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térêt à éviter des erreurs d'interprétation de la part des magistrats.
Ne faut-il pas aussi comprendre implicitement que les conclusions des rapports seront fermes et indiscutables ? Il nous semble qu’une fois l'expertise élablie dans des conditions aussi strictes que celles que nous avons posées il n’y à plus aucune place pour la discussion ou pour le doute.
Les frais d'expertise seront évidemment plus considérables, surtout si l’on acceple que les experts d’une cour d'appel puissent fonctionner dans un aulre ressort, mais cette question d'argent doit-elle vraiment entrer en ligne de compte quand il s’agit d'éviter une erreur judiciaire ? Combien aurait-on pu faire faire immédiatement de constatalions par les experts de Paris avec Les quarante mille francs d'indemnité que l'on a versés à la veuve Druaux ?
Ceci nous amène à revenir à notre plan et à examiner les tarifs des expertises en matière criminelle.
En 1882, lors de la discussion de la réforme du Code d’Instruclion criminelle devant le Sénat, les tarifs des expertises étaient fixés par le décret du 8 juin {811 et M. BéRENGER protestait de la manière suivante :
« Actuellement, que se passe-t-il ? Il est, il faut le dire clairement et sincèrement, il est souvent difficile à la magistrature (je parle surtout de Ia magistrature de province) de trouver des hommes compétents pour les expertises un peu délicates ; d’abord parce qu'on n’a pas toujours sur les lieux l’homme de savoir et d'expérience dont on a besoin ; puis il faut bien entrer dans ces détails, parce que le tarif criminel accorde des honoraires tellement dérisoires, j'oserais dire tellement impertinents,