‹ Les explosifs modernes: Traité théorique et pratique à l'usage desChapitre 36 sur 51 · FRANCE · texte numérisé non relu

FRANCE

§ L — Décret portant règlement cC administration publique pour l'exécution de la loi du 8 mars 1875, relative à la Poudre-Dyne^ mite.

Du 24 Août 1876.

Art, 1. — La demande en autorisation d'établir, en vertu de l'art. 1 de la loi du 8 mars 1875, une fabrique de dynamite ou de tout autre explosif à base de nitroglycérine, est adressée au préfet du département.

Art. 2. — La demande est accompagnée d'un plan des lieux à l'échelle de et^jt , indiquant:

a. — La position exacte de l'emplacement où la fabrique doit être établie, par rapport aux habitations, routes et chemins, dans un rayon de deux kilomètres.

b. — La position des bâtiments et ateliers les uns par rapport aux autres ;

c. — Le détail des distributions intérieures de chaque local.

d. — Les levées en terre, murs, plantations et autres moyens de défense destinés à protéger les ouvriers contre les accidents provenant des explosions des matières.

Le pétitioimaire doit faire connaître dans sa demande :

La nature des matières et le maximum des quantités qui seront entreposées ou simultanément manipulées dans la fabrique ;

Le nombre maximum d'ouvriers qui peuvent y être employés ;

La nature, le nombre et la contenance des appareils servant à la fabrication ;

Le régime de la fabrique en ce qui concerne les jours et heures de travail.

3^ Après la clôture de l'instruction qui est faite conformément aux lois et règlements sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes de première classe, le préfet transmet le dossier, avec son avis motivé, au Ministre de l'Agriculture et du Commerce.

4<> Le Ministre de l'Agriculture et du Commerce prend l'avis des Ministres de l'Intérieur, des Finances et de la Guerre.

Le dossier est ensuite soumis au Comité des Arts et Manufactures qui donne son avis.

Enfin, il est statué par décret du Président de la République, sur le rapport de tous les Ministres qui sont intervenus dans Tinstruction.

Le décret d'autorisation fixe les mesures spéciales à observer et les conditions particulières à remplir.

Une ampliation de ce décret est adressée par le Ministre de l'Agriculture et du Commerce aux Ministres de l'Intérieur, des Finances et de la Guerre.

5^ Une ampliation du même décret est délivrée par le Préfet au permissionnaire sur la production du récépissé constatant la réalisation du cautionnement.

Dans le cas oii, pour quelque cause que ce soit, le cautionnement réalisé vient à être réduit ou absorbé, les opérations de la fabrique doivent être immédiatement suspendues et ne peuvent être reprises que lorsque le cautionnement a été reconstitué.

6° Lorsque la fabrique est construite et avant qu'elle puisse fonctionner, le Préfet, sur l'avis qui lui est donné par le permissionnaire fait procéder, par un ingénieur des mines où des ponts et chausf»ées que désigne le Ministre des Travaux publics, à la vérification contradictoire de toutes les parties de la construction, à l'eflFet de constater si elles sont conformes aux conditions du décret d'autorisation.

Procès- verbal est dressé de l'opération.

Sur le vu de ce procès-verbal, le Préfet autorise, s'il y a lieu, la mise en activité de la fabrication.

7« Les produits de la fabrication sont, au fur et à mesure de leur achèvement, placés dans des magasins spéciaux entièrement séparés des ateliers.

8^ Le fabricant est tenu de justifier, à toute réquisition du Préfet, de ses délégués, et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi donné aux produits de la fabrication ; à cet effet, il tient un registre coté et parafé par le maire, sur lequel sont inscrites jour par jour, de suite et sans aucun blanc, les quantités fabriquées et les quantités sorties, avec les noms, qualités et demeures des personnes auxquelles elles ont été livrées.

9" Les employés des contributions indirectes procèdent périodiquement à des inventaires des restes en magasin.

Le fabricant est tenu de fournir la main-d'œuvre, ainsi que les balances^ poids et ustensiles nécessaires aux vérifications.

Le règlement de l'impôt dû pour les quantités livrées à l'intérieur ou manquantes s'opère aux époques fixées par l'administration des contributions indirectes, et le montant du décompte est immédiatement exigible .

10" Dans aucun cas, sauf l'exception stipulée à l'article 11, le transport de la dynamite ne peut s'opérer qu'en vertu d'acquits-à-caution délivrés par le service des contributions indirectes et contenant l'engagement de payer, par kilogramme de dynamite, une amende dont le taux est réglé par le Ministère des Finances, sans pouvoir excéder deux francs, en cas de non rapport de l'expédition dûment déchargée dans les délais réglementaires.

Outre la soumission, l'expéditeur doit fournir au buraliste, pour être mises à la souche de l'acquit, et suivant le cas, les pièces ciaprès, savoir :

Lorsque les livraisons sont destinées à des marchands de dynamite dûment autorisés, une demande rédigée par le destinataire et revêtue du visa du directeur ou du sous-directeur des contributions indirectes de la circonscription ;

Lorsque les livraisons sont destinées à des consommateurs de

Tintérieur, les demandes de ces consommateurs revêtues du certificat de l'autorité locale.

Lorsque la dynamite est destinée à l'exportation, une déclaration

de l'exportateur indiquant notamment le pays de destination ; cette déclaration est soumise au visa du commissaire de la marine du port d'embarquement, si l'exportation a lieu par mer, ou le Préfet du département où réside l'exportateur, si l'exportation a lieu par terre.

IP La circulation des quantités inférieures à deux kilogrammes, qui sont prises dans les débits par les consommateurs, est régularisée au moyen de simples factures que le débitant délivre luimême en les détachant d'un registre timbré fourni par la régie ; il est fait, dans ce cas, application des règlements en vigueur pour les livraisons de poudres de mine par les débitants au moyen de factures.

12» Lorsque l'administration juge nécessaire d'organiser une sur. voillance permanente dans les fabriques, les fabricants sont tenus, sur sa demande, de fournir dans les dépendances de l'usine ou tout à proximité un local convenable pour le logement d'au moins deux employés.

Dans le même cas, les fabricants doivent fournir aux agents de la régie, à l'intérieur des usines, un local propre à servir de bureau.

Ce local, d'au moins vingt mètres carrés, doit être pourvu de tables, de chaises» d'un poêle ou d'une cheminée et d'une armoire fermant à clef.

En toute hypothèse, le fabricant doit au commencement de chaque année, souscrire l'engagement de rembourser tous les frais de surveillance.

Ces frais, qui représentent la dépense réellement effectuée par la régie, sont réglés à la fin de chaque année par le Ministre des Finances. Ils deviennent exigibles à l'expiration du mois, à dater de la notification qui est faite au fabricant de la décision du Ministre.

13° Il est interdit à tous fabricants ou marchands de mettre en vente des produits qui, par suite de la nature ou de la proportion des matières employées, seraient susceptibles de détoner spontanément.

Il est également interdit de mettre en vente des dynamites présentant extérieurement des traces quelconques d'altération ou de décom-

position. Chaque cartouche de dynamite porte sur son enveloppe une marque de fabrique et l'indication de Tannée et du mois de sa fabrication.

Les Préfets peuvent désigner des ingénieurs ou autres hommes de l'art pour s'assurer de l'état des matières dans les febriques, les dépôts et les débits, et pour faire procéder, s'il y a lieu, à leur destruction, aux frais des détenteurs, sans que les fabricants ou marchands puissent de ce chef réclamer aucune indemnité.

14** La dynamite ne peut circuler ou être mise en vente que renfermée dans des cartouches recouvertes de papier ou de parchemin, non amorcées et dépourvues de tout moyen d'ignition. Ces cartouches doivent être emballées dans une première enveloppe bien étanche de carton, de bois, de zinc ou de caoutchouc, à parois non résistantes.

Les vides sont exactement rempKs au moyen de sable fin ou de sciure de bois.

Le tout est renfermé dans une caisse ou dans un baril en bois consolidé exclusivement au moyen de cerceaux et de chevilles en bois et pourvu de poignées non métalliques.

Chaque caisse ou baril ne peut renfermer un poids net de dynamite excédant vingt-cinq kilogrammes.

Les emballages porteront sur toutes leurs faces, en caractères très-lisibles, les mots : Dynamite, matière explosive.

Chaque cartouche sera revêtue d'une étiquette semblable.

15o Indépendamment des mesures prescrites par le précédent article, le transport de la dynamite sur les chemins de fer ne peut avoir lieu que conformément aux règlements spéciaux arrêtés par le Ministre des Travaux Publics.

Le transport de la dynamite sur les rivières, les canaux et les roues de terre, s'opère conformément aux règlements en vigueur pour le transport des poudres et des matières dangereuses.

16" Les dépôts et débits de dynamite sont distingués en trois catégories, suivant la quantité qu'ils sont destinés à recevoir, ainsi qu'il suit :

La première catégorie comprend ceux qui contiennent plus de cinquante kilogrammes de dynamite ;

La seconde ceux qui en contiennent de cinq à cinquante Jdiogrammes;

La troisième, ceux qui en contiennent moins de cinq kilogrammes.

La conservation de toute quantité de dynamite est assimilée à un dépôt.

Toute demande en autorisation de dépôt ou de débit de dynamite est soumise aux formalités d'instruction prescrites par les règlements pour les établissements dangereux, insalubres et incommodes de première, de deuxième ou de troisième classe, suivant la catégorie à laquelle le dépôt ou le débit doit appartenir.

Il est statué sur la demande dans les formes et suivant les conditions réglées par les articles 1 à 5 ci-dessus pour les fabriques de dynamite.

Toutefois, dans le plan des lieux qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 2 ci-dessus il doit joindre à sa demande, le pétitionnaire pourra se borner à indiquer la position de l'emplacement ou les dépôts et débits de dynamite doivent être établis par rapport aux habitations, routes et chemins, s'il s'agit de dépôts ou de débits compris dans la deuxième catégorie, et de deux cents mètres, s'il s'agit de dépôts ou de débits rentrant dans la troisième catégorie.

Le décret d'autorisation fixera les mesures spéciales à observer et les conditions particulières à remplir pour l'installation et l'exploitation des dépôts ou débits.

17. Les débitants de toute catégorie doivent, comme les fabricants, tenir un registre d'entrée et de sortie des matières existantes dans leurs magasins ou vendues ; ce registre doit contenir toutes les indications prescrites à l'article 8 ci-dessus.

Les débitants peuvent vendre des cartouches au détail, mais il leur est[interdit de les ouvrir et de les fractionner.

Ils peuvent vendre également les amorces et autres moyens d'inflammation des cartouches, mais ils doivent les tenir renfermés dans

des locaux entièrement séparés de ceux où les cartouches sont déposées.

18^ Les demandes en autorisation d'importer de la dynamite sont adressées au Préfet du département dans lequel réside le destinataire, et au Préfet de police, pour le ressort de sa préfecture.

Elles font connîdtre :

P Les noms, prénoms, et domicile de l'expéditeur ;

2^ Le lieu de provenance de la dynamite ;

30 La quantité à importer ;

# Le point ou les points de la frontière par lesquels l'importation aura lieu;

50 Le lieu de destination et les nom, prénoms, domicile et profession du destinataire.

La demande est instruite et il est statué dans les mêmes termes et suivant les mômes règles que pour les dépôts ou débits de dynamite.

Le décret qui autorise, s'il y a lieu, l'importation, désigne les points par lesquels elle doit s'opérer et les bureaux de douane chargés d^ la vérification.

La dynamite importée est soumise, dans tous les cas, aux mêmes conditions que la dynamite fabriquée à l'intérieur.

Les jfrais de toute nature que peuvent occasionner à l'État l'introduction en France et le transport de la dynamite, tels que les frais d'escorte, de vérification et tous autres relatifs au contrôle et à la surveillance, sont à la charge de l'expéditeur, du transporteur ou du destinataire pour le compte duquel ils auront été eflfectués. Us seront réglés, dans chaque cas, par le Ministre des Finances.

19** La dynamite importée ne peut circuler à l'intérieur que sous le plomb et en vertu d'un acquit-à-caution de la douane, après l'acquittement préalable des di*oits fixés par la loi ; elle ne peut être cédée ou vendue à des tiers par le destinataire que si celui-ci est régulièrement autorisé en qualité de débitant.

20^ Les fabricants, débitants et dépositaires de dynamite sont tenus de donner en tout temps le libre accès de leurs fabriques, débits et dépôts aux agents des contributions indirectes et à tous autres fonctionnaires ou agents désignés par le Préfet.

21** La fabrication de la nitroglycérine, dans les cas prévus par l'article 6 de la loi du 8 mars 1875, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation délivrée dans les mômes termes et après les mêmes formalités d'instructions que pour les fabriques de dynamite telles qu'elles sont réglées par le présent décret.

Le décret d'autorisation stipule le délai à l'expiration duquel la fabrication doit cesser ; il règle, en outre, les conditions à observer par le permissionnaire pour la constatation et la perception de l'impôt par les agents des contributions indirectes, ainsi que la nature du contrôle à exercer par les ingénieurs de l'État pour la reconnaissance des travaux effectués.

1 2. — Règlement du W Janvier 1879 pour le transport de la dynamite par chemins de fer .

Art. 1. — Les dynamites provenant des manufactures de l'Etat ou des manufactures françaises, dûment autorisées et satisfaisant aux prescriptions du présent règ-lement, seront admises aux transports par chemin de fer sous les conditions ci-après.

Les dynamites fabriquées à l'étranger pourront jouir de la même faculté, sous des conditions à déterminer ultérieurement.

Art. 2. — Conformément à l'art. 21 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, il est interdit d'admettre la dynamite dans les trains portant des voyageurs.

Sur les lignes secondaires où il n'existe pas de trains réguliers de marchandises, le transport de la dynamite sera effectué par trains spéciaux.

Art. 3. — La dynamite livrée aux chemins de fer devra toujours être renfermée dans des cartouches recouvertes de papier parchemin ou autre enveloppe imperméable, non amorcées et dépourvues de tout moyen d'ignition. L'enveloppe sera collée et fermée de façon à prévenir tout suintement de nitroglycérine.

Ces cartouches doivenc être emballées dans une première enve-

loppe bien étanche, de carton, de bois, de zinc ou de caoutchouc ; les vides entre les cartouches seront exactement remplis avec des étoupes, du papier découpé, de la sciure de bois ou toute autre matière sèche, pulvérulente ou souple, capable d'amortir les chocs et d'absorber la nitroglycérine qui viendrait à suinter.

Les premières enveloppes seront renfermées dans une caisse en bois ou dans un baril également en bois ; elles y seront assujetties de manière à éviter tout ballottement au moyen de sciure de bois, de copeaux et de cales en bois ou de toute autre matière sèche, pulvérulente ou souple comme ci-dessus.

Les caisses seront pourvues de poignées non métalliques, solidement fixées, ou porteront extérieurement, sur leur fond, deux tasse aux en bois permettant de glisser les mains au-dessous d'elles pour les soulever ; les barils seront consolidés exclusivement au moyen de cerceaux ou de chevilles en bois.

Le poids brut de la caisse ou du banl ne dépassera pas vingt-cinq kilogrammes. Les caisses expédiées par les services de la guerre font seules exception à cette limitation de poids. Ne seront point admises en transport les dynamites ayant plus d'un an d'emballage. ^

Art. 4. -t- Les emballages porteront sur toutes leurs faces, en caractères très-lisibles, les mots : Dynamite^ Matière explosive. Chaque cartouche sera revêtue d'une étiquette semblable.

Les caisses ou barils porteront en outre extérieurement une estampille indiquant le nom du fabricant ou de l'expéditeur, le lieu de fabrication et la date de l'emballage. Un plomb spécial sera, en outre, apphqué sur chaque colis estampillé, pour en maintenir l'intégrité.

L'agent de l'Etat qui fera Texpédition de dynamites provenant d'une mauutacture du Gouvernement sera tenu de remettre à la gare de départ une déclaration écrite attestant que toutes les conditions ci- dessus spécifiées ont été rigoureusement observées.

Les établissements privés, qui voudront être admis 'au transport par chemin de fer, devront recevoir, à leursfrais, un agent du service des poudres et salpêtres, et à son défaut, un garde-mines ou un con-

ductôur des ponts et chaussées, lequel sera chargé en permanence de surveiller la fabrication de la dynamite.

Cet agent, qui aura à sa disposition^djans Tétablissement^une pièce à usage de bureau remettra, à l'appui de chaque expédition, une déclaration écrite attestant que les conditions de bonne qualité et de bon emballage ont toutes été rigoureusement observées.

Le fabricant devra, par un écrit remis, pour chaq[ue expédition, à la Compagnie du chemin de fer recevant ses produits,assumer la responsabilité de tout accident provenant des vices de la matière trans, portée.

Art. 5. — Les caisses ou barils seront chargés dans des wagons couverts et fermés, à panneaux pleins, munis de ressorts de choc et portant une indication extérieure de la nature du chargement.

Les barils seront couchés dans les wagons et non placés debout sur l'un des fonds :

Ils devront être posés et maintenus avec le plus grand soin de façon à éviter tout choc, soit au moment du chargement, soit au moment du déchargement, soit en cours de route. Ils ne devront jamais être recouverts par d'autre colis, môme de pareille nature.

Art. 6. — Lorsqu'un wagon servira au transport de la dynamite, son plancher devra être couvert d'un prélart imperméable.

Art. 7. — On doit autant que possible, ne faire usage, pour le transport de la dynamite, que de wagons sans frein.

Les wagons à frein ne pourront être employés, en cas de besoin, que sous les réserves suivantes :

P n est interdit de faire usage du frein ;

2^ Les surfaces des ferrures des axes ou leviers de transmission qui pourraient être apparentes dans les wagons seront soigneuse" ment recouvertes d'étoffes ou enveloppées dans des manchons en bois.

Art. 8. — La charge d'un wagon de dynamite, y compris les emballages, ne dépassera pas trois millo kilogrammes.

Art. 9. — Il n'entrera pas plus de 10 wagons chargés de dynamite

OU de poudre dans la composition d'un train. Ces wagons porteront une inscription spéciale. Us devront être placés, autant que possible, vers le milieu du train, Ils seront précédés et suivis par trois wagons au moins ne contenant pas de matières classées dans la première catégorie des matières ezplosibles ou inflammables, fixée par les arrêtés ministériels concernant les transports de cette nature.

Les expéditeurs pourront exiger, par une mention spéciale inscrite sur la déclaration d'expédition, qu'un ou plusieurs de ces wagons chargés soient remplacés, à leurs frais, par un pareil nombre de wagons vides.

Un train portant de la dynamite ne devra point recevoir de fulminate ou autres produits détonants, sauf dans le cas prévu par l'article 18 ci-après.

Quand le train sera remorqué, dans les cas prévus par les règlements, au moyen de deux machines dont l'une placée à l'arrière, cette machine devra être séparée du dernier wagon de dynamite par trois wagons au moins ne renfermant aucune matière de la première ou de la deuxième catégorie.

Art. 10. — Les wagons chargés de dynamite ne pourront être manœuvres au moyen de machines locomotives qu'à la condition d'en être séparés par trois wagons au moins ne renfermant aucune marchandise de la première catégorie ci-dessus désignée.

Les manœuvres devront d'ailleurs, s'effectuer avec une vitesse ne dépassant pas celle d'un hDmme marchant au pas. Les manœuvres par lancement sont interdites pour ces wagons.

Art. 11. — Il est interdit de faire stationner sous les halles couvertes les wagons chargés de dynamite ainsi que de les décharger sur les quais.

Les articles suivants, 12 à 21, indiquent les conditions spéciales de surveillance auxquelles sont soumis les envois de dynamites, au départ et à l'arrivée.

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