ART. IV
Le droît du peuple de jouîr de la sûreté des personnes, des papiers et des effets, contre des recherchés et des saisies déraisonnables, né pourra être violé 5 et aucun mandat ne sera émis^ sinon d'après des causes probables, soutenues par le serment ou l'affirmation ; et ces mandats devront contenir la description particulière du lieu oà il faut diriger les recherches des personnes ou des objets à saisir.