Étendue et caractère de la protection
L'usage des récompenses industrielles est exclusivement permis : 1) à ceux qui les ont obtenues personnellement, — 2) à la maison de commerce, en considération de laquelle elles ont été décernées (art. 1°).
Le principe fondamental de la personnalité de la récompense est formellement consacré : nul autre que le titulaire n’a le droit d’en faire usage. Cette règle s'impose, puisque la récompense atteste l’habileté, la capacité personnelle du titulaire et qu'elle est la consécration officielle de sa supériorité.
Mais ce titulaire peut être un particulier ou une société ; le droit de faire usage de la distinction peut donc, sans perdre son caractère personnel, appartenir à un industriel isolé ou à une société commerciale, envisagée comme personne morale (1).
Tout associé a le droit de se prévaloir de la récompense décernée à la société, dans les opérations qu'il accomplit pour le compte de cette dernière. Mais il ne peut en faire usage, en son nom personne]; car la récompense est la propriété de la société, et non celle des associés : il ne peut, par exemple, s’annoncer comme « {lors concours à telle exposition », sous prétexte que la maison dont il fait partie a mérité cette haute distinction.
Le caractère essentiellement personnel de la récom-
(1) La jurisprudence, antérieure à la loi de 1886, avait déjà posé ce principe : Orléans, 3 février 1869, Journal du Palais, 1869, p. 751,
pense a une double conséquence, correspondant au double intérêt de l'industriel et du public : non seulement ce caractère impose à {ous le devoir de respecter le droit du commerçant récompensé, mais encore il oblige ce dernier à garder, pour lui-même, ce titre de confiance, sans qu'il puisse en disposer, d’une manière quelconque, füt-ce même à ütre précaire : les avantages d’une récompense sont incessibles (1).
Il importe de faire observer que c’est, non à la personne elle-même, mais à la qualité de fabricant qu'est attaché le droit à la récompense (2). Celle-ci est un accessoire du fonds de commerce. C’est ce qui résulte de l’art. 4% précité, qui accorde l’usage de la récompense « à la maison « de commerce, en considération de laquelle elle a été « décernée ». Par conséquent, est incompatible avec le caractère personnel de ce droit une cession portant exclusivement sur la récompense : la cession est, au contraire, licite, si elle a pour objets, tout à la fois, le fonds de commerce et la récompense, le principal et l’accessoire (3).
Dès lors, peu importe que le fonds de commerce soit la
(4) La jurisprudence n’avait pas attendu la loï de 1886 pour affirmer le caractère illicite de la cession d’une récompense industrielle ; elle avait décidé qu'un commerçant ne pouvail se prévaloir de médailles qu'il n’avait pas oblenues personnellement, alors même qu'il aurait acquis du titulaire le droit de s’en servir. — Paris, 12 mai 1865, — Ann. propr. ind., (65, p. 342. — Lyon, 8 novembre 1865, Ann. propr. ind., 65, p. 439. |
(2) I n’y a que les têtres attachés à la personne même, tels que ceux de lauréat de telle Académie ou Faculté, qui soient intransmissibles.
(3) Bien avant la loi, la jurisprudence avait considéré comme illicites, par application du droit commun, les cessions isolées de récom-
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propriété d’une seule personne ou d’une société: dans l’un et l’autre cas, le cessionnaire du fonds devient le légitime possesseur des distinctions obtenues par la maison de commerce, parce que c'est lui qui possède désormais les procédés de fabrication, les traditions commerciales qui ont concouru à justifier la confiance du jury et du public (1).
Mais il peut arriver qu'à la dissolution de la société, chacun des associés se soit réservé Le droit de se dire l’un des successeurs de la maison dissoute. Dans ce cas, il y a, suivant la jurisprudence, contravention à cette clause
dans tout acte par lequel l’une des parties tend à faire
penses industrielles. — Paris, 12 mai 1865, précité. — Lyon, 8 novembre 1865, précité.
Il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement, par interprétation des lermes du contrat et d’après la commune intention des parties, si la cession consentie contient transmission du droit de faire usage des récompenses. — Trib. civ. de Nantes, 23 juillet 1886. — Paris, 28 février 4888. — Cass. crim., 16 juillet 1889 : V. Le Droit ind., 1890, p. 353.
(1) Le droit de faire usage de ces récompenses lui est doublement acquis, si elles font partie intégrante de la marque dont il est devenu propriétaire, puisque la propriété des marques peut être eédée. — Trib. comm. Cognac, 13 mars 1885. — Bordeaux, {er juin 1887, Le droit ind., 8T, p. 361. — Trib. corr. Seine, 23 juin 1888, Le dr. ind., 88, p. 492; — même (rib., 3 août 1888, Le dr. ind., 88, p. 581. —- Paris, 30 octobre 1890, Ann. propr. ind., 92, p. 63. — V. M. Pouiccer, Traité des marques de fabrique, n° 530.
II faut faire exception à cette règle de la transmission des récompenses inséparable de celle du fonds de commerce, daus Ie cas d’une vente faite par aulorilé de justice et sans la volonté libre du propriélaire du fonds vendu; ce dernier peut, dans ce cas, reprendre son commerce, el l’on ne saurait lui enlever, à son corps défendant, le droit de se prévaloir des récompenses qu'il a obtenues.
croire qu'elle est l’unique successeur, notamment, si elle se présente dans ses annonces comme ayant obtenu, personnellement, des récompenses décernées à la société (1).
Ces mêmes principes doivent recevoir application dans une situation qui présente beaucoup d’analogie avec la précédente : nous voulons parler des expositions collectives.
La pratique des expositions internationales a introduit, ou tout au moins développé ce mode spécial de participaton, fréquemment employé, surtout dans les expositions lointaines, parce qu'ila l’avantage de diminuer notablement les frais généraux de transport et d'installation. Ce mode consiste dans la réunion, sous une dénomination collective, des objets envoyés à une exposition par plusieurs producteurs appartenant à la même branche d'industrie ou de commerce.
Aux expositions collectives correspondent les récompenses collectives. L’équité exige que les différents ütulaires d’une distinction de ce genre, de même que les successeurs d’une maison de commerce, primée à une exposition, ne puissent se prévaloir, en leur nom personnel, d’une récompense décernée à la collectivité. Les règlements administratifs de l'Exposition universelle de 1889 contiennent, dans ce sens, une disposition formelle. « Il est évident, en effet, dit M. de Maillard de « Marafy (2), que, dans un lot dont l’ensemble peut re- « présenter un progrès considérable, ilse trouve des pro- « duits d’inégale importance. La collectivité peut avoir « droit à une très-haute récompense, alors que certains
(1) Paris, 20 novembre 1846, Journal du Palais, 1846, 2, 731. \2) Dict., Vo Récompense, n° 17.
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« des participants ne méritent isolément que des prix « d'ordre inférieur (1) ».