ARTICLE V
Le congrès , toutes les fois que les deux chambres le jugeront nécessaire, proposera des amendemens à cette constitution ; ou sur la demande de deux tiers des législateurs des divers états , il convoquera une convention pour proposer des amendemens, lesquels, dans les deux cas, seront valables à tout objet;, comme partie de cette constitution, quand, ratifiés parles législateurs des trois-quarts des divers états, ou par des conventions à la majorité des trois-quarts^ selon que l'un ou Tautre mode de ratification aura été prescrit par le congrès, pourvu qu un amendement fait avant Tannée i8o8> n affecte d'une manière quelconque la première et la quatrième clauses
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de la neuvième section du premier article, et qu*au* cun état ne soit privé , sans son consentement^ de son suffrage dans le sënat«