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SYSTÈME JUDICIAIRE

bien que les cours fédérales et provinciales ne sont })as investies d'un contrôle sans cesse agissant relativement aux actes des législatures. Il faut pour motiver leur intervention qu'il s'élève un litige, et qu'une partie lésée appelle leur attention sur l'illégalité de la loi dont elle se croit fondée à se plaindre. Il est alors du devoir des juges d'examiner l'œuvre de la législature et de la mettre de côté si elle n'est pas conforme à la constitution, Nous voici en face d'une violation bien prononcée du principe tant préconisé par les pères de la constitution : du principe de la séparation des pouvoirs ; mais leurs fils ne sont pas gens à se laisser arrêter par des abstractions, sachant que les plus belles en théorie ne valent que très peu en pratique. Il leur a paru que la justice oftrait un contrepoids à l'omnipotence des chambres et ils se sont empressés de la placer auprès de chaque parlement. Ne faut-il pas voir aussi dans cette institution une nouvelle preuve de cette défiance que la démocratie américaine, si conservatrice d'instinct, a manifesté contre elle-même et du peu de foi qu'elle a dans la nature humaine.

Jetons maintenant un coup d'oeil sur l'ensemble du double système judiciaire américain. Au sommet de l'organisation fédérale se trouve la cour suprême, création de la constitution qui a remis au congrès le soin d'instituer les autres cours fédérales par tout le pays.

La nomination des juges des cours fédérales appartient au président ; la durée de leurs fonctions se })rolonge indéfiniment dnrin<j good hehavior, durant bonne conduite.

Ces cours connaissent de toutes les matières de loi et d'équité (pu' prennent naissance sous l'empire de la

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constitution fédérale ; des contestations dans lesquelles les Etats-Unis sont parties ; des contestations entre deux ou plusieurs Etats et entre un Etat et des citoyens d'une autre partie du pays.

Toutes les causes criminelles sont déférées au jury et les crimes sont jugés dans les Etats où ils ont été commis.

A côté des cours fédérales, se trouvent dans chaque Etat des tribunaux de sa création, dont la compétence s'étend à l'ensemble des causes dérivant des lois régionales. Trois degrés marquent l'ordre liiérarchi(|ue de ce système judiciaire au sommet duquel se trouve une cour suprême, constituée en tribunal d'appel. Au-dessous, se distribuent les juridictions inférieures sous différents noms. Il n'est pas rare, surtout dans les Etats héritiers directs des colonies des deux siècles derniers, d'entendre parler de courts of common pleas, à'oyer et terminer, de rhancery tout comme en Angleterre. Si les noms d'autrefois subsistent, le fonds n'est pas toujours le même, bien que la common law de la Grande-Bretagne soit à la base de la législation, mais mêlée à la loi statutaire. Les jurisdictions d'équité n'ont pas eu l'heur de plaire aux Américains ; il leur a paru qu'elles ouvraient trop la porte à l'arbitraire, cependant il a été impossible de s'en défendre complètement et les cours d'équité subsistent concurremment avec les tribunaux de droit commun.

La même influence qui a pénétré tout le corps social des Etats-Unis, a introduit le système de l'éligibilité des juges. Sous l'ancien régime, leur choix appartenait soit aux gouverneurs, soit aux assemblées législatives, et si ce mode de nomination existe encore, ce n'est que dans quelques anciens Etats.

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