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CHAPITRE XXIII

Il est double.— Le gouvernement de Washington a le droit de créer des cours de justice. — Les gouvernements d'E]tats possèdent un droit identique en ce qui regarde les affaires provinciales. — Juges électifs.— Danger de ce système.

Le système judiciaire américain est une des plus remarquables conceptions de nos ingénieux voisins, qui y ont mis l'empreinte de leur esprit pratique. Aux yeux des Européens, il offre deux traits singuliers qu'ils ne rencontrent nulle part chez eux. Tandis que là-bas l'administration de la justice découle d'une source unique, elle procède chez les Américains et du pouvoir central et des institutions régionales, sans que ce double mécanisme amène de chocs, tellement leur sphère d'action se délimite naturellement. Mais ce qu'il y a encore de plus singulier dans l'administration de la justice aux Etats-Unis, c'est que les tribunaux — non en vertu du texte des constitutions, mais par l'effet de la tradition— se sont constitués gardiens des chartes pour faire obstacle à l'omnipotence de l'Etat, et réprimer le despotisme des majorités. Nulle loi n'autorise cette intervention, acceptée par tous les intéressés, qui sentent bien qu'elle est la plus sûre garantie contre les empiétements du nombre sur le droit de chacun. Remarquez

bien que les cours fédérales et provinciales ne sont pas ■investies d'un contrôle sans cesse agissant relativement aux actes des législatures. Il faut pour motiver leur intervention qu'il s'élève un litige, et qu'une partie lésée appelle leur attention sur l'illégalité de la loi dont elle se croit fondée à se plaindre. Il est alors du devoir des juges d'examiner l'œuvre de la législature et de la mettre de côté si elle n'est pas conforme à la constitution, Nous voici en face d'une violation bien prononcée du principe tant préconisé par les pères de la constitution : du principe de la séparation des pouvoirs ; mais leurs fils ne sont pas gens à se laisser arrêter par des abstractions, sachant que les plus belles en théorie ne valent que très peu en pratique. Il leur a paru que la justice oftrait un contrepoids à l'omnipotence des chambres et ils se sont empressés de la placer auprès de chaque parlement. Ne faut-il pas voir aussi dans cette institution une nouvelle preuve de cette défiance que la démocratie américaine, si conservatrice d'instinct, a manifesté contre elle-même et du peu de foi qu'elle a dans la nature humaine.

Jetons maintenant un coup d'œil sur l'ensemble du double système judiciaire américain. Au sommet de l'organisation fédérale se trouve la cour suprême, création de la constitution qui a remis au congrès le soin d'instituer les autres cours fédérales par tout le pays.

La nomination des juges des cours fédérales appartient au président ; la durée de leurs fonctions se prolonge indéfiniment during good hehamor, durant bonne conduite.

Ces cours connaissent de toutes-les matières de loi et d'équité qui prennent naissance sous l'empire de la

constitution fédérale ; des contestations dans lesquelles les Etats-Unis sont parties ; des contestations entre deux ou plusieurs Etats et entre un Etat et des citoyens d'une autre partie du pays.

Toutes les causes criminelles sont déférées au jury et les crimes sont jugés dans les Etats oii ils ont été commis.

A côté des cours fédérales, se trouvent dans chaque Etat des tribunaux de sa création, dont la compétence s'étend à l'ensemble des causes dérivant des lois régionales. Trois degrés marquent l'ordre hiérarchique de ce système judiciaire au sommet duquel se trouve une cour suprême, constituée en tribunal d'appel. Au-dessous, se distribuent les juridictions inférieures sous différents noms. Il n'est pas rare, surtout dans les Etats héritiers directs des colonies des deux siècles derniers, d'entendre parler de courts of common pleas, à'oyer et teriniîter, de ckancery tout comme en Angleterre. Si les noms d'autrefois subsistent, le fonds n'est pas toujours le même, bien que la common law de la Grande-Bretagne soit à la base de la législation, mais mêlée à la loi statutaire. Les jurisdictions d'équité n'ont pas eu l'heur de plaire aux Américains ; il leur a paru qu'elles ouvraient trop la porte à l'arbitraire, cependant il a été impossible de s'en défendre complètement et les cours d'équité subsistent concurremment avec les tribunaux de droit commun.

La même influence qui a pénétré tout le corps social des Etats-Unis, a introduit le système de l'éligibilité des juges. Sous l'ancien régime, leur choix appartenait soit aux gouverneurs, soit aux assemblées législatives, et si ce mode de nomination existe encore, ce n'est que dans quelques anciens Etats.

Dans la plupart, c'est le peuple qui est censé choisir ses juges, mais en réalité ce sont les brasseurs d'affaires électorales — gens le plus souvent les moins recommandables — qui désignent les candidats aux fonctions judiciaires. Celle-là est bien la plus dangereuse des innovations de la démocratie, exposant la justice aux pires soupçons. Cette manière de choisir les magistrats n'en fait-elle pas les esclaves des politiciens ; n'oblige-telle pas les juges pendant la courte durée de leurs fonctions, à ne rien faire de nature à nuire à leur réélection ? La reconnaissance envers les organisations dont ils sont les créatures ne les lie-t-elle point à se soumettre, dans l'administration de la justice, à des ménagements et à des compromis incompatibles avec l'honneur des tribunaux. L'indépendance de la magistrature, qui est la première sauvegarde de son honnêteté, a reçu un coup fatal le jour oii elle est devenue fonction élective. Il est difficile de comprendre comment les Américains, qui n'osent jamais faire fonds sur la probité humaine, ont pu consentir à accepter un principe qui en est le plus sûr destructeur ?

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