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nellement nécessaires de faire subir aux expertises médico-légales et chimico-légales qui se touchent de si près.
Nous nous inspirerons souvent, pour cela, des discussions qu'a soulevées la question à la Société de médecine légale et nous rendons, à ce propos, hommage à M. le doyen BrouarpeL, dont le travail de 1884 est demeuré jusqu'ici le seul document complet concernant les expertises.
Tout d’abord, quelles sont les qualités requises pour uu expert?
Il doit être impartial. Qu'est-ce à dire? Faut-il donc supposer que l'habitude de servir d’auxiliaire à la justice risque de faire soupçonner les experts de complaisance ou de parti pris? Ce serait adresser gratuitement une insulte au corps médical tout entier et nous ne supposons pas qu'on puisse sérieusement accuser nos maîtres d’aliéner ainsi leur liberté et de faire fi de toute leur dignité professionnelle. Cette suspicion serait d’ailleurs pour les experts une raison suffisante pour solliciter une réforme. « L'intérêt de leur propre réputation est le même que celui de la justice. L'impartialité de l’expertise doit être au-dessus de tout soupçon (1). » Nous croyons d’ailleurs qu'il faut s’en Lenir formellement à cette phrase de M. BrouarDeL, que les magistrats, nous semble-t-il, devraient ériger en maxime. Ce qu'on a d’ailleurs coutume de confondre avec la partialité, c’est plutôt la négligence.
Lorsqu'un juge d'instruction commet un expert, il lui donne les renseignements nécessaires à l'orientation de
(1) Brouarpez, De la réforme des expertises médico-légales, 1884.
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ses premières recherches ; quand ces données sont exactes, tout est pour le mieux, mais il arrive bien souvent que le juge s’égare sur une piste, s'arrête sur un soupçon quelque peu corroboré par les renseignements de moralité recueillis sur l’inculpé. Qu’arrive-t-il? L'expert est lancé sur une fausse piste ; trompé par la confiance en soi du juge d'instruction, il va, pour ainsi dire, nécessairement au but qui lui a été indiqué, tâchant de faire cadrer son rapport avec l’ensemble des documents que le juge lui a complaisamment fait connaître. Nous sommes même persuadé que bien des experts voudraient être commis sans que le juge leur dît quoi que ce soit, pour ne pas risquer d’être déroutés.
Prenons, par exemple, l'affaire de la veuve Druaux;on sait que cette femme avait été arrètée sous l’inculpation d’avoir empoisonné son mari. Les experts furent lancés sur diverses pistes par le Juge d’instruction, et comme le faisceau de preuves réunies par ce dernier tendait à un empoisonnement, ils se laissèrent involontairement glisser sur cette pente, au point que, sans rien affirmer cependant, ils laissèrent sous-entendre que la mort pouvait bien être la conséquence d’un empoisonnement par la cantharidine, On connaît l’histoire retentissante de ce procès qui se termina par la condamnation de la veuve Druaux et qui fut révisé plus lard. M, BRouARLEL ayant conclu à l’empoisonnement par l’oxyde de carbone se dégageant d’un four à chaux voisin, la veuve Druaux fut aquittée et réhabilitée. Il nous semble que si le juge d’instruction n'avait pas affirme avec tant d'assurance qu'il avait la preuve que Druaux avait été empoisonné par sa femme, les experts, ne trouvantrien en ce sens, auraient
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poussé leurs investigalions jusqu'au bout et analysé le sang, ce qui leur eût immédiatement donné la clef d’un mystère qu'ils cherchaient vainement à éclaircir.
Ne trouvons-nous pas dans cette affaire la négligence dont nous parlions tout à l'heure, négligence qui est de l’involontaire partialité, puisque, tout à fait malgré eux, les experts concentraient leurs efforts pour soutenir l’accusalion qui concluait à un empoisonnement criminel ? D'ailleurs, l'expertise eût-elle été contradictoire, n'est-il pas à supposer que le rapport eût été le même, sans conclusion ferme? les experts étaient plusieursen somme, et la présence de deux hommes de l’art devait donner la garantie que rien n'avait été négligé dans la recherche de la vérité.
-Nous n'insisterons donc pas sur l’impartialité de l’expert; cette qualité fait partie intégrante de son tre de médecin. Nous ajouterons seulement qu'il ne doit pas êlre soupçonné d'incapacité.
Il est vraiment impossible de pouvoir affirmer qu'un expert ne se trompera pas, oudu moins ne pourra pas se tromper ; c’est pourquoi le Code a parlé de « personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit ». C'est aussi la raison pour laquelle non seulement nous proposons de restreindre assez strictement la liste des experts, mais encore de modifier et d’amplifier considérablement les études médico-légales dans les facultés de médecine.
Ceci nous amène naturellement à parler du mode de nomination des experts.
Nous n'avons aucune objection à soulever contre la
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proposition de M. Cruppr, à laquelle nous nous rallions complètement'sur ce point en nous demandant cependant pourquoi, si les facultés et écoles de médecine, de pharmacie et de sciences, proposent des candidats au fitre d'expert, les tribunaux civils ont identiquement le même droit. Nous ne voyons pas comment des magistrats de carrière auraient quelque aptitude à distinguer ceux d’entre les médecins et les chimistes qui sont aptes à faire de bons experts ; nous aimons à croire que les tribunaux s'effaceront, s’abstiendront, et ‘que, seuls, nos maîtres conserveront le droit indiscutable de désigner parmi leurs anciens élèves ceux qui sont capables et dignes de pratiquer les expertises de concert avec eux. : Quant à ceux qui ont affronté les concours et conquis dans les Facultés des places prépondérantes,'ceux qui ont été jugés capables d'enseigner les autres, il est de toute justice que le choix ne préside pas à leur nomination. On n'imaginerait pas facilement un professeur de Faculté présentant une liste de candidats au titre d'expert et voyant sesélèves choisis alors que lui-même serait évincé. Il sera juste aussi de classer tous les experts par catégories suivant leurs spécialités; les médecins, les chirurgiens, les chimistes, les accoucheurs, etc., les expertises n'auront qu'à y gagner en rapidité,el surlout en précision.
Voilà doncune’liste d'experts très logiquement établie.
Supposons tout d’abord fun cas aussi simple que possible. Une personne meurt entourée de sa famille à laquelle elle dit qu’elle a été empoisonnée par un individu qu’elle dénonce formellement. En même temps que l’on arrête cet individu, le permis d’inhumer est refusé, le
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cadavre est transporté à la Morgue avec tous les objets suspects saisis dans la maison mortuaire. Si nous mettons les choses au mieux, le juge d'instruction ne prendra l'affaire en mains que deux jours après le décès et commettra immédiatement un expert dont la nomination sera notifiée à l’inculpé. Nous pouvons remarquer incidemment qu'au moment où l’on préviendra l'accusé du nom de l'expert celui-ci devra patiemment attendre, alors qu'en l’élat actuel des choses l’autopsie serait déjà en
. train et les constatalions presque toutes faites.
En supposant encore que tout ceci se passe à l’époque des plus grandes chaleurs de l'été, l'inculpé saura fort bien que, plus il retardera l'expertise, moins les constatations seront faciles, et que, la putréfaction avant fait son œuvre de désagrégation, les ptomaïnes se confondront avec l’alcaloïde qui a tué. Les conclusions du rapport seront négatives, l'empoisonnement n'ayant pas pu être reconnu, l'accusation perdra son arme principale et
peut-être le coupable échappera-t-il à la Justice.
L'inculpé attendra donc le dernier moment pour ne se décider à nommer son expert qu’au bout des trois jours que lui accorde la loi, pendant lesquels l'expert de l’accusation sera officieusement immobilisé, au grand détriment sans doute de ses affaires personnelles. Nous avons déjà un total de cinq jours.
Immédiatement, le juge d'instruction notifiera à son expert le nom de celui qu'a nommé l'accusé; ceci peut évidemment se faire vite, mais l'expert sera-t-il chez lui? La loi ne peut pas Le tenir prisonnier pendant trois jours consécutifs et l'avoir instantanément sous la main. L’expert est cependant aussitôt prévenu, il se met aussi rapi-
dement que possible en rapport avec son collègue et ils prennent rendez-vous pour faire leurs constatations. Nous ne serons pas {axé d'exagéralion si nous ajoutons un autre jour pour toutes ces démarches et nous aurons un total de six jours, au bout desquels les deux experts pourront enfin autopsier un cadavre parfaitement putréfié.
Nous ne comprenons pas lrès bien pourquoi cet énorme délai de trois jours a été accordé à l’inculpé et comment ne pourrions-nous pas protester contre cette proposition quand, en 1884, alors que le projet de loi n'accordait que. vingt-quatre heures, M. BrouARDEL écrivait :
« Que la victime soit vivante ou que l’expertise porte sur un cadavre, il y a un intérêt capital à ce que les premières conslatalions soient faites dans le plus bref délai. Les érosions, traces de coups d'ongle, les rougeurs qui indiquent une violence dans les cas présumés d’attentat à la pudeur, de strangulation, etc., disparaissent pendant la vie avec une extrême rapidité. L’ecchymose, qui parfois peut révéler la forme de l'instrument contondant, s’étale, ses contours se diffusent en deux ou trois jours. Or, entre le moment où le crime est signalé et celui où les experts, prévenus qu'ils sont commis, ont pu prendre rendez-vous, les délais vont êlre singulièrement augmentés. Déjà aujourd’hui, nous avons souvent regretté les lenteurs qui retardent les premières constatations; elles vont encore s’aggraver. Nous devons ajouter que souvent ce sera au détriment des intérêts du prévenu. Si l'expert constate de suite qu'il n’y a nulle trace d'érosion ou de violence quelconque, si, par une nouvelle visite, il constate qu'il n’en a pas paru les jours suivants, qu'il n’y en a donc eu à aucun moment, cette absence de toute violence peut être
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invoquée avec beaucoup de force pour disculper l'accusé : mais si, venant quatre ou cinq jours après l'attentat présumé, les experts doivent mettre dans leurs conclusions qu'au moment de l'expertise il n'existe aucune lésion, mais qu’une rougeur, une érosion superficielle a pu disparaître depuis le moment où l'attentat présumé aurait été accompli, cette réserve, absolument légitime, laissera planer la suspicion sur l’inculpé. En sorte que parfois il sera impossible de dire qu’un crime a été commis, et, chose encore plus grave, il sera impossible d'affirmer qu'il n'y a pas eu crime.
« Pour les autopsies, les inconvénients ne sont pas moindres. Tous les experts savent qu’en quarante-huil heures, pendant les chaleurs de l'été, la putréfaction accomplit son œuvre avec une extrême rapidité. Les gaz se développent, chassent des poumons et du cœur le sang qui y estcontenu. [len résulte des congestions cérébrales, rénales, etc., dont l'apparition masque les congestions qui auraient pu exister au moment de la mort; la matière colorante du sang transsude à travers les vaisseaux, imprègne les tissus, et met l'expert dans l'impossibilité d'affirmer que, en un point, il ya eu suffusion sanguine pendant la vie, ou simplement transsudation par putréfaction. »
Nous avons donc le droit de faire un raisonnement a fortiori et, nous appuyant sur l'autorité deM. BROUARDEL, de dire que, si notre maître trouve un délai de vingtquatre heures beaucoup trop étendu, le même délai étendu à trois jours rend les expertises à peu près impossibles.
Il est vrai qu'une autre disposition de la loi pallie aisé-
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ment cet inconvénient fondamental puisqu'en cas d’extrême urgence, notamment s’il y a eu transport sur les lieux pour constater un flagrant délit ou si des indices sont sur le point de disparaître, l'autorité compétente pourra commettre, à titre provisoire, un seul expert ou un homme de l’art non inscrit sur la liste annuelle.
Si cet expert passager n'avait pas un rôle limité, nous n’accepterions pas son immixtion, mais les constatations qu'il peut faire sont réduites au minimum; il n'approfondit pas la question, il note les particularités du moment qui pourraient rapidement disparaître et assure la conservation des pièces à expertiser. Nous sommes évidemment d'avis qu'autant que possible le Procureur de la République et Le juge d'instruction feront tous leurs efforts, pour commettre un médecin ou un chimisle inscrits sur la liste des experts, mais il est encore préférable que les constatations du premier moment soient faites par un médecin que l’on trouvera immédiatement plutôt que de risquer qu'elles soient totalement négligées.
Voici donc un article qui ne sera presque jamais appliqué ; les juges crdonneront, dans la grande majorité des cas, une expertise d'urgence contre laquelle l'expert nommé plus tard par laccusé ne manquera pas d’élever les plus sérieuses objections, qui se traduiront dans son rapport par des sous-entendus et des réticences. Il dira que, peut-être, si l’on n'avait pas fait d'expertise d’urgence il aurait retrouvé certains indices lui permettant, par exemple, de prouver qu’il y a eu suicide, quand, au contraire, l'expert provisoire a conclu à unhomicide. « I] faut prendre garde, nous disait M. de VaLces, juge d’instruction, que cette loi ne protège lesrusés coquins comme
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l'a fait celle qui oblige l'avocat à assister à l’interrogatoire des prévenus. »
M. BROUARDEL remédie à celte lenteur en proposant de faire investir {ous les experts parla même autorité, c’està-dire en supprimant au prévenu le droit de se faire représenter directement aux opérations. Nous nous permeltrons ici de nous séparer de notre maître et de maintenir que la défense aura droit à autant d'experts que l’aceusation ; ce n’est cependant pas là une divergence de vues et nous tenons à expliquer notre schisme.
Le corps médical réclame des réformes dans l’expertise non pas au point de vue de l'accusé, qu'il a la prétenlion d’avoir toujours autant servi que l'accusation ; la conscience des experts est nette, ils ont toujours loyalement fait leur devoir sans aucun parti pris et ils tiennent pourcertain qu'il estimpossible d'augmenter les garanties d’honorabilité qu'ils n’ont jamais cessé de donner.
Mais l'opinion publique s’est emparée de la question sans en comprendre {oute la délicatesse au point de vue professionnel et confraternel ; on a surtout beaucoup discuté sans savoir le premier mot du problème. Personne n'ignore qu'en France on est parfois un peu vif dans l’at- {aque et chaque fois qu’il y a eu erreur judiciaire, pour peu que l'affaire ait comporté une expertise médico-légale, les coupables n'étaient pas du tout les magistrats, mais éternellement les médecins contre lesquels on est bien aise de crier parce qu'ils sont indispensables.
Nous exprimons ici des idées'personnelles et nous sommes intimement convaincu que les médecins qui réclament les réformes ne le font pas en vue de la protection de l'inculpé qu'ils n’ont jamais vu menacé, mais bien en
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vue de la sauvegarde de leur dignité personnelle. Et c’est pourquoi, convaincu, au fond, qu'il serait beaucoup plus simple et logique de nommer immédiatement deux experts qui se contrôleraient mutuellement, nous préférons faire taire nos aspiralions personnelles pour accorder une sorte de satisfaction à l'opinion publique et par suite pour obtenir que les médecins ne puissent être aucunenement suspectés quand ils seront investis du titre d’expert.
L'accusation nommera donc ses experts, la défense les siens; mais il faut à tout prix réduire le délai accordé à l'accusé pour choisir son expert. Que lui apprendra la liste qu’on va lui communiquer ? Rien sans doute; et nous ne comprenons guère le pourquoi des trois jours que la Chambre a cru devoir fixer. Il s’agit sans doute de laisser à l’inculpé le loisir de consulter son avocat, mais ne pourrait-il le faire plus vite ? — La notification pourrait être faite à l’inculpé en même temps qu'elle serait annoncée à son conseil et il nous semble que, dans ces conditions, un délai de douze heures serait plus qu'amplement suffisant el présenterait cet immense avantage d'empêcher les autorités de recourir si souvent et si facilement à l’expertise d'urgence.
Tous les experts vont donc se lrouver en présence et procéder à leurs opérations. Tant qu'il s'agira de médecins, tout ira pour le mieux, les constatations se feront en commun et sans doute l’un d’eux sera chargé par ses collègues de dresser un rapport. Nous proposons à ce sujet d'introduire ici une excellente disposition que nous empruntons au fonctionnement des expertises du Code de procédure.
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Nous avons vu que le rapport — en matière civile — devait être rédigé sur place par l’un des experts et nous avons donné, assez longuement pour n°y pas revenir, les raisons pour lesquelles la loi voulait qu'il en fût ainsi. IL ne faudrait pas cependant qu'on nous fille reproche d’immobiliser un expert à une table pour remplir le rôle de scribe et nous proposons, après M. BrouARDEL, d’emprunter à un pays voisin une règle de pratique qui nous paraît indispensable.
« En Allemagne, une autopsie n’est jamais faite par le médecin seul. Il est assisté par un second médecin, et l’autopsie se fait en présence du magistrat. Le greffier écrit sous la dictée du médecin, pendant l’autopsie, tous les caractères des lésions à mesure qu’on les découvre. Ce procès-verbal doit fournir réponse à toutes Les questions posées dans un règlement, le régulatif. Pour chaque organe, un certain « nombre de caractères doivent être précisés. De cette facon, l’autopsie est toujours complète. L’expertne peut, par exemple, se dispenser de dire dans quel état étaient le cœur, Les reins, le cerveau, s’ilsétaient congestionnés ou non, etc. Puis, lorsque l’autopsie est terminée, le médecin signe ce procès-verbal qui est ne varietur. Il lui en est donné un double et, rentré chez lui, il rédige son rapport sur ce procès-verbal authentique.
« L’autopsie est donc complète, et le contrôle des conclusions tirées de cette opération toujours possible (1). »
Les constatations chez nous seraient signées par tous
(1) Brouarpez, loc. cit. Voir à lafin de ce travail (annexe Il) le règlement de la manière dont doivent procéder les médecins dans les examens judiciaires des cadavres humains. Règlement allemand traduit par M. le Dr Nerrer.
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les experts qui les accepteraient ; en cas de dissidence,il en serait fait mention par un avis motivé figurant au bas du rapport général, avec le droit pour chacun des experts de rédiger ensuite un rapport séparé (1).
Puisque nous cherchons en ce moment à faire passer au criminel certaines règles bien établies au civil, nous voudrions que l'accusation, aussi bienque l’inculpé, eussent le droit de demander la récusation des experts avec la possibilité pour ces derniers d'exiger des dommages et intérêts quand ladite récusation n’est pas accordée. Nous ne voyons pas, puisque celase pratique au civil, comment un changement Ge juridiction empêcherait que notre proposition püt aussi bien être admise en malière criminelle.
Nous disions donc que, tant qu’il s'agissait d’une opération courte, ou relativement telle, une autopsie, par exemple, les experts n'éprouveraient aucune difficulté pour mener à bien leur travail commun, mais comment feront des chimistes dont Les opérations durent parfois de longues Journées.
« Ici les difficultés sont beaucoup plus grandes. Il ne s'agitplus de constatations une fois faites ou répétées cinq ou six fois, mais séparées par des espaces de temps pendant lesquels les experts peuvent s'éloigner. Lorsqu'une analyse est commencée, elle se suit sans interruption pendant plusieurs semaines, quelquefois cinq ou six. Parfois, lorsqu'il faut rechercher les poisons végétaux, les alcaloïdes; on doit pratiquer des évaporations à froid qui durent plusieurs jours. Que vont faire les experts ?
(1) Voir plus haut le paragraphe consacré aux expertises en matière civile.