Les Experts Auxiliaires de la Justice Civile
La procédure civile, en assurant le respect et la réalisation des droits joue un rôle social et économique considérable.
« Bien réglée, elle est un facteur de progrès et de richesse », écrivait Tissier.
Si elle ne s’adapte pas aux conditions d’applications demandées, elle risque d’être un agent de désordre et de troubles. À tous, elle doit inspirer des sentiments de sécurité, de stabilité et de confiance dans le droit.
Elle est le chemin qui mène à la justice. Certes ce chemin est quelquefois peu praticable, tortueux, semé d’embüûches et même l’amoralité aidant, il arrive qu’il ne soit pas très «net ». En outre celui qui veut s’y engager doit se prémunir d’un fardeau lourd et pénible à porter : celui de l’administration de la preuve.
Pour obtenir justice, le demandeur doit prouver les faits et actes qu’il invoque à l’appui de ses prétentions. Cet art, qui est souvent bien difficile à pratiquer, consiste à faire partager au juge sa conviction, la vérité judiciaire de la preuve. Cette vérité judiciaire n’est pas absolue, elle est toute relative. Le plaideur doit amener la conviction du juge. Rien n’est plus aléatoire, rien n’est moins sûr. « Il peut avoir eu mille raisons d’agir, toutes ses réclamations s’effondrent si le juge n’en constate aucune. »
« L’art d’administrer la preuve, c’est l’art de la procédure », disait Bentham; c’est le point stratégique sur lequel les parties livrent bataille. Il consiste à réunir tous les éléments de la réalité des faits, les présenter au magistrat, les mettre à sa portée, les lui faire comprendre, assimiler afin
Mestre, il
qu'il puisse les apprécier et leur appliquer par la suite les règles de droit. L’adage Da mini facium, dabo libi jus conserve toute son autorité.
Le magistrat doit former sa conviction, dans le cas où les plaideurs n’y parviendraient pas d'eux-mêmes. Il doit s’instruire.
Deux procédés d'instruction sont en sa disposition : la preuve directe, la preuve indirecte.
D’après Aubry et Rau la preuve directe est « celle qui tend à établir le fait contesté à l’aide de moyens de convictions empruntés immédiatement à l'expérience et s’appliquant précisément à ce fait; ainsi les descentes sur les lieux, les actes ou titres, les dépositions de témoins et, dans certaines circonstances les rapports d’experts sont des moyens de preuve directe ». Seules les présomptions constitueraient des moyens de preuve indirecte. Nous croyons qu’il faille restreindre le domaine de la preuve directe, elle est plutôt celle d’après laquelle le juge pour connaître le fait se fonde sur son expérience personnelle, sur sa propre autorité, sans avoir recours à des intermédiaires entre la réalité du fait et lui-même. Serait dès lors indirecte, celle qui demanderait au magistrat le secours de tout intermédiaire; lenquête, par exemple, qui fait intervenir des témoins. L’expertise où le juge ne se trouverait pas seul pour expliquer la réalité des faits, suivant les cas, rentre dans l’une ou dans l’autre catégorie. Elle se rattache à la preuve directe quand elle a pour mission d'éclairer l'esprit du juge, d’ajouter à ses connaissances générales plus ou moins approfondies des points techniques spéciaux lui permettant de connaître avec plus de sûreté directement le fait allégué. Elle se rapproche de la preuve indirecte quand le juge demande à l'expert d’aller à sa place examiner les
lieux sur lesquels le tribunal n’a pu descendre et de lui crapporter » ce qu’il a vu, ce qu’il a constaté. Ici, le juge en quelque sorte a délégué ses pouvoirs (nous verrons dans. notre dernière partie si ce terme est approprié) au spécialiste, le juge n’a pu connaître directement le fait. Nous sommes ici dans le domaine de la preuve indirecte.
Procédé de preuve directe ou indirecte, l'expertise ne constitue pas moins une mesure d'instruction très répandue qui permet de résoudre des procès qui risqueraient de demeurer sans solution.
En résumé, l'expertise trouve son application dans l'administration de la preuve, partie essentielle de la procédure.
Essayons de lui donner une définition simple : Nous savons déjà que c’est une mesure d'instruction, qu’elle peut être ordonnée par le juge proprio molu ou sur la demande des parties. Nous n’ignorons pas le double rôle qu’elle est appelée à remplir, qu’elle est l’œuvre de spécialistes qui consignent leurs avis dans un procès-verbal appelé rapport.
Nous pouvons donc la définir :
Mesure d'instruction ordonnée dans une affaire déterminée par jugement d'office ou sur l'invitation des plaideurs, par laquelle des spécialistes, des techniciens sont chargés de rédiger un rapport afin soit de mettre leurs connaissance scientifiques spéciales à la disposition du juge, soit de relater les constatations auxquelles le juge n’a pu lui-même procéder.
Sur cette définition que nous croyons complète, nous pouvons bâtir la théorie générale de l’expertise.
Théorie générale de l’Expertise