‹ Les expéditions de Chine et de CochinchineChapitre 118 sur 187 · LX. — Ce fut le 27 juin, à sept heures du soir, que le · texte numérisé non relu

LX. — Ce fut le 27 juin, à sept heures du soir, que le

(1) Traité conclu à Tien-tsin entre Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté l'Empereur de la Chine, le t*' juin 1858.

traité de paix , d'amitié et de commerce entre les Ëtats-Unis d'Ame-* rique et la Chine , le 18 juin 1858.

(Voir les Archives diplomatiques , iome deuxième, avril 1861) .

(3) Traité de paix avec la Chine.

Art. 2. Pour maintenir la paix si heureusement rétablie entre les deux Empires , il a été convenu entre les hautes parties contractantes qu'à l'exemple de ce qui se pratique chez les nations de l'Occident, les agents diplomatiques dûment accrédités par Sa Majesté l'Empereur des Français auprès de Sa Majesté l'Empereur de la Chine pourront se rendre éventuellement dans la capitale de l'empire, lorsque des affaires importantes les y appelleront.

11 est convenu entre les hautes parties contractantes que si l'une des puissances qui ont un traité avec la Chine obtenait pour sesngents diplomatiques le droit de résider àposte fixe à Pé-king, la France jouirait immédiatement du même droit.

â5S CAMPAGNE DE CHINE.

baron Gros signa à Tien-tsin le nouveau Iraîlé d'amitié, de commerce et de navigation avec la Gbine.

Six nouveaux ports importants étaient ouverts au commerce (1).

Les missionnaires pouvaient parcourir l'intérieur du Céleste-Empire sous la protection du gouvernement chinois, qui reconnaissait le droit à tout individu en Chine d'embrasser le christianisme et d'en suivre les pratiques avec entière liberté.

Tout ce qui avait été proclamé ou publié contre le culte chrétien était déclaré sans valeur (2).

(1) Art. 6. L'expérience ayant démontré que l'ouverture de nouveaux ports au commerce étranger est une des nécessités de l'époque, il a été convenu que les ports de Kiung-tchau et Chaou-chaou dans la province de Kouang-ton, Taïvan et Taashwi dans l'île de Fonnose, province de Fo-kien ; Tan-tchau dans la province de Chan-tong et Nankin dans la province de Dian-nan , jouiront des mêmes privilèges que Canton, Shang-haï, Ning-pô, Amoy et Fou-tchéou.

Quant à Nankin, les agents français en Chine ne délivreront de passeports à leurs nationaux pour cette ville, que lorsque les rebelles .en auront été expulsés par les troupes impériales.

(2) Art. 13. La religion chrétienne ayant pour objet essentiel de porter les hommes à la vertu, les membres de toutes les communions chrétiennes jouiront d'une entiàreséeurité pour leurs personnes, leurs propriétés et le libre exercice de leurs pratiques religieuses , et une protection efficace sera donnée aux missionnaires qui se rendront pacifiquement dans l'intérieur du pays, munis de passe-ports réguliers dont il est parlé dans l'article 8. Aucune entrave ne sera apportée par les autorités de l'empire chinois au droit qui est reconnu à tout individu en Chine d^embrasser, s'il le veut, le christianisme et d*en suivre les pratiques sans être passible d'aucune peine infligée pour ce fait.

Tout ce qui a été précédemment écrit, proclamé ou publié en Chine par ordre du gouvernement contre le culte chrétien est complètement abrogé et reste sans valeur dans toutes les provinces de l'empire.

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