TITRE XIII
Instruction publique.
Art. I^»* La dispensation générale des bienfaits de l'éducation étant essentielle à la conservation des droits et liberté des peuples, afin de marcher vew ce but important^ la législature pourra et devra requérir les diverses villes de Tétat de former à leurs dépens, et d'entretenir des écoles publiques. Elle encouragera et dotera conve|iablement^ de temps à
aulre, toirime les circonstances le permettront, les établisseinens dé toutes académies , collèges et séminaires dans cet état. Mais iï est ét<iblî qu^aucune donation, cof^cession ou dotation ne pourront, dans aucun temps, être faites à aucun établissemet littéraire actuel, od qui pourra être fondé ci- après, a moim qu'en faisant ce don , le législateur n^ait aussi le«droit d'autoriser telle autorité ultérieure a changer^ limiter ou restreindre toute autre autorité en vigueur dans lesdits établisse mens, le tout comme il sera jugé conforme à Tîntérêt public.
TITRE XlV.
Dispositions générales.
Art. l^r Toutes personnes élues ou commissionnées à un des emplois créés par la présente constitution, et toute personne élue, désignée ou commissionnée a un office judiciaire, exécutif ou militaire dfc cet état, seront tenues^ à leur entrée en charge, de prêter et souscrire le serment ou affirmation qui suivent: «Je jure d'observer la constitmion des Ëtats- » Unis^ et celle de cet état , pendant que j*en serai ci- » toyen. Dieu me soit en aide. Je jure de remplir fi- » dèlement et de mon mieux les devoirs de Toffice •à de conformément à la constitution et aux lois
» de cet état. Dieu me soit en aide. » NéaDmoiiis il pourra aux sermens ci-dessus être substituée une affirmation dans les mêmes formes» lorsque \s^ personne se fera consciencieusement scrupule de prêter ou souscrire un serment. Les sermens ou affirmations du gouverneur seront reçus par le président du sénats en présence des deux chambres de la législature;, ceux des sénateurs et des représentans seront reçus par It gouverneur et par le conseil , et ceux des autres fonc? tionnaires par telles personnes qui seront désignées par la législature. Si le gouverneur ou un cous^Uec n'est pas en état de les prêter ^ lesdits sermens ou affirmations seront reçus , à défaut de la législature^ par un juge de la cour suprême. Les premiers sénateurs et représentans élus en veiHu de cette constitution^ prêterom ou souscriront lesdits sermens ou affirmations devant le président de la convention.
Art, II. Aucun individu remplissant les fonctions de juge de la cour suprême ou d*nne coul^ inférieiu^e» procureur général, procureur de comté, trésorier de l'état^ adjudant-génifral^ officier de l'état civil, greffier, scbériff ou ses délégués, secrétaire des cours judiciaires^ ne pourront être membres de la législar ture; et toute personne occupant un des offices cidessus^ venant a être nommée et à accepter un siège au congrès des Etats -Uids^ laissera ledit office va-
ciatit. Personne ne pourra non plus occuper et remplir à la fois pins d'an desdits offices ci-desçus mentionnes.
A^T. III. Toafes les commissions seront faites au nom de Fëtat signées^ par le gouverneur, contresignées par lé secrétaire d'état ou son délégué^ et scellées du sceau de Tétat.
Aet. IV. Dans le cas où les élections fixées par la constitution au premier vendredi de janvier de chaque année, ne pourraient pas se terminer le même jour, la législature les prolongera de jour en jour , jusqu^k ce qu*elles soient «om^lètes^ dans Tordre suivant : il sera d'abord nommé à toutes les places vttCftiAes dans le sénat, le gouverneur y sera élu si le ekoix n'a pas été décidé par le peuple ; et ensiute les denstshatobres'éL'ront le conseil.
- Art. V. T^ut îiidividu tenant un emploi civil de cet état^ peutétrerévoquéparaccusation d'état, pour malversation; et tout fonctionnaire peut être révoqué parle gouverneur, avec lavis du conseil^ sur l'adresse des deux chambres de la législature; mais' avant qu'une pareille adresse soit votée par unecham-' bre, les causes de la révocation seront insérées au registre de la chambre dont l'adresse émane, et copie en sera remise au fonctionnaire qui sera admis à faire entendre sa défense.
Aet. Yl. La du]?ée des charge^ ^ qilMd il |ic sera pas autrement prévu par la loi, leraxégli^aaivai^t le bon plaisir du gouverneur et du conseil.
ÂEz.yiI. Tant que les dépenses publiques f^i:ont prélevées sur les biei^s, il sera fait éyaloa^pn desdit» biens . au moins une Cois tous les, dix ans.
Art. yill. Toutes les taxes imposées ^x Uen»
réglés par Tautorité dej'Cet.état, seront ^galepie^t réparties en raison de la yaleur desdits biens,;
titAe xv!
dernier yendrei^i jlç^i^ piwsluân.. I^ é.l^ciikMis annuelles ne commpnceiront a 8it\^3^p Je ^ec^d. lupdî de septçmljr^, .flqe.^a^s l^^^ée ^^2.1, T¥«^e- Ik les élections du gouyerqeqr, j^ém^t9nr;i;f^^i^epràienr^ tans se feiront Iç pffE^nii^r lundi dayril. i>8{i|p; c^tte élection, se fera danajie^ foçii^cs,requtff^.p^.la 0600-* titution pour les élections ^nnt^^ejs 4" 4!ÇQP^ btndi de septembre, et les Ust^s de votes^ poqr le goa¥«r^ neuret les^énateurs, seront, enrojiée^pa^ les secrétaires des villi^s ^t plantations respecti^ves-, ^0 secrétaire ^ d'état ^ro fempotrfa , ^âix-^^pt jour* au moiiia. avant le dernier vendredi de mai prQcJ^aip :1e pré-
sldent de la conye^^iUon procjédera en pirésence du secrétaire d'état pro tempore^ au dépouillement et a Texamen des copies conformes aux listes des sufr frages pou^ les ^^pateiirs ; et qe même président aur^ les mêm^s pouvoirs^ et sera tenu aux mêmes devoirs dans Texamç^nf la déclaration et la convocation des sén^teui^s q^i.lui jparalt^ont être élus , que ce^x qui soQt^ttri)>ui^9Qu imposés â^uç^uvetrneur et au coiiseil, d'apriç? la présente constitution : il devra notifier aux sénateurs leur nomination^ qua^on^e jours au moins avant le dernier y^ndi^edi de maij» et les sièges vacans seront remplis d'après le ipode ci-dessus* Les séoa* teurs à élire le premier d'avril seront répartis de la ii[ii^ijbjçe .suivante. C^uit la répartition des sénateui:8 et des représentans entre les divers comtés.. )
Le secrét^re d'état pro tempore aura. les menées devoirs ^ et sera sonnas aux mêmes devo^rf» relative* inent aux votes pour le gouverneur^ que le secrétaire d'état nommé en vertu de la constitution ; l'élection du gouverneur sera^ ledit jour dei;>nier vendredi de mai. déterminée, et déclarée de la même manière que les autres électiops de gouverneur y d'après la consti* tution. En cas de vacance de ladite charge^ le, président du sénat et celui de la chanibre des représen» tans en rempliront les fonctions , copime il est ci r dessus prévu; et les conseillers^ le secrétaire et le
les villes et aux assesseurs des plantations , avec requête à eux de notifier ledit amendement à leurs villes et plantations respectives ^ suivant le mode prescrit par la loi, dan^ la séance annnelle du mois de sep«» tembre suivant , et de recueillir les voles sur la <Juestion de saroîr si l'amendement devra être adopté ; s'il parait qu'une majorité des habitans a voté en &veur de l'amendement, ledit amendenient devient partie de là constitution.
Art. V. Tous les fonctionnaires^ créés par Tar* tîcle 6 de l'acte de Tétat de Massachussets , passé le ig juin 1819, ayant pour titre : Acte relatif à la séparation de l'état du Maine d'ai^ee le Massa-^ chussets propre, et portant formation dudit état, en état libre et indépendant^ continueront leurs fonctions , comme il est dit par ledit acte, et les dispositi«ns suivantes dudit acte feront partie de cette côns« titutiony et resteront néanmoins sujettes aux modifications et abrogations prévues ci-dessus :
(c Sur les représentations faites a la législature , que la majorité du peuple du district du Maine , désirerait former un état séparé et indépendant| dans les limites dudit district; en conséquence il est arrêté par le sénat et la chambre des représentans^ réunis en assemblée générale, et par l'autorité de ladite assemblée, que le consentement de cet état est donné T. II. ao
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par les présentes ^ à ce que le district du Maine soit formé et érigé en état séparé et indépendant^ si le peuple dudit district, d après Te^pre^ion des vœux de la majorité de ses habitans, y.doùne son agrément^ aux termes et conditions qui suivent : (Pourvu toutefois que le congrès des Etats-Unis y donniç son ap-> probation). »
(c lo Toutes les^ terres et habitations appartenant à rétat> situées dans les limites des Massachussets propre/ continueront d'appartenir audit, état, et toutes les terres et habitations qui lui appartiennent, sitpées dans les limites du district du Maipe, appar-' tiendront, moitié à cet état, moitié à Fétat.qui sera formé dudj^ district, suiyant la division ci-après: Les terres >5jLuées dan^ le^it district, qui continueront à appartenir à l'état des Mas^a,chussets , seront affran-. chiet çLes ta^es^ tant que le titre de propriétaire restera audit état; les droits de letat sur ces terres, et les moyens d'en tirer des revenus , seront les mêmes dans Fétat proposé que dans Tétat actuel; à ces fins, et -pour le maintien de ces, droits et le recouvrement des revenus desdiies terres, ledit état sera admis à user de tofisles moyens^légaux, et de les soumettre au^ cours deTétat proposé et a celles des Etats-Unis; tous les droits et actions sur les terres, toutes acvions. pour la violation des clauses obligatoires qui existea
Qtt pourront exister^ resteront dans cet état, sujets \ être renforcés^ changés^ relâches oiï ai^remeùt réglés ^^uirant que cet état le déterminera : néanmoins^, soit que leet état reçoive et obtienne ci-âprès quelques concessions^ elles seront^ japrès juste déduction des charge en provenant^ divisées par tiers ^' dont Tun appartiendra à Fétat nouveau, e^les deux autres k cet état. »
' ce 2*0 Toutes les armes ^ reçues par cet état des Ekats-Unisy en vertu du décret du congrèis, ayant pour titre ; uicte ordonnant l'armement et Véquipement dû corps entier de la milice des États- Unis^ en date du ^i auril 1808, seront^ * aussitôt que ledit district deviendra état séparé ^ partagées entre les deux états , en raison du nombre de leurs milices respectives > pour Fentretien desquelles elles ont été^ comme il est dit ci-dessus^ reçues des Etats- Unis. »
fc 30 Tous secours d'argent ou antres, qui pourraient être obtenus sûr les réclamations de cet état^ pt)ur les frais et dépensés faits pour la défense de l'état/ dans <la deiraière guerre contre la Grande-Bretagne, seront reçus par cet état, et ensuite partagés entre les deux^tats^ savoir : deux tiers pour cet état et un tiers pour Tétat du Maine. »
•c 4^ Les autres propriétés de toute nature^^ ap-
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partenani a rëtat, resteront entre les mains dudit état y comme un fonds et une garantie pour tovtes les dette» y subsides indiens^ et charges à supporter par le même ëlat; dans les deux ans, après la formation dudit district en état séparé, les commiaisaires nommés diaprés les di^oncdons d-après^ si les deux ^tats ne le veuleqt autrement , assigneront ime portion convenable des produits des propriétés^ à l'effet d*é* tre remis audit état, comme indemnité pour Texcédent de toutes l^es dettes^ annuités^ subsides indiens : le surplus de ladite propriété , ainsi resté en dépôt , sera 4i^i^ entre ledit état et le district du Maine ^ à raison de deux tiers pour le premier ', et un tiers pour le second ; si d'après le jugement dèsdits commissaires , le total de ladite propriété resté pour gage de s&reté> ne forme pas une indemnité suQsante, 1er dit district sera tenu envers ledit état, du tiers du déficit-
. « 5<> Le nouvel état, aussitôt les arrangemens nécessaires pris à cet effet, sera tenu de tous les devoirs et obligations de l'état envers les Indiens, dans les limites du district du Maine, soit que lesdites charges résultent de traités ou de tous autres titres. Le nouvel état obtiendra, à cet effet, le conseutement des Indiens à se désister des daus/çs obU» gatoires du traité^ actuellement existant > emre ces
ëtats et tés mêmes Indiens ; et après le dégrèyement desdites charges, cet étk paiera à Tëlat nonvecra, à titre dindemûitëy une âomme de trente mille dollars^ dé la manière suivante : dans la division dé ter-* ritoires communs^ les commissaires adjugeront au district du Maine, de plus qn^à cet état, une quantité de terre suffisante, pour une valeur de trente mille dollars. Cet état devra cotisentir à ladite compensa* tion^ si non il sera tenu de payer la somme de trente miUe dollars a son choix ^ danis le courant d'un an; k compter des opérations faites a ce sujet par Icsicom» tnissaires^ et sur la décision pri^ |)âr le gouverneur et lè conseil; passé ce temps, la nature du paiement restera aux choix dd nbuvel état.
« 6^ Les commissaires revêtais des pouroirs e^ chargés des fonctions contenues au présent acte; seront nommés de la manjière suivante : L'autorité executive de chaque état, en nommera deux; et les quatre ainsi nommés ou la majorité d'eux en nommeront deux autres ; s'ils ne sont pas d'accord pour la.nominàdon^ Tautorité exécùdve de chaque état en nommera un troisième qui ne sera points dans ce cas, pris dans Tétat pour lequel il sera nommé. Toute placé de commissaire devenant vacante, s^erâ remplie comme à la première nomination : outre les pouvoirs ci-dessus confiés auxdits commissaires,
ils auront plein et entier pouvoir pour diyber toutcfs les terres publiques situées dans le district > entre les états respectifs y 'par portions égales , en totalité^ eu égard k la situation , à la <|ttaniité et s^ la qualité. Ils détermineront les terres à arpenter et à diviser de temps en temps ; les dépenses des arpenteurs et des commissaires y seront supportées en commun par les deux états. Ils tiendront registres de leurs opérations^ et note des arpentemens Èdts sous leur direction , et copies authentiques de ces registres seront déposées par eux de temps en temps , aux archives de chaque état; toutes copies certifiées conformesV feront ^foî dans toutes les questions relatives à ce sujet. L'aqftorité executive de chaque état pourra révoquer les commissaires ou l'un d'eux, en nommant toutefois des substiuits ou un substitut; ils pourront nommer aux places vacantes de leurs commissaires respectifs , quatre des commissaires constitueront un quorum pour décider; leur décision sera définitive sur tous les sujets de leur compétence. Si lé pouvoir de la commission expire avant que ses opérations soient achevées , et que Tun des états demande son renouvellement , elle sera renouvelée de la manière suivante , pour la première nomination , et avec les mêmes pouvoirs; si l'un des états laisse passer six mois sans nommer les commissaires, lautre
ëtat pourra nammer à lai seul toute' la commission, ce ^® Toutes donations ^ affranchisssemeDs ^ im* munitésy associations ou autres droits^ et tous contrats y relatifs >' de même que toutes donations de terres ^ faites on à faire par ledit état avant la séparation du district duMaine, auront force et valeur danslediç-^ trict lorsque ce district deviendra un état séparé» Mais Tobligation consentie au président et aux administrateurs du colIégeBowdoiny sur les fonds de la banque de ces états, sera acquittée sur les fonds de la banque du district du Maine, et payée aux termes de ladite obli«g;ation; le président, les administrateurs et Içs» suryeillans dndit collège, exerceront toute Fétendue^es droits a eux appartenans , et ce& droits ne pourront être annulés, infirmés, ' limités ou restreints- qu^en vertu de débats judiciaires^ d'après le& principes de ,1a loi. Dans tous' les contrats faits dans la suite, par l'un des états, les mêmes réserves seront faites au profit des écoles et des ministres, comine ci-devant dans les contrats faitis par cet état. Toutes les terres déjà allouées par cet état a une société religieuse , littéraire ou d'enseignement, sercMit libres et franches de toutes taxes, tant qu'elles seront possédées par lesdites sociétés.
ce 8^ Il ne sera fait, ni proposé dans Tétat, aucune loi sur les taxes ; sur les actions et réglemens de
lois ou sur les limites de Fétat^ ni aucune lai £û* sant quelque distincUon entre les terres et les droits des propriétaires habitans^ ou nou , lesdits états proposés; les droits et les devoirs de tous les individus se feront valoir après la séparation, de même que si le district du Maine continuait à faire partie de ces états^ dans toutes les procédures pendantes , et Jugemèos incomplets jusqu'au quinze mars prochain , ou les poursuites commencées dans les Massachussets propres ^ pourront être continuées dans le district du Maine, de même que celles commencées dans le district du Maine, pourront être continuées dans les Massachussets propres , soit pour les cautions , arrestations , emprisonnemens , détention des individus oa ^autrement ;ety en pareil cas, les tribunaux^ des Massachussets propre > et cçux de Tétat proposé ^ conserve, ront la même juridiction, que si le district coutinodit à faire partie de i'état% Cet état aura en outre ^ dans l'état proposé, les mêmes- moyens qu'à présent pour le recouvrement dés taxes, obligations ou créances qui pourront êti'e imposées, consenties on dxje&j ki" tes ou contractées par ces états avant ledit jonr quinze mars^ dans le district du Maine. Tous les fonctionnaires dans les Massachussets propre , et dans le district du Maine ^ baseront là dessus leur conduite « 90 Les termes et conditions ci^dessus, feront
ipso facto ^ au moment de la séparation de rétat, une partie essentielle de la constitution provisoire ou définitive y d'après laquelle s'administrera ledit état; lesdits termes et conditions pourront néanmoins être modifiés ou abrogés^ par le concours de la législature des deux états ; mais non par aucun autre pouvoir ni corps quelconques.
c< io<^ Cette constitution sera écrite sur parchemin , déposée au secrétariat , et deviendra la loi suprême de Fétat ; il en sera mis des copies imprimées en tête des codes des lois de cet état. ^
Fait en convention , le ag octobre 1S19.
TABLE DES MATIEftES
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