d). S'aisie-contrefaçon
Cette saisie peut être opérée dans l'enceinte d’une exposition internationale, par le propriétaire d’un brevet d'invention, d’une marque de fabrique, d’un modèle d’un dessin industriel, d’une œuvre artistique ou littéraire.
(1) V. Paris, 25 août 1842, — S. 49, 9. 372.
(2) Ordonn. référé, — Le Droit, 12 janvier 1873.
Si c'est un étranger qui recourt à celte saisie, 1l doit déposer une caution préalable, à moins qu'il ne soit admis à établir son domicile en France, ou que des traités internationaux ne le dispensent de cette obligation. Toutefois, en matière de marque de fabrique et de nom commercial, le cautionnement antérieur à la saisie n’est pas exigé par la loi ; mais le Président peut toujours l’imposer dans son ordonnance.
Comment la saisie-contrefaçon doit-elle être pratiquée ? Cette question à donné lieu à une intéressante discussion, au congrès international de la propriété industrielle, tenu à Paris, en 1878 (1) ; rappelons la résolution votée à ce sujet et aux termes de laquelle « le fait qu'un objet figure dans une exposition internationale ne saurait faire obstacle au droit de saisir rée{lement cet objet, s'ilest argué de contrefaçon. »
Mais, bien antérieurement, la jurisprudence française déclarait « régulière et suflisante », dans ce cas, la saisie par description (2).
L'art. 5 de la loi du 5 juillet 1881 consacra cette pratique « dans l’intérieur de l'Exposition ». L'art 4 de la loi du 30 octobre 1888 a reproduit cette disposition, en spécifiant—ce que ne faisait pas la loi précédente, —qu'elle s’appliquerait aux objets brevetés, aux dessins, aux modèles de fabrique et aux objets sur lesquels serait apposée une marque de fabrique ou de commerce déposée en France.
Il n’y à, en effet, aucun inconvénient grave à permettre la saisie par description, qui n’est qu'une mesure conser-
(1) V. le compte-rendu sténographique du congrès, séance du 7 sep-
Lembre 1878, — pp. 160 et s.
(2) V. Trib. corr. Seine, 19 août 1868, précité.
valoire. La consignation préalable du cautionnement sera, le plus souvent, une garantie suffisante contre les abus qui pourraient en résulter (1).
Si, lors de la poursuite, le saisi veut contester la réalité de la contrefaçon, c’est à lui de produire l’objet décrit : en l'absence de cette production, le procès-verbal de saisie fait foi (2).
439. Toutes les saisies dont il vient d’être parlé sont autorisées par ordonnance spéciale, rendue sur requête présentée au Président du tribunal civil. Ces autorisations rentrent dans la juridiction gracieuse de ce magistrat. Il décide, en dernier ressort, de l'opportunité de la saisie : en cas de refus, aucun recours n’est accordé au créancier ; en cas d'autorisation, l'ordonnance n'est pas susceptible d'être déférée directement à la Cour d'appel (3). Mais le saisi peut se pourvoir devant le Tribunal contre lordonnance ; il peut même demander au Président, en référé, de mettre à néant la mesure autorisée, tant qu'il n’a pas été statué sur la demande en validité de la saisie (2). L'ordonnance, qui intervient alors, peut être déférée à la Cour
d'appel (3).
$ III. — Régularisation des procédures de saisies et exécution définitive.
1440. Toute saisie d’un caractère conservatoire doit être
validée par le tribunal civil, pour devenirexécutoire. Cette
(1) V. Pand. fr., v° Propriété littéraire, n05459.—V. pourtant p.177. (2) Trib. corr. Seine, 19 août 1868, précité. (3) Cette question divise cependant la doctrine et la jurisprudence,
obligation incombe à tout saisissant d’objets exposés, puisque, pensons-nous, la saisie-exécution ne peut être pratiquée dans l'enceinte d’une exposition publique et officielle, c’est-à-dire Ià où l'Administration constitue une personnalité distincte, une tierce personne, au sens de l’art. 557 C. pr. civ.
441. Si sa créance résulte d’un titre, authentique ou privé, le créancier peut saisir-arrêter les objets par une signification, noûfiée au Commissaire général. Un ütre authentique le dispense d’obtenir condamnation pour le montant de sa créance : un titre de ce genre emporte, en effet, par lui-même contrainte définitive. Mais il est toujours obligé de faire prononcer par le tribunal la validité de la saisie et le dessaisissement, à son profit, contre le tiers détenteur, et, à ce sujet, se présentent des questions de compétence, qui varient suivant la nationalité des parties en cause.
Si le débiteur est Français, le saisissant devra faire valider sa saisie par le tribunal du domicile du défendeur, et c’est au même tribunal que l’exposant aurait à s'adresser pour demander main-levée de l'opposition. Quelle que soit la nationalité du saisissant, la procédure reste la même (art. 15 C. civ.), si ce n’est que le débiteur français peut exiger du saisissant étranger la caution yudicatum solvi (art. 166 C. pr. civ.) (D:
Si le créancier est Français et le saisi étranger, l’art. 14 du C. civ. déroge à la règle actor sequitur forma rer :
(V. M. BERTIN, Ordonnances sur requête et référé, Paris, 2 vol. in-8', 1878, — el M. Bazor, même sujet, Paris, 1876, 1 vol. in-8°). — Nous partageons l'opinion de M. CLuner.
(1) La compétence du tribunal, indiqué par le domicile du saisi, n’est pas d'ordre public ; le saisi français peut y renoncer; il sera même
ro
c'est un tribunal français qui devra connaître de la demande en validité ou en main-levée (1), alors même que la créance aurait pris naissance à l'étranger. En principe, le tribunal compétent est celui de la résidence, en France (2), de l’exposant, et, si ce dernier n’a pas de résidence en France, celui du demandeur ; mais, dans notre hypothèse, la juridiction compétente est le tribunal du tiers saisi, c’est-à-dire le Tribunal de la Seine (3).
Si le débat s’élève entre deux étrangers, une distinction doit être faite. La créance est-elle civile, le saisi pourra soulever, ir limine litis, l'exception d’incompétence, et, dans ce cas, le tribunal français maintiendra provisoirement la saisie et surseoira à la validation ou à la mainlevée de la saisie-arrêt jusqu'à la décision, au fond, du tribunal étranger compétent (4), sauf dans les cas suivants: 1° si le saisissant est autorisé à établir son domicile en France (art. 13, GC. civ.); 2° si le saisi a fait élection de domicile en France ; 3 s’il ne justifie pas avoir conservé son domicile en pays étranger ; — enfin 4° s’il n’a pas soulevé l'exception d’incompétence in limine litis. Le tribunal français compétent pour la validation sera tou-
jours celui du tiers saisi. La caution judicatum solvi ne
présumé lavoir fait, si, assigné devant un autre tribunal, il a conclu au fond, sans soulever l'exception d’incompétence.
(1) Le saisi étranger, qui demandela main-levée de l'opposition, ne doit pas la eaution judicatum solvi ; car ce n’est qu’une défense à l’acion principale (Trib. civ. Seine, 22 janvier 1876, Journ. de dr. int. priv., 1877, p. 142).
(2) V. Cass. Req., 2 août 1876, S. 77, 1. 97.
(3) La nationalité du tiers-saisi importe peu ; il a certainement son domicile ou sa résidence en France.
(4) V. Cass civ., 28 mars 1868, S. 68, 1. 328. — Paris. 8 avril 1874, Journ. du dr. intern. priv., 1875, p. 192 et la note.
pourra être exigée par le saisi (1). — La créance est-elle commerciale, les parties plaideront, au fond, devant le tribunal de commerce ; car les tribunaux français sont compétents pour connaître, entre étrangers, des contestations qui ont pour point de départ un acte commercial, par cela seul que la transaction ait été conclue ou que le contrat doive être exécuté en France (2). Après ce débat, le tribunal civil prononcera la validité ou la nullité de la saisiearrêt.
Lorsqu'il y à nécessité de faire statuer sur la créance, dans le premier cas, par le tribunal civil, dans le second, par le tribunal consulaire, c’est que le titre du saisissant n’est pas authentique ; car, s’il l’était, la validité ou la main-levée pourrait être immédiatement prononcée.
Si le saisissant n’a aucun titre établissant sa créance, il devra solliciter du Président du tribunal civil la permission de pratiquer une saisie-arrêt. Telle est la règle, croyons-nous, quelles que soient la nationalité des parties et la nature de la créance.
142. Les solutions relatives à la saisie-arrèt s’appliquent également aux questions qui concernent la validité des autres saisies. Il convient, toutefois, de signaler une différence, au point de vue de la compétence du tribunal.
Lorsqu'il s’agit d’une saisie-arrèt, le tribunal appelé à statuer est celui du domicile de l’exposant, s’il est Français.
En matière de saisie-revendication, au contraire, on
s'accorde généralement à reconnaître compétence au tri-
(1) V. Nancy, 14 juin 4876, Journ. du dr.intern. priv., A8TT, p.143. (2) V. Nancy, 22 novembre 1873, — $S. 74, 2. 13 ; — Cass. Req., 22 novembre 1875, Journ. du dr. intern. priv., 1877, p. 143.
bunal du tiers saisi ou de la situation de l’objet (1) c’està-dire au Tribunal civil de la Seine, dans l'hypothèse d’une exposition universelle internationale, ouverte à Paris. La controverse est plus vive, relativement à la saisie foraine et à la saisie conservatoire (2). M. Clunet estime, avec raison, croyons-nous, que « la compétence du tribunal du lieu de la saisie est plus conforme, tout à la fois, à l’origine historique de ces procédures et aux nécessités de la pratique ».
Relativement à la saisie-contrefaçon, la détermination du tribunal compétent diffère, suivant que le saisissant se pourvoit devant le tribunal civil ou le tribunal correctionnel ; s’il suit la voie civile, c’est le tribunal du domicile du contrefacteur qui doit statuer sur la demande en validité ; s’il saisit de sa plainte le tribunal correctionnel, le tribunal du lieu de la saisie sera compétent comme étant celui du lieu où le délit a été commis, puisque, suivant la doctrine communément adoptée, la présence de lobjet contrefait à l'exposition constitue le délit de mise en vente. Ces solutions ne s’appliquent, d’ailleurs, qu’à l'égard des exposants français ; quant aux exposants étrangers, saisis par des Français, ils doivent plaider en France, — à Paris, si l'exposition y est ouverte (3).