AUGUSTIN-DANIEL
Comte BELLIARD
En reconnaUsance
da dévouemeni avec lequel
le général remplit sa haute mission
de premier Ministre plénipotentiaire
Envoyé extraordinaire de France
près le Roi des Belges.
La France a également reconnu les beaux services du général, mais avec moins d'éclat que la Belgique. Le nom de Belliard a été inscrit sur TArc de triomphe de l'Étoile au milieu des braves compagnons d'armes de l'Empereur.
Sa ville natale, Fontenay-le-Comte, lui érigea, en 1836, un buste sur une fontaine qui ornait la place principale de la cité, au seuil de la maison de ses parents. Plus tard l'effet de cette fontaine ayant paru disgracieux, le buste du général fut placé dans la grande salle de la Mairie.
Il a été réintégré en 1907 sur la place de la ville, où il repose sur un nouveau monument, digne de lui.
En outre une épitaphe placée sur sa maison natale rappelle ses faits d'armes et son nom a été donné à une caserne de cavalerie de Fontenay.
Enfin, comme ou Ta vu plus haut, son nom est inscrit dans la Haute-Egypte, sur une pierre, à l'entrée du Temple de Tlle de Philse, à côté des noms glorieux de Desaix, Priant et Davout.
Peut-être jugera-t-on désormais qu'une belle statue en pied, érigée à Paris ou dans une place forte, serait
^<M^ ^ÉBIMB DE LA HOIttHCHST GONSXnKFIXUBffiLLE
bies dae à cet homnie îihiaire qui & si bÂea mérilè de n
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à Témumer les tnùts principaux db eauractère Ae Bettiard.
A côté de sa passion pour la carrière des armes, oi est frappé d'abord de la variété de ses aptitudes. Général d'infanterie, ou de cavalerie, major général d'une armée de cavaliers, il se fit remarquer par ses capacités et par une bravoure éclatante qni lui fit partager, dans les combats, les audaces merveilleuses du roi de Naples chargeant à la tète de ses escadrons, couvert d'un uniforme resplendissant qui attirait tous les regards et semblait défier la mort
Dans chacune de ces fonctions, ses qualités professionnelles le firent parvenir au premier rang. Et cependant décria de ces q.uali€és, la modestie et la franchise, sont d'habitude un obstacle à l'avancement. S'il n'eu hrt pas ainsi pour Belliard, c'est qu*il avait prouvé sons les yeux de Napoléon lui-même, la valeur exceptionnelle qui faisait de lui un excellent général. Diplomate, il n'eut pas moins de succès et rendit des services éminents.
Mais le principal enseignement de sa vie est celui <jà ressort de ses fonctions de chef d'État-major. Il n'était pas possible, dans les récits qui précèdent, de reproduire la volumineuse correspondance officielle qui, soos le couvert de Murât, émanait de Finitiative de Belliard et dirigeait les généraux de cavalerie dans leurs courses d'avant'garde. Néanmoins ce qui a été cité suffit à signaler la clarté et la précision de ses ordres qui ont puissamment contribué aux succès de nos armes. Sons ce rapport Belliard était devenu, sous l'Empire', le Berthier de la cavalerie.
On ne saurait enfin parler de cet honnne éminent, .sans rappeler sa manière de comprendre la discipKne, obéissante avant tout, mais toujours limitée aax règle-
monts militaires, ne dissimulant jamais une vérité quand elle était utile à dire et n'admettant jamais un compromis avec le devoir. La discipline est ce que la fait le chef qui commande ; mais les hommes comme lui n'auraient jamais admis qu'elle pût servir à ordonner un acte contraire à la conscience ou à l'honneur. C^est une des qualités iini^ jointe à sa franchise, font de son caractère un des plus beaux de cette époque si riche en vaillants hommes de guerre.
Puissent les nobles exemples qu'il a laissés servir de modèles aux hommes de la génération présente et entretenir toujours dans leur eœar ie càUe steré des vertus militaires (1)1
(1) 1&B terminant ce récit des brilLanls services du général BelBard^ Je eoDsidère comme on deToxrde remercier de leor extrftme obiigeanee les yemoimeg qm ont bien vwAn mTaiâer dans œ traTail, netamaient :
M. Hymans, conaerratenr ea ^tf de la Kbfiolfaèque royale t ■nneiles;
fiu Des Blarez,AreiiâTi9te ea chef de la viUe de Brax^ea.
M. Gabriel Marcel, conservateur adjoint à la Biblietbèque nationale à Paris;
H. le commandant Bamas, petit-neven du lieutenant général Damas» chef d'Été t-^najor de Kléber;
M. Pépin, ebef des aervieeB de graTore an SerTice géographique de Pamée^
EaAa M. Ifarttiiieii, arelnviste ao ministère de ta guerre, dont la eoupélence apécsUde sur rJuBloire militaire de l'Empire m'a été d'oo grand seeesra.
G*> DwiAcAAAiz.
ANNEXE I GonTention de Gisah, 8 messidor, an X (27 juin 1801).
Conveation pour réracuation de l'Egypte par k corps de troupes de rarmée française et auxiliaire aux ordres du général de division Belliard, conclue entre les citoyens Donzelot, général de brigade; Morand, général de brigade; Tareyre, chef de brigade; de la part du général de division Belliard; Et monsieur le général de brigade Hope, de la part de Son Excellence le général en chef de Tarmée anglaise; Osman-bey, de la part de Son Altesse le suprême visir, et Isaac-bey, de la part de Son Altesse le capitan pacha.
Les commissaires ci-dessus nommés, s*étant réunis dans un lien de conférence entre les deux armées, après l'échange de leurs pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :
Article premier. — Le corps de Tarmée française de terre et de mer, les troupes auxiliaires, aux ordres du général de division Belliard, évacueront la ville du Caire, la citadelle, les forts Boulak et Giza (Gizeh) et toute la partie de l'Egypte qu^ils occupent dans ce moment.
Art. 2. — Les corps de Tarmée française et les troupes auxiliaires se retireront par terre à Rosette, en suivant la rive gauche du Nil, avec armes, bagages, artillerie de campagne, caissons et munitions pour y être embarqués, et de là être transportés dans les ports français de la Méditerranée arec leurs armes, artillerie, caissons, munitions, bagages, effets, aux frais des puissances alliées.
(Ce qui suit est en marge de Varlide 2) : L'embarquement des dits corps de troupes françaises et auxiliaires, devra se faire aussitôt qu'il sera possible de TefTectuer, mais au plus tard dans cinquante jours à dater de la ratiû cation de la présente conveotion. Il est d'ailleurs convenu que les dits corps seront transportés dans les dits ports du continent français par la voie la plus prompte et la plus directe.
Art. 3. — a dater de la signature et ratification de la présente convention, les hostilités cesseront de part et d*autre. Il sera remis aux armées alliées le fort Sulkoski et la porte des Pyramides de la ville de Giza (Gizeh). La ligne d'avant-postes des armées respectives sera déterminée par des commissaires nommés à cet effet, et il sera donné les ordres les plus précis pour qu'elle ne soit dépassée, afin d*éviter les rixes particulières, et sMl en survenait elles seraient terminées à Tamiable.
Abt. 4. — Douze jours après la ratification de la présente convention, la ville du Caire, la citadelle, les forts et ville de Boulak seront évacués par les troupes françaises et auxiliaires qui se retireront à Ibrahim-bey, Ttle de Rhonada et dépendances, le fort Leturcq et Giza (Gizeh), d'où elles partiront le plus tôt possible et au plus tard dans cinq jours, pour se rendre au point de rembarquement. Les généraux des armées anglaise et ottomane s'engagent en conséquence à faire fournir à leurs frais aux troupes françaises et auxiliaires, les moyens de transport par eau pour porter les bagages, vivres et effets au point de rembarquement. Tous ces moyens de transport par eau seront mis le plus tôt possible à la disposition des troupes françaises à Giseh.
Abt. 5. — Les journées de marche et les campements des corps de l'armée française et des auxiliaires seront réglés par les généraux des armées respectives ou par des officiers d'étatmajor nommés de part et d'autre; mais il est clairement entendu que, suivant cet article, les journées de marche et de campements seront fixées par les généraux des armées combinées. En conséquence, les dits corps de troupes françaises et auxiliaires seront accompagnés dans leur marche par des commissaires anglais et ottomans chargés de faire fournir les vivres nécessaires pendant la route et les séjours.
Art. 6. — Les bagages, munitions et autres objets voyageant par eau seront escortés par des détachements français et par des chaloupes armées des puissances alliées.
Art. 7. — Il sera fourni aux troupes françaises et auxiliaires et employés à leur suite, les subsistances militaires à compter de leur départ de Giza (Gizeh) jusqu'au moment de l'embarquement, conformément aux règlements maritimes de l'Angleterre.
Art. 8. — Il sera fourni par les commandants des troupes britanniques et ottomanes, tant de terre que de mer, les bâtiments nécessaires bons et commodes pour transporter dans les ports de France de la Méditerranée les troupes françaises et auxiliaires et tous les Français et autres employés à la suite de l'armée. Tout à cet égard, ainsi que pour les vivres, sera réglé par des commissaires nommés à cet effet par le général de division Belliard et par les commandants en chef des armées alliées tant de terre que de mer. Aussitôt la ratification de la présente,
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ees commissaires se rendront à Rosette ou à Abottkir pour j foire préparer tout ce qui est nécessaire à Fenharqueineiii. -> Art. 9. — Les puissances alliées fourniront qBatrebâtimentf et plus s'il est possible préparés pour transporter des che?aux, les futailles peur l'eau et les fourrages nécessaires jnsqu*A leur débarquement.
Art. 10. — Il sera fourni au corps de Tannée française et auxiliaire par les puissances alliées une escorte de bâtiments de guerre suffisante pour garantir leur sftreié et assurer leur retour en France. Lorsque les troupes françaises seront embarquées, les puissances alliées promettent et s'engagent à ce que jnsqa'à leur arrifée sur le continent de la République française, elles ne seront nullement inquiéCées; comme de son côté, le général BelHard et les oorps de troupes sous ses ordi^es promettent de ne commettre ancme hostilité pendant le dit temps, ni centre la flotte, ni contre les pays de Sa Majesté britannique et de la Sublime porte ou de leurs alliés. Les bâtiments qui transporteroDt et escorteront les dits corps de troupes ou autres français ne s'arrêteront à aucune autre eète que celle de la France, à moins d'une nécessité absolue. Les commandants des troupes françaises, anglaises et ottomanes prennent réciproquement Les mêmes engagements que ci-dessus pour le temps que les troupes françaises resteront sur le territoire de TÉgypte, depuis la ratification de la présente convention jusqu'au moment de leur embarquement. Le général de dirision Belliard, ooramandaatlef troupes françaises et auxiliaires de la part de son goufsniemettt, promet que les bâtiments d'escorte et de transport ne serott point retenus dans les ports de France après l'entier débarquement des troupes et que les capitaines pourront s'y procirer i leurs frais et de gré à gré les vivres dont ils anrsni besoin pear leur retour. Le général Belliard s'engage en outre, de la part de son gouvernement, que les dits bâtiments ne seront peint inquiétés jusqu'à leur retour dans les ports des puissances alliées pourvu qu'ils n'entreprennent et ne servent à aucune opératioB militaire.
Art. il. — Toutes les administrations., les membres delà Commission des sciences et arts et enfin tous les individus atta* cbés aux corps de Tarmée française jouiront des mêmes avantages que les militaires. Tous les membres des dites administrations et de U Commission des sciences et arts emporteront en outre avec eux, non seulement tous les papiers qui regardent leur gestion, mais encore les papiers particuliers, ainsi que teis les autres objets qui les concernent.
Art. 12. ^ Tout habitant de VÈgfpU de quelque nation qu'il soit, qui voudra suivi-e l'armée firaaçaiae, sera libre de le faire, sans qu'après son départ sa famille soit inquiétée, ni ses biens séquestrés.
Art. 13. — Aucun habitant de l'Egypte, de quelque religisB
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qfCû Bolt Be povrra être inqmété ni dms sa penonAe^ ai dans
ses biens pour les liaisons qu'il aurait eves pendant leir ooeopation de TEgypte, pourvu qu'ils se conforment (sic) aux lois du pays.
Art. 14. — Les malades qui ne pourraient pas supporter le transport seront admis dans un hôpital où ils seront soignés par des officiers de santé ett employés fiunçais jusqu'à leur parfaite guérisoo; alors ils seront renvoyés en France les ans et les antres aux mêmes osndittons que le corps de troupes. Les commandants des troupes des armées alliées s'engagent à faire fournir, sur des demandes en règ^, tous les objets qui seront nécessaires à cet hôpital» sssf las avances à être remboursées par le gouvernement français.
Art. 15. ^ Au moment de la remise des villes et forts désignés dans la présente convention^ il sera nommé des commissaires pour recevoir Tartillerie, les munitions, magasins, papiers, archives, plans et autres effets pnblics que les Français laisseraient aux puissances alliées.
A&T. 16 . — Il sera fourni aussitôt que possible par le commandant des troi^>es de mer des puissances alliées un aviso pour conduire à Toulon un officier et un commissaire des guerres chargés de porter au gouFemement français la présente convention.
Art. 17. — Toutes les difficultés ou contestations qui pourraient s*élever sur Texécution de la présente convention seront terminées à ramiable par des commissaires nommés de part «t d*aatre.
Art. 13. —Aussitôt la ratification de la présente convention, tons les prisonniers anglais on ottomans qui se trouvent au Caire seront mis en liberté; de même que les commandants en chef des puissances alliées mettront en liberté les prisonniers français qui se trouvent dans leurs camps respectifs.
Art. 19. — Un officier supérieur de Tarmée anglaise, un officier sopérieur de Son Altesse le suprême vixir et un de Son Altesse le Gapitan pacha seront échangés contre des otages de pareil nombre et grade des troupes françaises pour servir de garantie à l'oKécntion du présent traité. Aussitôt que le débarquement des troupes françaises sera effectué dans les ports de Aanee les otages seront réciproquement rendus.
Art. 2ÛL — > La présente convention s^a, par un officier français, portée et communiquée au général en chef Menou à Alexandrie ot il sera libre de l'accepter pour les troupes françaises et auxiliaires de terne et de mer qui se trouvent avec lui «dans cette place, pourvu que son acceptation soit notifiée au général commandant les troupes anglaises devant Alexandrie dans dix jours à compter de cehii où la communication lui en aura été fsaite.
Art. 21 . -— La présente convention sera ratifiée par les corn-
mandants en chef des troupes et armées respectives vingt-quatre heures après la signature.
Fait quadruple, au camp des conférences entre les deux armées, le 8 messidor, an IX, à midi, ou S7 Juin iSOt ou le 16 du mois de saffàr 1S16.
DoNZELOT, général de brigade. John Hope, brigadier général. Morand, général de brigade. Osman-bey. Isaag-bet. Tarayre, chef de brigade. J. Helt Hutchinson, maj. gte.
Aproved on thé part of lord Keilh :
J. Stevenson, cap. royal navy.
Note additùmnelle et explicative à la Convention du 3 nussider, en /Z, 27 juin 1801 et 16 du mois de Saflar 1216.
10 II est entendu que Tartillerie de campagne que le corps de troupes françaises et auxiliaires aux ordrês du général de division Belliard emmène dans sa retraite du Caire, pour être transportée avec lui en France, est de deux bouches à feu de campagne du calibre de douze à celui (sic) de deux, par bataillon, et une par escadron, avec les caissons et munitions qui leur sont affectés.
29 II est en outre entendu que les troupes françaises embarquées à bord des vaisseaux de guerre auront, dès le moment où elles seront à bord, leurs armes et munitions déposées dans les lieux destinés à cet effet sous la surveillance du commandant du vaisseau, lesquelles armes et munitions leur seront remises an moment du débarquement en France, conformément à la Convention, et que les troupes du dit corps d*armée qui seront embarquées sur des bâtiments non armés en guerre conserveront pendant leur séjour à bord de ces bâtiments, leurs armes et munitions et seront sous la police de leurs officiers.
3^ La femme, le ûls, Taide de camp et tous les effets dn général en chef Menou seront transportés du Caire à Alexandrie sur un bâtiment fourni à cet effet par les puissances alliées.
4^ Les femmes des officiers, soldats et autres Français de ia garnison d'Alexandrie et qui se trouvent au Caire dans ce moment pourront se rendre librement à Alexandrie, et il leor sera accordé à cet effet les moyens de transport qui leur seront nécessaires; et, dans les cas où elles ne seraient pas reçues à Alexandrie, elles seront transportées en France avec le corps d*armée aux ordres du général de division Belliard, ou aussi^t que possible, et jouiront de tous les avantages de la dite convention.
5^ Les femmes françaises qui appartiennent tant aux corps de troupes aux ordres du général de division Belliard qu'aux
employés et autres Français à la suite des dits corps, seront embarquées avec leurs maris et jouiront des rations de vivres et autres avantages stipulés dans la convention d'après les règlements maritimes de TAngleterre.
^ Les bagages et effets appartenant à des corps ou à des particuliers de la garnison d'Alexandrie, s'il s'en trouvait au Caire, seront transportés et déposés à Rosette, ou embarqués s'il est possible.
70 Le directeur général et comptable des revenus publics pourra se rendre à Alexandrie, ou y envoyer un de ses employés, et il lui sera donné pour cela toutes les facilités possibles.
8^ Si parmi les otages donnés et rendus par les généraux commandant les armées et corps de troupes respectifs, il se trouve des officiers de l'armée de terre, il sera libre aux généraux de terre et de mer des trois puissances, de les remplacer par des officiers de l'armée de mer de môme grade au moment de l'embarquement.
9* Les chevaux et chameaux que le corps de troupes aux ordres du général de division Belliard laisserait en Egypte seront remis, au moment de l'embarquement à des commissaires, nommés par les généraux des puissances alliées pour les recevoir.
10* Il est entendu que les fortifications seront remisés sans aucune dégradation et les mines indiquées aux officiers du génie.
Fait au camp des conférences, entre les deux armées, le 8 meseidor, an IX de la République française, ou le 27 Juin 1802, ou le 16 du mois de saffar 1S16.
DoNZELOT, général de brigade. John Hope, brigadier général. Morand, général de brigade. Osman-bey. Isaac-bey. TaRayre, chef de brigade. J. Hbly Hutcihnson, maj. gén.
Approved on the part of lord Keitk :
J. Stevenson, cap. royal navy.