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À la différence, notamment, de l’Angleterre, qui

terdam (agriculture), en 1884, — de Delft (céramique et vitraux), en 1885, — d'Amsterdam (meuncerie et boulangerie), en 1886, — de La Haye-Scheveningue (sport), en 1892. — d'Amsterdam (de l'hôtel et du voyageur), en 1895, — etc.

(1) Expositions des beaux-arts, en 1885, et pomologique, en 1894, à Saint-Pétersbourg, etc.

(2) Expositions d’horlogerie (les étrangers exclus de la section des leviers de boîte), en 1889, et de photographie, en 1893, à Genève.

(3) Exposition des sociétés coopératives Roumaines, à Bukarest (1894), comprenant une section internationale pour les arts, les sciences, l’industrie, l’agriculture, les forêts et les mines.

(4) Exposition nationale d’Olympie, internationale pour la section des machines agricoles et industrielles (1888).

(5) Expositions de Boston (exclusivement étrangère : culture et industrie du coton), en 1883 ; — de Philadelphie (électricité), en 1884 ; — de New-York (marine), en 4889; — etc.

(6) Exposition nationale de Montevideo, internationale pour la section d'agriculture, en 1885.

(7) Exposition du Caire (culture et industrie du coton), en 1884.

(8) Exposition de Santiago (machines pour la préparation du lin), en 1887.

(9) Exposition de Quéhec (agricole et industrielle), en 1887.

Mentionnons encore les Expositions d'agriculture de Buenos-Ayres, en 1886 et 1890, — de Port-Elisabeth (le Cap), en 1885 (universelle, mais la section des machines et outils seule internationale), — etc., etc,

peut-être mieux avisée, n'a pas organisé, depuis 1862, d'exposition universelle, et se contente d'occuper brillamment sa place dans les expositions étrangères, la France tent à honneur de convier, tous les onze ou douze ans, l'univers à Paris.

L’Exposition de 1900, préparée en conformité du décret des 13-14 juillet 1892, marquera un nouveau stade de ce mouvement sans cesse grandissant, qui entraîne notre pays à des exhibitions de plus en plus gigantesques (1).

En dépit de nombreux inconvénients, sur lesquels nous n'avons pas à insister ici (2), le prestige de notre pays est accru et l’amour-propre national y trouve la satisfaction recherchée. Il faut, d’ailleurs, reconnaître que ces joûtes pacifiques, où les nations rivalisent dans la voie du progrès, « où vainqueurs et vaincus retrempent leur activité et puisent un nouvel élan pour les progrès futurs », sont un facteur puissant de paix et de civilisation.

Nous avons esquissé, à grands traits, les diverses phases par lesquelles est passé le rapide développement des Expositions : le modeste concours entre une centaine d’industriels parisiens est devenu, en moins d’un siècle, comme la synthèse de toutes les conquêtes de l'humanité. De simplement industrielles, ces solennités sont devenues sociales, caractère qui sera, espérons-le, de plus en plus affirmé, pendant que l’on s’efforcera de contenir, s'il est possible, l’envahissement des éléments parasites qui tendent à en

altérer la haute portée.

(1) La superficie occupée, qui avait été de 99.000 mètres carrés, en 1855, — de 166.000, en 1867, — de 250.000, en 1878, atteignait 461.000 mètres carrés en 1889.

(2) Lire, dans le Rapport général sur lExposition de 1867, le livre If, intitulé Avenir des Expositions, pp. 265 et ss,

Considérées dans leur ensemble, les Expositions internationales se subdivisent en expositions universelles et en expositions spéciales. Les premières embrassent tous les produits de l’activité humaine, tandis que les secondes n'admettent que des catégories déterminées (1).

Les Expositions universelles sont précédées de lois, votées sur la proposition du Gouvernement, et motivent des invitations adressées, par la voie diplomatique, aux puissances étrangères.

Dans les explications qui vont suivre, nous aurons principalement en vue les Expositions universelles, qui, en raison de leur importance et de leur caractère le plus souvent gouvernemental, nécessitent une organisation et une administration particulières.

Dans des paragraphes distinets, nous énoncerons brièvement les principales règles relatives : 1° aux différents

modes d'exploitation ; 2° à l’organisation générale ; 3° à la

(1) Cette classification s'applique, d’ailleurs, également aux Exposilions nationales : les onze premières Expositions françaises ont été universelles. — Une autre subdivision, fondée sur la durée, est particulière aux Expositions nationales, qui peuvent être temporaires ou permanentes.

participation des étrangers; 4° à l'admission, à la réception et au retrait des produits; 5° à la répartition des emplacements et à l'installation ; 6° aux concessions, adjudications, permissions de bâtir; 7 à l'administration pro-

prement dite.

$ I. — Différents modes d'exploitation.

40. Une exposition internationale peut être organisée et exploitée, soit par l'État, soit par une municipalité, soit par une société privée. Ces diverses personnes morales peuvent agir isolément, ou bien s'associer deux à deux, ou bien enfin participer, toutes trois réunies, à la conduite de l’entreprise.

Lorsqu'il n’en prend pas lui-même la direction, l’État intervient le plus souvent pour la patronner ou la subventionner. Cette intervention est de règle lorsqu'il s’agit d’une Exposition universelle.

Ces différents modes d'organisation et d'exploitation peuvent se ramener à trois principaux.

Le premier de ces systèmes est celui dans lequel l’État se charge, seul et intégralement, de l’entreprise, et l’exploite à ses risques et périls. C’est le mode qu'ont adopté le Gouvernement autrichien, en 1873, et le Gouvernement français, en 1878 (1).

(1) « Dans notre pensée, — disait le rapporteur de la loi du 29 juil- « let 1876, — l’exploitalion de l'Exposition internationale doit appar- « tenir à l’État seul. Nous sommes unanimes sur ce point. C’est l'État « qui doit seul, et par ses seuls agents, avoir la conduite et la direc- « tion de l'affaire. Tout autre système serait dangereux : il risquerait

11. Une deuxième combinaison consiste à laisser à l'initiative privée le soin de diriger l'Exposition ; la société organisatrice fonctionne seule, sous le patronage de l’État et suivant des conditions officiellement déterminées : ce fut le cas des Zxposilions universelles de Londres, en 1851 et 1862, de Philadelphie, en 1876 ; en France, ce système n’a été adopté que pour des expositions internationales spéciales, entre autres l'Exposition d'électricité de 1881 (1), l'Exposition maritime de 1886 et les Expositions ouvrières de 1885 el de 1891, auxquelles les sociétés coopératives de production ont pris part, secondées par des subventions de l’État (2).

42. Enfin, l'Exposition peut faire l’objet d’une entente entre l’État et une société privée. C’est la combinaison qui tend à devenir traditionnelle, du moins en France, pour les expositions internationales universelles. L’expérience a démontré, en eflet, que ces gigantesques entreprises sont condamnées à un échec financier, si le Trésor public en supporte seul la charge : les Expositions de Vienne (1873) et de Paris (1878) se sont soldées par un déficit de plusieurs millions (3).

« de compromettre le caractère de l’Exposilion internationale, en y « introduisant la spéculation. Il faut que lhospitalité française soit « exercée par la France même, pour être digne, tout à la fois, de la « France et ses hôtes. » — V. L. 29 juillet 4er août 1876, D. P., 76. 4. 118; — D. 18 octobre 1876, — 15 février 1877, D. P., TT. 4.2; — D. 13 octobre 1877, — 12 janvier 1878, D. P. 78. 4. 6.

(1) D. 28-26 octobre 1880, D. P. 81. 4. 112.

(2) L. 24-25 mars 1891, exposé des motifs, Journal Officiel, doc. parlem., 1891, p. 675.

(3) Rappelons que ce déficit a été, en 1878, de plus de 37 millions, réduit, il est vrai, de 6.200.000 fr., grâce à une subvention de la Ville de Paris.

L'intervention d’une association de garantie a produit, au contraire, de bons résultats, aux Expositions françaises de 1867 et de 1889 (1). C'est sur les mêmes

(1) Pour l'Exposition de 4867, une convention (approuvée par une loi du 8 juillet 1865) intervint, le 19 mars 1865, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics, agissant au nom de l'Etat, le Préfet de la Seine, représentant la Ville de Paris, et les membres de la Commission impériale fondateurs de l’Association de garantie. Cette Convention assurait à l’Exposilion une subvention de 42 millions à fournir, pour portions égales, par l'Etat et par la Ville, contre lengagement pris par l'association de réaliser le capital de garantie. Celle subvention devait être entièrement employée, avant qu'il püt être fait aucun appel de fonds aux associés ; en outre, il était stipulé que, dans le cas où le produit des recettes, ajouté aux subventions, excèderait le montant des dépenses, la différence serait considérée comme bénéfice et partagée entre l'Etat, la Ville et l’association de garantie. Le boni fut de 2.800.000 franes.

En 1889, la constitution de l’association de garantie se fit sur les mêmes bases, avec celte différence que le capital à souscrire était illimité et de 18 millions au minimum. L'association était placée sous la présidence du Ministre et devait être consultée par lui sur (outes les questions relalives à la gestion financière. Au cas où les dépenses dépasseraient43 millions, l’État devait seul les supporter, mais pouvait s’en rembourser, avant tout prélèvement au profit de la Ville et de la Société, sur la partie des receltes qui excèderait 48 millions. Une loi des 6-7 juillet 1886 (D. P., 86, 4, 83) approuva la convention intervenue, à ce sujet, entre l’État, la Ville de Paris et le Crédit foncier. (V. l'exposé des motifs de cette loi, &oid.). — Pour augmenter les ressources, le Gouverneur de cet établissement financier offrit de verser dans les caisses publiques, à des échéances échelonnées du 4er mai au 31 août 1889, une somme totale de 21,500,000 fr., excédant, de 3 millions et demi, le chiffre pour lequel s'était engagée la société de garantie ; en échange, le syndicat de banquiers qui la constituait, demandait l’autorisalion d'émettre, à ses risques et périls, 1,200,000 bons de 25 fr., munis de 25 tickets d'entrée, bons qui devaient participer à 81 tirages à lots, répartis sur l’année 1889 et les 73 années suivantes ; ceux qui resteraient dans la circulation, en 1964, seraient intégralement remboursés au prix d'émission de 93 fr. Cette combi-

RÈGLES D'ORGANISATION ET D ADMINISTRATION 3i

bases qu'a fonctionné l’Exposition universelle de Chicago (1).

$ Il. — Organisation générale.

43. L'ouverture et la durée de l'Exposition sont fixées par une loi. Des décrets déterminent ensuite les conditions essentielles de l’entreprise, le régime sous lequel seront placées les marchandises exposées et les diverses exhibitons spéciales qui sont annexées à l'Exposition principale (Beaux-arts, Économie sociale, etc... ). — Lorsque l'Exposition relève de l’État, une loi règle sa participation financière (2).

Quand il s’agit d'expositions internationales organisées

par des villes, sous le patronage de l’État, l'autorisation

naison fut approuvée par une loi des 4-5 août 1889 el eut le plus grand succès. — L’exposé des molifs du projet de loi, relatif à l'Exposition universelle de 1900, prévoit une combinaison analogue, avec ces seules modifications, d’une part, que les bons porteraient 20 coupons, au lieu de 25,et ne vaudraient plus que 20 francs, au lieu de %5, et, d'autre part, qu’on renoncerail au remboursement des bons (les tirages des lots restant maintenus).

(1) Exposition ouverte, sous les auspices du Gouvernement des Etats-Unis, de l'Etat d'Illinois et de la Cité de Chicago, qui ont ensemble contribué aux frais. Les affaires communes ont élé-gérées par une société anonyme, créée conformément aux lois de PIlinois, dénommée « The Colombian Exposition Company », et soumise au contrôle d’une commission instituée par le Gouvernement des Etats-Unis (VW. Journal du Droit international privé, 1892, p. 352).

(2) V. Dazroz, Répre, Vis Organisation économique, n°s 113 et ss.; — DarLoz, Supplément, n° 135.

nécessaire, ainsi que l'intervention du Gouvernement, font l’objet de décrets.

En cas de participation officielle de l'Etat à une exposition internationale étrangère, une loi spéciale affecte la somme nécessaire aux dépenses de la section française (1).

44. En France, pour les expositions universelles dirigées par l'État, c’est le ministre du Commerce qui, en se concertant avec les chefs des autres départements ministériels intéressés à l'entreprise, en assure, au nom de l’État, l’organisation. Placé à la tête de l’ensemble des divers services de l'Exposition, il est secondé par une Commission supérieure, qu'il peut diriger lui-même, comme il la fait en 1889 (2), mais dont il délègue le plus souvent la présidence à un Commissaire général.

Le Commissaire général a des auxiliaires nombreux, en fonctions sous son autorité et répartis dans les divers services.

45. Un règlement général, élaboré par le Commissariat général et approuvé par un décret ou un arrêté ministériel, pose les bases de l’organisation, détermine les rapports des exposants et autres participants avec l’Administration. Les plus importantes des dispositions qu’il contient sont complétées par des règlements spéciaux, qui font également l’objet d’arrêtés ministériels.

Ces règlements sont relatifs, notamment, à l’organi-

sation des comités d'admission, au cahier des charges

(4) V. notamment LL. 2 juillet 1861 et 18 avril 1863; — 12-13 août 1892.

(2) En 1889, le ministre du Commerce recut lui-même le titre de Commissaire général ; il était assisté de trois directeurs : des travaux, de l'exploitation et des finances. — V. D. 98 juillet 1886.

et conditions imposées aux concessionnaires et entrepreneurs, aux entrées, aux récompenses, au transport, à l’enlèvement des produits, etc.

$ I. — Participation des étrangers.

46. Le gouvernement qui a décidé l'ouverture d’une exposition universelle, y convie par voie diplomatique les États étrangers. Chaque État déclare s’il a l'intention d'y participer, et, dans ce cas, forme, le moment venu, une commission chargée de diriger la participation de ses ressortissants. Cette commission prépare l’organisation de sa section, pourvoit au transport en commun des envois, à l'installation générale de la section, à la réparütion, entre les divers exposants, de l'emplacement qui lui est concédé, en un mot, représente et défend leurs intérêts. Sans avoir un caractère diplomatique, elle constitue une délégation officielle du gouvernement qui l’a formée.

47. Parfois l'initiative privée se substitue à l’action du Gouvernement pour constituer des comités, qui demandent à la Commission directrice de les reconnaître officiellement. C’est ce qui se produit, d'ordinaire, de la part des exposants d’un Etat qui s’abstient d’une participation officielle. Ces comités remplissent la tâche dévolue aux commissions étrangères.

18. Chaque commission ou comité désigne un délégué, qui est seul en rapports avec l'administration de l'Exposition. Cette dernière n’a aucune communication individuelle

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