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Sanctions et pénalités

La loi du 30 avril 1886 prévoit et réprime trois genres de fraudes :

1) L'’usurpation d’une récompense obtenue par un concurrent (art. 2, 1°) : tel est, par exemple, le cas d’un industriel qui se présente comme ayant obtenu la seule médaille d’or décernée dans sa classe, alors que c’est à un autre exposant qu'elle a été attribuée.

2) La fausse application d’une récompense réellement obtenue (art. 2, 2°). — C’est la fraude commise par un commerçant récompensé, qui fait usage de sa récompense pour des produits autres que ceux qui la lui ont méritée (2).

3) Le fait de s’attribuer des récompenses imaginaires (art. 2, 20). — C'est l'abus le plus fréquent. Il convient de signaler particulièrement le cas d’un industriel qui s’annonce comme « {lors concours à l'Exposition de... », lorsque cette exclusion a été déshonorante (3), ou, en

réalité, n’a été que le résultat d’une abstention volontaire (4).

(1) Les cas d’une semblable usurpation ont été tellement fréquents que le Gouvernement jugea nécessaire, en mai 1890, d'adresser aux journaux un communiqué visant, entre autres abus, celui qui nous occupe, et rappelant que ceux qui s’en rendent coupables sont justiciables des tribunaux correctionnels, en vertu de la loi du 30 avril 1886.

(2) I à été jugé que l’acte de faire figurer, sur la marque d’un produit, des récompenses attribuées à un autre produit tombe, en outre, sous le coup de l’art. 8 de la loi du 23 juin 4857. — Trib. de Nantes, 42 juin 1888, — Rennes, 21 mars 1889, Le dr. ind., 91, p.28.

(3) V. Pincident rapporté p. 175.

(4) Cet abus à été signalé aux journaux, dans le communiqué rappelé note 4.

Cette énumération comprend à peu près tous les genres de fraudes.

Ces fraudes peuvent être commises, à l'égard soit du public, au moyen de fausses mentions apposées sur les produits eux-mêmes ou dans des annonces, prospectus, factures, etc., soit du jury d’une exposition, par de mensongères allégations (art. 2, 3 et 4).

Elles constituent, non des faits d’escroquerie, mais des délits d’une nature spéciale, punis d’une amende, de 50 à 6,000 francs, et d’un emprisonnement, de trois mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sans mauvaise foi, le caractère délictueux ferait évidemment défaut : l’art. 2 énonce expressément qu'elles doivent être commises sans droit et frauduleusement (1).

L'art. 1%, 2n /ine, édicte enfin des prescriptions spéciales, en ce qui concerne les titulaires mêmes des récompenses. Prévoyant les indications incomplètes, de nature à tromper le public, soit sur la valeur de la récompense, soit sur la catégorie des produits primés, la loi oblige les industriels, qui font usage d’une récompense, à mentionner l'indication: 1° de la nature de cette récompense; 2° de l'exposition à laquelle ils l’ont obtenue ; 3° de l’objet récompensé (2). La sanction de ces prescriptions consiste en une amende, de 25 à 3,000 francs. Il convient de remarquer que l’art 4 ne contient

(4) Trib. corr. Seine, 7 février 1889. Le dr. ind., 90, p. 192.

(2) Ainsi, contrevient à ces prescriptions celui qui fait figurer, sur ses factures, deux médailles, avec cette seule indication « Paris, 1878 ». — Paris, 25 janvier 1888,. Le dr. ind. 1888, p. 362; — Trib. corr. Seine, Se ch., 9 février 1889, Gas. des trib., {1 et 12 février 1889.

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pas, comme l’art. 2, le mot /rauduleusement : la simple omission ferait donc encourir l'amende (1).

L'art 5 dispose que «les tribunaux pourront pronon- « cer la destruction ou la confiscation, au profit des par- « ties lésées, des objets sur lesquels les fausses indications « auront été appliquées ». Ces objets ne peuvent être que les produits ainsi présentés ; il semble difficile de soutenir qu'il s'agirait des annonces, ou des prospectus mensongers. Le doute qui résulterait du défaut de détermination de ces objets n’est-il pas dissipé par ces mots : « au profit des parties lésées ? » (2)

Les tribunaux n’usent pas souvent de cette faculté ; ils infligent rarement le maximum des peines édictées. L'art. 463 du Code pénal, applicable (art. 6) aux délits prévus par la loi de 1886, permet de réduire les pénalités qu’elle prononce. L'affichage et l'insertion des jugements dans les journaux peuvent être ordonnés.

459. La Suisse, qui s’est donné, en quelques années, une législation complète sur la propriété industrielle, applique à peu près les mêmes règles que la France au sujet des usurpations de récompenses. Les art. 21 et 22 de la loi du 26 septembre 1890 énoncent que le droit d’apposer, sur leurs produits, la mention de récompenses quelconques, décernées dans les expositions helvétiques ou étrangères, appartient exclusivement aux industriels ou . aux maisons de commerce qui les ont obtenues; pour cette mention, la même précision est exigée. L'art. 22 prescrit, — ce que ne fait pas la loi française, — l'indicaton, s'il y à lieu, du caractère collectif de la récom-

(4) Trib. corr. Seine, 7 février 1889, Le dr. ind., 1890, p. 192.

(2) V. contrà : M. GrorGes Bry, Cours élémentaire de légistation industrielle (Paris, 1898), p. 509.

pense. — L'art. 23 prévoit le délit de fausse application.

Il y a lieu d'espérer que tous les États ne tarderont pas à suivre l'exemple de la France et de la Suisse: il est de leur devoir, autant que de leur intérêt, de réprimer tous les abus qui peuvent porter atteinte au prestige des expositions internationales.

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Plusieurs des difficultés qui ont fixé notre attention ne pourront être efficacement résolues qu’à la suite d’un accord entre les États.’ Alors que des conventions sont intervenues sur de nombreuses questions, intéressant les rapports mutuels des nations, il n’en existe aucune, relativement aux Expositions ; on ne saurait, en effet, donner, sans réserve, ce nom à l'engagement, contenu dans l'art. 11 de la Convention de 1883. Inaugurées depuis près d’un demi-siècle, organisées, tour à tour, en Europe et en Amérique, les Expositions universelles ont cependant procuré aux peuples et aux gouvernants les enseignements de l’expérience. Ces enseignements tendent, d’une manière manifeste, à démontrer la nécessité d’une entente.

Dans chaque État, les travaux des publicistes, les décisions de la jurisprudence, les efforts de la diplomatie doivent, sans chercher à porter atteinte aux principes mêmes sur lesquels repose le droit international, contribuer de plus en plus à préparer d’équitables solutions. Il n’est pas moins indispensable, en vue du succès des Expositions, du respect de la notion de justice envers tous les intéressés, à quelque pays qu’ils appartiennent, que de sérieux efforts soient tentés pour conjurer des conflits réellement insolubles, si l’on ne pouvait obtenir le concert même des États,

Le Gouvernement helvétique, qui témoigne, en toutes circonstances, des dispositions les plus favorables au développement des relations entre les puissances (il suffit de mentionner les bureaux internationaux, dont Berne est le siège, et l'Association de la Croix-Rouge, fondée à Genève), a pris l’initiative de pourparlers ayant pour but l’accord désiré. Le département fédéral des Affaires étrangères a présenté, à ce sujet, en 1893, un très intéressant rapport, à la suite d’une conférence, aux travaux de Îaquelle ont pris part des hommes fort compétents. Ce rapport émet des idées sages. Le (Gouvernement suisse l’a adressé aux puissances, en leur demandant si elles seraient disposées à se faire représenter dans une conférence, qui élaborerait sur la détermination de principes uniformes pour les Expositions universelles.

Il ne s’agit point de préparer une convention proprement dite, ni de créer un bureau international, mais seulement d'adopter quelques règles générales sur des questions d'intérêt majeur, règles que les États contracteraient l'obligation morale d'appliquer sur leurs territoires respectifs : l’organisation des Jurys, — plusieurs questions d’ordre général concernant les assurances, — la hiérarchie des divers genres de récompenses, pour éviter, à la fois, des mesures disparates et de regrettables confusions, — relativement à la garantie de la propriété industrielle, les difficultés que font surgir des principes, non seulement divergents, mais souvent même contradictoires et dommageables, — les prescriptions souhaitées, en ce qui touche la vente des objets exposés, les formalités douanières, — quelques autres points encore.

Jas;u à ce jour, peu d'Etats ont fait pressentir leur adhésion à la conférence projetée,

Il serait évidemment, sinon impossible, du moins très difficile de conclure un arrangement international formel sur toutes les questions. Mais on pourrait admettre, affirmer des principes généraux qui serviraient de ligne de conduite. I ne faudrait pas songer à une règlementation complète, devant se suffire à elle-même, mais à une entente ne se référant, d’abord, qu'à un petit nombre de points et destinée à recevoir progressivement, paulalim, les compléments suggérés par l’expérience, incerementum latens. N'est-ce pas ainsi, et non par des œuvres construites de toutes pièces, que se fondent et se perfectionnent les institutions durables, surtout celles qui concernent les rapports internationaux ?

Telle est la portée de linitiative du Gouvernement helvétique, qui a, d’un autre côté, compris qu'il serait utile de réunir, lors de chaque grande exposition internationale, un congrès appelé à discuter les questions relatives à l’organisation de ces importants concours. Les congrès abondent aujourd’hui : n'y a-t-il pas lieu de s’étonner que beaucoup des difficultés juridiques, dont nous avons tenté l'examen, n'aient pas été débattues dans des assemblées de ce genre ? L’échange des observations, des idées entre appréciateurs compétents, pourrait produire d’heureux résultats. |

L'ouverture émanée du cabinet de Berne nous paraît mériter, au plus haut degré, d’être accueillie par les différents États, conviés, non à se prononcer sur une règlementation générale, mais à préparer avec mesure l’élaboration de principes communs, qui seraient proposés à l’assentiment général.

Les Expositions internationales, notamment les Expositions universelles, donnent lieu à des observations si di-

verses de la part des économistes, des imoralistes, des États et des cités, dont les intérêts sont souvent opposés, qu’on ne peut discerner, avec sûreté, l’avenir réservé à une si grandiose institution. Il n’est pas moins certain qu'elles ont puissamment contribué à l’essor des relations internationales, au rapprochement des peuples, aux progrès des arts, du commerce et de l’industrie. Le droit n’est étranger à aucune des œuvres humaines ; s'il paraît quelquefois les rétrécir par des dispositions secondaires, il leur communique, au contraire, quand on remonte à sa vraie source, quelque chose de la grandeur inséparable de la notion même de justice. En dépit de tant de crises et d'épreuves, l’un des plus nobles triomphes de cette notion sacrée ne résultera-t-il pas de la progression lente, mais sûre, de l'autorité du droit, régissant, en même temps que les rapports individuels et les relations des États, les imposantes assemblées, où les peuples de presque toutes les contrées de la terre viennent, dans de pacifiques et solennelles assises, montrer ce que peut produire

une laborieuse et universelle émulation ?

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Le Président de la Thèse,

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