‹ Les Etats-Unis d'Amérique, ou, Tableau de l'agriculture, du commerce, des (volume 2)Chapitre 18 sur 30 · CHAPITRE IL Forme de gouvernement · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL Forme de gouvernement

Arï I«'. La t'épublique^ ou état de PéUsylvanie^ sera désormais gouvernée par uûe assemblée de représentans des hommes libres de l'état , et par un président et un conseil ^ de la manière et dans la forme suivantes.

Anf. IL La suprême puissance législative sera confiée à une chambre composée des représetitans des hommes libres de Fétat de Pènsylvanie.

A&T. III. La suprême puissance executive sera confiée à un président et à un conseil.

Art. IY. Il bera établi des cours de justice c(ans la ville de Philadelphie^ et dans chacun des comtés qui composent cet état.

Art. V. Les horanles libres de l'état ^ et leurs enfans mâles seront armés et disciplinés pour Sa défense, sous tels réglemens^ restrictions et exceptions

tjoe Tassemblëe générale aara établis avec force de loi^ cons€g:'yant toujours au peuple le droit de choisir les colonels et autres officiers de grades inférieurs ayant commission^ de la manière et par des élections aussi fréquentes qu« les susdites lois le |)rescriroi^t.

Art. VI. Tqut homme libre de Fâge de vingt-un ans accomplis^ qui attira résidé dans Tétat une année immédiatement avant le }our où se fera Télection des représentans ^ et qui aura payé les taxes pendant ee temps , jouira du droit de suffrage; mais les enfans Ae^ francs - tenanciers auront ce droit à Tâge de viqgt^un ans accomplis , quoiqu'ils n'aient pas payé de taxe.

ÂHT. YII. La chambre des représentans des hennîmes Hbres de cette ré|>nbfiqtie , sera composée des persofmes 1^ plus recommandables par leur sagesse et leur vertu^ qui seront choisies respectivemem par les bommes libres de chaque ville et comité dé Fétat. Fer^otiné Hé pourra être élu k moins d'avoir t>ésidé , danis la ville ou datis le comté pour lé^tiels il serait choisi, deux années entières imméd^î^tement avant ladite élection ; et aucun membre de eette chamâb^e , tant qa'il le sera, ne poui^ra posséder ancuii attire emploi que àstns la lùiliàe.

Art. VHI. Personne ne pourrai être élu membre

de la chambre des représentans des hommes libres de cette république , plus de quatre années sur sept»

Art. IX. Les membres de la chambre des représentans seront choisis annuellement au scrutin par les hommes libres de la république^ le second mardi d'octobre , dans la suite ^ (hors la pr^iite année )^ et s'assembleront le quatrième lundi du même mois; ils s'intituleront: t assemblée générale des représentans des hommes libres de Pensyluanie, et ils auront le droit de choisir leur orateur ^ le trésorier de l'état et leurs autres officiers ; leurs séances seront indiquées et réglées par leurs propres ajonmemens ; ils prépareront les bills , et leur donneront force de lois; ils jugeront de la yalidité des élections et des qualités de leurs membres : ils pourront expulser un de leurs membres^ inais jamais deux fois pour une même cause; ils pourront ordonner le serment ou l'affirmation d'après l'examen de témoins , et faire droit sur les griefs qui leur seront présentés y intenter les accusations en crimes d'état^ accurder des chartes de corporation , constituer des villes^ bourgs y cités et comtés; et ils auront tous les autres pouvoirs nécessaires au corps, législatif d'un état hï/te ou république ; mais ils n'aiuront lautorité de rien ajouter ou changer à aucune partie de la pré-

sente constitution , ni de Tabolir ou de l'enfreindre dans aucune de %^^ parties.

Arï. X. Les deux tiers du nombre entier des membres élus seront un quorum dans la chambre des représentans. Aussitôt qu'ils seront assemblés y et qu'ils auront cboisi leur orateur ^ avant de s'occuper d'aucune affaire, chacun des membres fera et signera y outre le serment ou Taffirmation de fidélité et d^obéisance qui sera ordonné par un des articles suivans . un serment ou une affirmation conçu en ces termes :

« Je jure (on affirme) que 5 comme membre d& » cette assemblée, je ne proposerai aucuns bills, vœu^ » ou résolution^ etqiieje ne donnerai monconsente-^ » ment à aucuns qui me paraîtraient nuisibles au » peuple; que je ne ferai rien, ni ne consentirai à aucun » acte^ ni à aucune chose ^ quelle qu'elle soit , qui » tende à affaiblir ou diminuer les droits et privi-* » léges du peuple , tels qu'ils sont éuoncés dans la » constitution de cet état ; mais que je me conduirai » en toutes choses comme un honnête et fidèle re- » présentant et gardien du peuple, en suivant ce que » mon jugement et mes lumières m'indiqueront de » meilleur. ».

Et chaque membre, avant de prendre séance, ferât et ^gnera la déclaration siûvante :

c( Je crois a un seul Dieu, créateur et gouyer- » neur de cet univers , qui récompense les bons et » punit les méchans ; et je reconnais que les écri- » tures de TAncien et Nouveau Testameoi ont été )) données par inspiration divine. »

Et jamais il ne sera exigé de profession de foi autre ni plus étendue d-aucun officier civil ou magistrat dans cet état.

Art. XI. Les délégués > pour représ^iter cetéiat au congrès seront élus au scratin par la future assemblée générale a sa première séance , et ainâ par la suite chaque année ^ tant que cette représentation sera nécessaire. Tout délégué pourra être déplacé, en quelque temps que ce soit , sans autre formalité que la nomination à sa place par rassemblée générale» Personne ne pourra siéger au congrès plus de deux ans de suite, et ne pourra être réélu qu'après trois ans dlnterruption ; et aucune personne poin*vue d'un emploi k la nomination du congrès ne pourra être d<Mrénavant choisie pour y représenter cette république.

* Art. XII. S'il arrivait qu'une ou plusieurs villes, qu'un ou plusieurs comtés négligeassent ou refusassent d'élire ou d'envoyer des représentans à rassemblée générale^ les deux tiers des membres des villes ou comtés qui auront éla et envoyé les leurs, auront tous

les ponvoirs Je rassemblée générale^ aussi pleio«<ment et aussi aiçplenient qae si la totalité était présente, pourvu toutefois que^ lorsqn ilss'assembleront, il se trouve de3 députés de la pgiajof ité des villes et comtés.

4.iix*Xm* L^9 pç^tes de la chambre dans laquelle les repf é^eatau/s des hommes libres de cet état, tieor dront réassemblée générale > seront et demeureront ouvertes ; jc\ l'entrée en sera libre à toutes les.personnes qui se comporteront décemment^ à Texception du seul CAS où le Inen de T^at exigera qu'elles soient fe^n^es.

4^liT. XIV. Le journal des séances de l'assemblée générale sera imprimé chaqqe semaine duram la ses^ sion^ et lorsque deux membres^ seulement^ le de»manderont , on imprimera les oui et les non sur char que question > voeu ou résolution^ excepté quand les yoix auront été prises au scrulin; et lors même qu'elles auront été prises de cette manière , chaque membre aura droit d'insérer dans le journal^ s'il le juge k propos^ les motifs de son avis.

A RT . XY . Afin que les lois puissent être plus mûrement examinées avant de recevoir leur dernier carac tère^ afin de prévenir^ autant qu'il est possible^ l'inconvénient des déterminations précipitées, tous les bills qui aurom ua objet public seront imprimés pour être

soumis a rexamen du peuple ^ avant la dernière lee^ ture que doit en faire l'assemblée générale , pour les discuter et les corriger en dernière instance; et^ excepté dans les occasions où la célérité sera indispensablement nécessaire^ ils ne seront passés en loi que dans la session suivante de rassemblée générale^ et, afin de satis&ire le publjc aussi parfaitement qu'il est possible^ les raisons et les motifs qui auront déterminé a porter la loi^ seront complètement et clairement développés dans le préambule.

Abt.XVI. Le st^ledeslois de cette république sera : qu'il soit statué; et il est ici statué par les repré* sentons des hommes libres de la république de Pennsylvanie , siégeant en assemblée générale, et par leur autorité. Et l'assemblée générale apposera son sceau à chaque bill, lorsqu'elle le passera en lot. Ce sceau sera gnrdé par l'assemblée : il sera appelé le sceau des lois de Pensjrlvanie^ et ne servira à aucun autre usngo.

Abt.XVII. La vîllede Philadelphie^ et chaque comté de celte république , respectivement^ choisiront le premier mardi de novembre delà présente année, et le second mardi d'octobre^ diacune des deux années suivantes^ mil sept cent soixante-dix-sept et mil sept cent soixante-dix huit, six personnes pour les représenter dans l'assemblée générale. Mab> comme la re^

présentation , en proportion du nombre des habitans payant taxe, est le seul principe qui puisse^ dans tous les temps y assurer la liberté , et faire que la loi du pays soit l'expression véritable de la voix dé la majo^ rite du peuple^ l'assemblée générale fera prendre des listes complètes des habitans payant taxe dans la ville et dans chaque comté de cette république, et ordonnera qu'elles lui soient envoyées , au plus tard, à Tépoqne de la dernière séance de l'assemblée élue dans l'année mil sept cent soixante-dix-huit, qui fixera le nombre des représentans pour la ville et pour chaque comté ^ en proportion de celui des halHtaiis payant taxe^ portés dans chacune de ces listes. La représentation ainsi fixée , subsistera sur le même pied pendant les sept années suivantes, au bout desquelles il sera fait un nouveau recensement des habitans payant taxe; et il sera établi^ par l'assemblée générale, une nouvelle proportion de représentation en conséquence. 11 en sera usé de même à l'avenir tous les sept ans. Les appointemens des représentans dans l'assemblée générale, et toutes les autres charges de l'état seront payées par le trésor public.

A aT. XYin. Afinque les hommes libresdécette république puissent jouir^ aussi également qu'il est pos< sible, du bénéfice de l'élection, jusqu^à ce que la représentation , telle qu elle est ordonnée dans l'ar-^

ticle précédent, puisse commencer , chaque comté pourra se diviser^ à son gré^ en autant de districts qu'il le voudra; tenir les élections dans ces districts^ et y élire les représentans dans le comtés et les autresofficiers électifs y ainsi quil sera réglé dans la suite par l'assemblée de cet état. Et aucun habitant de cet état n'aura voix plus d'une fois, chaque année , k l'élection pour les représentans dans rassemblée gé* nérale.

Akt. XIX. Le suprême conseil chargé, dans cet état, de la puissance executive^ sera composé > pour le présent, de douze personnes choisies de la manière suivante : les hommes libres de la ville de PhiladeK phie, et des comtés de Philadelphie, de Ghester et. de Bucks, dans le même temps et au même lieu où se fera l'élection des représentans pour l'assemblée générale, choisiront au scrutin, respectivement, une personne pour la ville, et une pour chacun des comtés susdits; et ces personnes ainsi élues, devront servir^ dans le conseil, trois ans> et pas davantage. Les hommes libres des comtés de Lancastre, d'Yorck, de Càimberland et de Berks éliront de la même manière une personne pour chacun de leurs comtés respectifs; et celles-ci serviront comme conseillers, deux ans, et pas davantage. Et les comtés de Northampton , de Bedfort , de Northumberland et Werlmore-

land éliront aossi de la même maDiibre use personne pour chacun de leurs comtés ; mais ces dernières ne serviront au conseil qu'un an, et pas davantage*

A l'expiration du temps pour lequel chaque conseiller aura été au , les hommes libres de la ville de Philadelphie et <^e chacun des comtés de cet état, choisiront respectivement ime personne pour être membre du conseil, pendant l'espace de trois années, et non au-delà ; et il en sera usé de même par la suite tous les trois ans.

Au moyen d*élections ainsi combinées^ et de cette rotation continuelle^ il y aura plus d'hommes accoutumés à traiter les affaires publiques ; il se trouvera dans le conseil, chacune des années suivantes , un certain nombre de personnes instruites de ce qui s'y sera fait l'année d'auparavant; et par là les affaire» seront conduites d'une manière plus suivie et plus uniforme. Cette forme aura l'avantage plus grand encore de prévenir efficacement tout danger d'établir > dans l'état^ tme aristocratie qui ne saurait être que nuisible.

Toutes les places vacantes dans le conseil, par mort, résignation ou autrement^ seront remplies à la première élection pour les représentans dans l'assemblée générale , à moins que le président et le conseil ne jugent à propos d'indiquer, pour cet ob-

jet^ une élection partioilière plus prochaine. Aucun membre de rassemblée générale , ni aucun délégué au congrès ne pourront être élus membres du^conseil. Le président et le vice-président seront choisis annuellement au scrutin^ par rassemblée, générale et le conseil réunis. Toute personne qui aura servi pen* dam trois années successives comme conseiller^ ne pourra être revêtu du même oflSce qu^après une mterruption de quatre ans. Tout membre du conseil^ en vertu de son oflSce, sera juge de pcdx pour toute la république.

Dans le cas où il serait érigé dans cet état un ou plusieurs nouveaux comtés^ ce comté ou ces comtés ajoutés éliront un conseiller^ et seront annexés aux comtés les plus voisins^ pour prendre leur tour avec eux*

Le conseils'assemblera chaque année dans le même temps et au même lieu que rassemblée générale.

Le trésorier de Tétat , les commissaires de Toffice du prêt public^ les contrôleurs des ports , les collecteurs des douanes et de Tassise^ le juge de Tamirautéi. les procureurs généraux > les schérifs et les protonotaires ne pourront être élus pour siéger > ni dans rassemblée générale^ ni dans le conseil , ni dans le congrès continental.

Art. XX. Le président et en son absence, le vice-

président avec le eonseil^ dont cinq membres formeront un Quorum, auront le pouvoir de nommer et de breveter les \uges, les contrôleurs des ports ^ le juge deTamirauté, le procureur général^ et tous les autres oflSciers civils et militaires^ a l'exception de ceux dont la nomination aura été réservée à l'assemblée générale et au peuple^ par la présente forme de gouvernement, et parles lois qui seront faites dans la suite. Ils pourront commettre à Texercice de tout office^ quel qu'il soit, qui vaquera par mort^ résignation, interdiction ou destitution, jusqu'à ce quil puisse y être pourvu dans le temps et de la manière ordonnés par la loi, ou par la présente constitution. Ils correspondront avec les autres états, feront tontes les affaires avec les officiers du gouvernement, civils et militaires^ et prépareront celles qu'il leur paraîtra nécessaire de présenter à l'assemblée générale. Ils siégeront comme juges, pour entendre et juger les accusations de crimes d'état, et se feront assister, dans ces occasions^ par les juges de la cour suprême, mais seulement pour avoir des avis. Ils auront le droit d'accorder grâce, et de remettre les amendes dans tous les cas , de quelque nature qu'elles soient > excepté pour les crimes d'état; et dans le cas de trahison et /de meurtre . ils auront droit d'accorder, non pas la grâce, mab un répit jusqu'à la fin

de la prochaine sessioa de rassemblée générale. Quand anx crimes d^état^ le corps législatif aura seul et exdiisiyement le droit de remettre ou de mitiger la peine.

Les présidens au conseil reilleront aussi à ce que les lois soient fidèlement exécutées f ils seront chargés de l'exécution des mesures qui auront été prises par l'assemblée générale^ et ils pourront tirer sHv le trésor , pour les sommes dont cette assemblée aura fait la destination; ils pourront aussi mettre embargo sur tontes denrées on marchandises , et en défendre l'exportation, pour nn temps qui n'excède pas 3o jours, jnais cela seulement dans les temps de vaeiances de rassemblée générale. Ils pourront accorder des permissions, dans les cas où la loi aura jugé à propos d'astreindre l'usage de certaines choses à cette forma- Irté, et ils auront le pouvoir de convoquer, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, l'assemblée générale, pournn terme plus prochain que celui auquel elle se serait ajournée. Le président sera commandant en chef des ti^oupes de l'état > mais il né pourra comniander en personne que lorsqu'^il y sera autorisé par le conseil^ et seulement aussi loug-temps que le conseil l'approuvera. ^

Les président et conseil auront un seci^étaire, et tiendront un joinrnal en règle de tout ce qui se fera

«a conseil^ dans lequel journal chaque membre pourra insérer son avis^ contraire à Taris qui Taura emporté^ et avec ses raisons a Tappui.

Art. XXI. Toutes les commissions seront données au nom et de Vautorité des hommes libres de la république de Pensylvanie, elles seront scellées avec le sceau de l'état , signées par le président ou le vice-président, et certifiées par le secrétaire. Ce sceau sera gardé par le conseil.

ÂKT. XXII. Tout officier de l'état, soit de justice, soitxl'admimsiration, pourra être poursuivi par l'as* semblée générale^ pour lâàlversatioti^ soitpeïidant qu'il sera revêtu dé édu office, soit après qu'il l'aura quitté par démission , destitution ou l'expit'ation de son terme. Tomes ces causes seroht portées devant le président ou vicc^-président et cotiseil qui les entendront ei les jugeront.

A&T. XXIIL Les fugè^ de la cour sâp^écde de justice auront des a|)pointemens fixes j letirs coittnns- Âons seront pour sept ans seulement j au bout de ce terme, ils pourront cependant être institués de nonveau , méds ils seront amoviUes dans tous les temps pour madtaise conduite par rassemblée générale. Ils ne pourront être âus itieiâbres du congrès con-» tinental, du conseil chargé de là puissance executive, ni de rassemblée générale. Ils ne pourront posséder .

aacnn autre office civil et militaire , et il leur est ex^ pressément défendu de prendre ou recevoir aucuns honoraires ou droits d*aucune espèce.

Art XXIV. La cour suprême et les différentes cours de plaids communs de cette rëpublique^ au* ront p outre les pouvoirs qui leur sont ordinairement attribués , les pouvoirs de cour de chancellerie pour tout ce qui aura rapport à la conservation des témoignages, à l'acquisition des preuves dans des lieux situés hors de Tétat , et au soin des personnes et des biens de ceux que la loi déclare incapables de se gouverner eua>mémes; et ellesanront tons les autres pouvoirs que les futures assemblées générales jugeront à propos de leur donner, et qui ne seront point incompatibles avec la présente constimtion.

ART. XXV. Les instructions se feront, comme il a toujours été pratiqué jusques à présent, par jurés, et il est recommandé au corps législatif de cet état ^ de pourvoir par les lois, contre toute corrupdon ou partialité dans la confection de la liste^ dans le choix ou dans la nomination des jurés.

Art. XXVI. Les cours de session, de plaids communs , et les cours des orphelins seront tenues tous les trois mois dans chaque ville et comté; le corps législatif aura le pouvoir d'établir tontes et telles autres cours qu'il jugera à propos pour le bien des ha*

bkans de T^lat. Toutes les cours seront ouvertes, et la justice sera administrée impartialement , sans corruption^ et sans antres délais que ceux indispensablement nécessaires. Tous leurs o£5ciers recevront les salaires proportionnés a leurs services, mais modiqneè; et si quelque oflScier prenait directement ou indirectement a autres ou plus grands droits que ceux qui lui sont fixés par la loi^ il deviendrait incapable de posséder à jamais aucun office dans cet état. Art. XXVII. Toutes les poursuites commenceront par ces mois : /iu nom et de V autorité des hommes libres de la république de Pensjlvanie; et toutes les plaintes seront terminées ,*par ces mots : Contre la paix et la dignité des hommes libres de la république de Pensjflsfanie, L'intitulé de toutes les pî^océdtKres de cet état, sera : la république de Perliyiuanie.

Art. XXVIII. Toutes les fois ^u'il n'y aura pas une forte présomption de fraude , un débiteur ne sera pas retenu en prison, lorsqu^il aura fait de bonne foi cession a ses créanciers, de tous ses biens-^onds et mobiliers, de la manière qui sera dans la sui|e réçlée par les lois. Tous prisonniers seront élargis en donnant des cautions suffisantes ^ excepté pour les crimes capitaiix, quand il y aura des preuves évidentes^ ou de très-fortes présomptions.

Art. XXIX. On n'exigera point de cautionne* mens excessifs, dans les cas ou la caution sera admise, et toutes les amendes seront modiques.

Âkt. XXX. Il sera élu des juges de paix par les francs-tenanciers de chaque ville et comté respectif vement; c'est-à-dire, il sera choisi deux ou plusieurs personnes pour chaque quartier, banlieue ou district^ de la manière que la loi l'ordonnera dans la suite ; et les noms de ces personnes seront présentés ^ eu coaseil, au président qui donnera des commissions à une ou plusieurs, pour le quartier, la banlieue ou le district qui les aura préseatées. Ces commissions seront pour sept ans , et les pourvus seront amovibles pour mauvaise conduite par rassemblée générale. Mais si quelque ville ou comté, quartier, banlieue ou district, dans cette république , voulait dans la suite changer quelque chose à la manière établie dans cet article, de nommer ses juges de paix, l'assemblée générale pourra faire des lois pour la régler, d'après le désir et la demande d'une majorité de francs-tenanciers de la ville, comté, quartier, banlieue ou district. Aucun juge de paix ne pourra devenir membre de l'assemblée générale, à moins de se démettre de cet office , et il ne lui sera pas permis de prendre aucuns droits, salaires ou honoraires quelconques, que ceux qui seront fixés par le futur corps législatif.

ÀHT.. XXXI . Les shériffs eè les ûoroners seront 'élus anmiellement daos chaque ville et comté par les hommes libres^ savoir : deux personnes pour chacun de ces offices, à Tune desquelles le président, en con« seïU donnera la commission de Toffice pour lequd elle aura été présentée. Aucune personne ne pourra être continuée plus de trois années consécutives dans ^office de shériffy et ne pourra être réélue qu'après une interruption de quatre ans. L'élection des shérifis et coroners se fera dans le temps et au lieu fixé pour l'élection des représentans. Et les commissaires, assesseurs et autres x)fficiers choisis par le peuple^ se^ ront aussi choisis dans les lieux et de la manière usitée jusqu'à présent ; à moins que le futur corps législatif de cet état ne juge à propos d'y apporter des changemens ou d'en ordonner autrement.

AnT. XXXH. Toutes les élections ^ soit par le peuple, soit par l'assemblée générale, se feront au scrutin, et seront libres 6t volontaires.

Tout électeur qui recevrait quelque présent ou récompense pour son suffrage, soit en argent^ en comestibles, en Hquèurs ou de quelqu'autre manière que ce soit, perdra son droit de voter pour cette fois, €t subira telle autre peine que les lois futures ordonneront. Et toute personne qui, pour être élue, promettrait on donnerait quelque récompopse directe-

ment on indirectement, sera, par cela même, déclarée incapable d'être employée l'année suivante.

Art. XXXin. Tons honoraires^ permissions à prix d'argent, amendes et confiscations qui, jusqu'à présent étaient accordés ou payés au gouvernement ou à ses députés pour les frais du gouTemement, seront dorénavlant payés au trésor public, à moins que le futur corps législatif ' ne les abolisse^ ou n'y fesse quelque cbangemënt.

Arï. XXXIV. Il sera établi dans chaque ville et comté un office pour la vérification des testamens et pour accorder des lettres d'administration, et un autre pour le dépôt des actes. Les officiers seront nommés par l'assemble générale, amovibles à sa volonté^ et recevront leurs commissions du président en conseil. '

Art. XXXV. La presse sera libre pour toutes les personnes qui voudront examiner les actes du corps législatif, ou tejle autre branche du gouvernement que ce soit.

Art. XXXVI* Comme pour conserver sdn indépendance^ tout homme libre, s'il n'a pas un bien suffisant, doit avoir quelque profession ou quelque métier, faire quelque commeh^e, ou tenir quelque ferme qni'jpuissent le faire subsister honnêtement; il ne peut y avoir ni tlitilité ni nécessité d'établir des

emplois lucratifs^ dont les effets ordinaires sont^ dans ceux qui les possèdent qu qui y aspirent ^ une dépendance ou une servitude indignes d^hommes li* « bresy et dans le peuple, des querelles, des factions^ la corruption et le désordre. Mais si un homme est appelé au servipe du public, au préjudice de ses propres affaires^ il a droit a un dédommagement raisonnablCf Toutes les fois que, par l'augmentation de ses émolumens ou par quelqu'autre cause ^ un emploi deviendra assez lucratif pour émouvoir le désir et attirer la demande de plusieurs personnes^ le corps législatif aura soin d'en dimimier le& profits.

Aht. XXXVII. Le futur corps législatif de cet état réglera les substitutions, de manière à en empêcher la perpétuité.

Art. XXXVIII. Les lois pénales suivies jusqu'à présent, seront réformées le plus tôt possible, par le futui' corps législatif de cet état; les punitions seront,, dans quelques cas, rendues moins sanguinaires, et en général plus proportionnées aux crimes.

Art. XXXIX. Pour détourner plus efficacemeni de commettre des crimes par la vue des ehâtimens . con^nus, de longue durée, et soun^s à tous les yeux^ et pour rendre moins nécessaires les châtimens san* gninaires, il sera établi desmaisons de force, où

tous les coupables convaincus de crimes non capitaux ^ seront punis par des travaux rudes; ils seront employés à travailler aux ouvrages publics, ou pour réparer le tort qnlk auraient fait a des particuliers. Toutes personnes auront , à de certaines heures con^ venableSy la permission d*y entrer pour voir les pri^ huniers au travail.

Art. XL. Tout officier y soit de justice ^ soit d*administration , soit de guerre , exerçant quelque portion d'autorité dans cette république, fera le serment ou affirmation de fidélité dont la teneur snit^ et aussi le serment général des officiers avant d'entrer ei) fonction».

Serment ou affirmation de JidéUté,

«Je N. jure (ou affirme) que |é serai sincèrement 9 attaché et fidèle à la république de Pensylvanie ; » et que, ni directement, ni indirectement^ je ne » ferai aucun acte^ ni aucune chose préjudiciable ou » nuisible à la constitution ou au gouvernement, tels » qu^'îls ont été établis par la convention. »

Serment ou affirmation des officiers.

« Je N. jure (ou affirme ) que je remplirai fidèle-

)» lement Toffice de pour te temps de

3» que je ferai dit>it impartialement^ et que }e ren**

» drai justice exacte à tout le monde y aussi bien que » mon jugement et mes lumières me le suggéreront » suivant la loi. »

Art. XLI. Il ne sera imposé sur le peuple de cet étal, et il ne sera payé par lui aucune taxe^ douane ou couuîbutiôns quelconques , qu'en vertu d'une loi k cet effet. Et avant qu'il soit fait de loi pour ordonner quelque levée, il faut qu'il apparaisse clairement au corps législatif, que Tobjet pour lequel on imposera la taxe, sera plus utile à l'état que ne le serait l'argent de la taxe a chaque particulier, si elle n'était pas levée. Cette règle toujours bien observée^ jamais les taxes ne deviendront un fardeau.

Art. XLII. Tout étranger de bonnes mœurs qui viendra s^établir dans cet état, aussitôt qu'il aura fait le serment ou affirmation de fidélité à l'état, pourra acheter et acquérir par toutes voles justes, posséder et transmettre tons biens en terres ou autres biens immeubles; et après une année de résidence, il en sera réputé véritable et libre citoyen , et participera à tous les droits des sujets naturels et natifs de cet état ; excepté qu'il ne pourra être élu représentant qu'après une résidence de deux ans.

^RT. XLIII. Les habitans de cet état auront la liberté de chassera toutes sortes d'animaux, dans les saisons convenables, sur les terres qu'ils posséderont^^

et sur tomes aqtres tçrres qui ne seront point encloses; il leur sera permis aussi de pécher dans toute» les rivières navigables, ou autres eaux qui ne seront pas la propriété particulière de quelqu'un.

AaT. XLIV. Il sera établi par le corps législatif, une ou plusieurs écoles dans chaque comté , pour que les jeunes gens puissent y être convenablement et commodément instruits. Il sera fixé aux maîtres, sur les fonds publics y des salaires qui les metteiu en état de soigner leducation de toutes les classes de citoyens ; et toutes les connaissances utiles seront dûment encouragées et perfectionnées dans une ou plusieurs universités»

ÂRTr XLV. Il sera £tit des loi^ pour l'encouragement de . la vertu , et pour prévenir les vices et la dépravation des mœtirs; ces lois seront constannment en vigueur, et Ton prendra toutes les précautions nécessaires pour qu'elles soient ponctuellement exécutées. Toutes les sociétés religieuses^ ou corps qui se sont jusqu'à présent formés pour l'avancement de la religion et des connaissances, ou pour d'autres objets pieux ou charitables, sem)nt encouragés et conservés dans la jouissance des privilèges , immunités et biens dont ils jouissaient, ou dont ils avaient droit de jouir sous les lois et l'ancienne constitution de cet état.

Art. XLYI. H est déclaré par le présem article ^ que la ^éçlaratiçn 4^s droits ci-dessus , fait parue de la constitiUipif de cette république^ et Qe doit jamais être violée^ sous quelque prétexte que ce soit.

ApcT. XL vil Afin que la liberté de cette république puisse être à jamais inviolablement conservée^ le second mardi d'octobre dans Tannée mille sept cent quatre-vingt-trois^ et le second mardi d'octobre dans chaqtve septième .aqnée après celle-là ^ il sera choisi par les hommes libres^ dans chaque ville et comté de cet état re^eciivcment,. deux personnes pour chaque ville et comté. Ces différens membres formeront un corps appelé le conseil des cear seursj qui s'assemblera le second .lundi du mois de novembre qui suivra leur élection. La majo* rite des membres de ce conseil formera , dans jtous les c^s, un nombre suffisant pour décider, excepté s'ij était question de convoquer une convention; pour ce cas seulement, il faudra que les deux tiers de la totaHté des membres élus y consentem. Le devoir de ce conseil sera d'examiner si la constitution a été conservée dans toutes ses parties^ sans la moindre atteinte, et si le^ corps chargés iie la puissance législative et executive, ont rempli leurs fonctions comme gardiens du peuple, ou s*ils se sont

arrogés^ ou s'ils oui exercé d'autres ou {dus grands drcMU que ceux qui leur sont donnés par la constitution. Us devront aus^ examiner si les taxes jpubliques ont été imposées et levées justement dans toutes les parties de la république, quel a été Temploi ^s fonds publics y et si les Jois ont été bien et d&meiit exécutées.

Pour atteindre ce but, ils auront le droit de faire comparaître toutes les personnes , et de se faire représenter tous les papiers et registres qui seront nécessaires; ils auront Tantorité de faire des censures publiques, d'ordonner la poursuite des crimes d'état, et de recommander au corps législatif Fabrogation des lois qui leur paraîtront avoir été faites dans des principes opposés a la constitution. Ils auront ces pouvoirs pendant une année entière, à compter do jour de leur élection, mais pas au delà.

Le conseil des censeurs aura aussi le pouvoir de convoquer une convention qui devra s'assembler dans les deux années qui suivront la session diidit conseil, s'il leur a paru qu'il y ait une nécessité absolue de corriger quelque article défectueux de la constitution, d'en expliquer quelqu'un qui ne serait pas clairement exprimé, ou d'en ajouter qui fussent nécessaires à la conservation du bonheur on des droits du peuple. Mais les articles qu'on proposera de coi>

( »7' ) liger j et les corrections proposées, aioû que les articles » ajouter et ceux à abroger, seront authendquement publiés au moins six mois avant le jour fisé pour l'élection de In convention, afin que le peuple ait le loisir de les examiner , et de donner sur ces objets des instructions à ses délégués.

A PhiladelpUe, le a8 septembre 1776.

*M/*/vyy*tyyvmi¥*i¥*^»M*i¥mni»/yytiyMmm»i¥¥mmMmÊ»m0¥ym0kyvtttittiM^%MV¥ u m^

CONSTITUTION

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