‹ Les Etats-Unis d'Amérique, ou, Tableau de l'agriculture, du commerce, des (volume 2)Chapitre 17 sur 30 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Déclaration des droits des hahitans de Tétat de

Pcnsjlx^anie,

Article I^r. Tous les hommes sont nés également libres et indépendans , et ils ont des droîîs certains , naturels^ essentiels et inaliénables, parmi lesquels on doit compter le droit de j'onir de la vie et de la liberté , et de les défendre ; celui d*acqiiérir une propriété , de la posséder et de la protéger j en-

fin , celui de chercher et d'obtemr leur bonheur et leur sûrelé.

Art. II. Tous les hommes ont le droit naturel et inaliénable d'adorer le Dieu Tout-Puissant de la manière qui leur est dictée par leur conscience et leur lumière. Aucun homme ne doit, ni ne peut ètre.légitimement contr:iînt a embrasser une forme partir culière de culte religieux, à établir ou entretenir un lieu particulier de culte , ni à soudoyer des ministres de religion contre son gré , ou sans son propre et libre consentement; aucun homme qui reconnaît l'existence de Dieu ne peut être justement privé d'aucun droit civil comme citoyen , ni attaqué en auciine manière , à raison de ses sentimens, en matière de religion ou de la forme particuUère de son culte ; aucune personne dans Tétai ne peut ni ne doit être revêtue, ni s'arroger Texercice d'aucune autorité qui puisse lui permettre de troubler ou de gêner le droit de la conscience dans le libre exercice du culte religièux.

AoiT. III. Le peuple de cet état a seul le droit essentiel et exclusif de se gouverner et de régler son administration intérieure.

Art. IV. Toute autorité résidant originairement dans le peuple , et étant par conséquent émanée d^ lui ^ il s'en suit que tous les officiers du gouvernement

reyètiis de rautoritë^ soit législative, soit exécative , sont ses mandataires^ ses serviteurs^ et lui sont comptables dans tous les temps.

Art. V. Le gouvernement est, ou doit être institué pour Tavantage commun , pour la protection et la sûreté du peuple, de la nation ou de la corn* munauté , et non pour le profit ou Tintérét particulier d'un seul homme , d*une famille ou d'un assemblage d'hommes qui ne font qu'une partie de cette .communauté. La communauté aie droit incontestable^ inaliénable et imprescriptible de réformer, changer ou abolir le gouvernement^ de la manière qu'elle juge la plus convenable et la plus propre à procurer le bonheur public.

AàT. VL Afin d'empêcher ceux qui sont revêtus de l'autorité législative ou executive de devenir op-> presseurs , le peuple a le droit , aux époques qu'il ^uge convenable , de faire rentrer les officiers dans l'état privé , et de pourvoir aux places vacantes par des élections certaines et régulières.

Art. vil Toutes les élections doivent être libres et tous les hommes libres ayant un intérêt suffisant , évident et commun , et étant attachés à la commuliamé par les mêmes liens , tous doivent avoir un droit égal à élire les officiers , et à être élus pour les différens emplois.

Akt. yilX • Chaque mtimbre de la société a le droit d'être protégé par elle dans la jouissance de sa vie j de sa liberté et de sa propriété ; il est par conséquent obligé de contribuer pour sa part aux frais de celte protection , de donner , lorsqu'il est nécessaire , son service personnel on un équivalents mais aucune partie de la propriété d^un homme ne peut lui être enlevée avec justice ni appliquée aux usages publics sans son propre consentement , ou celui de ses représentans légitimes ; aucun homme qui se fait un scrupule de porteries armes ^ ne peut y être forcé justement > lorsqu'il paie un équivalent , et enfin les hommes libres de cet état ne peuvent être obligés d'obéir à d'autres lois qu'à celles qulls ont consenties pour le bien commua ^ par eux-mêmes ou par leurs représentans lé^émes.

ÂRi^. iX. Datis toutes les poursuites pour un^ crime , un homme a le droit d'être entendu par lui e\ par son conseil ^ de deznatider la cause et la nature de l'accusation qui lui est intentée , d'être confronté aux témoins ^ d'administrer toutes les preu« Tes qrd peuvent lui être favorables y de requérir une instruction prompte et publique par nn jury impartial du pays, sans Tavis unanime duquel il de saurait èb'e déclaré .coupable. II ne peut pas être forcé d'adfidinisircr des preuves contre lui-mêdùie^ et au-

cun homme ne peut être privé justememde saliberté que par un jugement de ses pairs ^ en vertu dés lois du pays.

Aet. X. Tout homme a le droit d'être pour sa personne , ses maisons^ ses papiers et pour toutes ses possessions^ à Tabri, de toutes recherches et de toutes^ saiâes ; en conséquence , tout TFarrant est contraire à ce droit , s^des sermens ou affirmations préliminaires n en ont pas suffisamment établi le fondement ^ ei; si Tordre ou la réquisition donnés par le Warrant a un officier ou messager d'état, de feire ces recherches dans les.lieux suspects, d'arrêter une ou plusieurs personnes , ou de saisir leurs propriétés , ne sont pas accompagnés d'une désignation ou description spéciale de la personne ou des objets à rechercher ou à saisir. Enfiii ^ il ne doit être . déi» cerné un Tf^arrant que dans les cas et avec les formalités prescrites-

Art. XI* Dans les discussions relatives à lapro^ priété et dans les procès entre deux ou plusieurs particuliers , les parties ont droit à l'instruction par jurés , et cette forme de procéder doit être regardée comme sacrée.

Art. XII. Le peuple a le droit et la liberté dédire^ d'écrire et de pubUer ses sentimens \ en conséquence la liberté de la presse ne doit jamais être gênée.

Aftt. XHI. Le peuple a le droit de porter les ^rmes pour sa défense et celle de Tétat, et comtite ^n. temps de paix^^es armées sur pied sont dange* reuses pour la lil>erté y il ne doit pas en être entre^ tenu^ et Iç militaire 4oit toujours être tenu dans une exacte subordination à Tautorité civile , et toujours gouverné par elle.

Abît. XIV. Un recours fréquent aux principes de la constitution y et une adhésion constante à ceux de la justice y de la modération y de la tempérance , de rindustrie et de la frugalité , sont absolument nécessaires pour conserver les avantages de la liberté , et maintenir on gouvernement libre. Le peuple doil en conséquence avoir une attention particulière à tous ces différens points dans le choix <le ses offi* ciers et représentans ; et il a le droit d'exiger de s^ législateurs et de ses magistrats , une observation exac e et constante de ces même principes^ dans la confection et l'exécution des lois nécessaires pour la bonne administration de l'état.

Art« XV. Tous les hommes ont un 4roit naturel et essentiel à quitter l'état dans lequel ils vivent pour s'établir dans un autre qui veut les recevoir^ ou a former un âaf nouveau dans des pays Vacansoa dans des pays qn ils achètent ^ toutes les fois qu'ils croient, pouvoir par là se procurer le bonheur* T. II. • i6

Art. XVI. Le penple a droit de s'à^eâiMer^ de eoosulter potir le bien èomman ^ de dûnûer des instructions à ses représentans ^ et de deniander à la législature par la voie d'adi^esses^ de pétitions ou de remontrances, le rediresseïnent des torts qu*il Croit lui être faits.

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