DEUXIÈME PARTIE
Dispositions relatives aux autres explosifs.
§39. — Sauf les prescriptions spéciales qui seront ci-après indi. que es, la première partie de cette loi relative aux poudres ordinaires s'appliquera à toute autre matière explosive de toute espèce, delà même manière que si le mot de poudre y était remplacé par celui de cette matière explosive elle-même.
§ 40. — Les modifications et additions suivantes seront introduites dans la première partie de cette loi, pour ce qui concerne les matières explosives autres que la poudre .
P La demande d'une licence pour une manufacture ou un magasin spécifiera tous les détails que le Secrétaire d'État jugera bon d'exiger.
2^ Des règles générales spéciales seront substituées à celles qui sont indiquées pour la poudre ;
3^ Le Secrétaire d'État pourra modifier les règles applicables à remballage des poudres pour les adapter à celui de toute autre matière explosive ;
4^^ Il en sera de même des prescriptions relatives aux quantités qu'il est permis de conserver pour la vente ou pour la consommation personnelle ;
5^ Deux espèces (ou plus) de matières explosives ne pourront être
conservées ensemble dans le même magasin, excepté dans les conditions et restrictions qui pourront être prescrites ;
6^ et 7^ Quand une autre matière explosive est conservée en môme temps que la poudre, la quantité maximum de cette dernière sera fixée d'une manière spéciale ; et dans ce cas^la poudre sera aussi soumise aux règles générales spéciales qui seront prescrites ;
8^ Chaque paquet portera à l'extérieur le nom de la substance explosive qu'il renferme ; et toute fausse' indication à cet égard exposera le vendeur et le propriétaire de cette substance à une amende de 50 livres au maximum ;
9^ L'importation de dynamite, coton-pOudre ou autre matière explosive (autre que la poudre, les cartouches de poudre, les capsules et les feux d'artifice) sera soumise aux prescriptions suivantes:
(a) Ladite matière ne pourra être livrée par le propriétaire et le capitaine du navire qu'à une personne munie d'une licence d'importation ;
(fe) Le Secrétaire d'Etat peut accorder une pareille licence, en y ajoutant toute prescription et restriction qu'il jugera convenables, quant à la nature de la substance explosible, à ses déchargement, livraison et transport, de manière à éviter tout danger public ;
(c) Et en fixant la durée de ladite licence qui ne sera valable que pour celui qui en est le titulaire ;
(d) Toute violation des prescriptions relatives à cette importation entraînera la confiscation de ladite matière et exposera le propriétaire et le capitaine du navire, ainsi que le titulaire de la licence et la personne qui reçoit la matière explosive, à une amende de 100 livres au maximum, plus une somme de 2 shillings par livre de matière;
(e) Toute autorité est donnée à cet effet aux employés des douanes.