I. Quant à l’objet de l’expertise
Toutes les formalités préparatoires étant accomplies, l'expert doit, dès lors, procéder à sa mission.
Selon l’engagement qu’il a pris dans son serment, il doit remplir ses fonctions fidèlement, « en honneur et en conscience ».
Une défaillance risquerait d'entraîner sa responsabilité. (L'étude de cette responsabilité fait l’objet d’un chapitre spécial, V. supra.)
En dehors des obligations que nous appellerons corporatives (que nous analysons dans le même chapitre), les experts sont tenus de se conformer aux dispositions énumérées dans le jugement ordonnant expertise. Leur mission se trouve, en effet, tracée tout au long de la sentence. Des questions, aussi précises que celles que la Cour soumet aux jurés, leurs sont posées, le juge leur abandonnant une partie de ses pouvoirs d'investigation. Le juge ne peut leur laisser le soin de « mettre en état le procès dans son ensemble ». Des points délicats et très nettement déterminés doivent former l’objet de leurs travaux. Leurs avis doivent revêtir les mêmes caractères.
L'étendue de leur mission est très clairement indiquée :
toutes les questions que le tribunal estime utile de poser, toutes les expériences qui risquent de se révéler nécessaires, prévision des pièces à consulter, des témoins à entendre. En somme le jugement trace la marche des opérations. L'expert auxiliaire de la justice, n’a qu’à s’y soumettre. Il ne peut
ni restreindre sa tâche, ni la dépasser. Le rapport incomplet
n'apporte pas la lumière recherchée. La mesure d’instruction s’avérant insuffisante, les parties peuvent redouter un supplément d'instruction — ce qui amènerait des frais et une perte de temps supplémentaires. Il est vrai que si la faute de l’expert est nettement établie, lui seul en pâtira, car il se trouverait dans l’obligation de réparer le dommage encouru par les plaideurs.
L'expert ne doit pas oublier qu'il vient au procès pour apporter quelques éclaircissements sur certains points de fait. En aucun cas, il ne pourra dévier de sa route et proposer des solutions de droit. Juge des faits? Non. Mais appréciateur des faits qu’il se contente de relater. Il commettrait une faute très lourde s’il se substituait au pouvoir du juge. Un seul écart pourrait faire suspecter sa bonne foi. Il pourrait s’ensuivre l’annulation de tous ses travaux, ou tout au moins de la partie étudiée en excès de pouvoir (Montpellier, ? mars 1827, D. répert., t. XXIII,p. 261). C’est d’ailleurs le juge qui en est le souverain appréciateur (Dijon, 6 juin 1886; Gaz. du Palais, 1886.2.631).
D'ailleurs ce n’est que si l'instruction d’une affaire nécessite l'intervention de spécialistes, qu’une expertise est ordonnée. Le tribunal commettrait une erreur grossière quant au but de cette mesure, .s’il chargeait un expert d'établir, par exemple, la responsabilité d’un accident d'automobile, alors que son rôle devrait se borner soit à la constatation de l'accident ou aux conditions dans lesquelies
il s’est produit, soit à l'évaluation des dégâts (Paris, 12 août 1931 ; Lyon, 29 décembre 1929; Lyon, 10 mai 1929); mais cette interdiction ne les contraint pas à rejeter tous les renseignements mêmes verbaux qui pourraient être apportés par les témoins, car ils leur permettraient peut-être de contrôler les constatations matérielles, ce qui constitue l’objet de leur mission (Lyon, 24 décembre 19202).
Cela nous montre bien que les experts doivent s’en tenir aux faits — et seulement aux faits. Mais pour cela, ils peuvent recueillir et noter tous les renseignements qu'ils jugent utiles à la « finalité » de leur rapport.
En dehors de cette question d'ordre strictement juridique, signalons quelques exemples d’excès de pouvoirs susceptibles d’être commis.
Les experts ne rentreraient dans le cadre de la mission confiée s’ils se permettaient de traiter des questions étrangères au procès pour l’éclaircissement duquel leur ministère a été requis. Ils ne pourraient pas, en effet, sans risquer d'aller au devant d’une nullité, étudier dans leurs rapports des faits non indiqués dans le Jugement. Il est à noter que la décision judiciaire qui se fonderait sur ces observations superflues pour statuer au fond serait annulable. (La Cour de cassation est très ferme sur ce point : v. notamment Civ., 22 décembre 1889, au D. 1890.1.62.) Mais cette rigueur subit quelques adoucissements. La jurisprudence en effet donne la possibilité aux experts d'augmenter l’objet de leur mission quand toutes les parties sont tombées d'accord pour le leur permettre. Mais deux conditions semblent alors requises : la première c’est que cet agrandissement de pouvoir paraît devoir être imposé par les circonstances
1. Mon.J.de P.,1931.218; Gaz. des trib., 15 mai 1920; Mon, jud. Lyon; 20 décembre 1929.