‹ Les expéditions de Chine et de CochinchineChapitre 174 sur 187 · Archives diplomatiques 1861 , t. IV, p · texte numérisé non relu

Archives diplomatiques 1861 , t. IV, p

lieu de faire. C'est uniquement d'après vos appréciations, que vous déterminerez le lieu où les négociations devront s'entamer, la durée qu'elles pourront avoir, et, si elles n'amenaient point de résultat, le moment où il conviendra de les rompre. Dans ce dernier cas^ et lorsqu'il vous sera démontré qu'il est indispensable de recourir à la force pour obtenir l'adhésion du Gouvernement chinois, aux de* mandes que vous lui aurez adressées, vous devrez en faire part à monsieur l'amiral, à qui reviendra le soin de déterminer, dès lors, sur quel point et de quelle manière seront employées les forces placées sous ses ordres.

Je vais actuellement vous indiquer la marche que vous aurez à suivre dans l'importante mission qui vous est confiée. Aussitôt arrivé en Chine, vous vous mettrez en relations avec lord Elgin, afin de concerter, dès le principe, avec le haut-commissaire de Sa Majesté Britannique, l'attitude que vous aurez à prendre. Vous établirez en même temps vos rapports avec le ministre de l'Empereur et avec le commandant en chef de nos forces navales en Chine, et vous réclamerez d'eux toutes les informations propres, à vous fixer sur l'état des choses. Vous entrerez également en rapport avec le représentant diplomatique des États- Unis, et, selon les circonstances, avec les commandants des forces navales anglaises et américaines. Les amiraux français et anglais sont, au reste, personnellement invités à se concerter autant que possible dans les opérations qu'il s'agira d'entreprendre. Dès que vous serez suffisamment édifié sur la situation, que vous aurez établi avec chacun l'entente ou les relations qui devront faciliter vus démarches, et que vous vous serez assuré de la coopération sur laquelle vous pouvez compter, vous vous rendrez avec lord Elgin, à qui ses instructions le prescrivent déjà, et avec le représentant des États-Unis, s'il est disposé à se joindre à vous, ce qui ajouterait certainement à l'effet moral de votre démarche, à l'embouchure du Peï-ho. Les amiraux français et anglais devront vous faire accompagner d'une force navale imposante, si la présence n'en est pas, toutefois, nécessaire k

Canton. Lorsque vous serez arrivé à l'entrée de la rivière du Pei*ho, la manière dont vous devrez agir dépendra de la situation des choses. Si elles sont toujours à l'état où nous les savons actueliement, vous aviserez aux moyens qui vous paraîtront les meilleurs pour entrer en communication avec la cour de Pé-king, et lui faire savoir que vous êtes prêts à vous aboucher, sur un point fixé d'un commun accord, avec le plénipotentiaire, d'un rang convenable, que désignera l'Empereur de la Chine afin de régler tous les sujets de litige existant entre le Céleste-Empire et les puissances que vous représentez. Il ne saurait vous être rien prescrit, quant au lieu où vos conférences avec le plénipotentiaire chinois pourront se tenir, ni en ce qui concerne le mode de négociations qu'il sera à propos d'adopter, mais vous aurez soin de ne pas accepter, comme lieu de conférence, un point où vous vous trouveriez à la discrétion des autorités chinoises, ou qui, par sa distance de Pé-king, mettrait obstacle à ce que le plénipotentiaire chinois pût facilement et rapidement communiquer avec son gouvernement. Vous attendrez, pour vous expliquer sur les demandes que vous aurez h formuler, de savoir l'accueil fait à celte première ouverture. Si le cabinet de t*é-king y répond parla nomination d'un plénipotentiaire, vous pourrez aborder, sans plus de délai, les questions qui doivent être l'objet des négociations et sur lesquelles il me reste à m'expliquer. Il s'agit, pour la France et pour la Grande-Bretagne, je ne parle point des Étals-Unis, puisque leur participation matérielle à cette négociation n'est point encore décidée, il s'agit, dis-je, pour le gouvernement français et pour le gouvernement anglais, d'obtenir à la fois du gouvernement de Pé-king des réparations pour des griefs passés et des concessions d'une grande importance au point de vue politique et commercial, pour leurs relations ultérieures avec le Céleste- Empire. Le gouvernement français attend une réparation que les démarches réitérées de son représentant en Chine n'ont pu encore obtenir, pour le meurtre d'un missionnaire français odieusement torturé et mis à mort dans la pro-

vince de Kwang-si , en violation des clauses formelles de notre traité avec la Chine. Le gouvernement britannique en réclame une pour les faits qui se sont produits à Canton, pour les dommages qui en ont été la suite pour ses nationaux; il demande l'exécution complète à Canton, comme dans les autres ports déjà ouverts, des stipulations diplomatiques, ce qui implique à ses yeux l'admission, dans la ville de Canton, des représentants étrangers, admission opiniâtrement refusée jusqu'ici. A côté de ces demandes motivées par des actes du passé, doivent se placer celles qui intéressent l'avenir de nos relations en Chine. Nous pensons, avec le gouvernement anglais, que le moment est venu d'obtenir pour nos ministres accrédités en Chine le droit de résider à Pé-king, sinon d'une manière permanente, du moins toutes les fois qu'ils croiront ou que nous-mêmes nous croirons leur présence dans la capitale utile au soin des affaires. Lorsqu'ils en seraient éloignés, il importerait qu'ils eussent la faculté de communiquer directement avec les ministres à Pé-king, et de leur faire parvenir leur correspondance par des courriers de leur choix. Nous sommes pareillement depuis longtemps d'accord avec le cabinet de Londres, touchant la nécessité de renouveler les conventions conclues avec le Céleste-Empire, et qui ne sont plus en harmonie avec les besoins qu'elles ont fait naître. Nous en voulons donc la révision, en vue d'ouvrir au commerce, dans une plus large mesure, l'accès du Céleste-Empire. Il faut que nos négociants puissent désormais remonter ses grandes rivières, s'établir dans ses grands centres de- consommation et fréquenter librement tous ses ports.

Si le gouvernement chinois nous accordait sans difficulté les satisfactions que nous autorisent à exiger de lui les faits que je rappelais tout à l'heure, vous aborderiez avec le plénipotentiaire de la cour de Pé-king la négociation des concessions nouvelles qu'il y a lieu de substituer aux stipulations antérieures. Mais si ce gouvernement, ou refusait absolument d'entrer dans aucune négociation, ou ne consentait point à nous accorder les réparations dont je viens

de parler, vous seriez, dès ce moment, en droit de recourir k l'emploi des mesures coercitives. Une fois cette détermination extrême adoptée et sa mise à exécution commencée, vous ne devriez plus conclure d'arrangement définitif qui n'embrasserait pas tout l'ensemble des propositions dont vous êtes porteur, et auxquelles vous seriez autorisé à ajouter, dans ce cas, une demande d'indemnités pour les frais de la guerre.

Je n'ai pas besoin de dire qu'en tous cas le désir des deux gouvernements est d'éviter toute efiFusion de sang où tous dommages matériels seraient inutiles. On devra en outre s'attacher & ne point troubler le commerce dans les ports où il n'a pas jusqu'ici souffert d'interruption et se maintenir sur ces points dans les rapports les plus amicaux avec la population locale.

Si, lorsque vous arriverez en Chine, il nous était, contre toute prévision, déjà donné, ainsi qu'à la Grande-Bretagne, pleine et entière satisfaction pour les griefs rappelés plus haut, vous n'en devriez pas moins vous rendre toujours à l'embouchure du Peï-ho, à l'effet de chercher à entrer en communication avec la cour de Pé-king : vous n'auriez plus seulement à vous préoccuper que de la négociation des propositions qui touchent à la révision des conventions conclues avec la Chine.

Dans le cas où le Gouvernement chinois aurait, avant votre arrivée, donné raison aux procédés du vice-roi et des autorités de Canton, et où les hostilités auraient déjà pris, par suite, un caractère internajional, vous vous dirigeriez encore vers le Peï-ho pour tâcher d'entrer en rapport avec la cour de Pé-king, mais il serait opportun que les approches etla rade de Chusan fussent alors occupées et que des forces fussent même envoyées dans le Yang-tsé-kiang pour interrompre la communication par le grand canal, tandis que vous vous rendriez au Peï-ho. Les amiraux auraient à décider si les forces mises à leur disposition leur permettraient de prendre ces mesures en laissant ce qui serait nécessaire à Canton.

Telles sont, moDsieur le baron, les instructions que je crois devoir vous adresser en ce moment, pour me conformer aux ordres de l'Empereur. Elles me paraissent suffisantes pour vous indiquer les objets principaux et Timportance de la mission qui vous est confiée. L'étude que vous ferez de la question sur les lieux mêmes, les renseignements que vous fournira M. de Bourboulon et l'entente que Sa i\Iajesté Impériale désire que vous établissiez de la manière la plus intime avec lord Elgin, vous éclaireront, d'ailleurs, plus complètement que je ne puis le faire, à la distance où nous sommes des événements dont la Chine est le théâtre, sur l'altitude que vous aurez à prendre pour atteindre, sans précipiter l'emploi toujours regrettable de la force, les résultats que la France et la Grande-Bretagne poursuivent en Chine, autant dans un but général de progrès de civilisation que dans leur intérêt propre.

Traité d'amUiév de eommeree et de maTigatloii entre la France et la Chine, signé H Tien-Tsin, le 29 Juin t8S8^

Sa Majesté l'Empereur des Français et sa Majesté l'Empereur de la Chine, animés l'un et l'autre du désir de mettre un terme aux différends qui se sont élevés entre les deux empires, et voulant rétablir et améliorer les relations d'amitié, de commerce et de navigation qui ont existé entre les

1. Archives diplomatiques 1861 , t. II, p. 248. Voir aux Archives diplomatiques 1861 , tome II , les traités de la Chine avec la Russie, la Grande-Bretagne et les Ëtats-Unis.

deux puissances, comme aussi en régulariser l'existence, en favoriser le développement et en perpétuer la durée, ont résolu de conclure un nouveau traité, basé sur Tintérêt commun des deux pays , et ont en conséquence nommé pour leurs plénipotentiaires, savpir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Jean-Baptiste-Louis baron Gros, grand officier de la Légion d'honneur, grand-croix de l'Ordre du Sauveur de Grèce, commandeur de l'Ordre de la Conception de Portugal, etc.;

£t sa Majesté l'Empereur de la Chine, Kouéï-Liang, haut commissaire impérial de la dynastie Ta-Tsing, grand ministre du Palais-Oriental, directeur général des affaires du conseil de justice, etc. ; etHoûa-Cha-na, haut commissaire impérial de la dynastie Ta-Tsing, président du conseil des finances, général de l'armée sino-tartare de la bannière bordée d'azur, etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, qu'ils ont trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article 1". Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur de la Chine, ainsi qu'entre les sujets des deux empires, sans exception de personnes ni de lieux.

Ils jouiront tous également, dans les États respectifs des hautes parties contractantes, d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

Art. 2. Pour maintenir la paix si heureusement rétablie entre les deux empires, il a élé.convenu entre les deux parties contractantes qu'à l'exemple de ce qui se pratique chez les nations de l'Occident, les agents diplomatiques dûment accrédités par Sa Majesté l'Empereur des Français auprès de Sa Majesté l'Empereur de la Chine pourront se rendre éventuellement dans la capitale de l'empire, lorsque des affaires importantes les y appelleront.

Il est convenu entre les hautes parties contractantes que si l'une des puissances qui ont un traité avec la Chine obtenait pour ses agents diplomatiques le droit de résider à

poste fixe k Pé-king, la FraDce jouirait immédiatement du même droit.

Les agents diplomatiques jouiront réciproquement, dans le lieu de leur résidence, des privilèges et immunités que leur accorde le droit des gens; c'est-à-dire que leur personne, leur famille, leur maison et leur correspondance seront inviolables, qu'ils pourront prendre à leur service les employés, courriers, interprètes, serviteurs, etc., qui leur seront nécessaires.

Les dépenses de toute espèce qu'occasionneront les missions diplomatiques de France en Chine seront supportées par le gouvernement français. Les agents diplomatiques qu'il plaira à Sa Majesté l'Empereur de la Chine d'accréditer auprès de Sa Majesté l'Empereur des Français seront reçus en France avec tous les honneurs et toutes les prérogatives dont jouissent, à rang égal, les agents diplomatiques des autres nations accrédités k la cour de Sa Majesté l'Empereur des Français.

Art. 3. Les communications officielles des agents diplomatiques et consulaires français avec les autorités chinoises seront écrites en français, mais seront accompagnées, pour faciliter le service, d'une traduction chinoise aussi exacte que possible, jusqu'au moment où le gouvernement impérial de Pé-king, ayant des interprètes pour parler et écrire correctement le français, la correspondance diplomatique aura lieu dans cette langue pour les agents français et en chinois pour les fonctionnaires de l'Empire. Il est convenu que jusque-là, et en cas de dissidence dans l'interprétation à donner au texte français et au texte chinois au sujet des clauses arrêtées d'avance dans les conventions faites de commun accord, ce sera le texte français qui devra prévaloir.

Cette disposition est applicable au présent traité. Dans les communications entre les autorités des deux pays, ce sera toujours le texte original et non la traduction qui fera foi.

Art. 4. Désormais, les correspondances officielles entre

les autorilés et les fonctionnaires des deux pays seront réglées suivant les rangs et les positions respectives, et d'après les bases de la réciprocité la plus absolue. Ces correspondances auront lieu entre les hauts fonctionnaires français et les hauts fonctionnaires chinois, dans la capi-» taie ou ailleurs, par dépêche ou communication. Entre les fonctionnaires français en sous-ordre et les hautes auto* rites des provinces, pour les premiers par exposé^ pour les seconds par déclaration. Entre les officiers en sous-ordre des deux nations, comme il est dit plus haut, sur le pied d'une parfaite égalité.

Les négociants et généralement tous les individus qui n'ont pas de caractère officiel, se serviront réciproquement de la formule représentation dans toutes les pièces adressées ou destinées pour renseignements aux autorités res* pectives.

Toutes les fois qu'un Français aura à recourir à rauto*rité chinoise, sa représentation devra d'abord être soumise au consul, qui, si elle lui parait raisonnable et convenablement rédigée, lui donnera suite, et qui, s'il en est autrement, en fera modifier la teneur ou refusera de la transmettre. Les Chinois de leur côté, lorsqu'ils auront à s'adresser au consulat, devront suivre une marche analogue auprès de l'autorité chinoise, laquelle agira de la même manière.

Art. 5. Sa Majesté l'Empereur des Français pourra nommer des consuls ou des agents consulaires dans les ports de mer ou de rivière de l'Empire chinois dénommés dans l'article 6 du présent arrêté pour servir d'intermédiaires entre les autorités chinoises et les négociants et les sujets français, et veiller à la stricte observation des règles ments stipulés.

Ces fonctionnaires seront traités avec la considération et les égards qui leur sont dus. Leurs rapports avec les autorités du lieu de leur résidence seront établis sur le pied de la plus parfaite égalité. S'ils avaient à se plaindre des procédés de ladite autorité, ils s'adresseraient directement à l'autorité supérieure de la province, et en donneraient

immédiatement avis au ministre plénipotentiaire de TEmpereur.

En cas d'absence du consul français, les capitaines et les négociants français auront la faculté de recourir à Tin*^ tervention du consul d'une puissance amie, ou, s'il était impossible de le faire, ils auraient recours au chef de la douane, qui aviserait au moyen d'assurer à ces capitaines et négociants le bénéfice du présent traité.

Art. 6. L'expérience ayant démontré que l'ouverture de nouveaux ports au commerce étranger est une des nécessités de répoque, il a été convenu que les ports de Kiungtchau et Ghaou-cbaou dans la province de Kouang-ton, Taïwan et Taashwi dans l'île de Formose, province de Fokien ; Tan-tchau dans la province de Ghan-tong et Nanking dans la province de Kian-nan, jouiront des mêmes privilèges que Canton, Chang-hai, Ning-pô, Amoy et Foutchéou.

Quant à Nan-king, les agents français en Chine ne délivreront de passe- ports à leur nationaux pour cette ville que lorsque les rebelles en auront été expulsés par les Iroupes impériales.

Art. 7. Les Français et leurs familles pourront se transporter, s'établir et se livrer au commerce ou à l'industrie en toute sécurité et sans entrave d'aucune espèce dans les ports et villes de l'Empire chinois situés sur les côtes maritimes et sur les grands fleuves dont l'énuméralion est contenue dans l'article précédent.

Ils pourront circuler librement de l'un à l'autre s'ils sont munis de passe-ports; mais il leur est formellement défendu de pratiquer sur la côte des ventes ou des achats clandestins, sous peine de confiscation des navires et des marchandises engagés dans ces opérations, et cette confiscation aura lieu au profit du gouvernement'chinois, qui devra cependant, avant que la saisie et la confiscation soient légalement prononcées, en donner avis au consul français du port le plus voisin.

Art. 8. Les Français qui voudront se rendre dans le»

villes de Tintérieur ou dans les ports où ne sont pas admis les navires étrangers, pourront le faire en toute sûreté, à la condition expresse d'être munis de passe-ports rédigés en français et en chinois, légalement délivrés par les agents diplomatiques ou les consuls de France en Chine, et visés par les autorités chinoises.

En cas de perte de ce passe-port, le Français qui ne pourra pas le présenter, lorsqu'il en sera requis légalement, devra, si l'autorité chinoise du lieu où il se trouve se refuse à lui donner un permis de séjour, pour lui laisser le temps de demander un autre passe-port au consul, être reconduit au consulat le plus voisin, sans qu'il soit permis de le maltraiter ni de l'insulter en aucune manière.

Ainsi que cela était stipulé dans les anciens traités, les Français résidant ou de passage dans les ports ouverts au commerce étranger pourront circuler sans passe-port dans le voisinage immédiat, et y vaquer à leurs occupations aussi librement que les nationaux ; mais ils ne pourront dépasser certaines limites qui seront fixées » de commun accord, entre le consul et l'autorisé locale.

Les agents français en Chine ne délivreront de passeports k leurs nationaux que pour les lieux où les rebelles ne seront pas établis dans le moment où ce passe-port sera demandé.

Ces passe-ports ne seront délivrés par les autorités françaises qu'aux personnes qui leur offriront toutes les garanties désirables.

Art. 9. Tous les changements apportés d'un commun accord avec l'une des puissances signataires des traités avec la Chine, au sujet des améliorations à introduire au tarif actuellement en vigueur, ou à celui qui le serait plus tard, comme aussi aux droits de douane, de tonnage et d'importation, de transit et d'exportation, seront immédiatement applicables au commerce et aux négociants français, par le seul fait de leur mise à exécution.

Art. 10. Tout Français qui, conformément aux stipulations de l'article 6 du présent traité, arrivera dans l'un

des ports ouverts au commerce étranger pourra, quelle que soit la durée de son séjour, y louer des maisons et des magasins pour déposer ses marchandises, ou bien affermer des teprains et y bâtir lui-même des maisons et des magasins. Les Français pourront, de la même manière, établir des églises, des hôpitaux, des hospices, des écoles et des cimetières. Dans ce but, l'autorité locale, après s'être concertée avec le consul, désignera les quartiers les plus convenables pour la résidence des Français, et les endroits dans lesquels pourront avoir lieu les constructions précitées.

Le prix des loyers et des fermages sera librement débattu entre les parties intéressées, et réglé, autant que faire se pourra, conformément à la moyenne des prix locaux.

Les autorités chinoises empêcheront leurs nationaux de surfaire ou d'exiger des prix exorbitants, et le consul veillera, de son côté, à ce que les Français n'usent pas de violence ou dQ contrainte pour forcer le consentement des propriétaires. Il est bien entendu d'ailleurs que le nombre des maisons et l'étendue des terrains à affecter aux Français, dans les ports ouverts au commerce étranger, ne seront point limités, et qu'ils seront déterminés d'après les besoins et les convenances des ayants droit. Si des Chinois violaient ou détruisaient des églises ou des cimetières français, les coupables seraient punis suivant toute la rigueur des lois du pays.

Art. lU Les Français, dans les ports ouverts au commerce étranger, pourront choisir librement, et à prix débattu entre les parties, ou sous la seule intervention des consuls, des compradors, interprètes, écrivains, ouvriers, bateliers et domestiques. Ils auront en outre la faculté d'engager des lettrés du pays pour apprendre à parler ou à écrire la langue chinoise, ou toute autre langue ou dialecte usité dans l'Empire, comme aussi de se faire aider par eux, soit pour leurs écritures, soit pour des travaux scientifiques ou littéraires. Ils pourront également enseigner à tout sujet chinois la langue de leur pays ou des langues>

étrangères, et vendre sans obstacle des livres français ou acheter eux-mêmes toutes sortes de livres chinois.

Art. 12. Les propriétés de toute nature .appartenant à des Français dans TËmpire chinois seront çonsidérâ&s par les Chinois comme inviolables et seront toujours respectées par eux.. Les autorités chinoises ne pourront, quoi qu'il arrive, mettre embargo sur les navires français, ni les frapper de réquisition pour quelque service public ou privé que ce puisse être.

Art. 13. La religion chrétienne ayant pour objet essentiel de porter les hommes à la vertu, les membres de toutes les communions chrétiennes jouiront d*une entière sécurité pour leurs personnes, leurs propriétés et le. libre exercice de leurs pratiques religieuses, et une protection efficace sera donnée aux missionnaires qui se rendront pacifiquement dans Tintérieur du pays, munis de passeports réguliers dont il est parlé dans l'arlicle 8. Aucune entrave ne sera apportée par les autorités de l'Empire chinois au droit qui est reconnu à tout individu en Chine d'embrasser, s'il le veut, le christianisme et d'en suivre les pratiques sans être passible d'aucune peine infligée pour ce fait.

Tout ce qui a été précédemment écrit, proclamé ou publié en Chine par ordre du gouvernement contre le culte chrétien est complètement abrogé et reste sans valeur dans toutes les provinces de l'Empire.

Art. 14. Aucune société de commerce privilégié ne pourra désormais s'établir en Chine, et il en sera de même de toute coalition organisée dans le but d'exercer un monopole sur le commerce.

En cas de contravention au présent article, les autorités chinoises, sur les représentations du consul ou de l'agent consulaire, aviseront aux moyens de dissoudre de semblables associations, dont elles s'efforceront d'ailleurs de prévenir l'existence par des prohibitions préalables, afin d'écarter tout ce qui pourrait porter atteinte k la libre concurrence.

Art. 15. Lorsqu'un bàument français arrivera dans les eaux de Tun des ports ouverts au commerce étranger, il aura la faculté d'engager tel pilote qui lui conviendra, pour se faire conduire immédiatement dans le port; et, de même; quand après avoir acquitté toutes les charges légales il sera prêt à mettre à la voile, on ne pourra pas lui refuser des pilotes pour sortir du port sans retard ni délai.

Tout individu qui voudra exercer la profession de pilote pour les bâtiments français pourra, sur la présentation de trois certificats du capitaine de navire, être commissionné par le consul de France, de la mêm^ manière que cela se pratiquerait pour d'autres nations.

La rétribution payée aux pilotes sera réglée selon l'équité, pour chaque port en particulier, par le consul ou agent consulaire, lequel la fixera convenablement en raison de la distance et des circonstances de la navigation.

Art. 16. Dès que le pilote aura introduit un navire de commerce français dans le port, le chef de la douane déléguera un ou deux préposés pour surveiller le navire et empêcher qu'il ne pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon leurs convenances, rester dans leurs propres bateaux, ou se tenir à bord du bâtiment.

Les frais de leur solde, de leur nourriture et de leur entretien seront à la charge de la douane chinoise, et ils ne poarront exiger aucune indemnité ou rétribution quelconque des capitaines ou des consignataires. Toute contravention à cette disposition entraînera une punition proportionnelle au montant de l'exaction, laquelle sera en outre intégralement restituée.

Art. 17. Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée d'un navire de commerce français dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, le capitaine, s'il n'est dûment empêché, et à son défaut le subrécargue ou le consignataire devra se rendre au consulat de France et remettre entre les mains du consul les papiers de bord, les connaissements et le manifeste. Dans les vingt-quatre heures suivantes, le consul enverra au chef de la douane une note

détaillée indiquant le nom du navire, le rAle d'équipage, le tonnage légal du bâtiment et la nature de son chargement. Si, par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pu être accomplie, dans les quarante-huit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passible d'une amende de 50 piastres par jour de retard au profit du gouvernement chinois, ladite amende toutefois ne pourra dépasser la somme de 200 piastres.

Aussitôt après la réception de la note transmise par le consulat, le chef de la douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaiile, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à une amende de 500 piastres, et les marchandises débarquées pourraient être saisies, le tout au profit du gouvernement chinois.

Art. 18. Les capitaines et négociants français pourront louer telles espèces d'allégés et d'embarcations qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces allèges sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité chinoise et par conséquent sans sa garantie en cas d'accident, de fraude ou de disparition desdites allèges. Le nombre n'en sera pas limité, et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui du transport, par portefaix, des marchandises à embarquer ou à débarquer.

Art. 19. Toutes les fois qu'un négociant français aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord en remettre la note détaillée au consul ou agent consulaire, qui chargera immédiatement un interprète reconnu du consulat d'en donner communication au chef de la douane. Celui-ci délivrera sur-le-champ un permis d'embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perle pour aucune des parties.

Le négociant français devra se faire représenter sur le

lieu de la vérification ( s*il ne préfère y assister lui-même) par une personne réunissant les qualités requises, à l'effet de veiller à seâ intérêts au moment où il sera procédé à cette vérification pour la liquidation des droits ; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.

En ce qui concerne les marchandises taxées advalorem^ si le négociant ne peut tomber d* accord avec l'employé chinois sur la valeur k fixer, chaque partie appellera deux ou trois négociants chargés d'examiner les marchandises, et le prix le plus élevé qui sera offert par l'un d'eux sera réputé constituer la valeur desdites marchandises.

Les droits seront prélevés sur poids net; on déduira en conséquence le poids des emballages et contenants. Si le négociant français ne peut s'entendre avec l'employé chinois sur la fixation de la tare, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis objets du litige ; ils seront d'abord pesés bruts, puis tarés ensuite, et la tare moyenne des colis pesés ser\'ira de tare pour tous les autres.

Si, pendant le cours delà vérification, il s'élève quelque difficulté qui ne puisse être résolue , le négociant français pourra réclamer l'intervention du consul, lequel portera sur-le-champ l'objet de la contestation à la connaissance du chef des douanes, et tous deux s'efforceront d'arriver à un arrangement amiable ; mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donné suite. Tant que le résultat de la contestation sera pendant, le chef de la douane n'en portera pas l'objet sur ses livres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté.

Les marchandises importées qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. Gelle-ci sera déterminée équitablement, et, s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut pour la fixation des droits ad valorem.

Art. 20. Tout bâtiment entré dans l'un des ports de la

402 PIËCSS JUSTIFICATIVES.

Chine^ et qui nTa point encore lev<é le p«rmia de débarquement mentionné daofl Farticle 1^, pourra, Aana lee deux, jouffs de aon arrivée, quitter le port el m rendre daas un autre port sans avoir k payer ni droits de tonnage m dmâls de douane, afelendu qu'il lasacquittesa uhérieurement dana le port où il efifectuera la vente de ses marchandises.

Art* ai. Il est établi, de commun accord, que les draits d:importatioD seront acquittés par les capitaines ou négOK étants français au fur et k mesure da débarquement des marchandises et après leur vérification. Les droits d'exr portatiott le seront de la marne manière, leva de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de douane dus par un bâtiment français auront été intégralement acquittés, le chef de la douane délivrera, une quittance géué* raie, sur rédhibition, de laquelle le consul rendra ses papiers de bord au* capitaine et lui permettra de mettre àJa voile. ,

Le chef de la diouane désignera une ou plusieurs mai?sens de change qui seront autorisées k recevoir la somme due par les négociants français au compte du goii^ir*nement., et les récépissés de ces^ maiso«ks de clîange pour tous les payements qui leur auront été faits,, seront réputés acquis du gouvernement chinois. Ces payements poudnront s'opéner, soit en lingots^ soit en monnaies étran-^ gères dont: le rapportr avec l'argent st^ sera délermâné de cemmun accord entre le consul ou agent consulaire franr çaisi et le chef de la» douane dacs les différents ports,, suivant le temps^ le lieu et les circonstances.

Art. 22. Après l!expiratiaa des deuK jours mentionnée' dans L'article 20 , et avtaiiiti de procéder au, déchargement» chaque bâtiment de commerce françaiâ acquittera intégralement les droitsr det4)nnage, ainsi réglés» pour les navires de lâO tonneaux de lai jauge légale et au-deasusi^ k raison de 5 maeea (,uji demi-'tael: ) par tonneau ; {mmup les navires jaugeaoat moins de 150 tonneaux^ k raison, de 1 maee ( un dixième de taèl ) par tonneau. Toutes les rétributions et surcharges additionnelles antérieurement imposées kl'ar-

PIÈGES IUS(EIFl€ATIVES. kOÀ

Tiy4e et au déjp^rt soQt, expressément supprimées e^ nci |)our,ront iti:^ roiapkcjée» par aMcmiei autre.

Lors du payemeiQ^ du dî^pit précité», le chef de la dau^apq délivrera au^ c^pitaine^ ou au çoiisiguataire , un reçu en forme de certificat con&tataQt que le droit de tonnage a été intégralement acquitté, et,. &ur t* exhibition de ce certificat au chef de la douane, de tout antre poj^toii il lui couvim^*^ drait de i^ rendre, le capitaine aeira diape^sé de^ fHkj^v (^ nouveatji, pour soa hâittmeiit le droit <iei tonnage, toiut nar vire français ner davaot être paasiJ^le qu'une seule fûia> èi cbaeua de ses voyagea d'un pays étranger en Chine.

Sont exemptés des droits de tonn^age^ lei^ barques, goêr? letteSy bateaux caboteurs et au très, embarcations fj^ançai^es, pontées ou non , eniployées au transport des passagefis» bagages, lettres, comestibles et généralement de tous obr. jets non sujets aux droits. Si lesditea embarcations trws^ portaient en outre des marchandise^^ elles resteraient dana la catégorie des navires jaugeant moins de 150 tonneaux, et payeraient à. rai^n d'un dixième de taël ( un mace) par tonneau. ,

Les négociants français pourront toujours affréter des jonques et autres embarcations: ohi^oi ses», lesquelles ne seront, soumises h mmixk droit, dertonnagew.

Art., 23. Toutes marôh^adîses françaises, après? avqir acquitté dans urBt diss pofts de la.Ghiœ les droits de douane liquidés d'après le tarif, pourront être transportées dans, l'intéffieup, san^ avoir ^ subin aucune autre charge supplémentaire q^u^ le payement des droits de transit, suivxint le taux modéré actuellement en vigueur, lesquels droits. ne seront susceptibles d' aucune augmentation &iture.

Si. les agents de la douane ohinoiae,: contrairemeut à la< teneur du présent traité» exigeaiient d^ rétributions iUé-i'> gales ou prélevaient des droits pluç élevés» ils seraient pi^njil, iiuivant les bis de UËmpire. .

Art^ %k. Tout navire français entré dans l'un des ports ouverts auiooimnerce. étranger» Qt qui voudra n'y décbar* ger qu'una. pai\Ue 4^, ses. WM^çhandises^ ne payera les

404 ' PIÈCES JUSTIFICVTIVES.

droits de douane que pour la partie débarquée ; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un autre port et l'y vendre. Les droits seront alors acquittés.

Dans le cas où des Français, après avoir acquitté dans un port les droits sur les marchandises, voudraient les. réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en préviendraient le consul ou agent consulaire; celui-ci, de son côté, en informera le chef de la douane, lequel, après avoir constaté l'identité de la marchandise et la parfaite intégrité des colis, remettra aux réclamants une déclaration attestant que les droits afférents auxdites marchandises ont été effectivement acquittés.

Munis de cette déclaration, les négociants français n'auront, à leur arrivée dans l'autre port, qu'à la présenter, par l'entremise du consul, au chef de la douane, qui délivrera, pour cette partie de la cargaison, sans retard et sans frais, un permis de débarquement en franchise de droits; mais, si l'autorité découvrait de la fraude ou de la contrebande parmi ces marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au profit du gouvernement chinois.

Art. 25. Aucun transbordement de marchandises ne pourra avoir lieu que sur permis spécial et dans un cas d'urgence. S'il devient indispensable d'effectuer cette opération, il devra en être référé au consul, qui délivrera un certificat, sur le vu duquel le transbordement sera autorisé par le chef de la douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pour y assister.

Tout transbordement non autorisé , sauf le cas de péril en la demeure , entraînera la confiscation , au profit du gouvernement chinois, de la totalité des marchandises illicitement transbordées.

Art. 26. Dans chacun des ports ouverts au commerce étranger, le chef de la douane recevra, pour lui-même, et déposera au consulat français, des balances légales pour les marchandises et pour l'argent, ainsi que des poids et

mesures exactement conformes aux poids et aux mesures en usage k la douane de Canton, et revêtus d*une estampille et d*un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liquidations de droits et de tous les payements k faire au gouvernement chinois. On y aura recours, en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'ils auront donnés.

Art. 27. Les droits d'importation et d'exportation prélevés, en Chine, sur le commerce français, seront réglés conformément au larif annexé au présent traité, sous le sceau et la signature des plénipotentiaires respectifs. Ce tarif pourra être revisé de sept en sept années pour être mis en harmonie avec les changements de valeur apportés par le temps sur le produit du sol et de l'industrie des deux empires.

Moyennant l'acquit de ces droits , dont il est expressément interdit d'augmenter le montant dans le cours des sept années susmentionnées, et que ne pourront aggraver aucune espèce de charge ou de surtaxe quelconque, les Français seront libres d'importer en Chine des ports français ou étrangers, et d'exporter également de Chine pour toute destination, toutes les marchandises qui ne seraient pas, au jour de la signature du présent traité, et d'après la classification du tarif ci-annexé, l'objet d'une prohibition formelle ou d'un monopole spécial.

Le gouvernement chinois renonçant à la faculté d'augmenter, par la suite, le nombre des articles réputés contrebande ou monopole, aucune modification ne pourra être apportée au tarif qu'après une entente préalable avec le gouvernement français, et de son plein et entier consentement.

A l'égard du tarif, aussi bien que pour toute stipulation introduite ou à introduire dans les traités existants ou qu seraient ultérieurement conclus, il demeure bien et dûment établi que les négociants, et en général tous les citoyens français en Chine, auront droit toujours et partout au traitement de la nation la plus favorisée.

Art. âS. La publication d'un tarif convenable et r^u*lier ^ant déecrniais tout prétexte à la contrebande, il n'est pas à présumer qu'aueun acte de cette nature soit commis {>ar des bâtiments de commerce français dans les ports de èa'Chine. S'il en était autrement, toute marchandise intr^âuite en contrebande, par des navires ou par des négo» liants français dans ces ports, quelles que soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée^ tlébarquée frauduleusement, seront saisies par l'autorité locale et confisquées au profit du gouvernement chinois. En outre, celui-ci pourra, si bon lui semble, interdire l'^en»trée en Chine au Jdâtiment surpris en contravention, et le contraindre à partir aussitôt après l'apuration de ses coi«»p* tes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement du 'pavillon de la France, le gou«vemement français prendrait les mesures nécessaires pour la répression de cet abus.

Art. 2ft. Sa Majesté l'Empereur des Français pourra faire stationner un bâtiment de guerre dans les ports principaux de TËmpire, où sa présence serait jugée nécessaive pour maintenir le bon ordre et la discipline parmi leséqui^ pages des navires marchands, «t faciliter l'exercice de l'autorité consulaire. Totites les mesures nécessaires se«paient prisespour que la présence de ces navires de guerns n'entraîne aucun inconvénient, et leurs commandants »rfecevraient l'ordre de faire exécuter les dispositions stipulées dans l'article 33, par rapport aux communications avec la terre et à la police des équipages. Les bâtiments de guerre ne seront assujettis à aucun droit.

Art. 30. Tout bâtiment de guerre français croisant pour lia protection du commerce, sera reçu en ami et traité comme tel, dans tous les ports de la Chine où il se présentera. Ces bâtiments pourront s'y procurer tous 'les objets de rechange ou de ravitaillement dont ils auraient besoin, et, s'ils ont fait des avaries, les réparer et ache>* ter dans ce but les matériaux nécessaires; le tout -sans la moindre opposition.

Il en sera de même à l'égard des navires du commeroe français qui, par suite d'avaries maj^nres ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans un port quelconque d^e la Chine,

Si quelqu'un de ces bâtiments venait à se perdre sur la xjoke, r autorité chinoise la plus protjhe, dès qu'elle en serait informée, porterait sur-le-champ assistance à l'équipage, pourvoirait à ses premiers besoins et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire «l la préservation des marchandises. Puis, elle porterait le tout à la coai^naissance du consul ou agent consulaire le plus à portée du siwistre, pour que celui-ci, de comcerl avec l'autorité compétente, pût aviser aux moyens de rapatrier l'équipage et de sauver les débris du havire et de la cargaison.

Art. 31. Dans les cas où, par la «uite des temps, la Chine entrerait en guerre avec une autre puissance, cette circonstance ne porterait aucune atteinte au libre commeroe de la France avec la Chine ou avec la nation eBuemie. Les Tiavires français pourraient toujours, sauf le cas de blocus effectif, circuler sans obstacle des ports de Vune aux ports de l'autre, y trafiquer commie à l'ordinaire, y importer et en exporter toule espèoe de marchandises non prohibées.

Art. 32. S'il arrive q»e des matelots ou autres individus ^lésertent des bâtinnente de guerre gq s'évadant des namres de commerce franscais, l'autorité chinoise, sur la réquisition du consul, ou^ à son dé(faut, du capitaine, fera tous ses efforts poMir découvrir et restituer sur-le-champ, entre les mains de l'un ou de l'aïutre, les susdits déserteurs ou fugitife*

Pareillement, si des Chiiiois déserteurs ou prévenus de quelque crime vont se réfugier dans des maisons françaises ou k bord des navires appartenant à des Français, l'autorité locale s'adressera au consul, qui, sur la preaive de la culpabilité des prévenus , prendra immédiatement las mesures nécessaires pour que leur extradition soit effec-

tuée. De part .et d'autre, on évitera Boigneusement tout recel et toute connivence.

Art. 33. Quand les matelots descendront k terre, ils seront soumis à des règlements de discipline spéciale qui seront arrêtés par le consul et communiqués à rautorité locale, de manière à prévenir, autant que possible, toute occasion de querelle entre les marins français et les gens du pays.

Art. 34. Dans le cas où les navires de commerce français seraient attaqués ou pillés par des pirates, dans des parages dépendants de la Chine, Tautorité civile et militaire du lieu le plus rapproché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs, et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées en quelque lieu et dans quelque état qu'elles se trouvent, seront remises entre les mains du consul, qui se chargera de les restituer aux ayants droit. Si l'on ne peut s'emparer des coupables ni recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires chinois subiront la peine infligée par la loi en pareille circonstance ; mais ils ne sauraient être rendus pécuniairement responsables.

Art. 35. Lorsqu'un sujet français aura quelque motif de plainte ou quelque réclamation à formuler contre un Chinois, il devra d'abord exposer ses griefs au consul, qui, après avoir examiné l'afiPaire, s'efforcera de l'arranger à l'amiable. De même, quand un Chinois aura à se plaindre d'un Français, le consul écoutera ses réclamations avec intérêt, et cherchera à ménager un arrangement à l'amiable; mais si, dans l'un ou l'autre cas, la chose était impossible, le consul requerra l'assistance du fonctionnaire chinois compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l'affaire, statueront suivant l'équité.

Art. 35. Si dorénavant des citoyens français éprouvaient quelque dommage, ou s'ils étaient l'objet de quelque insulte ou vexation de la part de sujets chinois, ceux-ci seraient poursuivis par l'autorité locale, qui prendra les me-

sures nécessaires pour la défense et la protection des Français; k bien plus forte raison, si des malfaiteurs ou quelque partie égarée de la population tentaient de piller, de détruire ou d*incendier les maisons, les magasins des Français, ou. tout autre établissement formé par eux, la même autorité, soit à la réquisition du consul, soit de son propre mouvement, enverrait en toute bâte la force armée pour dissiper Témeute, s'emparer des coupables, les livrer à toule la rigueur des lois ; le tout sans préjudice des poursuites k exercer par qui de droit pour indemnisation des pertes éprouvées.

Art. 37. Si des Chinois, à l'avenir, deviennent débiteurs de capitaines ou de négociants français et leur font éprouver des pertes par fraude ou de toute autre manière, ceuxci n'auront plus k se prévaloir de la solidarité qui résultait de l'ancien état de choses; ils pourront seulement s'adresser, par l'entremise de leurs consuls, k l'autorité locale qui ne négligera rien, après avoir examiné l'affaire, pour contraindre les prévenus k satisfaire k leurs engagements suivant la loi du pays. Mais si le débiteur ne peut être retrouvé, s'il est mort ou en faillite, et s'il ne reste rien pour payer, les négociants français ne pourront appeler l'autorité chinoise en garantie.

En cas de fraude ou de non-payement de la part des négociants français, le consul prêtera, de la même manière, assistance aux réclamants sans que toutefois ni lui ni son gouvernement puissent, en aucune manière, être rendus responsables.

Art. 38. Si malheureusement il «s'élevait quelque rixe ou quelque querelle entre des Français et des Chinois, comme aussi dans le Qas oii, pendant le cours d'une semblable querelle, un ou plusieurs individus seraient tués ou blessés, soit par des coups de feu, soit autrement, les Chinois seront arrêtés par l'autorité chinoise, qui se chargera de les faire examiner et punir, s'il y a lieu, conformément aux lois du pays. Quant aux Français, ils seront arrêtés k la diligence du consul , et celui-ci prendra toutes les mesures

nécessaires pour que les prévenus soient liTrés à Faction régulière des lois françaises, dans la forme et suivant les dispositions qui seront ultérieurement déterminées par le gouvernement français.

Il en sera de même en toute circonstance analogue et non prévue par la présente convention, le principe étant que., pour la répression des crimes et délits commis par •eux en Chine , les Français seront constamment régis par les lois françaises.

An. 39. Les Français en Chine dépendront également, pour toutes difficultés ou les contestations qui pourraient s'élever entre eux, de la juridiction française. En cas de différends su rventas -entre Français et étrangers, il estbicna stipulé que Taulorité chinoise n'aura à s'en mêler en aucune manière. Llle n'aura pareillement à exercer aucune action sur les navires français ; ceux-ci ne relèveront que de l'autorilé française et du capitaine.

Art. dO. Si, dorénavant, le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des 'Français jugeait convenable d'apporter df€» modifications à quelques-unes des clauses du présent traité, il sera libre d'ouvrir à cet effet des négociations avec le gouvernement chinois, après un intervalle de douze années révolues à partir de réchange des ratifications, il est d'ailleurs entendu que toute obligation non consignée expressément dans la présente convention ne saurait être imposée .«nx consuls ou auoL agents consulaires, non plus qu'à lem» nationaux; tandis que, comme il a été "stipulé, les Français jouiront de tous les droits, privilèges, immunités et garanties quelconques qui auraient été accordées par le gouvernement chinois k d'autres puissances.

Art. 41. Sa Majesté l'Empereur des Français, voulant -donner à Sa Majesté l'Empereur de la Chine une preuve des sentiments qui l'animent, consent à stipuler, dans des articles séparés , ayant la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au présent traité, les arrangements convenus entre les deux gouvernements au «ujetdtes questions antérieures aux événements de Canton et aux frais

PIÈCES ItmnFlGÀTIVES. 411

qu'ils ont occafiionnés aa gouvememeiitdeSa Mqestél^Emp0reur des Français.

Art. 42. Les ratifications du présent iraité'd^amitié, de commerce et denavigationseront édhangéesè Pé-kmg, dans Fifftepvalle d'un an à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut, par Sa Majesté TEmpereur des Français et par Sa Majesté l'Empereur de la Chine.

Après l'échange de ces ratifications, le traité sera porté k la connaissance de toutes les autorités supérieures de TEmpire dans les provinces et dans la capitale, afin que sa publicité soit bien établie.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Tien-tsin, en quatre expéditions, le vingt-sep- 'tième jour du mois de juin de l'an degrâce 1856, correspondant au dix- septième jour de la cinquième lune de la 'huitième année de Hien-^Foung.

(L. S.) Signé : baron Gros.

(L. S.) Les signatures des pUmpoientiavres chmois.

Artieles séparés servant de eomplément au Traité conelu entre la France et la Cblne, Il Tlen-tsln» le ^H inin f 8S8.

Article 1". Le magistrat de Si-lin-hien, coupable du meurtredu missionnaire français Auguste Ghapdelaine, sera dégradé et déclaré incapable d'exercer désormais aucun emploi.

Art. 2. Une communication of&cielle adressée 'à- Son Ex-

cellence, M. le ministre de France en Chine lui annoncera l'exécution de cette mesure, qui sera rendue publique et motivée convenablement dans la Gazette de Pé-king.

Art. 3. Une indemnité sera donnée aux Français et aux protégés de la France dont les propriétés ont été pillées ou incendiées par la population de Canton avant la prise de cette ville par les troupes alliées de la France et de l'Angleterre.

Art. 4. Les dépenses occasionnées par les armements considérables qu'ont motivés les refus obstinés des autorités chinoises d'accorder à la France les réparations et les indemnités qu'elle a réclamées, seront payées au gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français par les caisses de la douane de la ville de Canton.

Ces indemnités et ces frais d'armement s'élevant à peu près à une somme de 2 millions de taëls, cette somme sera versée entre les mains du ministre de France en Chine, qui en donnera quittance.

Cette somme de 2 millions de taëls sera payée à Son Excellence M. le ministre de France en Chine, par sixièmes, payables d'année en année, pendant six ans, par la caisse des douanes de Canton ; elle pourra l'être, soit en numéraire, soit en bons de douane, qui seront reçus par cette adminfstration en payement des droits d'importation et d'exportation, et pour un dixième seulement de la somme qu'on aurait k lui payer, c'est-à-dire que, si un négociant doit à la douane de Canton une somme de 10 000 taëls, par exemple, pour droits d'importation ou d'exportation, il pourra en payer 9000 en espèces et 1000 en bons dont il s'agit.

Le premier sixième sera payé dans le cours de l'année qui suivra la signature du présent traité, à compter du jour où elle aura lieu.

La douane de Canton pourra, si elle le veut, ne recevoir chaque année, en payement de droits, que le sixième des bons émis, c'est-à-dire pour une somme de 333 333 taëls et 34 centièmes.

Une commission mixte, nommée h Canton par l'autorité chinoise et par le ministre de France, fixera d'avance le mode d'émission de ces bons et les règlements qui en détermineront la forme, la valeur et le mode de destruction dès qu'ils auront servi.

Art. 5. L'évacuation de Canton par les troupes françaises s'effectuera aussitôt que possible, après le payement intégral de la somme de 2 millions de taëls stipulée ci-dessus; mais , pour hâter la retraite de ces troupes , ces bons de douane pourront être émis d'avance par série de six années, et déposés dans la chancellerie de la légation de France en Chine.

Art. 6. Les articles ci- dessus auront la même force et valeur que s'ils étaient inscrits mot à mot dans le traité dont ils font partie, et les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposés leurs sceaux et leurs cachets.

Fait à Tien-tsin, en quatre expéditions, le vingl-septième jour du mois de juin de l'an de grâce 1858, correspondant au dix-septième jour de la cinquième lune de la huitième année de Hien-Foung.

(i. S.) Signé : baron Gros.

(L. S.) Les signatures des plénipotentiaires chinois.

CHO^QjP

Page 1