C’EST UNE MESURE D’INSTRUCTION
Les experts sont des auxiliaires de la justice ayant une fonction déterminée ; l’avoué conduit la procédure, l'avocat plaide sa cause; l'expert est appelé au procès pour jouer un rôle propre : éclairer de ses connaissances scientifiques ou techniques spéciales les « circonstances » de l’affaire.
Il vient au procès — nous l’avons vu — soit pour compléter l’expérience personnelle du juge en lui fournissant son avis d'homme du métier, d'artiste, de spécialiste ou de savant, soit pour lui déclarer ce qu’il a vu, ce qu'il a entendu.
Nous pouvons, en principe, séparer ces deux fonctions : dans la pratique, elles se confondent généralement : en constatant les faits, en établissant leur existence, il les explique pour les faire comprendre, scientifiquement.
Ainsi ses deux attributions sont-elles le plus souvent interdépendantes.
Cette distinction doit cependant être théoriquement faite, car elle pose un problème que nous croyons utile de devoir résoudre immédiatement. Suivant que l'expert communique — inocule — sa science au juge, le met à même de comprendre les faits, ou qu’il lui soumet, en les expliquant peut-être, ses constatations — il agit différem-
ment. En effet lorsqu'il se trouve à côté du magistrat pour lui suggérer l'opinion de l'artiste, de l’homme du métier, lorsqu'il lui donne ses avis d'ordre théorique qui lui permettront d’assimiler les faits, de comprendre les raisons d’être du procès, il facilite la « preuve directe »; il ne s’interpose pas entre le juge et la réalité des faits : il siège, mais derrière le tribunal.
Par contre, dans l'exercice de son autre rôle, l’expert est appelé par le juge pour aller vérifier sur place telle ou telle assertion du plaideur, constater la véracité de telle ou telle de ses allégations ; il s’intercale, dès lors ici, entre la réalité des faits el le magistrat ; il ne siège plus derrière le tribunal: mais il est à la barre; il se présente, semble-t-il, comme un témoin. À priori, en effet, un rapprochement pourrait être tenté entre l'expertise et l'enquête. Mais il ne faudrait pas aller trop loin et affirmer cette assimilation. L'expert est un « lémoin spécial », tellement particulier même que le plus souvent le tribunal entérine purement et simplement son rapport.
Peut-on dire, dès lors, que l'expertise ait, au cours de ces deux hypothèses, changé de nature ?
Il est probable qu’elle ait passé d’un domaine dans un autre; de celui de la preuve directe dans celui de la preuve indirecte. Mais elle est toujours restée une mesure d’instruction, c’est-à-dire une mesure servant à mettre à la portée du juge l’argumentation du litige.
L'expert, un témoin ? — Non, nous ne le croyons pas; le témoignage est un « moyen de preuve » en ce sens qu’il peut établir sous certaines conditions la preuve exigée. L’expertise n’est pas un moyen de preuve : le rapport de l'expert ne seit pas la preuve; l'expert donne son avis doctrinal et le plus qu’il puisse faire, c’est dire au juge qu’il a vu, qu’il a
constaté le fait invoqué. L'expert est en quelque sorte le prolongement du magistrat, ilest son agent, son substitut, son commissionnaire (nous verrons d’ailleurs dans notre dernière partie le statut juridique de sa fonction); mais il a cependant laissé au magistrat la liberté absolue d’apprécier soit les conseils qu’il lui donne, soit les éléments de constatations qu'il lui procure.
Le rapport de l’expert ne constitue pas une preuve, mais est une « relation des faits soumis à l'appréciation du juge » ou une « consullation » d'artiste ou d’artisan.
Immédiatement, nous pouvons dégager le principe fondamental ; l’expert instruit le magistrat, le met en mesure de comprendre les faits qui lui ont été soumis ; 1l ne tranche aucune question; jamais son avis ne fait loi.
Le juge n’est pas lié par son rapport; son pouvoir reste intact; l'expert n’est pas, comme on l’a souvent prétendu, le juge du fait. Cependant, il est certain que l’expertise ne peut porter que sur un point de fait. Ce qui avait fait dire autrefois « ad questionem facti respondent juratores (les experts-jurés de l’ancienne coutume de Paris, art. 79), ad queslionem juris respondent judices ». Mais depuis le juge doit se prononcer en fait comme en droit d’après sa conviction. Aussi l’article 184 de la nouvelle coutume de Paris se borna-t-il à dire que le rapport des experts serait apporté en justice « pour en jugeant, y avoir tel égard que de raison ». D'où l’adage consacré par le Code « dictum experlorum nunquam transit in rem judiculum ».