‹ Les Etats-Unis d'Amérique, ou, Tableau de l'agriculture, du commerce, des (volume 2)Chapitre 20 sur 30 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Déclaration des Droiu,

Art. I^i^ Tors les hommes naissent également libres et Indépendans, et ont certnins droits D.-ituréIs, inliérensétînaliénablés, au nombre desquelssont ceux de jouir de la vie et de la liberté, et de les dëfeodrej d'acquérii', de posséder èl de prot^^er sa propriété^ et enfin de chercher et o'btenir la sûreté et le bon-r

Aht. II. Tout le pouvoir réside dans le peuple : tous les gouvernemens libres sont fondés sur son autorité, et institués pour son utilité. En conséquence , il a le droit inaTtétable ei inaliénable d'instituer le gouveroeitfent , de le tiiodifier , de le réformer et de le changer en totalité , lorsque sa sâreié ou son bonheur l'eiïgent.

ÀKT. III. Tous lés hommes ont le droit naturel et inaliénable d'honorer le Dieu lou'l puissant, suivant les inspirations de leur conscience; persotiue ne peut être gêné on contrarié dans sa personne , sa liberté ou son état, pOur avoir honoré Dieu selon l'inspiration de sa conscience/ ni pour sa profession ou ses sentimcDS religieux, pourvu qu'ilne trouble nst U paix publique, ou qu'il ne contrarie pas les

«lans leurs pratiques religieuses ; et toutes personne* ^e conduisant paisiblement , en bons membres de Tétaty seront également sous la protection des lois ; aucune préférence ou supériorité d'une secte sur l'autre ne sera jamais établie par la loi ; aucun serment religieux ne sera requis pour aucune charge ou office. Toutes les sociétés religieuses dans Tétai, soit qu'elles soient formées en corporations ou non , auront le droit exclusif de nommer leurs ministres, et de s'ar^ ranger avec eux pour leurs besoins et leur existence.

Art. IV. Chaque citoyen peut librement expri«* mer^ écrire et publier ses opinions sur un sujet quelconque, sauf la responsabilité pour les abus de cette liberté. Il ne sera fait aucune loi pour restreindre ou régulariser la liberté de la presse , et dans les pour^^ suites pour, toute publication relative à la conduite officielle de fonctionnaires publics ^ à la capacité de ceux qui sont proposés comme candidats aux suffrages du peuple , et dans tous les cas où la matière publiée est propre à éclairer le public^ la vérité pourra être mise en évidence^ et enfin dans toutes les accusations pour libelles, lejury^ après avoir reçu la direction de la cour, aura le droit de déterminer > à sa discrétion, le point de fait, et le point de droit.

Art. V. Les citoyens seront garantis dans leurs personnes, dans leurs maisons et dans leurs papiers^

^ toutes recherches et saisies déraisopnables; et au^ cun ordre y pour faire des. recherches dans un lieu , ou pour saisir une personne ou une chose^ ne pourra être donné qu'à la charge de désigner spécialement le lieu où devront être faites les recherches^ et k personne ou la chose qui devront être saisies; et il ne poiu'ra être donné sans une caus^ probable , affirmée par serment.

Art. VI. Dans toptes les poursuites criminelles, Vaccusé aura le droit d*être entendu par lui-même oq par son conseil, ou autre à son choix; de demander la nature et la cause de Tacçusatioti , et d'en avoir copie ; d'être confronté avec les témoins produits contre lui ; d'obtenir un compulsoire pour avoir des témoins en sa faveur; de subir un jugement prompt^ public et impartial (excepté dans les procès instruits par la loi martiale), par un jury du pays. U ne pourra être contraint à fournir des preuves contre lui, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses privilèges, que par un jugement de ses pairs, et par la loi du pays.

ART; VU. Personne ne peut être tenu h répondre pour un crime capital ou infamant , si ce n'est sut une dénonciation ou accusation du grand jury^ excepté dans le cas ^impécehement , ou dans ceux où il s'agit de fautes dont ^oit connaître le jugeHle-pabE>

ou pour les crimes commis dans les troupes de terre ou de mer^ ou même dans la milice, lorsqu^eUe est en service actif en temps de guerre on de danger public. La législation réglera un mode convenabre et impartial pour l'élection des jurés. Le nombre ordinaii*e de ses membres, et Funanimité dans les accusations et dans les condamnations seront indispensables.

Art. VIIL Personne ne pourra , pour la même faute, être mis deux fois en danger dé perdre la vie ou un membre.

ART. IX. Il ne sera établi atrcune loi sanguinaire : les peines et les châtimens seront proportionnés aux crimes. On ne pourra exiger de cautions excessÎTes; onnepoorra prononcer d'amendes excessives, et enfin ou n'infligera aùctm châtiment cruel et inusité.

Art.X. Toute personne, avant sa condamnation, sera admiseà fournir caution, excepté pourlescrîmes Capitaux, lorsqu'il y à une preuve évidente ou une grande présomption; et le privilège de Vhaheas corpus ne sera suspendu que lorsque le saïut puï)lic l'exigera^ dans le cas de révolte ou d'invasion.

Art. XL La législature ne pourra rendre aucun bill de proscription (btU ofattàinder), aucune loi ex post facto , >ucune loi qui altère les obligations dé-

rivant des contrat»; et un bSl de p^oscrlpdon ne pourra imprimer une tache à une famille ^ ni ot-^ donner la confiscation des hiens.

A&T. XII. La trahison contre cet ^Cat consistera seulement à faire la guerre etontce Jui ^ à se joindre à ses ennemis^ à leur donner atde.et secours. Personne ne pourra être condamné, pour trakison., que surit témoignage de deux personnes > sur t^najcte mani-^ fesie , ou sur un «veu tm pleine cour.

Akt. XIII. Les lois ne seront suspendues que par la légidatare ou par aon antorittf.

Art. XIV. Personne ne pourra être «issej^ k une punition eorporeUe, d'après les lois miUtaijres, s'il n'est emplpyë dans Formée , ou dam la marine^ on dans la milice lorsqu'elle eat en activité^ eu temps de guerre y ou en danger poblic. i

Art. Xy. Lès citoyens ont le di^, dans tociiles temps, de s'assembler d une manière pairie et en ordre, pour délibérer sur le bien général ; pont donner des instrucuons à lenrs représentant, on potu» demander aux différens départemeus du gouTeFiie<* ment, par la voie de pétition ou de remontrances, le redressement de le^rs griefs et deé abus.

Art. XVI. Chaque citoyen a le droit de garder et de porter des arpies pourk ^fens^commone; et ce droit ne peut jamais être mis en questiiiMi.

T. II. i8

Aat. XVII. Une armée permanente ne peut être conservée en temps de paix, sans le conseptemént de la législature; et les militaires seront , dans tons les caç et dans tous les temps ^ dans une stricte subordination à l'égard du pouvoir civil.

Aax. XVIII. Un, soldat ne peut, en temps de paix^ élre logé dans une maison^ sans le consentement du propriétaire oa de celui qui l'occupe^ et en temps de guerre^ que suivant la manière prescrite par -la loi.

Ai.T, XIX. Toute personne qui aura reçu un dommage causé à sa personne, à sa réputation ^ à sa propriété et à' ses droits, aura recours au moyen des pcii^rstntcs autorisées par la loi ; et la justice sera ad-* mipî^iràs Jibremem, sans frai), complètement, sans refus, i^romptement et sans retard.

;Â&T. XXè Daustousles procès civils, et dans toutes les eontestations relatives au droit de propriété , les parties ^lu^ont droit au jugement par jnry^ excepté dans les cas où l'usage contraire est établi. Le den^qdeur peut être entendu par lui-même, son con- 8ei}> ou un autre à soncboix.

Art. XXI. Une propriété particulière ne pourra être prise pour lejservice public, que moyennant uçe juste compensation^ et lorsque la nécessité publique l'exige.

Art. XXII. Aucune taxe et di*oîts ne peuvent être établis sans le consentement du peuple ou de ses représentans dans la législature.

Aat. XXIII. Aucun titre de noblesse^ dlstinciio& héréditaire, privilège^ honneurs ou émolumcns^ ne pourront jaxuais être donnés ou confirmés ; et aucune charge ne pourra être créée , dont le traitement puisse durer plus long-temps que la bonne conduite de cehû> qui la remplira.

Art. XXIV. Cette énumération de certains droitsne peut altérer ou restreindre les autres qui sont re-' tenus par le peuple.

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