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EXPLOSION DUE A UNE POUDRE CHLOEATÉE

La combustion lenle d'une simple cartouche de dynamite de 100 grammes, ce qui est une des expériences classiques exécutées dans les corps de troupe, a donné lieu, à Orléans, en 1876, h. un accident grave résultant d'une détonation subite.

Tous ces faits sont bien de nature à montrer que la démarcation admise entre les deux modes de décomposition des explosifs n'est pas aussi rigoureuse qu'on est, en général, porté à l'admettre, et que dans certains cas, la détonation peut suivre la simple inflammation de la matière.

C'est sans doute ce qui s'est produit dans le logement de Bréchard. Grâce à l'incendie, une portion des amorces a dû s'entlammer : après la combustion simple d'une quantité plus ou moins considérable de ces amorces, le reste a pris le mode de décomposition par détonation.

A l'appui de cette manière de voir, on peut observer que, par suite de la chaleur développée par l'incendie, les boîtes d'amorces ont dû être portées graduellement et dans toute leur masse à une température assez élevée, circonstance qui a pu contribuer à rendre l'explosion plus facile.

Conclusions. — I. L'incendie qui a éclaté le o juillet dernier au domicile du sieur Bréchard a pris naissance, par des causes qu'il n'est pas possible de fixer avec précision, dans la partie du logement où se trouvait le fourneau de cuisine.

n. L'explosion qui a suivi l'incendie a été causée par la détonation des boîtes d'amorces que possédait le sieur Bréchard. C'est sur les planches voisines du fourneau, au coin gauche de la fenêtre, que s'est produit le principal effort de l'explosion. La quantité d'amorces que le sieur Bréchard reconnaît avoireu en sa possession est suffisante pour expliquer les effets de l'explosion.

in. Il est bien évident que l'explosion a été causée par l'incendie. Toutefois, les recherches auxquelles nous nous sommes livrés en vue de déterminer les conditions spéciales qui ont amené l'explosion, n'ont conduit qu'à des résultats négatifs.

En raison de la composition des amorces et de leur mode d'empaquetage dans des boîtes résistantes, on peut dire d'une manière générale que de telles boîtes placées dans un foyer d'incendie, déflagreront sans faire explosion.

L'explosion qui a eu lieu dans le cas actuel doit donc être considérée comme résultant de quelque circonstance anormale et

impossible à préciser. Des faits déjà nombreux et bien observés ont montré que des substances explosives qui, soumises à l'inflammation simple, brûlent d'ordinaire ou déflagrent sans explosion, peuvent aussi quelquefois détoner, par suite de conditions indéterminées qui paraissent s'être réalisées lors de l'incendie du sieur Bréchard, et avoir été la cause indirecte de l'explosion.

IV. En ce qui concerne la part de responsabilité qui incomberait au sieur Bréchard, nous ferons les observations suivantes :

Aucune des constatations faites au cours de l'expertise ne nous permet de dire dans quelle mesure le sieur Bréchard doit être considéré comme responsable de l'incendie.

D'autre part, Une nous appartient pas de fixer la responsabilité encourue par ledit Bréchard par le fait d'avoir détenu chez lui des quantités notables de ces amorces fulminantes qui ont causé l'explosion. En effet, la responsabilité de Bréchard ne nous paraît être enjeu que s'il est établi qu'en conservant ces amorces chez lui. Bréchard a fait acte de débitant, et a contrevenu en cette qualité aux ordonnances qui régissent la vente et la détention des matières explosives.

Annexe. — I. Ordonnance royale du 25 juin 1843. — Art. b. Les marchands détaillants d'amorces pour les armes à feu à piston, et les marchands détaillants d'allumettes, d'étoupilles et autres objets du même genre préparés avec des poudres détonantes ou fulminantes seront tenus de renfermer ces diiférentes préparations dans des lieux sûrs et séparés dont ils auront seuls la clef. Il leur est défendu de se livrer à ce commerce sans en avoir préalablement fait leur déclaration par écrit ; savoir : à Paris, à la préfecture de police, etc., afin qu'il soit vérifié si leur local est convenablement disposé pour cet usage.

II. Ordonnance du préfet de "police du M septembre 1878. — Art. 1. Il est interdit de mettre en vente dans le ressort de la Préfecture de police, les amorces pour pistolets d'enfants fabriquées au moyen des substances explosives suivantes:

1° Mélange de chlorates avec du phosphore ordinaire ou amorphe, avec des matières organiques, avec du soufre, avec des sulfures ou des sulfocyanures métalliques, avec toute substance^ ou mélange de substances capables de produire avec les chlorates un composé détonant;

2° Fulminates à base quelconque,

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