‹ Les Expertises Médico-LégalesChapitre 4 sur 36 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

L'idée de ce travail nous est venue de ce que le Parlement est actuellement saisi d’un projet de loi concernant les expertises médico-légales.

Combatlu par les uns, adopté par les autres, discuté par tout le monde, il nous a paru manquer quelque peu d’homogénéité par celte seule raison qu'il n’est plus un, ayant été modifié au cours des séances de la Chambre des députés par l'adoption de divers amendements.

Ce projet est actuellement au Sénat, examiné par une Commission spéciale présidée par M. le professeur Corwir, membre de cette assemblée; il ne viendra en discussion que plus tard.

Il n’est donc, jusqu'ici, qu’une ébauche susceptible de modifications ; nous avons jugé nécessaire de le discuter, car, s’il intéresse au plus haut point le monde juridique, il ne saurait être indifférent au monde médical, qu’il concerne plus spécialement.

Il nous a semblé utile, dans l'intérêt de cette étude, de réunir succinctement les données que nous possédons à ce jour, ou, pour mieux dire, d'exposer, avec autant de clarté qu’il nous sera possible, l’état actuel de l'experlise médico-légale, puis de reprendre point par point ce

projet de loi, de le discuter dansses détails, tant au point de vue purement juridique qu’à celui de ses applications médicales pratiques, ulilisant pour cela les quelques nolions qui ont pu nous rester acquises à la suite de notre passage à l’École de Droit.

… Depuis longtemps, le législateur se préoccupe de la réforme du Code d'instruction criminelle.

Cette loi, décrétée le 27 novembre 1808, promulguée le 27 du même mois, a déjà subi des modifications dans sa rédaction, et le texte auquel nous nous référons aujourd'hui est letexte officiel qui aété publié par l’Ordonnance du 28 avril 1832 (1).

Les remaniements successifs de ce Code ont porté tant sur larédaction proprement dite que sur les institutions elles-mêmes contraintes à la loi formelle du progrès. Les mœurs, les conditions de vie ont changé; quoi d’étonnant à ce que les mesures répressives se soient ellesmêmes modifiées dans Le fond et dans la forme?

Le socialisme faisant faire de grands progrès à l’idée de démocratie, il ne faut point trouver étranges ces garanties données àl’individualité, ces concessionsfaites par l'accusation à la défense en accordant à celle-ci une. quotité de droits égale à ceux qu’elle conserve par devers elle.

L'interrogatoire n'est plus un guet-apens où puisse s'exercer la finesse inquisitoriale du juge ; l'accusé a son conseil près de lui qui le garantit de toutes les pressions,

(1) Bull. des Lois, 9° série, n0 Aro7.

Ar de toutes les intimidations. Et c’est pour le préserver d'erreurs, pour l'assurer de l'intégrité des recherches, qu'on à eu l'idée de réformer cette partie du Code qui a trait à l'expertise médico-légale.

Il faut avouer qu’au moment de la rédaction primitive l’autocratie la plus absolue faisait loi; la justice, autorité répressive émanant de cette autre autorité suprèême, participait de son absolutisme el le juge avait seul qualité pour connaître des recherches entreprises en vue de l’éclaircissement d’une affaire. L’accusé n’avait pour se défendre que la parole de son avocat dont la plaidoirie reposait sur la même base que le réquisitoire du ministère public ; et c'est ce rapport, ordonné par l’accusation, nous oserions presque dire guidé par l’accusation, qui servait de clef de voûte à l’augmentation de défense sans qu’il fût possible, pour celle-ci, de discuter la base même de l'accusation, c’est-à-dire Le rapport.

Or les erreurs judiciaires venues s’accumuler les unes au-dessus des autres ont montré que l'expert — quelle que fût son autorité — participait bien de la nature humaine, puisqu'il se trompait. Il était donc fort difficile de conserver à un seul homme le devoir de faire des constatations parfois bien délicates; de même que l'avocat suit pas à pas le juge qui questionne, de même un expert nommé par l'accusé contrôle les recherches faites par l'expert de l'accusation, de sorte que leur rapport commun devient un fait indiscutable, puisqu'il est le résumé d’une discussionet, par suite, peul servir de base formelle

aux deux parties-en présence.

EP 1e

Nous voulons, dès le début de ce travail, nous mettre en garde contre un terme employé couramment pour désigner les fonctions de l'expert de l'accusé, bien que plus tard nous devions nous étendre plus longuement sur cette question.

On a dit « expertise contradictoire ». Ce mol est faux; il semble signifier une seconde expertise faite dans des idées diamétralement opposées à celles qui ont guidé la première, il paraît indiquer a priori une antithèse entre deux rapports, un antagonisme entre deux experts. Nous avouons que ce mot nous paraît impropre et qu'il faut considérer l'expert de l'accusé comme jouissant des mêmes droits que l'expert de l'accusation; il ne doit point y avoir lutte, mais seulement discussion des faits conslatés, discussion de l'interprétation à leur donner.

D'ailleurs, ces deux.experts fonctionneront ensemble, ils feront leurs recherches de concert et leur rôle réciproque sera un rôle de contrôle; ils devront mutuellement se signaler les points à rechercher, les questions à examiner plus spécialement. Le rapport sera unique et signé par les deux experts, certains, chacun de leur côté, que rien n’a été omis pour la recherche de la vérité. Nous ne voyons pas bien qu'il v ait dans un moment quelconque du fonctionnement de cette double expertise place à une contradiction.

Ce mot signifie qu'il y aura une sorte de lutte entre les hommes de l’art, lutte scientifique, lutte d'arguments, le second empêchant le premier de rien négliger, le second, en un mot que nous répéterons, contrôlant le premier

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