Les « frais el débours
L'article 162 répondait : « Au moyen de cette taxe, les experts ne pourront rien réclamer ni pour frais de voyage
et de nourriture, ni pour s'être fait aider par des écrivains ou par des toiseurs et porte-chaînes, ni sous quelque prétexte que ce soit : ces frais, s’ils ont eu lieu, restent à leur charge »,
Dans la pensée du législateur, il s’agissait de confier le soin des expertises à des hommes munis des instruments d'usage courant dont le fonctionnement n’entraînait pas de frais. Si ces experts demandaient en plus des indemnités pour le fonctionnement de ces machines, il y avait double emploi avec le paiement des frais d'expertise proprement dit.
Mais le législateur ignorait que le perfectionnement toujours grandissant cle la science amènerait l'emploi de procédés qui reviennent à des prix élevés. Il n’est donc plus juste de ne pas les rembourser à ces hommes de l’art (analyses chimiques, rayons X, etc). Ce n’est que très tard que la jurisprudence a accepté une telle volte-face.
Tels sont, dans l’ensemble, les tarifs qui étaient en vigueur jusqu’en 1919 et 1920.
Deux décrets, en effet, sont venus les modifier : le premier est du 29 décembre 1919, modifié par le décret du 2 août 1930; le second du 27 décembre 1920.
Les modifications apportées par ces décrets sont les sui-
vantes :