Mon. jud, Lyon, 27 nov
mêmes de l'affaire. Découverte, par exemple, de faits nouveaux susceptibles d’entraîner un bouleversement dans l’explication des faits prévus dans le jugement incident (Civ., 19 nov. 1878, D. P. 78.1.456). D'autre part, que toutes les parties soient maîtresses de leurs droits (Aix, ? janvier 1931 ; S. J. 1931.623). Le tuteur du pupille ne semblerait pas avoir qualité pour autoriser sans l'approbation du conseil de famille un tel changement. Ce procédé qui présente de réels avantages pratiques, ne va pas sans critique. Par ce fait, le juge qui a requis une expertise, lui devient presque étranger. C’est la raison pour laquelle nous estimons que ce nouvel état devrait être soumis à l’autorisation du tribunal, tout au moins au cas où l’expertise avait été ordonnée d'office, car le fait de substituer par voix transactionnelle une convention amiable au « contrat judiciaire » peut présenter de sérieux inconvénients. Cependant, en soi, rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent, devant l’accord des parties, faire « porter leurs recherches sur des faits placés en dehors de la mission qui leur a été confiée » (Cass., 28 février 1881, D. P. 81.1.300), car les parties ne peuvent pas leur reprocher quoi que ce soit puisqu'ils n’auront agi «que sur leur demande formelle et après avoir reçu leurs observations respectives ».
Il nous paraît intéressant de signaler deux opérations curieuses susceptibles d’être confiées aux experts!.