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I. Décret du 27 décembre

Honoraires non larifés. — Art. 3, $ 1er. — «Les honoraires et débours des experts sont taxés par le président qui tient compte de l’importance et des difficultés des opérations et

du travail fourni. »

Première idée nouvelle : au lieu de compter par heures de

travail et par vacation, le montant des honoraires varie selon la gravité de l'affaire, et l'autorité de l’expert.

Il n’y a plus qu’un seul tarif qui ne change pas de taux. Les deux catégories de la loi de 1807 n'existent plus. Tous les experts commis par les tribunaux et cours de France et d'Algérie touchent les mêmes appointements; la base de calcul du tarif est la même pour tous, en principe.

Honoraires proportionnels. — Art. 3, $2.— «Si les experts ont reçu mission soit de dresser un devis détaillé, soit, à défaut de l’architecte, de diriger les travaux ou de procéder à la vérification ou au règlement de mémoires d’entrepreneurs, il leur est alloué :

1° Pour vérification de mémoire ............. 0,6% 20-Pourrédaction de devis "nn te 39 Pour direction de travaux .......1., 1182 % 40 Pour vérification de travaux et règlement .. 2 pe

» Cette allocation est répartie également entre les experts ou attribuée à l’un d’eux suivant que le travail a été fait en commun ou par un seul expert.

» Les experts ne pourront rien réclamer pour s’être fait aider par des copistes, dessinateurs, toiseurs et portechaînes ni sous quelque prétexte que ce soit, ces frais restant à leur charge ».

Donc, au total, honoraires approximatifs de 5,1/2 %. Il y a dès lors un progrès d’accompli, puisque maintenant nous sommes en face d’une proportion. Mais cependant les experts ne sont pas satisfaits, car ce quantum était déjà celui établi par le décret du 18 janvier 1890, relatif aux expertises devant les Conseils de préfecture. On peut donc se demander si cette mesure correspond bien au relèvement

que se proposait de faire le décret de 1920. En effet, toutes les sociétés d'architectes sont d'avis pour fixer des tarifs très nettement supérieurs à ceux préconisés dans le décret, lorsque ces travaux sont entrepris pour le compte de particuliers.

Quant aux allocations pour serment et dépôt, il se passe un phénomène curieux. L’article 4 du nouveau décret stipule : « Il est alloué aux experts. 6 francs.

1° Pour la prestation de serment;

2° Pour le dépôt de leur rapport.

« S'ils sont domiciliés à moins de 2 kilomètres du lieu où siège le tribunal, il n’est pas alloué dans ce cas de frais de voyage, soit pour la prestation de serment, soit pour le dépôt du rapport ».

Sous l’empire du décret de 1807, les experts de Paris recevaient une somme plus élevée : 8 francs.

Pour les frais de voyage et de séjour, les articles 5 et 6 :

« Article 5. — Lorsque les experts se transportent au delà de 2 kilomètres de leur résidence, il leur est alloué, pour frais de voyage et de déplacement, les mêmes frais que ceux alloués aux avoués par l’article 69 du décret du 29 décembre 1919. »

« Article 6. — Au moyen de cette allocation les experts ne peuvent rien réclamer pour autres frais de voyage et de

nourriture. »

2, Décret du 29 décembre 1919.

Ari. 69 du décret, 8 1 : « Les avoués qui sont obligés de se transporter à plus de 2 kilomètres de leur résidence sont indemnisés de leur frais de voyage et de séjour. Ils reçoivent

à ce titre, par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu’au retour : | 19 O fr. 20 si le transport a été effectué par voie ferrée; 200fr. 60 — — a lieu autrement.

Art. 69 du décret, 8 2 : « Il est alloué en outre 20 francs par chaque journée de déplacement.

Il est à remarquer ici également que l’ancien tarif leur était plus favorable en leur accordant 0 fr. 60 par kilomètre parcouru, quel que soit le moyen de locomotion qu’ils aient pris.

Le quantum de 0 fr. 20 par voie ferrée semble, de nos jours où les prix de chemin de fer ont sensiblement augmenté, bien minime. Le seul avantage de ce système c’est que tous les kilomètres (en dehors des deux premiers) rentrent en ligne de compte alors qu’autrefois les vingt premiers n’y entraient pas.

A qui les 20 francs d’indemnité pour frais de séjour auraient-ils suffi pour la nourriture et le logement ?

Aussi après de sincères et violentes récriminations des avoués et des experts (nous savons que leurs sorts sont communs quant à leurs honoraires pour frais de voyage et de séjour) un décret plus heureux est-il venu modifier encore les prescriptions de ce décret en relevant cette fois-ci sensiblement leurs honoraires.

L'article 69, & 1, du décret du 29 décembre 1919 est maintenant ainsi conçu : « Les avoués qui sont obligés de se transporter à plus de 2 kilomètres de la commune de leur résidence, lorsque leur présence est autorisée par la loi ou demandée par les parties, perçoivent :

» Pour les voyages en chemin de fer ou en tramway, une indemnité égale au prix d’un billet de première classe

calculé, s’il se peut, d’après le tarif applicable aux trajets aller et retour.

» Pour les voyages effectués par un autre mode de locomotion qui ne doit être employé que dans l'impossibilité de faire usage de la voie ferrée ou en cas d'extrême urgence, une indemnité de un franc par kilomètre parcouru en allant et en revenant.

» Pour les voyages effectués par mer, le remboursement du prix du passage tant à l’aller qu’au retour... »

L'article 69, $& 11, subit des transformations dictées par la même idée :

« I] leur est alloué en outre à une distance de plus de 5 kilomètres une somme de 20 francs par jour et si le lieu est situé à plus de 20 kilomètres, une somme de 30 francs par jour. »

Pour résumer ces indications nous pouvons tracer les tableaux suivants :

1. | Honoraires non tarifés | À indiquer en bloc dans le bordereau d’honoraire.

Pour vérification de mémoire ...: 0,26 % 72 Honoraires — rédaction de devis ......... 12207 proportionnels — direction de travaux ....... 1512297 — vérification de travaux et PÉDICMOR ES eee ses eue + 2 % 3. | Indemnités pour prestation de serment .......... 6 fr. — pour.dépôt durapport1 2... .. 6 fr 4. \ Frais de voyage aller ( Par voie ferrée, ..... Tarif 1re classe et retour au delà de) — mer ........... — | 2 km. de la rési-) Autrement (urgence dence de l’expert, ou impossibilité) .. 1 fr. par km.

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