très chier et très amé oncle Jehan, Régent notre royaume de France, duc de Bedforde, eust retenu pour la sceurté et deflense de notre dit pais de Normandie, et pour résister à noz ennemiz, certain nombre de cappitaines, gens d'armes et de trait, et depuis, pour subjuguer et mectre en notre obéissance les places occupées par nosdiz eonemiz par si^es et autrement, tant Gaillon, Tvry, le Mont S. Michiel^ Nogent le Rotrou, Senonces, Beaumont en Âlençon, comme autres que durant ledit an il ait fait assiéger, et par ce moyen ont esté et sont les plusieurs en notre obéissance, comme aussi pour notablement et puissamment Tacompaigner pour estre et tenir la journée prinse à rencontre de nosdits annemis devant Tvry, et après devant Vernueil ou Parche ou mois d'aoust derrenierement passé, laquelle, par la grâce de Notre Sire, très haulte vaillance et diligence de notre dit oncle et de noz bons subgiez, qui là ont esté en très grant nombre , a esté et est encores de tel honneur, bien et prouffit* comme noctoire peut

estre à chacun, considéré la puissance de nos diz ennemiz, ait convenu à notre dit oncle faire plusieurs retenues d'autres gens d'armes et de traita oultre le nombre avisé au commencement dudit an pour la garde dudit pais^ pour les gaiges desquels et pour yceulx entretenir lui a convenu prandre les deniers qui octroiez avoient esté par les gens des trois estas de notre dit pais, pour paier les souldoiers, et gaiges des cappitaines, gens d'armes et de trait premièrement retenus pour la deffence dudit païs , tellement que nous et notre dit oncle sommes demourez en très grans restes et debtes envers les diz cappitaines ordonnez pour la garde dudit païs, pour lesquelles choses remonstrer aux gens desdiz trois estas, tant de France comme de Normandie, et aussi pour avoir conseil, ad vis et aide sur les besongnes et affaires de notredit royaume de France pour ceste présente année commençant à ladicte S. Michiel^ notre dit oncle, par meure délibéracion du conseil, a fait, au premier jour de ce présent mois d'octobre, assembler en notre dicte ville de Paris la plus grant partie des gens desdiz trois estas de notre dit royaume et païs de Normandie, lesquelz de Normandie^ oye la requeste sur ce à eulx faicte, nous ont accordé ung pareil aide que a esté celluy de soixante mil livres tournois, naguères levé sur eulx ou mois de juillet derrenierement passée pour le derrain paiement de la somme de 11 G m. frans à noz par eulx octroiée à Caen ou mois de décembre derrain passé, pour icelle somme estre convertie c'est assavoir : L m. 1. t., avecques la revenue de notre dit païs de Normandie et conqueste des termes de S. Michiel eV S. Remy derrain passé, et autres arrérages deuz es dits païs et duchié ou paiement des restes par nous deues à cause des gages et regars desdiz cappitaines et souldoiers dudit païs de Normandie dudit an ; trois m. i. t. pour certaines nécessaires besongnes , advisées estre affaire à Harfieur et Honnefleur, et le demourant ou paiement des souldoiers estans à siège tant par mer comme par terre devant la place du Mont-S.-Michiel. Si vous mandons, commandons et expressément enjoingnons que, ces lettres veues, vous mectez assées et imposez sur les bpurgois, manans et habitans dudit duchié de Normendie et pais de conqueste, le pareil et semblable aide que a esté ledit autre aide de lx m. 1. t., pour

JcdJt derrain paiement^ par bailliages, vicontez et eslections et vllle^ comme en tel cas est accoustumé de faire^ non cornprin» en ce les gens d'église, nobles vivans noblement, fréquentans les armes, ou qui par vieillesse ou impotance de corps en sont excusez, et misérables personnes, qui par pouretô, selon la coustume, en sont exemptes, et icelle assiette envolez par égalle portion par devers les esleuz, vicontes et officiers des lieux pour les asseoir par paroisses, comme en tel cas est acoustumé de faire, et les faictes cueillir et lever tellement et sidiligenment que dedensle jour de la Toussaint prochain venant icelle somme soit apportée franchement, quictement,et sans aucune diminucion devers notre bien amé Pierre Surreau, receveur général des dictes finances de Normandie, lequel nous avons commis par ces présentes à icelle recevoir, pour la convertir et emploier es choses dessusdictes et non ailleurs, en contraingnans à ce tous ceulx qui seront à contraindre par toutes voies deues et raisonnables, comme acoustumé est pour nos propres debtes. De ce faire vous donnons povoir et mandement espécial , mandons et cornmondons à tous nous justiciers, officiers et subgiez que à vous et à Yoz commis et députez es choses dessusdictes, leurs circonstances et dépendances, obéissent et entendent doligcmment et vous y donnent et prestent confort et aide, se mesticr leur est et requis en sont. Donné à Paris, le xu« jour d'octobre Tan mil cccc xx un, et de notre règne le second. Ainsi signé : Par le Rot, à la relacion de monseigneur le Régent, duc de Bedford.

Signé : de Rinel.

(Bt6. /mp., 9iSe [4].)

XIY

Ooppie des lettres toj««ilx poor ftub« cwcill ir et lever !• premier paîemeot de Paîde de UE» waai Imes tournois, octroyé par le pais de Wormandie, en rasseasblée fkîcte à I, au Bftois de sep te m br e mil OOOC viBt-kwt

Henry, par la grice de Dieu, Roy de France et d'Angleterre. à nos Ues chlers et bien amei Hamon de Belknap, escoier.

trésorier et général gouverneur de noz finances en France et en Normandie^ et Pierre Surreau , receveur général de nos dictez finances en Normandie, salut et dilection. Comme, par Tadviz et déllbéracion de notre très cbier et très amé oncle ^ Jeban, régent notre royaume de France^ duc de Bedford^ nous ayons fait assembler au viip jour de ce présent mois de septembre , en notre ville de Rouen , les gens des trois états de notre ducbié de Normandie et pais de conqueste faicte par feu notre très cbier seigneur et père, dont Dieu ait i'ame, et à iceulx, en la présence de notre dit oncle, ayons fait remonstrer^ exposer et dire les grans désir et affeccion que nous et notre dit oncle avons de songneusement et diligenment^ par la grâce de notre Seigneur^ entendre à entretenir l'armée présentement estant mise sus pour le reboutement de noz ennemis et recouvrement de pluseurs noz païs, villes et forteresses soubz le gouvernement de notre dit oncle par notre très cbier et amé cousin, le conte de Salisbury, et, en especiai, pour le recouvrement de la cité d'Angiers et de la place du Mont-Saint-Micbiel, estant en notre dit païs et ducbié de Normandie , mettre et entretenir bonne justice en nos diz païs et ducbié, les villes, places et forteresses d 'iceulx estre seurement gardées ; les brigans et noz ennemis extirper et repuiser, telement que noz bons, vrais et loyaux subgiez. demourans et estans en nos dits païs et ducbié, puissent faire seurement leurs marchandises et labeurs et soubz nous vivre en bonne paix et tranquilité , lesquelles cboses ne povons faire ne soustenir actehdu les petites revenues do nos diz païs , sans avoir aide de nos diz bons, vrais et loyauix subgiez, en leur requérant que pour ce faire nous voulsissent aidier de la somme de deux cens mil livres tournois à cueillir et lever à trois termes durant Tannée commençant le jour S. Micbiel prouchain venant; lesquels noz bons, vrays et loyaux subgiez nous ont libéralment octroyé la somme de ix m. 1. t. {sic) pour ce faire, en nous requérant et notre dit oncle, que, se faire se povoit bonnement, à tant nous en voulsissions passer, et se passer nous en povoyons, ilz se rapportoient du surplus au bon plaisir de nous et notre dit oncle pour emploier les vu" m. 1. 1. au paiement des gens d'armes et de trait des forteresses et villes de nos diz ducbié et païs de conqueste et garde des

chemins par la forme et manière qu'ilz ont esté gardez en ceste présente année finissant à ceste prouchaine Saint- Micbiel , et sur le surplus {mot gratté), le paiement de II*' lances et les archiers pour quatre mois pour le recouvrement dudit Angiers et tout Toutreplus (écrit en surcharge) de l'octroy dessus dit ou recouvrement dudit Mont-Saint- Michiel , et non aillieurs ; lesquelz oclroy et requeste nous avons receuz agréablement, et en iceulx entretenant vous mandons^ commandons et expressément enjoingnons que vous mettez, asséez et imposez sur les bourgois^ manans et habltans de nosdiz duchlé et païs de conqueste la somme de iiii" m. 1. 1. pour le premier paiement dudit octroy, par bailliages, vicontez, eslections et villes, comme en tel cas est acoustumé de faire, le plus egalment que faire le pourrez, non comprins en ce les gens d'esglise^ qui par autre manière pourront contribuer et aidier aux choses dessus dictes, nobles vivans noblement^ fréquentans les armes, ou qui par viellesse ou impotence de corps en sont excusez, et misérables personnes qui par pouvreté, selon la coustume du païs^ en sont exemps^ et icelle assiecte envoyez par devers les esleuz, vicontes et officiers desdiz lieux pour les asseoir par parroisses , comme en tel cas est acoustumé de faire , et avec ladicte somme de iiii^ m. 1. t. asséez et imposez sur les babitans des bailliages de Constantin et Caen et ressort ancien dMceulx la somme de x m. 1. 1. pour partie de la somme par eulx accordée et envoyée ou mois d'aoust derrenierement passé sur eulx estre levée pour le recouvrement dudit Mont- Saint-Michiel, oultre ledit octroy général , et icelles sommes faictez cueillir et lever tellement et si diligeument que, dedans le xv» jour du mois de décembre prouchainement. venant, elles soient apportées franchement^ quictement et sans aucune diminucion^ par devers vous Pierre Surreau, receveur général de nos dictes finances en Normandie, lequel nous avons commis et commectons par ces présentes à icelles sommes recevoir pour les convertir et emploier es choses dessusdictes et non ailleurs, en contraingnant à ce tous ceulx qui pour ce seront à contraindre par toutes voies deuez et raisonnables, et comme acoustumé est de faire pour nos propres debtes. De ce faire vous donnons povoir et mandement espéclal^ mandons, et commandons à tous noz jus-

liciers, ofûciers et subgiez que à vous, voz commis et députez, en ce faisant^ obéissent et entendent diligeument. Donné à Rouen, le xiiip jour de septembre l'an de grâce mil cccc vingt huit, et de notre règne le vi®. Ainsi signé : Par le Roy, à la relation de Monseigneur le Régent le duc de Bedford. Signé : J. de Rinel.

{Bib. Imp., 9Â3i6 [5].(

Item ensuit la tenevY d'unes autres lettres du Roy, notre sire, pour recevoir par le receveur général de Normandie des receveurs particuliers les deux dixièmes octroiez au Roy pa/r les gens d'esglise dudit pays ou mois d'avril M cccc XXIX , du consentement du Pappe, pour la garde et deffence dudit pays,

Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et d'Angleterre, à notre amé Pierre Surreau, receveur général de Normandie, salut. Comme par bulles de notre saint père lePappe, oclroyées à nous et à notre très chier et très amé oncle Jehan, régent notre royaume de France , duc de Bedford, les gens d'esglise de notre païs de Normandie par octroiz fais par eulx, soient tenuz envers nous en deux x"»«» ou équivalentes sommes , pour convertir et emploier à la deffense d'icellui païs, et par espécial pour Texpulsion de noz adversaires estans en la place du Mont-S.-Michiel, et sur ce le procès ait esté deuement fait par notre amé et féal conseillier l'evesque de Beauvais, juge apostolique en ceste partie, lequel ait ordéné en chacun diocèse commissaires et receveurs pour imposer et asseoir, lever, cueillir et recevoir les dits x"»«», nous vous mandons et commectons par ces présentes que vous prenez et recevez des ditz receveurs ou commis particuliers les deniers des x^fi" dessus diz, en faisant en aide de droit contraindre à ce tous ceulx qui pour ceste cause seront imposez à paier leur impost par prinse, arrest, et détencion de leurs biens et temporel, reservez les biens sacrez de l'église qui sont exceptez par les dictes bulles, nonobstans oppositions ou appellations à ce con-

traires, et tout, selon la forme des procès sur ce fais, et les deniers qui en vendront emploiez et convertissez ou paiement des gens d'armes et de trait et aultres choses nécessaires pour les faiz et affaires dessus diz, selon les monstres es reveues qui seront deuement faictes des dictes gens d'armes et de trait par les commissaires, qui à ce sont ou seront ordonez et commis , et par rapportant ces présentes monstres et reveues avec quittances souffisant, tout ce que paie aurez pour la cause dessusdicte sera aloué en voz comptes et rabatu de votre recepte par noz amez et féaulx les gens de noz comptez à Paris^ ausquels nous mandons que ainsi le facent, sans aucun contredii ou difficulté. Donné à Paris, le viii^ jour d'avril, l'an de grâce mil cccc xx ix après Pasques, et de notre règne le viip. Ainsi signé : Par le Roy, à la relacion du Conseil tenu par monseigneur le Régent, duc de Bedfor.

Signé: Milet.

{Bib. Imp,, 9ÂS6 (5].)

Item ensuit la teneur d'unes lettres du Régent , par lesquelles ledit receveur général fait recepte cy après de iiu^ 111° iiii»^ viii 1. X s. t., convertie en gregneur somm^ en V armée y pa/r lui faicte ou mois de septembre 1425, pour le secou>rs de la ville de Paris et rebouttement des ennemis estans ou pais de France,

Jeban, Régent le royaume de France, duc de Bedfordt, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme ou mois de septembre darrenement passé, nous eussions fait emprunter de notre très cher et très amé oncle, le cardinal d'Angleterre, la somme de 9,388 1. 10 s. t., et pour icelle somme lui rendre et restituer dedans le jour de la S. Jehan Baptiste prouchainement venant, lui avons baillé nos lettres obligatoires et engaigé plusieurs de nos joyaulx et vesselle d'or et d'argent, laquelle somme nous mandasmes à Pierre Surreau, receveur général de Normandie, qu'il reçeust pour l'emploier ou paiement des gens d'armes, que

lors avions mandez venir devers nous, pour secourir la bonne ville de Paris et rebouter le Dauphin et ennemis qui lors estoient devant ladicte ville de Paris, laquelle somme il reçeust et d'icelle emploia partie oudit paiement des gens d'armes, par noire dicte ordonnance, savoir faisons que aujourd'uy nous avons eu et reçeu dudit Pierre Surreau, receveur général de Normendie , sur et en déduction de ladicte somme par lui reçeue, comme dit est, la somme de 5,000 1. t., de laquelle somme nous nous tenons pour contents et bien paiez, et enquictons le dit Pierre Surreau et tous autres, et voulons et consentons par ces présentes que le dit Pierre Surreau face recepte en ses comptes du demourant d'icelle somme montant 4,388 1. 30 s. t., afûn que, en temps et en lieu, la puissions recouvrer sur monseigneur le Roy, comme par raison appartiendra, et qqe en faisant la dicte recepte en ses comptes d'icelle somme de 4,388 1. 10 s. t., icellui Pierre Surreau demeure à tousjours quitte envers nous de toute la dessusdicte somme de ix^ iif un" VIII 1. X s. t., et d'icelle somme le quictons par ces présentes. Donné à Rouen soubz notre scel le xxv® jour de may, l'an de grâce 1430. Ainsi signé : Par monseigneur le Régent le royaume de France, iduc de Bedford.

Signé : Braschawe.

(Bib. Imp., 9âS6 [5].)

Imposition d'oiBoe sur quelques vioontés de basse Xf ormandie pour résister aux Français de Cvranvîlle et du Mont*Saint« Michel.

Thomas, sire de Scalles et de Nucelles, vidame de Chartres et seneschal de Normandie, au viconte de Villedieu, salut. Comme par vertu de notre mandement, endabte le quart jour de derrrain janvier passé, ait esté assis sur les vicontés de Avrenches, Vire, Mortaing et Condé, la somme de xiiP lxx 1. 1. pour le paiement des gages des gens d'armes et de trait estans audit lieu de Villedieu , tenans frontière aux adverssers

du Roy notre sire, occupans les places de Granville et le Mont-Saint-Michel, et il soil ainxi que Jehan Blacet, Jehan Parquer, lances à cheval et xxxi arcbiers en leur compaignie aient été passés et alloués aux monstres faictes audit lieu de Villedieu , devant maistre Robert Byotte , viconte de Coustances , et vous , à ce commis , le xip jour dudit moys de janvier, comme par le rouUe des dictes monstres nous est apparu , pour lesdits xv jours ensuivans ledit xip jour de janvier^ sans de ce avoir eu aucun paiement, parce que lad. somme de xiii^ lxx 1. t. ne suffisoit pas à payer le nombre des gens contenues et declairés eudit roulle de monstres , vous mandons que des deniers y estans de l'assiecte que aujourd'huy y a esté faicte sur les dictes vicontés par vertu de notre mandement, vous paies, baillés et délivrés auxdites lances et archiers la somme de iiii» xii 1. v. s. x. d. t., que pour leur gaiges desd. xv. jours leur compectent et appartiennent, et par rapportant ces présentes avecques quictance desdictes lances ladicte somme de iiii" xii. l. v. s. x. d. vous sera allouée et rabatue sur ce que recevrés des deniers de ladicte présente assiecte partout où il appartiendra. Ce faictes sans defifault. Donné audit lieu de Villedieu le xi" jour de février, l'an mil un*' xlii. — Signé : Maillârt.

{Bib, Imp.f Gaignières, 557.)

XVUI

Mandement des trésoriers et généraux çouvemeurs des finances, aux élus et au vîoumte de Mortaîn

Les trésoriers et généraux gouverneurs des finances du Roy notre sire en France et Normandie, et le receveur général desdites finances , commissaires du Roy nostre dit seigneur en ceste partie ^ aux esleuz sur le fait des aides à Mortaing, et au vicomte dudit lieu ou à leurs lieux tenans^ salut. Comme par lettres du Roy notre dit seigneur^ données à Rouen le derrain jour d'octobre derrainement passé, nous ait esté mandé asseoir, faire cueillir, lever et recevoir sur les bourgeois , manans et babitans des duchié de Normandie et païs de conqueste faicte par feu de bonne mémoire le

Roy Henry d'Angleterre derrainement trespassé, dont Dieu ait l'ame, la somme de quatre vings mille livres tournoiz» octroiée à icelui seigneur par les gens des Trois estatz d'iceulx ducbié et pais en leur assemblée pour ce faicte à Baieux et au Pont de l'Arche oudit mois d'octobre, pour icelle somme convertir en partie du paiement des garnisons et retenues desdiz païs de Normandie et de conqueste , tel> lement que elle soil presle es mains de nous receveur dedens le tiers jour de décembre proucbainement venant, reservez et non comprins en ce les babitans de Caudebec , Neufchastel, Gournay et Gisors, qui par autre manière doivent contribuer au paiement d'icelles garnisons et retenues , nous, en accomplissant ce que dit est, appelez plusieurs conseilliers et officiers du Roy notre dit seigneur et autres personnes notables , et eu sur ce adviz et délibéracion avec eulx j avons ordonné et ordonnons par ces présentes estre assiz, cueilli et levé sur les bourgoiz, manans de ladicte ville et viconté de... Mortaing. ., pour leur cocte part et porcion de la somme dessusdicte, la somme de quinze cens livres tournois par assietes, qui sur ce seront par vous deuement faictes sur cbacune des villes et paroisses d'icelles villes et viconté, à laquelle somme paier contribueront tous ceulx qui sont desclairez es lettres bailliez aux officiers du Roy notre dit seigneur en l'assemblée desditz Trois estais faicte à Mante, ou mois de septembre Tan mil une trente deux, et généraument toutes autres manières de gens, de quelque estât ou condition qu'ilz soient et de quelques previlège ou auctorité qu'ils usent, vivans publiquement de mestier ou de marchandise, excepté les gens d'église, nobles vivans noblement , fréquentans les armes, non marchandans, ne prenans fermes, ou qui par vieillesse ou impotence de corps en sont excusez, et misérables personnes, qui selon la coustume du païs en sont exemptes; et si paiera chacun feu contribuable ou lieu où il a demeuré par an et jour. Si vous mandons, et par vertu du povoir à nous donné commectons que , sans delay, appeliez avec vous les conseil et procureur du Roy notre dit seigneur, audit lieu de Mortain, Pierre Le Badoys, commis à recevoir la porcion dessus dicte, les sergens d'icelle viconté et autres personnes notables en nombre suffisant, selon l'ordonnance autrefoiz sur ce faicte, vous

faictes assistes bonnes et loyales de ladicte somme de quinze cens livres tournois par sergenteries et sur chacune des villes et parroisses de ladite vicomte, selon la puissance des habitans d'icelle, au mielx et plus loyalment et esgaument que faire se pourra, sans en baillier porcion à aucunes parroisses inhabitées^ et lesdictes assietes faictes les baillier {sic) ou faictes baillier aux habitans d'icelles villes et parroisses particulièrement soubz voz seings manuelz pour leur porcion asseoir sur eulx, la cueillir, lever et apporter par devers ledit Pierre Le Badoys, lequel nous avons commis et par ces présentes commectons à icelles sommes recevoir hastivement, telement que dedens ledit tiers jour de décembre elle puisse estre cueillie, levée et apportée franchement, entièrement et sans aucune dimlnucion par devers nous, receveur général dessus dit, commis par le Roy notre dit seigneur à icelle {sic) recevoir, pour la convertir et emploier en ce que dit est, pourveu que audevant de quelconque contrainte la publication de ces présentes précède de trois jours de marchié en icelle vicomte. De toutes lesquelles choses, avec leurs circonstances et deppendences, faire et accomplir vous donnons povoir, audit commis et à chacun de vous, si comme à lui appartiendra ; mandons à tous les officiers et subgietz du Roy notre dit seigneur que à vous et audit commis , vos commis etdepputez, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment. Donné à Rouen, soubz nos signets, le huitième jour de novembre l'an mille une trente huit.

Restes do trois sceaux en cire ronge, plaqués, en forme de croix.

{Arch. de la S.-Inf., États.)

Répartition entre lec paroisses d'une vicomte

L'assis de six mil six cens livres tournois ordonnez estre cueulliz en la ville et viconté de Rouen, par mandement de noble homme Hamon Belknap, escuier, trésorier et gouverneur général des finances de France et du païs et duchié de Normendie, et Pierre Surreau, receveur général des dictes

finances eu dit pais et duchié de Normandie, pour porcion de LX" 1. t., octroyez âu Roy notre sire par les gens des trois estats d'icelui psus et ducbié, à la délivrance des places du Mont-Saint-Michel , d'Ivry et autres voisines d'icelui duchié , qui de présent sont occupées par les ennemis du Roy notre dit sei^eur, fait par Micbiel Durant, viconte de Rouen, présens et appeliez à ce Jehan Segueut, advocat, Maistre Robert de Croismare, procureur du Roy notre dit seigneur, audit lieu, et les sergans de ladicte viconté et autres notables personnes.

La Sergenterie à mace de la ville et banlieue de Rouen .

La parroisse Saint-Vivien, ijn^ xxxvii 1.

La parroisse Saint-Nigaise, iiii^ 1.

La parroisse Saint-Maclou, vii^ lxii 1.

La parroisse Saint-Ouen , ii^ xlix 1.

La parroisse Saint-Amand, xiii 1.

La parroisse Saint-Nicolas-le-Palnteur, c. 1.

La parroisse Saint-Estienne de la Grant-Eglise, ii^ lxv 1.

La parroisse Saint-Denis, n*' xx 1.

La parroisse Saint-Candre le Viel, ii^ 1.

La parroisse Saint-Martin du Pont , ii^ un I.

La parroisse Saint-Erblant, iiioxvii 1.

La parroisse Saint-Lô, vi« ix 1. x s.

La parroisse Saint-Laurens, cv 1.

La parroisse Saint- Godart, vu" ix 1.

La parroisse Saint-Martin sur Renelle, vu»» 1.

La parroisse Saint-Jeban sur Renelle, c 1.

La parroisse Saint-Caudre le jeune, viii»» 1.

La parroisse Saint-Estienne aux Tonnelliers, vin»» xi 1.

La parroisse Notre-Dame la Ronde, ix»» vi 1.

La parroisse Saint-Pierre du Cbastel, Lxxni 1.

La parroisse Saint-Michiel , cxi 1.

La parroisse Saint-Andrieu, l 1.

La parroisse Saint-Pierre l'Onnouré, xxxv 1.

La parroisse Sainte-Croix, xxxvi 1.

La parroisse Sainte-Marie la Petite, xin 1.

La parroisse Saint-Pierre le Portier, xxni 1.

La parroisse Saint- Palrlx, xlv 1. x s.

La parroisse Saint-Saaveiir, c. 1.

La parroisse Saint-Vigor, xxx L

La parroisse Saint-Vincent^ ii^^ lx L

La parroisse Saint-Eloy, viii" xii L

La parroisse de Carville^ tiii L

La parroisse Saint-Hylair. x L x s.

La parroisse Sain^Pol^ vi L xii s. vi d.

La parroisse de Bioville, lxt L

La parroisse Saint-Sever, lv L

La parroisse Saint-Oervaiz, xiiii 1.

La parroisse du Mont-aux-Malades, viii 1.

La parroisse Saint-Aignen, vi I. xii s. yi d.

La parroisse du Boscguillaume, xvi 1. x s.

La Sergenterie de Saint- Victor :

Etc

Somme toute de ce présent assis : dix mil six cens une livre deux solz six deniers tournois. Escript soubz les saings manuelz de nous Jeban Segueut^ advocat, et Robert de Croismare, procureur du Roy notre sire en bailliage de Rouen, le xv® jour de février, l'an mil cccc vingt et trois.

Signé : J. Seguedt et R. de Croismare.

{Àrch, de la S.-Inf., Etats.)

Rôle de paroisse

Le rouUe de Tassiete de la paroisse de Marbeuf^ de la viconté de Beaumont-le-Roger, de la taille , aide ou impost nouvellement accordée au Roy notre souverain seigneur par les trois estas du ducbé de Normandie, de xx s. t. pour feu à estre prins et cueilli eudit duché et autres pais par lui conquis, pour les causes plus à plain contenues et desclairés es lettres du Roy notre dit seigneur et de Monseigneur le trésorier général de Normandie sur ce faictes, icelluy aide

baillé et commis à recevoir en ladicte viconté de Beaumont. au viconte du lieu, par mondit seigneur le trésorier^ et baillé à cueillir à Colin de Soligny et Jeban Hue^ d'icelle parroisses, sur les personnes qui cy après ensuivent.

Premièrement :

Jeban Guillart^ xxxv s.

Jehan Le Menu, vu s. vi d.

Jehan Boucher, vu s. vi d.

Laurens Quedeville, xl s.

Colin de Soligny, xxv s.

Guill. Le Jart, xvii s. vi d.

Jeban Le Jart, xxxv s.

Jehan Morice Taisnè , xx s.

Jehan Morice le jeune, xvii s. vi d.

Rogier Lucas, xii s. vi d.

Pierre Harenc, vu s. vi d.

Colin Le Boucher , xxx s.

Rogier Hue, xvii s. vi d.

Richart Hue^ xv s.

Rogier de IIIIf««, xv s.

Rogier AUine, xvii s. vi d.

Robin Mire^ xxiiii s.

Colin Houchart, xvi s.

Somme

Non poians en ladicte parroisse selon l'ordenance de Mons. le trésorier :

Pierre Bouchart.

Gieffroy Harenc.

Jehan Jourdain.

Philippot Le Prévost.

Robin Bouchart, Cardot Caillou.

Rogier de La Porte.

Jehan Double.

Michel Aussoult.

Colin Durant.

L'an de grâce mil iiif et xx, le jeudi pénultième jour de février, devant nous Guillaume Le Melle, lieutenant général de honnorable homme et saige Collart Anquetin, viconte d'Evreux, furent présens Colin de Soligny et Jehan Hue, d'icelle paroisse, lesquiels jurèrent et affermèrent par leurs seremens qu'il n'y avoit en ladicte paroisse plus nuls feux que les dessus nommez, dont il n'y avoit que xviii qui eussent de quoi poier, comme dessus est dit. Tesmoing mon saing manuel cy mis, l'an et jour dessus diz.

Signé : G. Lemelle, et un paraphe.

{Arch. de la S.-Inf., États.)

Rôle de paroisse

Roulle de Tassiecte faicte de la paroisse d'Espeguart en la viconté de Beaumont-le-Rogier, de la taille, aide ou impost nouvellement acordée au Roy notre souverain seigneur par les trois estats du duchié de Normandie, xx s. t. pour feu à estre prins, cueilli et levé ou dit duché et autres païs par luy conquis pour les causes plus à plain contenues et desclaries es dictes lettres du Roy notre souverain seigneur, et de Mons. le trésorier général de Normandie sur ce faictes, icelluy baillé et commis à recevoir en ladicte viconté de Beaumont , au viconte dudit lieu , par mondit seigneur le trésorier et baillié à cueillir à Guillaume Le Roy et à Geffroy Cynac, d'icelle paroisse, sur les personnes qui après ensuivent :

Guillaume Hue Le Boucher, xxv s.

Jehan Hue Le Boucher, xxx s.

Jehannot Cavellier, xxv s.

Vincent Le Sergent, vi s. viii d.

Guillaume Cynac, vi s. viii d.

Jehan Hue Le Kaaurier, xx s.

Jehan Le Kazurier, xviii s. ini d.

Guillaume Le Moine, xvii s. et demi.

Geffroy Cynac, xxi s.

Guillaume Le Roy, xxx s.

Non paians en ladicte paroisse selon le mandement de mons. le trésorier :

Raoul Roussel.

Belbot Enguerren.

Jehan Le TrouUin.

Jehan Maninel.

Jehan Lureulx.

Michel Benart.

Guillaume Cavellier.

Guillaume Bignons.

Guillemont du BouUoulx.

L'an de grâce mil cccc et xx, le xx® jour de février, devant nous Colin Mareschal^ tabellion du Roy notre sire à Evreux, fut présent Geffroy Cynac, de la parroisse d'Espeguart en la viconté de Beaumont-le-Rogier, coUeteur en ladicte parroisse, de l'aide ou impost dont cy dessus est faicte mencion, lequel jura et afferma par son serment que Jehan Hue Boucher^ Guillaume Cynac^ asseur d'icelle taille en ladicte par roisse, luy avoicnt baillé par roulle, en la présence du lieutenant dudit lieu de Beaumont, les personnes cy dessus nommés et par eulx imposés et assis à ladicte taille, et n'avoient point congnoissance qu'ilz en eust aucuns autres qui ussent puissance de paier ne contribuer à ladicte taille en ladicte parroisse^ qui ne soient poures et mendiens, quérans leurs vies. Tesmoing mon saing manuel cy mis en l'an et jour dessus.

Signé : G. Maresghal, avec paraphe.

{Arch, de la S.-Inf.^ États.)

Sentence de l'évêque de Beauvais , qui décharge du dixième l'abbaye de Saint-Etienne de Caen

Universis présentes litteras inspecturis, Petrus, miseratione divina, episcopus Lexoviensis, quondam vero épiscopus Belvacensis, judex et execulor cujusdam plene décime per sanctissimum in Christo patrem et dominum nostrum, Dominum Martinum, divina providentia^ papam quintum,

super viros ecclesiasticos regrii Francie illustrissimo ac serenissimo principi Domino Johanni Bethfordie duci ac regenti regnum Francie solvende in anno Domini millesimo quadringentesimo yicesimo nono , prima die jullii , autoritate apostolicaconcesse, salutem in Domino. Notum facimus quod nobis légitime constltlt atqtfe constat tam per litteras camere apostolice y more Romane curie bullatas» quam per testes probos fide etdignos per nos juratos et examinâtes^ abbatem monasterii S. Stepbani de Cadomo^ ordinis S. Bénédictin Baiocensis diocesis , et ejus dictum monasterium tam in capite quam in membris pro una plena décima teneri eidem camere apostolice in centum libris turonensibus, protaxa que reperitur taxata ad mille libras turonenses duntaxat^ quittum teneri, attentis etiam maxime quod religiosi ejusdem monasterii, occaslone guerrarum, proh dolor î in partibus vigentium^ quamplura et importalia dampna sustinuerunt et habuerunt, tam in redditibus ac censibus et fructibus quam ediâciis ipsîus monasterii destructis et adnullatis; bine est quod vobis m agistro, Ri cardo Porterais, canonico Baiocensi, receptori hujusmodi plene décime in civitate et diocesi Baiocensi auctoritate apostolica per nos deputato^ mandamus quatinus dictum abbatem et ejus monasterium supradictum, solvendo vobis dictas centum libras pro dicta plena décima teneatis quittum^ et pro tanta summa peccunie tenebimus vos quittum, et allocabitur in compotibus vestris. In cujus rei testimonium, sigillum nostrum una cum nostro signo manuali presentibus litteris duximus apponendum. Actum et datum anno Domini 1435, die décima mensis seplembris.

Sic. Signatum : Bienvenu.

(Vidimus de l'oflficial de Bayeux. Bih. Imp., Gaignières, 155.)

Ea die, prefati domini asserentes ad eorum noticiam devenisse très décimas, videlicel duas pro domino régente, unam pro domino nostro papa moderno, per ipsum sanc-

tissimum dominum nostrum papam fuisse impositas et concessas, matura deiiberatione inter eos prehabita^ certis de causis eos moventibus lacius in appellationibus, sed provocatiouibus declarandis per organnm dicti domini Cantoris (J. firuilloti). per majorem partem Yocum concluserunt de appellando etprovocandoabexecutoribus et subexecutoiibus, sentenciis et monicionibus^ etc. Protestantes tamen qaod per boc non intendant aliqualiter sanctitati domini nostrl pape , nec dominio dicti domini regentis aliqualiter derogare.

Et du m prefati domini deliberabant super premissis, dietus de Busco in turno suo dixit quod super décima pro dicto domino nostro papa non appellabat^ sed semper paratus erat semper obedire et parère mandatis apostolicis, prout tenebatur^ tamen appeilavit a sentenciis per dominum episcopum prolatis.

Raoul Roussel prit part à ce vote.

Anno et die predictis, prefati domini more solito congregati et capitulantes, domino decano absente, insequendo conclusionem die hesterna captam provocaverunt et appellaverunt pro dicto capitulo et suis adherentibus et adhesuris seu adherere volentibus...

Anno et die predictis prefatus magister Johannes Pinchon protestatus fuit de non appellando a décima per dominum nostrum papam occasione Bohemorum concessa.

Cum pridem, vldelicet de anno Domini • millesimo iiii« XX VHP et die sexta mensiS septembris ejusdem annl, rêverendi in XPO patres ac domini domini episcopi, abbates et priores ac alii viri ecclesiastici clerum provincie Rotb. re-

présentantes, ex mandato domini nostri Régis , in cappella manerii archiepiscopalis Rothom. fuerint solemniter congregati^ présidente ibidem yenerande circumspectionis ac sciencie viro, magistro Johanne Chevroti, reverendissimi in XPO patris ac domini archiepiscopi Rothom. vicario et officiai], pro deliberando super somma triginta millium librarium per illustrissimum principem dominum regentem regnum Francie, ducem Bedfordle. super clerum dicte provincie, nomine gratiosi subsidi, petita levari pro resistendo inimicis regni et régis et pro ttiicione et deffensione reipublice> per predictosque dominos prelatos fuerit conclu&um quod^ licet yiri ecclésiastici et ecclesie predicte provincie. proh dolor! fuerint et sint quamplurimis paupertatibus et desolacionibus aggravati et bonis mobilibus occasione guerrarum^ depauperati et taliter, quod vix habent Deo famulando de quo yaleant sustentari ^ tamen pro complacendo dicto domino nostro regenti et pro reipublice custodia et tuicione, domino nostro régi pro omnibus subsidiis^ dum tamen eisdem dominis prelatis et viris ecclesiasticis, pro evictando prohibiciones juris, constaret per bullam apostolicam non revocatam de consensu dicti domini nostri pape, libenti animo darent et concédèrent unam decimam integram reddituum beneficiorum suorum ; proviso quod dentur commissarii super solucione impotencium et egenorum etaliis condicionibus in instrumento super hoc facto, ut dicitur, lacius contentis> et depost, ad requestam dicti domini nostri regentis, rescriptum apostolicum emanaverit ad reverendum in XPO patrem ac dominum dominum episcopum Belvacensem, cujus pretextu duas décimas super dictum clerum imposuisse dicitur, moniciones suas pro dictis duabus decimis^ quamvis per dictum clerum fuerit unica concessa duntaxat, fulminando ac alias taliter qualiter, salva sui reverencia, indebite procedendo, ut patet ex ejus processibus, propterque a dicto reverendo pâtre et ejus sentenciis et monlcionibus et subdelegatis seu subexecutoribus per ipsum commissis venerabiles et circumspecti viri, domini de capitulo ecclesie Rotbom., in quantum concernit secundam decimam et alias, prout eis licitum est^ ad sanctissimum dominum nostrutn papam necnon sacrum générale concilium in proximo celebrandum seu ad illum vel illos ad quem vel quos expedit provocaverunt et appellave-

runt^ prout bec et alia iû instruiQentis super hoc confecUs laci us videntur contineri. hinc est quod prefati domini de capitulo, nolentes, ut dicebant, à consensu prime décime resilire sed adversus et contra secundam duntaxs^t appeilationem suam et juris remedium prosequi, actentis premissis et super eis matura deliberacione prebabita, protestati fuerint speciaiiter et expresse , pro se et suis adberentibus seu adbesuris aut adberere volentibus, quod per solucionem dicte prime décime non intendunt quovis modo consentire in secundam, nec eciam recedere ab appellatione predicta, a dicto domino episcopo, suis commissariis, seu deputatis, aut monicionibus seu sentenciis facta, seu rescriptum prefatum quoad bujusmodi secundam decimam approbare, quam pocius loco et tempore opportunis intendant contra rescriptum ipsum quoad dictam secundam decimam duntaxat , de surrepcione et contra processus prefatos de nullitate ipsorum oppositione^ et ex opère, prout melius eis boc facere licebit> de et super qua quidem protestatione sic per eos facta prefati domini petierunt et... Acta fuerunt bec in capitulo presentibus discretis viris dominis Jobanne Hominis-Dei, Micbaele Coles, Jobanne le Gaengneuret Jobanne de Becco, presbyteris et testibus ad premissa vocatis.

Iiettres du Roy qui mentionnent une aBfen|>lée du clerg:é

à Rouen, en 1438

Jehan Salvain, chevalier, bailli de Rouen, au viconte d'Auge ou à son lieutenant , salut. Nous avons aujourd'uy reçeu les lettres du Roy notre sire, en simple queue et cire jaune, desquelles la teneur ensuit : Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et d'Angleterre, à nos amés et féaulx les gens tenans à Rouen notre Conseil et à tous nos baillifs, justicierz et officierz ou à leurs lieutenans, salut et dilection. Gomme, puis aucun temps en ça, notre très saint père le pape nous eust escript et signifié estre certain que l'empereur et le patriarche des Grecs, en grande et notable eompaignie de leurs prélaz et autres gens, dévoient venir et eulx

apliquier par devers luy pour procurer et tralctier Tunicion d'entre l'Église latine et celle de Grèce, et que tant pour ladicte cause que pour la réfourmacion de l'Église universel et paix du peuple chrétien, et autrez pour lesquelles le saint Consille avoit esté assemblé à Basle, il, du cousail du colllège des cardinaulx, avoit transféré ledit consille de Basle en la cité et lieu de Ferrare, en nous exortant que, pour vacquer et entendre au bien de la chose envoissons et feissons aller audit lieu de Ferrare prélaz et autres gens de notre obéissance^ sur quoy eu grant advis et délibéracion, eussions délibéré, conclut et ordonné envoler gens de par nous audit saint Concilie de Ferrare ou autre part où il seroit ordonné en lieu propice et convenable, et mesmement escri pre et mander aux prélaz et autres de notre obéissance estans audit lieu de Basle eulx en départir et aller en icelui lieu de Ferrare^ ou qu'ilz retournassent par deçà en leurs lieux ; et après ce que notre très chier et amé cousin^ Loys de Luxembourt, archevesque de Rouen et notre chancelier de France, eust receu bulles de notre dit saint Père en la manère, il, en obtempérant ausdictes bulles, tant de l'auctorite apostolique que de la métropolitaine, eu mois de mars dorrain passé eust fait congrégacion et assemblée notable des prélaz et autrez gens d'Église de la province de Rouen, en laquelle congrégacion de notre auctorité, et par mandement de notre très chier et très amé cousin, Richart^ conte de Warrowyk , notre lieutenant général et gouverneur de par nous de noz royaume de France et duchié de Normendie, furent convoqués les gens du clergié de notre dicte obéissance do dehors la province de Rouen, en laquelle congrégacion, de notre auctorité et par mandement de notre très chier et très amé cousin, Richart, conte de Warrewyk, notre lieutenant général et gouverneur de par nous de noz royaume de France et duchié de Normendie, furent convoqués les gens du clergié de notre dicte obéissance de dehors la province de Rouen, entre lesquelx se comparurent l*évesque de Meaulx et autres pour aviser, conclure et délibérer qu'il estoit de faire en icelle matère, en laquelle assemblée après grande et meure délibéracion et consultacion, ilz. voulans et désiraus eulx conformer en toutes choses en notre intenclon> ait esté conclut et délibéré obéir et entendre à noire

dit sainct Père et à ses lettres et mandemens, et au surplus envoier audit consille jouxte et selon notre bon plaisir et, ordonnance, et pour ce que aucuns nos subgés et autres se pourroient ou vouldroient efiforcier, ainsi que desja a esté fait, si comme l'en dit, de prendre, avoir et tenir en notre

seigneurie et obéissance de béneQces> la pocession

et jouissement des fruis d'iceulx,et eulx aidier des sentences et autres lettres et bulles que notre dit saint Père contre et ou préjudice de la dite conclusion et délibéracion, en grant esclande d'icelle et ou préjudice, grief et dommage de plusieurs nos bons et loyaux subgez, pourquoy les .choses dessusdictes considérées , voullans, comme de raison, estre ladicte délibéracion et conclusion estre gardée et entretenue, sans infraccion aucune, nous, par l'advis et délibéracion, de notre dit cousin et lieutenant et nos amés et féaulx les gens de notre grant Conseil, estans présentement par devers luy^ vous mandons et expressément enjoingnons , en commectans par ces présentes et à chacun de vous es mectes de sa juridiction et povoir que toutes lettres, mandemens, monicions, citacions, sentences et autrez quelzconquez impetrés de quelque personne que ce soit, depuis le temps de la dicte délibéracion et conclusion, qui ne seroient toutesfois émanés et procédans de notredit saint Père, ou de sa court et auctorité, feust de Basle ou d'autre part, vous ne exécutés ne souffres estre mises à exécution aucune, ne y baillés ou donnés maintenue, sauvegarde, faveur, aide ne obéissance quelconque à rencontre de la teneur d'icelle délibéracion et conclusion; mais, se aucunes telles lettres estoient trouvées, icelles prenés, arrestés et mectés en notre main réaniment et de fait sans y obéir, ne en faire quelque délivrance jusquez à ce que par nous en soit autrement ordonné , et aûn que chacun se garde de mesprendre, faictes inhibicion et deffense de par nous, par cry solennel et publique et sur paine d'eslre réputé rebelle et désobéissant envers nous, que aucun de quelque estât, auctorité ou condicion qu'il soit, ne présume soy aider de telles et semblables lettres contraires et préjudiciables à la dicte délibéracion et conclusion, en punissant ceulx qui feroient le contraire, tellement que les autres y prengnent exemple et avecques ce publiées et faictes

publier ces présentes en vos assises et auditoire et les faictes enregistrer en vos registres pour valloir en temqs deu où besoing seroit : car ainsi nous plait-il estre fait. Donné à Rouen le îx® jour de janvier, l'an de grâce mil cccc xxxviii, et de notre règne le dix- septième. Ainsi signé : Par le Roy à la relacion de mons, le conte de Warewyk, lieutenant général et gouverneur de France et Normendie. Signé : Drosat. — Par vertu desquelles lettres ainsi transcriptes et pour icelles acomplir nous vous mandons et commectons, se mestier est, que icelles vous faictes crier et publier par tous les lieux de votre vi conté, l'on .en a acoustumé faire cris et publications et en sourplus les acomplicés jouxte la teneur d'icelles ; ce faictes que defifault n'y ait. Donné à Rouen, le xxi« jour de janvier, l'an 1438.

Collation faite , Signé : G. de Ferières.

Sceau perdu.

Au dos : L'an de grâce mil cccc xxxviii, le xxix» jour de janvier, les assises d'Auge séans au Pont Levesque et illec tenus par nous, Durant de Thieuville, lieutenant particulier es vicontés d'Auge et du Pont Audemer et ressort d'icelles de noble homme, mons. Jehan Salvain, chevalier, bailli de Rouen, ces présentes furent leues et publiez es dictes assises, es présences de Jehan Yipart l'aisné , substitut en la dicte viconté d'Auge, de Robert Lhermite, procureur du Roy notre sire; Robert Le Perchié, advocat d'icelui seigneur; Olivier Néel, viconte d'Auge; Jehan Vipart^ son lieutenant; messire Jehan Danfernet, chevalier; Jehan du Pont; maistre Robert Deuré, maistre Marot le Marchant, Guillaume de Becteville, Jehan Mau voisin, Pierre Henry, advocas et aul-' très présens es dictes assises.

Signé : Je. Deshaies.

Écriture d'ime cmtre main : Es plès de la sergenterie du Pont Levesque, tenus audit lieu par nous, Jehan Yipart, lieutenant général de Olivier Néel du vicomte d'Auge, le merquedi iiip jour de février 1 an mil cccc xxxviii, ces présentes furent leues et publiées es dictes plés, es présences de Jehan Yipart, substitut en la dicte viconté d'Auge ; de Robert

Lermicte, procureur du Roy notre sire; Robert Le Perchie, avocat d'icelluy seigneur; Guillaume Visne, Jehan Mauvoisin, Guill. de Breteville, Taupin de Breteville, Pierre Henry, avocas; Jehan de Berteville, escuier, seigneur du lieu, et plusieurs autres.

Aide votée à Alençon pour délivrer le pays de bandes

indisciplinés, en 1445

A tous ceulx qui ces lettres verront , Guillaume de Becteville , ^'uarde du seel des obligacions de la viconté d'Auge , salut. Savoir faisons que par Jehan Deshayes, clerc tabellion juré en ladicte viconté eu siège de Honnefleu, nous aau jour d'uy sixième jour de novembre l'an mil cccc quarante-cinq, esté tesmougné avoir veu et leu mot après mot unes lettres royaulx seellez à simple queue et cire jaune, saynnes et entières en seel et escripture, desquelles la teneur ensuit.

Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et d'Angleterre, à noz bien amez Symon Reyham et Jehan Ghandellier salut. Comme parvenu fust à la congnoissance de notre très chier et très amé cousin Richard, duc de York, notre lieutenant général et gourverneur de par nous de noz royaume de France et duchié de Normendie, que gens de guerre en grant nombre, retournez puis aucun temps en ça du pays et des marches d'Almaigne où ilz avoient esté ou service tant de notre oncle en France que de notre cousin le daulphin. son lilz , estoient en diverses sortes en notre pays et duchié de Normendie, es basses marches d'icelui , vivans ilec discordenéement, de leur auctorité et entreprinse propre, et commectoient plusieurs maulx, excez et déliz, eu grief de la chose publique, mesmement à la très instante prière et requeste de noz hommes et subgietz du pays en général, notre dit cousin et lieutenant partit de notre ville de Rouen et alla ësdictes basses marches grandement et notablement accompaignié de gens do conseil, de justice et de guerre, et par la grâce de Dieu ait tant proc-édé et entendu en la matière

que par bons moyens il a fait vuydier et desencombrier ledit pays tant desdiz gens de guerre comme des autres délinquens en la qualité dicte, et d'icelles gens de guerre qu'il a fait voir en manière de monstres a retenu les aucuns qui ont semblé gens de fait et mis en garnisons afin de les employer au bien de notre seigneurie, selon que le cas requeroit, et les a fait promptement soldoyer pour aucun temps^ et les autres des nacions d'Angleterre, de Galles et de Irlande, qui n'ont semblé propices en fait d'armes, a ordonné et fait aller et eulx retraire par delà la mer, leur délivrer et pourvoir de navire pour leur passage et distribuer deniers pour leur aidier à passer temps et faire leurs despens jucquez la, et desdiz autres délinquens a fait faire pugnicion selon leurs démérites et que possible leur a esté , a laquelle chose pratiquier et mectre à exécucion deue a convenu à notre dit cousin faire plusieurs dons segrectz à diversses personnes qu'il y a employez , et faire paiement à gens qui n'estoient d'aucunes garnisons, et à ladicte cause faire prompte finance de grande somme de deniers et autres que de noz finances ordinaires et extraordinaires qu'il a empruntée à grant dangier et perte, et en a engagé grande partie de ses joyaulx et vaeselle d'or et d'argent, car nos dictes finances ne eussent peu à ce suffire en tout , ne en partie , et pour ceste matière remonstrer et y avoir aydé , en notre nom fist où moys de juillet derrenement passé, assembler en notre ville d'Argentben aucuns depputez et procureurs de la plus saine et entière partie des gens des estats de notre dit pays et ducbié de Normendie, et ausquelx la chose touchoit plus, qui à ladicte cause et congnoissans le besoing desclairié nous ont octroyé certaine somme de deniers, à icelle somme estre assise^ cuillie et levée avecquez le quart et derrenier paiement de l'octroy à nous derrenièrement fait à Rouen par les procureurs et députez des gens desdiz estaz, duquel octroy à nous ainsy fait ait esté falcte assiette d'une certaine partie^ et en reste et demeure encore à assoir la somme de trente mil livres tournois , savoir vous faisons que, pour la bonne confidence que avons en voz sens, loyautés et bonnes diligences, nous, par l'adviz de notre dit cousin et lieutenant, et pour certaines causes à ce (nous) mouvans^ vous avons ordonnez, commis, establiz et substi-

tués et par ces présentes ordonnons, commectons^ establissons et substituons en ceste matière, partie et qualité, par manière de provision tant seulement, et jucques à ce que par nous en soit autrement ordonné, c'est assavoir vous, Symon Royham, ou fait et exercice de l'office et entremise de trésorier et général gouverneur de noz finances en France et Normendie, et vous, Jehan Chandellier, eu fait et exercice de l'office et entremise de receveur général de nos dictes finances, et pour ce vous mandons et expressément enjoingnons en commectant que ladicte somme de trente mil livres tournois vous assolez et faictes assoir, cuillir et lever en fourme et manière deue et en tel cas acoustumé sur les manans et habitans en notre dit duchié de Normendie , contribuables à ce, en telle et sy bonne dilligence que les deniers en soient entièrement reçeus par vous^ Jehan Chandellier, franchement et sans diminucion aucune , à l'occasion des fraestz^ portages de deniers ne autrement, en quelque manière, en dedens le quinziesme jour du prouchain moys de septembre^ qui encommencera demain jour subséquent la dabte de cestes, de laquelle somme de trente mil livres tournois voulons et entendons recepte et despence estre faicte par vous ^ Jehan Chandellier, et que les quictances et descharges, qui en ceste partie seront par vous faictes et levées sur les receveurs particuliers de noz octrois, leur soient vaillables pour employer en la despence de leurs comptes^ le tout, ainsy qu'il appartient^ et que vidimus de ces dictes présentes fait soubz seel royal en soit mis et exibé en la chambre de noz comptes à Rouen, afin que bon et loyal compte en soit rendu illec de faire ce que dit est^ et les circonstances et deppendences quelconques, vous avons donné et donnons povoir^ auctorité et mandement espécial, mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgiez que à vous et à voz commis et dcpputez en ceste partie ils obaissent et entendent dilligenment. Donné à Rouen^ soubz notre seel ordonné en l'absence du grant, le derrenier jour d'aoust, l'an de grâce mil une quarante-cinq, et de notre règne le vingt-troisiesme. Àinsy signé : Par le Roy, à la relacion de mons. le duc de lork, lieutenant général et gouverneur de France et Normendie. Signé : de Drosat- En tesmoing de ce.

nous avons seellées les présentes du seel des dictes obligacions. Ce fut fait et donné audit lieu de Honnefleur, en l*an et jours premiers dessus diz.

Gollacion faicte, signé : J. Dbshates.

8eeiin perdu.

[Arch, de la S,'Inf,, États.)

Iiettrefl du Roi relatives à l'Univenité de Caen, 1448

À tous ceux qui ces présentes lettres verront, Michiel Le PouUetier, garde du seel des obligacions de la viconté de Rouen, salut. — Savoir faisons que , l'an de grâce mil cccc quarante huit^ le vingtième jour de may, par Robin le Vigneron > clerc tabellion juré de la dicte viconté, nous fut tesmoigné avoir veu unes lectres royaulx seellées en double queue et cire jaune, saines et entières en seel et escripture, contenant la fourme qui ensuit :

Henry, par la grâce de Dieu^ Roy de France et d'Angleterre, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. De la partie de noz bien amez les recteur, maistres et escol • liers estudians en notre très chière et très amée fille l'université de Caen, nous a esté exposé très humblement comme, pour Tentretenement et augmentacion de la dicte université , proucbainement après la creacion et institucion d'icelle, eussions tauxé et ordonné gages aux maistres ordinairement Usans es facultez et sciences de théologie^ de droit canon et civil, médecine, réthorique et poetrie, lesquelz gages leur avons assignez avoir et prendre annuellement sur les fruiz y rentes et revenues que aucuns collèges estans à Paris , et semblablement aultres gens d'église à nous non obéissans» avoient droit de prendre et percevoir en notre dict party et obéissance > et soit ainsi que moiennant certain appoinctement naguères par nous fait avecques notre très chier oncle de France, iceulx fruiz ^ rentes et revenues aient de par nous esté rendus et délivrez ausdiz collèges et aultres gens d'é-

glise , parquoy iceulx maistres lisans sont destituez et frustrez de notre dicte provision et assignacion à leur très grant préjudice et dommage . et ne pourroient bonnement continuer leurs lectures devant dictes, dont vraysemblablement se pourroit ensuir la dissolucion et département d'icelle université, qui en plusieurs et diverses manières seroitou très grant préjudice et dommage de notre seigneurie , et pour ce, nous singulièrement désirans la continuacion et acroisement d'icelle univer&ité , à l'utilité commune de toute la chose publique de notre dicte seigneurie, voullans iceulx maistres lisans estre de par nous convenablement pourveus de leurs vivres et aultres nécessitez en faveur de ladicte chose publique et des supostz d'icelle université; voullans profiter en acquisicion de sciences, par Tadviz et délibéracion de notre très-chier et très amé cousin le duc de Sommerset, notre lieutenant général et gouverneur de par nous de nosdiz royaume de France et duchié de Normandie , ausdiz maistres lisans es facultez et sciences devant dictes, qui de présent sont et à leurs successeurs qui pour le temps advenir seront , avons donné, tauxé, ordonné et assigné, donnons, tauxons, ordonnons et assignons de grâce espécial par ces présentes la somme de quatre cens cinquante livres tournois de gages et pension par chascun an , tant qu'il nous plaira , qui se^ ront entreulx desparties et distribuées en la manière qui s'ensuit , c'est assavoir : à maistre Jehan Fleurie, docteur en théologie, lisant l'ordinaire en icelle faculté, quatre vings livres tournois ; à maistre Rogier d'Estampes , docteur en droit canon et civil, lisant Tordinaire en la faculté de décret, quatre vings livres tournois; à 'maistre Richard du Moustier, lisant pareillement en ladicte faculté de décret, quatre vings livres tournois; à maistre Guillaume de laVillecte, docteur es loys, lisant l'ordinaire en icelle faculté, cent livres tournois ; à maistre Eude Lenoble , licencié en médecine, lisant l'ordinaire en icelle faculté, quatre vings livres tournois; à maistre Jehan du Val, lisantes facultez de réthorique et poetrie, trente livres tournois; à les avoir et prendre par lesdiz docteurs et maistres lisans , doresenavant par chascun an, tant qu'il nous plaira, comme dit est, à deux termes et paiemens en l'an , c'est assavoir : à Pasques et S. Michiel par égalles porcions ; voullans iceulx gages et

pencion commencer à PSksques derrainement passé sur noz reyenues et émolomens des qaatriesmes des vins et aoltres bravages vendus à détail . et sur les gabelles de sel en nos villes de Caen^ Baieux et Faloize, par les mains de nos receveurs et grenetiers de noz aides et gabelles devant dictes. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes , à notre amé et féal le trésorier et général gouverneur de toutes noz finances en France et Normandie, présent et advenir, que db notre présente grâce, ordonnance, tauxacion, assignement face, seuffre et laisse les maistres lisans dessus nommez et leurs dits successeurs joyr et user pleinement et paisiblement, en départant et assignant particulièrement une fois pour toutes, à chacun desdiz maistres lisans en quel lieu y d'an en an et de terme en termes, il pourra et devra prendre et avoir sa part et porcion sur aucunes de noz receptes devant dictes, sans ce qullz aient besoing den faire souvent nouvelles poursuites, ou par rapportant par cbascun desditz receveurs et grenetiers pour une et la première fois seulement ces présentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel royal deuement verifûé par notre dit trésorier, icelle verifficacion expressément desclarant à qui et quelle somme de deniers cbacun de nos dits receveurs et grenetiers en devra paier, et à chacun terme et paiement, certifûcacion soubz le seel de ladicte université que tel maistre lisant durant icellui terme aura deuement fait son devoir en sa lecture devant dicte, avec quictance suffisante dlcellui maistre , contenant afirmacion en sa conscience que en ladicie lecture il aura loyaument fait son povoir tout ce que ainsi paie et baillié leur aura esté voullans estre aloué es comptes et rabatu de la recepte du paiant par noz aroez et féanlx les gens de noz comptes à Rouen, ausquelz par ces présentes nous mandons qu ainsi le facent sans contredit ou dificulté aucune. Car il nous plaist qu'ainsi soit fait, et ausdiz exposans pour les considéracions et causes devant dictes Tavons octroie et octroions de notre dicte grâce par ces présentes, non obstans quelconques restrincions, mandemens ou deffences à ce contraires. En tesmoiug de ce, nous avons fait mectre notre seel à ces présentes. Donné à Caen , le troisfesme jour de may, l'an de grâce mil cccc quarante huit et de notre règne le xxvp, ainsi signé : Par le Roy, à la relation de mons. le duc

de Sommerset, lieutenant général et gouverneur de France et Normandie, — E. Lohbart.

En tesmoing de ce , nous^ à la relacion dudlt tabellion , ayons mis à ce présent vidimus le seel desdites obligacions. Ce fut fait en l'an et jour premiers dessus diz.

Sceau perdu.

Signé : R. Le Vigneron.

(Arch. de la S.-Inf., ÉTATg.)

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