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PROCÉDURE

126. L'examen de la situation juridique des objets destinés à l'exposition ou exhibés dans son enceinte, nous a conduit à estimer que la main de justice pouvait atteindre ces objets, à la requête de tous créanciers, excepté des créanciers de l'Administration, et de tout artiste ou industriel, dont ces objets contrefont l’œuvre, l'invention, le dessin ou la marque, à la condition qu'il soit protégé dans le pays du contrefacteur.

Mais comment cette main-mise s’opèrera-t-elle ? Quelles voies d'exécution sont ouvertes à ces divers intéressés ? « Si l’on ajoute, dit M. Clunet (1), aux motifs ordinaires d’hésitation que les mesures d'exécution vont se déployer contre des débiteurs, dans une situation toute spéciale... ; que les procédures varieront suivant la nationalité de celui

(4) Op. cit., p. 32.

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qui exerce la contrainte ou de celui qui la subit, on reconnaitra que nous sommes ici en présence des plus délicates questions de compétence et de procédure dans lesquelles le droit international privé se débat! »

Nous examinerons, dans un premier paragraphe, le cas le plus simple, le plus fréquent, celui où le créancier est armé d’un titre exécutoire, — dans un deuxième paragraphe, les divers cas où il ne peut saisir qu'avec la permission du juge, et, — dans un troisième et dernier, la régularisation des procédures de saisie, ainsi que l’exécution définitive.

$ IL — Le créancier a un titre exécutoire.

427. Cest le cas le plus redoutable pour lexposant, puisqu'en vertu de ce titre, le créancier peut, de plein droit, procéder à la saisie et à la vente des objets appartenant à son débiteur (1).

Le créancier, porteur d’un titre exécutoire, peut faire

(1) En France, l'exécution parée peut résulter, soit d’une décision rendue par un {ribunal français (loi du 25 ventôse, an XI, art. 49 et 23), soit d’un jugement étranger rendu exécutoire par un tribunal français, soit d’une contrainte administrative (avis du Cons. d’Élat des 16 thermidor an XIT, et 29 octobre 1811), soit enfin d’un acte passé devant un notaire français (C. pr. civ., art. 547). Peu de législations accordent la même efficacité aux actes notariés, d’où, pour les étrangers qui contractent des obligations devant des notaires français, de graves éventualités. Quant aux actes notariés étrangers, bien qu'ils jouissent en France, relativement à la preuve des faits qu'ils constatent « de la même force probante que les actes reçus par un notaire français », ils ne peuvent recevoir effet en France, alors même qu'ils auraient force exécutoire dans le pays d’où ils émanent.

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procéder, suivant les circonstances, soit à une saisie-exécuton, soit à une saisie-arrêt. De ces deux voies, quelle est celle qui lui est ouverte à l’égard des objets appartenant à un exposant, son débiteur ?

La voie de l'exécution est rapide et sans rémission : le créancier remet son titre à un huissier, qui peut procéder en dix jours à la saisie et à la vente (un jour entre le commandement et la saisie, huit jours entre la saisie et la vente). La voie de l’opposition nécessite une demande en validité devant le tribunal. — En cas de saisie-exécution, c'est le tribunal du lieu de l'exécution qui est compétent pour connaître des contestations (1); en cas de saisiearrêt, le créancier doit s'adresser, pour la validation, au tribunal du domicile du débiteur, souvent fort éloigné ; mais la nationalité du saisi peut modifier cette règle.

En cas de doute sur la voie à suivre, le créancier agira prudemment en recourant à la saisie-arrêt ; car il s’exposerait à des dommages-intérèts envers son débiteur, s'il agissait ilicitement.

Il y a, d’ailleurs, un criterium qui lui révèle presque toujours avec certitude la voie dans laquelle il doit s’engager : la saisie-exécution n'est licite qu'à l'égard des biens qui se trouvent entre les mains du débiteur ou entre celles d’une personne considérée comme son préposé ou son représentant ; lorsque le gage du créancier se trouve, au contraire, entre les mains d’un fiers, la voie de la saisie-arrêt ou opposition est seule ouverte (art. 557 C. pr. civ.)

Mais, la saisie-arrêt ayant pour raison d’être l'intérêt

du tiers-saisi, nous estimons, avec M. Clunet, que la

(1) G. pr. civ., art. 608. Telle est la règle, alors même qu'il s’agit de l'exécution d’un jugement commercial (CG. pr. civ., art. 553).

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saisie-exécution serait permise même entre les mains d’un tiers, si ce dernier opérait, de son plein gré, la remise des effets saisis au créancier. Néanmoins, à raison de la jurisprudence contraire de la Cour de cassation (4), il est prudent de s’en tenir, même dans cette hypothèse, à la saisie-arrêt.

Dans les différentes situations que traversent les objets exposés, constate-t-on chez ceux qui les détiennent successivement le caractère juridique de tierce personne, nécessaire pour soustraire l’exposant à une saisie-exécu-

tion ?

A. — Les objets sont en cours de voyage.

128. Écartons, tout d’abord, le cas fort rare, du moins par voie de terre, où les marchandises sont acheminées vers le lieu de l'Exposition, dans les voitures mêmes de l’exposant, par ses soins et sous sa garde. Il est clair que, dans ce cas, aucun tiers n'intervenant, rien ne fait obstacle à la saisie-exécution.

Presque toujours, au contraire, une intervention se produit : les objets sont confiés à un voiturier (compagnie de chemins de fer, de navigation, etce.….). Le voiturier est évidemment un tiers à l’égard de tous (2). La saisie-arrêt est donc la seule voie permise au créancier. « Si l’exposant est destinataire des marchandises

expédiées, le créancier devra spécifier, autant que possible,

(1) V. Cass. civ., 4 décembre 1867. — S. 68. 1. 97.

(2) Il est lui-même privilégié sur la chose voiturée, pour le prix du transport (art. 2102, 60 C. civ.) : une simple ordonnance du président du tribunal de commerce, rendue sur requête, peut autoriser la vente, à son profit, de l’objet transporté.

les marchandises qu’il entend frapper d'arrêt ; une opposition générale et sans spécification pourrait ne pas déterminer le voilurier à laisser inexécuté le contrat de transport qu'il a conclu avec l’expéditeur (1). Si l’exposant est l'expéditeur des objets et les fait adresser à un tiers desünataire, une saisie-arrêt sera valablement pratiquée, aux mains du voiturier, par le créancier. Le voiturier n’encourra aucun dommage-intérêt pour ne pas livrer les marchandises au destinataire indiqué ; il n’est pas davantage tenu de prévenir ce dernier de la saisie-arrêt (2) ».

B. — Les objets se trouvent dans l'enceinte de l'Exposition.

429. L’Administration de l'Exposition est-elle un tiers à l'égard des créanciers de l’exposant ?

Elle estun tiers, au sens juridique du mot, tant à l’égard des exposants que de toute personne qui prétend droit sur les objets. L’exposant, en effet, n’est point chez lui à l'Exposition ; il est l'hôte de l'Administration. Que celleci représente l’État ou une société privée, sa personnalité est évidemment distincte de celle de l’exposant; il est impossible de les confondre. Leurs intérêts sont même opposés. Ils ont, il est vrai, un but commun : concourir à une exposition ; mais, en réalité, leurs efforts ont des objectifs différents : l’Administration accomplit une œuvre

(1) M. Ciuner, 0p. cit., p. 39 (V. dans ce sens, Paris, 30 décembre 4871, — S. 73.2. 4). — Contrà : Paris, 12 juillet 4876, — Le Droit, 6 septembre 1878 ; — Cass. Req., 20 juin 1876. — Le Droit, 21 juin 1876, — Rouen, 98 janvier 4878; — Le Droit, 6 mars 1878. — En fait, les compagnies préfèrent toujours, en cas de saisie-arrêt vis-à-vis du destinataire, rester en possession des marchandises.

(2) Cass. Req., 20 juin 1876, — D. 77, 1. 134.

de progrès général et d'intérêt national, si elle représente l'État ou une ville, et une entreprise de spéculation, si elle agit au nom d’une société privée. Dans une exposition internationale, cette divergence de vues entre l’Administration et les exposants est encore plus accentuée par la rivalité des nations.

430. L’Administration est donc bien un tiers vis-à-vis des exposants et de leurs ayants cause. Mais est-elle un tiers, au sens particulier de l’article 557 C. de proc. civ. ? Peut-elle jouer le rôle de tiers-saisi ? Si oui, la saisiearrêt sera seule possible ; au cas de la négative, rien ne s'oppose à la saisie-exécution.

La solution dépend de la nature du contrat intervenu entre l’Administration et les exposants. Il y a là une difficulté qui ne peut être résolue qu’à l’aide des règlements. Or, ces règlements varient suivant les pays, et, dans un même pays, suivant la nature de l'exposition. L'examen du règlement général révèle, suivant qu'il y a, ou non, stipulation d’un véritable loyer, en échange des emplacements concédés, si l’on se trouve en présence d’un contrat de louage ou d’un contrat de dépôt (1).

S'il y a contrat de louage, — cas peu fréquent, qui s’est rencontré à l'Exposition de Vienne (dans les sections industrielles seulement), —les créanciers des exposants peuvent et doivent recourir à la saisie-exécution. Jamais, en effet, il n’a été admis que les créanciers d’un locataire puissent pratiquer une saisie-arrêt entre les mains du bailleur. Ce dernier n’est ni détenteur ni débiteur des objets garnissant les lieux loués et appartenant à son locataire.

(1) V. Journ. du dr. intern. priv., 1878, pp. 446 et s. : De la saisie-arrêt des objets figurant à une exposition internationale, d’après la jurisprudence autrichienne, par M. CH. LyoN-Caëx.—V. suprà, n° 43.

On dit bien quelquefois, suivant l'expression de M. Valette (1), que le bailleur a de ces objets une possession imparfaite; mais cette sorte de possession n’est admise qu’au point de vue du privilège de l’article 2102 C. civ.

S'il est intervenu, au contraire, un contrat dedépôt, — ce qui est la situation traditionnelle dans nos grandes expositions françaises, — la saisie-arrèêt est seulelicite. Un dépositaire est, en effet, un véritable détenteur et constitue bien, à l’égard des créanciers du déposant, un tiers, au sens de l’article 557 C. pr. civ.

Alors même, d’ailleurs, que l’on soutiendrait qu’en dehors du cas où il y a paiement d’un loyer, il n'intervient pas un véritable contrat de dépôt, on ne pourrait nier que cette qualité de détenteur appartienne à l'Administration. Un détenteur, en effet, dans l’acception générale du mot, est celui qui conserve, garde ou retient la chose d'autrui, même en dehors de tout animus domini ; or, tel est bien le plus souvent, le rôle qui est dévolu à l'Administration d’une exposition. Toutes les fois qu'il en est ainsi, la saisie-arrêt est la seule voie ouverte au créancier d’un exposant.

431. Qu'on n'objecte pas que l'Administration, lorsqu'elle représente l'Etat, ne peut être #ers-saisi. Le « tiers », dont entend parler l’article 557, est toute personne, aux mains de laquelle se trouve l’objet appartenant au débiteur; soit un individu, soit une personne morale, telle qu'une société commerciale, une commune, l'Etat lui-même; aucune disposition légale n'exclut l'Etat de

cette condition juridique, où toute personne civile peut se

(4) Cité par M. Lyon-Cazn, loc. cit. (note précédente).

trouver placée. De nombreuses lois ont, au contraire, affirmé que l'Etat pouvait être fiers-saisi et ont même règlementé avec soin la procédure à suivre dans ce cas spécial : il suffit de rappeler le décret du 14 février 1792, les lois des 30 mai 1793, 26 pluviôse an IT, 13 pluviôse an XIII, 28 floréal an XIIL, 18 août 1807, 9 juillet 1836. Ces lois ne parlent pas seulement de «sommes ou deniers », mais encore d'objets à saisir. Enfin le titre VIT du livre V du Code de procédure civile précise, dans les art. 561 et 569, les formes à observer à l’égard des administrations publiques, quand une saisie-arrêt est pratiquée entre leurs mains. Il est donc certain qu’une opposition peut frapper même des biens détenus par l'Etat ou par des administrations qui le représentent.

Ce principe recevrait-il exception lorsqu'il s’agit de l'Administration (nommée par l’État) d’une exposition universelle ?

Aucun motif, aucune disposition dérogatoire ne justifierait une restriction.

A moins d'un contrat de louage bien caractérisé, cas auquel la saisie-exécution est permise, la saisie-arrèt est donc la seule voie ouverte aux créanciers des exposants.

432. La ligne de conduite des diverses commissions, qui ont présidé à l’organisation et au fonctionnement des Expositions universelles de Paris, n’a guère été conforme à ces principes, notamment en 1867 et en 1878.

En 1867, la Commission impériale prétendit se renfermer dans une neutralité complète et « décliner toute responsabilité » à l’égard des objets appartenant aux exposants, toutes les fois que des saisies-arrêts furent prati-

quées entre ses mains (1). En 1878, l'Administration persista dans cette opinion.

Cette appréciation nous semble peu correcte; elle pourrait avoir pour résultat de laisser toute liberté aux créanciers des exposants et de leur permettre de pratiquer des saisies-exécutions, si la jurisprudence revenait sur le système, Inexact suivant nous, que nous avons précédemment signalé (2).

Les tribunaux français ont maintes fois donné raison à ces prétentions, en annulant les oppositions formées entre les mains du Commissaire général. C’est en 1867 que cette jurisprudence a pris naissance. Voici comment est formulé le premier jugement, rendu en ce sens, le 30 août 1867, par le Tribunal civil de la Seine : « Attendu que l'opposition formée par S... entre les mains de la Commission impériale ne peut avoir aucune valeur ; que Popposition ne peut être faite qu’en vertu de l'art. 557 C. pr. civ.; que cet article ne peut rencontrer d'application dans la cause, la Commission impériale n'étant pas un tiers, dans le sens de la loi; — que la Commussion n'est, en effet, ni détentrice, ni débitrice; — qu'il y à lieu de prononcer la main-levée ; par ces motifs, etc... ».

Cette argumentation est peu décisive ; ainsi que le font remarquer MM. Lyon-Caen (3) et Clunet (4), elle se réduit à des affirmations gratuites ; pour démontrer que la Commission impériale n’est pas un tiers, au sens de

la loi, il ne suffisait pas de dire qu’elle n'était ni déten-

(4) V. Rapp. de la comm. imp. de l'Exp. univ. de 1867, p. 231. (2) V. suprà, n° 127, in fine.

Journal du dr. int. privé, 1878, loc. cit.

Op. cit., p. 48.

trice ni débitrice ; car c'était là précisément la question à résoudre.

En 1889, le Tribunal de la Seine, sans examiner à nouveau la question, s’est borné à reproduire les considérants du jugement du 30 août 1867 ; il a toujours prononcé la main-levée des saisies-arrêts pratiquées entre les mains du Commissaire général, en affirmant que «ce dernier ne saurait être considéré ni comme un tiers délenteur ni comme un tiers débiteur » (4).

Cette jurisprudence est d'autant plus contestable, en 1889, que l'Administration de l'Exposition n'avait pas cru devoir s’en prévaloir pour demander la main-levée des saisies-arrêts qui s'étaient produites. Elle avait adopté une autre méthode, conforme à son véritable rôle. « Tout d’abord, elle avait envoyé aux saisissants des lettres-circulaires, à la suite desquelles la majeure partie des oppositions avaient été levées ; pour les autres (54), elle avait appelé en référé saisissants el saisis, et soutenu que, quelle que füt la décision du Tribunal sur la question de fond, et même dans l’hypothèse d’un retour sur la jurisprudence de 1878, elle ne pouvait être obligée à la détention des objets au-delà du terme règlementaire de l'Exposition (6 novembre) (2) ».

Ce chef de conclusion nous paraît légitime : s’il est inadmissible que PAdministration se décharge de toute responsabilité à l'égard des objets pendant la durée de l'Expo-

(1) V. Trib. civ. Seine, 2 juin 4890. — Ann. propr. ind., 4899, pp. 241 et suiv. et la note. — Même tribunal, référé, 7 novembre 1889. — Gaz. des Trib., 8 novembre 1889 ; — 9 novembre 4889. — Le Droït, 10 novembre 1889.

(2) V. Zapp. gén, de l'Exp. de 1889, Contentieux,

sition, on ne saurait l’obliger à en répondre après la clôture et l'expiration des délais fixés pour l'enlèvement. Rigoureusement, l'État ne serait-il point tenu de conserver les objets frappés d'opposition jusqu’à la décision de justice?

Quoi qu’il en soit, le Président du Tribunal de la Seine a admis la thèse de la Commission et commis un séquestre à la garde des objets saisis.

433. Les tribunaux autrichiens ont eu à se prononcer plusieurs fois sur la question qui nous occupe, lors de l'Exposition universelle de Vienne, en 1873. Les prétentions de l'Administration étaient identiques ; mais les circonstances ne l’étaient point, puisque les emplacements élaient concédés moyennant une redevance proportionnelle à leur superficie, élément caractéristique, selon nous, d’un contrat de louage. Aussi, en consacrant le même système que la jurisprudence française, la Cour suprême d'Autriche a-t-elle pu sanctionner la vérité juridique.

Cette haute juridiction a statué, dans deux arrêts, des 3 et 16 décembre 1873, l'un réformant un arrêt de la Cour d'appel de Vienne, l’autre confirmant un arrêt de la même Cour, rendus tous deux sur l'appel de la Direction de l’Exposition contre des jugements de validation de saisiesarrêts, pratiquées par des créanciers sur certains objets appartenant à des exposants. Le raisonnement de la Cour suprèéme se résume en ces termes : la saisie-arrêt n’est possible que sur des sommes ou des objets, dont un tiers est détenteur où débiteur envers le débiteur saisi ; l'Administration de l'Exposition n’est ni détentrice des objets exposés, nl débitrice de ces objets envers les exposants ;

car un contrat de louage est intervenu entre l’Administration et chaque exposant; or, un bailleur n’est ni détenteur, ni débiteur des objets apportés dans les lieux loués par le locataire, ni débiteur de ces objets envers lui ; par conséquent, un créancier de ce dernier ne peut faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains du bailleur. — A Vienne, cette affirmation que lAdministration n'était ni détentrice ni débitrice était parfaitement motivée, en fait et en droit, puisque les exposants étaient des locataires (1). M. Ch. Lyon-Caen qui, nouslavons dit, n'admet pas qu'on doive s’attacher au paiement d’un prix pour déterminer la nature du contrat d'exposition, objecte, à l'encontre des décisions de la Cour suprême, qu’elle aurait dû distinguer entre les produits industriels etles œuvres d'art, ces dernières étant installées dans des locaux concédés gratuitement. Cette omission ne saurait, ce semble, infirmer l'exactitude des arrêts précités : du moment que la Cour déclarait qu'il y avait contrat de louage entre l'Administration et l’exposant saisi, elle devait ordonner la main-levée de la saisie-arrêt. j

434. Par rapport aux expositions internationales universelles, organisées par le Gouvernement français, où l'opposition est la seule voie ouverte à un créancier muni d'un titre exécutoire, il convient de préciser l'application des règles de procédure prescrites par la loi.

L’Administration, entre les mains de qui une saisie-arrêt est pratiquée, a certains devoirs à remplir. Elle doit recevoir la copie d'opposition qui lui est signifiée et en

(1) V. le texte de ces arrêts et ies espèces, relativement auxquelles

ils sont intervenus, dans l’article précité (V. p. 242, note) de M. Lyon- CAEN,

viser l’original (art. 561 CG. pr. civ.). En cas de refus de sa part, l'huissier remettrait la copie au Ministère du commerce, dont les services d’une exposition universelle ne sont qu'une émanation ; au cas, peu probable, d'un refus de l'Administration centrale, l'officier ministériel déposerait sa copie et demanderait le visa au parquet du Procureur de la République (1).

Même pourvu dun titre authentique, le saisissant ne doit pas assigner l'Administration en déclaration affirmative ; car l'art. 560 C. pr. civ. affranchit les administrations publiques de cette procédure. L’Administration doit, conformément à ce même article, délivrer un certificat énonçant les objets appartenant au saisi (2) ; elle est parfaitement en mesure d'accomplir cette formalité, puisqu'elle possède une nomenclature complète de tous les objets exposés. Au cas de refus du certificat, l'Administration pourrait être condamnée, aux termes de l’article 1382, à des dommages-intérêts, et encourir, d'un autre côté, l'amende édictée par Part. 1039 C. pr. civ.

Comme tout tiers détenteur, l'Administration doit conserver les objels exposés, frappés d'opposition, jusqu'à la désignation, par le Tribunal, de la personne aux mains de laquelle elle devra se dessaisir. Si la désignation n’est pas encore advenue, à l'expiration des délais lixés pour l’enlèvement, la ligne de conduite que doit suivre l’Administration est celle qu'on adopta en 1889 : elle fera sommation à l’exposant saisi d'avoir à procéder à l'enlèvement, à telle date déterminée, à la charge de rapporter mainlevée des oppositions signifiées. S'il n’oblempère pas à

(1) L'opposition doit être signifiée au Commissaire-général ou au

Ministre du Commerce.

(2) Le décret du 18 août 1807 règle la forme du certificat.

cette sommation, l’Administration a le droit d’assigner saisissant et saisi devant la juridiction des référés, pour se faire autoriser à déposer les objets saisis-arrêtés en tel lieu ou aux mains de tel séquestre que le Président du tribunal indiquerait, aux risques et périls de qui de droit (1).

Entre les mains du séquestre, la saisie-exécution estelle possible? Ou bien l'effet des oppositions pratiquées est-il maintenu? Rien ne s'oppose à ce maintien ; cette réserve est toujours expressément formulée. Mais, bien entendu, pour qu'il puisse en être ainsi, il faut que la main-levée n'ait pas été précédemment prononcée ; au cas où la saisie-arrêt aurait été annulée, sur la demande de l'Administration, la saisie-exécution deviendrait, de plein droit, possible, dès que les objets du saisi auraient été remis au séquestre: celui-ci, en effet, ne les détient que pour le

compte du propriétaire.

$ 11. — Saisies ne pouvant être pratiquées qu’en vertu d’une permission du juge.

La saisie-exécution et la saisie-arrêt sont les formes habituelles, sous lesquelles le créancier défend ses droits.

Il est quelques saisies de forme exceptionnelle qui, alors même que le créancier est muni d'un titre authentique, ne sont praticables qu'avec une permission particulière du juge. Ce sont la saisie-revendication, la saisie conser-

vatoire, la saisie-foraine et la saisie-contrefacon. Le carac-

(1) Cette procédure très correcte fait, d'ordinaire, l’objet d’un règlement spécial. (V. v. g., Règlement spécial du 15 septembre 1876, art. 14.)

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tère commun à ces saisies est la célérité : aucune sommation, aucun commandement ne les précède.

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