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La contrefaçon peut être le fait, soit d’un natio

nal, soit d’un étranger ; les objets contrefaits peuvent, di-

(1) V. M. CLuNET, 0p. cit., p. 82.

(2) Trib. civ. Seine, {er avril 1878.—M. CLuxer, 0p. cit.,p. 82, note 2.

(3) Il s’ensuit qu’au cas où le constructeur deviendrait débileur, à son tour, ses créanciers pourraient pratiquer une saisie immobilière sur la construction qu'il a édifiée. M. GLuner, qui lui dénie la qualité de propriétaire d'immeuble, décide logiquement que la saisie mobilière serait seule possible,

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rons-nous plutôt, avoir été fabriqués soit dans le pays de l'Exposition, soit à l'étranger.

Dans le premier cas, le droit de saisie d’un industriel, breveté dans le pays de l'Exposition, n’est pas contesté.

Les objections générales tirées des fictions d’entrepôt réel et d’exterritorialité étant écartées, la même solution doit être admise, en ce qui concerne les produits contrefaits fabriqués à l’étranger, dès qu’on reconnait que le seul fait d'introduire en France, même sous le régime du transit, de pareils objets, ou de les faire figurer dans une exposition internationale, constitue le délit prévu, d'une manière générale, par l’article 426 du Code pénal, et spécialement, pour les inventions brevetées, par l’article 41 de la loi du 5 juillet 1844. Cette doctrine a été, maintes fois, consacrée par les tribunaux : nous avons déjà signalé un jugement du Tribunal de Ja Seine, en date du 19 août 1868, qui a déclaré valable une saisie opérée dans la section autrichienne de l'Exposition universelle de 1878, sur des vases décorés de dessins, revendiqués par un industriel français (1).

Le Congrès international de 1878 avait adopté la résolution suivante : « Le fait qu'un objet figure dans une exposition internationale ne saurait faire obstacle au droit de saisir réellement cet objet, s’il est argué de contrefaçon. »

125. Toutefois, la loi du 5 juillet 1881, relative à l’Exposition internationale d'électricité, a édicté une dérogation au principe absolu du droit réservé à tout intéressé de saisir, même dans une exposition internationale, des objets

contrefaits à l’étranger, en restreignant (art.:5), tant à

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l'extérieur qu’à l’intérieur de l'Exposition, lexercice de ce droit aux industriels qui ne sont pas protégés dans le pays auquel appartient le contrefacteur. Mais, d’un autre côté, les objets contrefaits, non saisis en raison de cette disposition, ne pourront pas, ajoute la loi, être vendus en France et devront être réexportés, dans le délai de trois mois à partir de la clôture de l'Exposition.

Cette règle, adoptée dans le but de prévenir le retour des conflits, survenus à l’occasion de la saisie d’objets figurant à l'Exposition universelle de 1878, a étéreproduite par la loi du 30 octobre 1888 (art. 2). Ce n’est qu'au cas de réciprocité que l’on pouvait équitablement refuser à la victime de la contrefaçon l'exercice de son droit; c’est ce qu’explique M. Bozérian, dans son rapport sur le projet de loi de 1881: « Certaines puissances, disait-il, redoutant la possibilité de saisies, auraient désiré qu’une immunité complète fût assurée aux produits envoyés par leurs nationaux, et que, dans aucun cas, ces produits ne pussent être saisis. Ce désir était excessif; mais une conciliation semble possible. Si les produits étrangers viennent d’un pays dans lequel le saisissant est protégé et dans lequel, par conséquent, le contrefacteur pourrait être poursuivi, pourquoi celui-ci jouirait-il, en France, d’une faveur dont il ne jouirait pas dans son pays? S'il est coupable au-delà de la frontière, il ne peut pas être innocent en-deça ; la saisie doit être permise. Si, au contraire, les produits viennent d’un pays dans lequel le saisissant n’est pas protégé, et dans lequel, par conséquent, limitation est licite, la situation est toute différente ». M. Bozérian estime que, dans ce cas, « le sol de l'Exposition peut être considéré comme un terrain neutre, comme Île prolongement du so! étranser ». Cette fic-

ton, inexacte 101, est, d’ailleurs, selon nous, complètement

inutile, en outre dangereuse : l’immunité édictée par les lois de 1881 et de 1888 peut se justifier par la prohibition de la mise en vente et la réexportation dans un délai déterminé. On peut toutefois ne pas être convaincu de l’opportunité et de l’équité de cette mesure exceptionnelle ; en tout cas, le délai de trois mois pour la réexportation semble beaucoup trop long. N'est-ce pas faire la part trop belle aux contrefacteurs et sacrifier les droits du propriétaire lésé ?

SECTION II

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