‹ Les Expositions Internationales UniversellesChapitre 32 sur 56 · b) Saisie conservatoire · texte numérisé non relu

b) Saisie conservatoire

Cette saisie a pour but d'assurer spécialement le recouvrement des dettes commerciales : Particle 172 C. com. met ce mode de saisie à la disposition du porteur d’une lettre de- change protestée; l'art: 417 CG. pr. civ. va jusqu’à l’autoriser, d’une manière générale, en matière commerciale, « dans les cas qui requerront célérité ».

On décide généralement que la seule autorité compétente pour rendre une ordonnance de saisie conservatoire est le Président du Tribunal de commerce. Mais, en fait, 1l n’en est pas ainsi ; dans les cas où il y aurait lieu de la permettre le Tribunal prononce, d'ordinaire, d'office, la f'aullite du saisi. Or, grâce à l’extension abusive donnée à l’art, 44 C. civ. par la jurisprudence, les exposants, même étrangers, ne sont pas à l'abri d’une déclaration de faillite, en France, si court, si transitoire que puisse être leur séjour.

1437.-c) Saisie foraine.

C’est la saisie que le créancier pratique « sur les effets

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trouvés en la commune qu’il habite et appartenant à son débiteur forain » (art. 828 C. pr. civ.). Sous cette dénomination, il faut entendre, non seulement les colporteurs où marchands proprement dits forains, mais tout individu français ou étranger, qui n’a ni domicile ni résidence dans la commune habitée par le créancier, alors même qu'il aurait, dans une autre commune, une résidence fixe et un domicile connu.

La saisie foraine menace surtout les étrangers, s’ils n’offrent pas de garanties certaines. La résidence, même pro- Jongée, en France, l'établissement par mariage ne les en affranchissent pas (1). Mais la propriété d’immeubles sis en France (2), un établissement sérieux mettraient l’étranger à l'abri de cette mesure de rigueur.

Cette forme de saisie ne saurait être d’une application fréquente, à une exposition internationale ; car elle présente surtout de l'intérêt, quand les objets mobiliers du débiteur sont encore entre ses mains ; or, les objets exposés sont placés entre les mains de l'Administration, et, dans ce cas, la voie de la saisie-arrèêt est préférable. On ne recourra donc à la saisie foraine que si la jurisprudence continue à déclarer non recevable une saisie-arrêt pratiquée aux mains de l’Administration d’une exposition internationale.

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