‹ Les Expertises Médico-LégalesChapitre 30 sur 36 · AO DES · texte numérisé non relu

AO DES

au savant dont on a à requérir les lumières, qu'il n’est pas toujours aisé d'obtenir son concours {1}. »

Ces tarifs ont été ‘modifiés et élevés par le décret du 21 novembre 1893, mais ils nous semblent notoirement insuffisants encore, étant donné que l'expert est obligé de sacrifier une grande partie de son temps, et par suite contraint d'abandonner ses affaires personnelles et de négliger sa clientèle. Nous croyons devoir, au point de vue documentaire, citer quelques articles de ce décret :

— «Art. 4. Chaque médecin requis par des officiers de juslice ou de police judiciaire ou commis par ordonnance, dansles cas prévus par le Code d'instruction criminelle, reçoil à litre d'honoraires :

1° Pour une visite après premier pansement, 8 francs;

2° Pour toute opération aulre que l’autopsie, 10 francs.

3° Pour autopsie avant inhumation, 25 francs;

4° Pour autopsie après exhumation, 35 francs.

Au cas d'aulopsie d’un nouveau-né, les honoraires sontde 15 el 25 francs, suivant que l'opération a eu lieu avant mhumalion ou après exhumation. — Tout rapport écrit donne droit auminimum à une vacation de 5 francs.»

— « Art. 5. Le coût des fournitures reconnues nécessaires pour les opérations est remboursé sur la produclion des pièces justificatives de la dépense. »

— «Art. 7. En cas de transport à plus de 2 kilomètres de leur résidence, les médecins reçoivent par kilomètre parcouru en allant et en revenant: — 1°, 20 centimes si le transport été effectué en chemin de fer ; — 2°, 40 centimes si le transport à eu lieu autrement. »

(1) Journal officiel. Sénat. Séance du 26 mai 1882,

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— « Art. 8. Dans le cas où les médecins sont retenus dans le cours de leur voyage par force majeure, ils reçoivent une indemnité de 10 francs par chaque journée de séjour forcé en route, à la condition de produire à l'appui de leur demande d'indemnité un certificat du juge de paix ou du maire de la localité constatant la cause du séjour forcé. »

— « Art. 9. Il est alloué aux médecins, outre les frais de transport, s'il y a lieu, une vacation de 5 francs à raison de leurs dépositions soit devant un tribunal, soit devantun magistrat instructeur. Si les médecins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où siège soit le tribunal, soit le juge d'instruction devant lequel ils sont appelés, il leur est alloué, sur leur demande, une indemnilé de 10 francs par chaque journée de séjour forcé. »

Nous ne voulons pas approfondir cette question des honoraires qui n’est que connexe à celle que nous traitons, mais il est de notre devoir de présenter un travail complet en citant des chiffres que nous croyons insuffisants. Si le tarif était augmenté, on y trouverait deux grands avantages; d’abord, les médecins de province accepteraient plus volontiers d’être experts parce qu’ils trouveraient la compensation pécuniaire du temps qu'ils consacrent à leurs opérations; ensuite, la justice serait en droit d'exiger, dans un délai assez court, la remise du rapport que les experts lui font bien souvent altendre parce qu’ils ne se décident pas à sacrifier leur gain Journalier pour rédiger un rapport qui leur est à peine payé. De cette façon, l'expert — tout comme au civil — serait mis en demeure de déposer son travail dans un délai donné, faute de quoi il pourrait encourir une condamna-

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