UYRE III, CHAPITRE III
Les Français, sous quelque ineulpation qu'ils fussent arrêtés, devaient être remis au consul et jugés selon les lois françaises (1).
Enfin, par un article séparé, servant de complément au traité, et ayant mêmes force et valeur que le traité lui-même, le magistrat coupable du meurtre du missionnaire français Ghapdelaine était dégradé et déclaré incapable d'exercer jamais aucun emploi (2).
Tels étaient en substance les points principaux nettement définis du nouveau traité de Tien-tsin. -— De notables indemnités avaient en outre été concédées, tant pour les Français dont les propriétés avaient été inceiH diées et ravagées par les habitants de Canton, que pour
(1) Art, 38. Si malheureusement , il s'éleyait quelque rixe ou quelque querelle entre les Français et des Chinois, comme aussi dans le cas où , durant le cours d'une semblable querelle , un ou plusieurs indi« vidus seraient tués ou blessés, soit par des coups de feu , soit autrement, les Chinois seront arrêtés par Tautorité chinoise, qui se chargera de les faire eiaminer et punir, s'il y a lieu, conformément aux lois du pays. Quant aux Français, ils seront arrêtés à la diligence du «onsul, et celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires pour que les prévenus soient livrés à l'action régulière des lois françaises , dans la forme et suivant les disposilions qui seront ultérieurement déterminées par le gouvernement français.
Il en sera de même en toute circonstance analogue et non prévue , parla présente convention, le principe étant que, pour la répression des crimes et délits commis par eux en Chine , les Français seront constamment régis par les lois françaises.
(2) Article 1". Le magistrat de Si-lin-hien, coupable du meurtre de missionnaire français Auguste Ghapdelaîne, sera dégradé et déclaré incapaUe d'exercer désormais aucun emploi.
Art. 2. Une communication (tfficielle adressée à Son Excellence M. le ministre de France en Chine lui sanoneera T exécution de cette mesure, 4(itt sem rendue publique et motirée cûnyenablemeot dans la Gazette de Pé'-bing,
le remboursement des frais, spécialement occasionnés au gouvernement français par l'expédition de Chine (1).
LXI. — « Toutes les troupes présentes à Tien-tsin (écrit Tamiral) et les compagnies de débarquement des canonnières, musique de la Némésis en tête, ont formé l'escorte de notre ambassadeur. J'avais appelé de la rade et du camp du Peï-ho un grand nombre d'officiers de tout grade et de toutes armes; je me suis mis à leur tête, et tous à cheval, nous nous sommes joints au cortège du représentant de l'Empereur. Notre retour a eu lieu de nuit à la lueur des torches. La signature du traité s'est passée avec tout le formalisme du cérémonial chinois ; ce cérémonial a été, comme toujours, fort long. Les commissaires impériaux étaient tristes et préoccupés ; il leur semblait sans doute qu'ils signaient la ruine de leur pays. Us ne paraissent pas en effet avoir jusqu'à présent compris que se lier par des traités avec toutes les puis-
(1) Art. 3. Une indemnité sera donnée aux Français et aux protégés de la France dont les propriétés ont été pillées ou incendiées par la populace de Canton avant la prise de cette ville par les troupes alliées de la France et de l'Angleterre.
Art. 4. Les dépenses occasionnées par les armements considérables qu'ont motivés les refus obstinés des autorités chinoises d'accorder à la France les réparations et les indemnités qu'elle a réclamées , seront payées au gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français par les caisses de la douane de la ville de Canton.
Ces indemnités et ces frais d'armement s'élevant à peu près à une somme de deux millions de taëls, cette somme sera versée entre les mains du ministre de France en Chine , qui en donnera quittance. .
(Voir pour le traité dans son entière teneur les Archives diplomatiques ^ n" 5, deuxième volume).