DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article .28
Les professeurs de gymnastique dans les écoles secondaires classiques, spéciales ei normales conservent leur grade.
Ils pourront obtenir le diplôme de capacité pour renseignement de l'Education physique, s'ils fréquentent le cours universitaire spécial, et en passent les examens.
Les professeurs peuvent obtenir de droit le même diplôme, quand le ministre, sur avis conforme du Conseil supérieur de Tlnstruction publique, juge qu'ils le méritent, soit par leurs services, soit par des publications ou des travaux quelconques.
Article 29
Des cours d'automne de perfectionnement, pour les fonctionnaires qui occupent quelques-uns des emplois mentionnés dans l'article 10 de la présente loi, seront professés dans les écoles normales d'éducation physique.
La Direction de chaque école leur délivrera à la fin du cours une attestation relative à leur assiduité et à leurs progrès.
Pour leur inscription aux cours susdits, ils devront payer aux receveurs des domaines les rétributions indiquées dans la table JB jointe à la présente loi. Le tiers des droits perçus pour les examens de
licence est attribué aux examiuateurs. Le reliquat sera inscrit au budget du ministère de llnslrnction publique.
. (Table A)
RÉTRIBUTIONS SCOLAIRES pow les écoles normales d'éducation physique.
Inscription à l'école 20 fr .
Examen de licence 30 —
Diplôme 6 —
(Table B)
RETRIBUTIONS SCOLAIRES
pour les cours d automne de perfectionnement professés dans les écoles normales d'éducation physique.
Inscription au cours 10 fr.
Examen de licence 20 —
Diplôme 5 —