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PROJET DE LOI SUR L'EDUCATION PHYSIQUE

Article premier

L'éducation physique de la jeunesse est obligatoire à tous les degrés de l'enseignement masculin et féminin ; et elle lait partie de cet enseignement dans toutes les institutions scolaires appartenant à l'État.

Article 2

Dans les universités du Royaume qui possèdent les facultés de philosophie et de lettres d'une part, de sciences physiques, mathématiques et naturelles d'autre part, un cours d'anatomie, de physiologie et d'hygiène appliquée à l'éducation est institué avec professeur spécial. Ce cours, comprenant une année, est obligatoire pour tous les étudiants des facultés de philosopliie et de lettres d'une part, et de sciences physiques, mathématiques et naturelles, d'autre part. Il reste facultatif pour les étudiants des autres facultés.

Ariigle 3

Chaque année, auront lieu dans lesdites universités, des examens spéciaux sur l'enseignement prescrit par l'arlicle précédent, et on délivrera aux élèves qui en seront jugés dignes, une attestation prouvant qu'ils ont subi cette épreuve.

Il ne sera délivré aucun diplôme de docteur dans les deux facultés de philosophie et de lettres, et de sciences physiques, mathématiques et naturelles, sans la présentation de l'attestation susdite.

Les écoles de gymnastique existantes à Rome, Naples et Turin, prennent le titre d'Ecoles Normales pour l'Education physique. On adjoindra une section destinée aux hommes, à celles de Naples et de Turin.

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Article 5

Le cours qui fait l'objet de l'article 2 de la présente loi, trouvera, pour les étudiants de Rome, Naples et Turin, son complément dans le cours de l'enseignement pratique de l'une des trois dites écoles.

Aux étudiants qui fréquenteront, pendant une année, le champ de jeux et la palestre gymnasti(^ue de Tune de ces écoles, simultanément ou après le cours qui fait l'objet de l'article 2, sera délivré, après examen, le diplôme de capacité pour l'enseignement de l'Education physique dans les écoles secondaires classiques, techniques et normales.

Article 6

Un champ de jeux et une palestre gymnastique sont institués auprès de l'École Normale supérieure de Pise.

La disposition de larticle précédent s'applique aux étudiants de l'Université de Pise qui fréquenteront le champ de jeux et la palestre de gymnastique annexés à l'École Normale supérieure.

Les élèves légalement admis à l'Ecole Normale supérieure seront inscrits au cours d'éducation physique professé à l'Université.

Le diplôme pour l'enseignement physique obtenu par les élèves de l'École Normale supérieure les rendra habiles à professer cette matière dans les écoles secondaires et normales.

Dans les villes qui possèdent une Université comportant une faculté de philosophie et de lettres, et une faculté de sciences physiques, mathématiques et naturelles, le gouvernement du roi est autorisé à instituer le cours pratique d'enseignement qui fait l'objet de l'article 5, quand il existera dans ces mêmes villes un champ de jeux et une palestre de gymnastique semblables à ceux existants dans les Écoles normales supérieures d'éducation physique appartenant à l'État.

Article 8

Dans les écoles supérieures de professorat féminin de Rome et de Florence, est institué le cours qui fait Tobjet de l'article 2, mais appliqué, il va sans dire, à l'éducation physique de la femme, avec champ de jeux et palestre de gymnastique. Toutes les élèves desdites

écoles auront l'obligation d*en fréquenter le cours théorique et le cours pratique. Après examens et épreuves pratiques, on leur délivrera l'attestation et le diplôme qui font les objets des articles 2 et 5.

Article 9

Les étudiants aux universités et aux instituts supérieurs de professorat féminin pourront être dispensés de l'obligation de suivre le cours de renseignement pratique dans le cas d'inhabileté physique reconnue.

Article 10

Les Ecoles normales d'éducation physique de Rome, Naples et Turin comprennent des cours d'éducation physique, théorique et pratique.

A ces cours devront aussi se faire inscrire tous les étudiants qui désirent être reconnus aptes à remploi d'inspecteur des écoles, d'inspectrice gouvernementale des pensionnats libres, de recteur et de censeur dans les communautés enseignantes, de directrice de pensionnats et conservatoires de femm^, de maîtres assistants dans les écoles normales, de directeur de l'enseignement, de directrice d'écoles élémentaires et de jardins d'enfants. La direction de chaque école délivrera, après examen, à la fin du cours, un brevet d'aptitude à titres égaux, ce brevet vaudra le choix à qui le possédera.

Article H

On ne peut aspirer à l'emploi de maîtresse dans les écoles secondaires classiques techniques et normales sans le brevet qui fait l'objet de l'article 2.

Article 12

Dans les écoles secondaires classiques et techniques de second degré, les professeurs de sciences naturelles devront faire, chaque semaine, une leçon d'hygiène pratique et d'éléments de physiologie et d'anatomie appliqués à l'édiication physique.

Article 13

Un champ de jeux et une palestre de gymnastique sont annexés à chaque école secondaire et normale, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de cette même école. Ce champ de jeux et cette palestre de

gymnastique pourront servir aux écoles secondaires classiques, techniques et normales de la même ville.

Article 14

Les municipalités sont tenues de donner des terrains communaux pour l'établissement des champs de jeux et des palestres de gymnastique destinés aux écoles secondaires et normales. Le gouvernement pourvoira aux dépenses de leur installation ainsi qu'il y est obligé par la loi.

Article 15

Les élèves des écoles secondaires et normales, outre qu'ils devront s'adonner aux jeux, seront encore obligés d'apprendre les exercices de gymnastique qui peuvent servir de préparation à la carrière militaire.

Dans les écoles normales masculines et féminines, la gymnastique, dont il est fait mention aux articles 1 et 2 de la loi du 12 juillet 1896, n^ 293, est remplacée par VEducation physique donnée dans les champs de jeux et les palestres gymnastiques. Le professeur d'hygiène dans les écoles normales et le professeur de sciences physiques et naturelle^ et d'hygiène dans les écoles complémentaires donneront chaque semaine une leçon de physiologie et d'anatomie élémentaires appliquées à l'éducation physique.

Article 17

Les candidats aux examens de licence normale qui n'ont pas suivi les cours réguliers des écoles normales, devront subir, outre l'examen d'éducation physique, une épreuve complémentaire de gymnastique pratique, au champ de jeux et dans la palestre gymnastique.

Article 18

Dans les écoles élémentaires, l'éducation physique sera donnée pratiquement et consistera en jeux et exercices de gymnastique.

Article 19 A quelque degré que ce soit de l'enseignement, il est défendu

d'exécuter les exercices de gymnastique dans l'école ou dans un lieu clos.

Article 20

En exécution de la présente loi, les programmes de gymnastique pour les hommes et les femmes seront modifiés dans les écoles secondaires et normales et dans les écoles élémentaires.

Article 21

Dans les écoles secondaires normales et complémentaires, les horaires seront réglés de façon à ce que, dans chaque institution, trois classes par semaine soient consacrés à l'éducation physique.

Dans les écoles élémentaires, tant du degré inférieur que du degré supérieur, les leçons se feront à deux reprises différentes : le matin et l'après-midi.

Un intervalle d*au moins deux heures devra séparer ces deux classes. Dans les écoles élémentaires des deux degrés, TËducation physique sera donnée de la façon et dans les limites indiquées par les programmes, pendant un laps de temps qui ne devra jamais dépasser une heure par jour, non consécutivement.

Article 23

Les asiles et les jardins d'enfants seront compris dans les programmes à rédiger en vue des écoles en général, et qui devront être ratifiés en même temps que le règlement qu'on publiera eu exécution de la présente loi.

Article 24

Une somme de 50,000 livres est inscrite dans un article spécial au budget des dépenses de Tlnstruction publique, pour faciliter la formation d'associations et d'institutions destinées à favoriser le développement de l'éducation physique au moyen de champs de jeux, de palestres gymniques et de fêtes.

Article 25

Les élèves (garçons et filles) des écoles normales d'éducation physique paient aux receveurs des domaines les rétributions indiquées à

la table A annexée à la présente loi. Le tiers des droits versés pour les examens de licence est attribué aux examinateurs ; le reliquat sera inscrit dans un chapitre adjoint au budget du ministère de Tinstruction publique.

Article 26 Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée.

Après avis du Conseil supérieur de l'Instruction publique, le gouvernement du Boi est autorisé à publier un règlement concernant Texécution de la présente loi auquel seront annexés les programmes sus-mentionnés.

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