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C'est presque toujours gratuitement que l’Admi

(4) V. notamment les Règlements généraux des Expositions universelles de 1878 (art. 13), — de 4889 (art. 18 et 38).

nistration concède les emplacements aux exposants, tant nationaux qu'étrangers. Le Gouvernement français s’est conformé à cette libérale pratique, lors des quatre expositions universelles de Paris (1).— Il est quelquefois réclamé à chaque exposant une allocation fixe et modique. — La concession des emplacements peut même être faite moyennant le paiement d’un véritable loyer, proportionnel à la superficie occupée : il en a été ainsi à Vienne, en 1873. Cette pratique concerne surtout les entrepreneurs d’expositions spéciales.

Les espaces couverts sont habituellement livrés planchéiés ou dallés, les espaces découverts, nivelés.

26. Il est d'usage de fournir gratuitement aux exposants qui en font la demande la force motrice et l’eau qui leur sont nécessaires, du moins dans une mesure déterminée.

Mais les branchements sur l'arbre de couche de la galerie des machines, les poulies et courroies sont, même dans ce cas, à la charge des exposants.

27. Les frais d'installation et de décoration sont toujours supportés par eux. Ils ont, à cet égard, toute latitude (2), à la condition, néanmoins, de se conformer à l'ordonnance générale prescrite par l'Administration, et aussi aux décisions de leur commission, dans les sections étrangères, du syndicat d'installation dans les classes fran-

çaises.

(1) Le Règlement général pour l'Exposition de 1900, approuvé par le décret du 4 août 1894, contient une disposition semblable.

(2) Quelquefois, l'Administration se réserve le droit de diriger ellemême l'installation et la décoration. Il en a été ainsi aux Expositions internationales de Londres, en 1871-1874; celle mesure fut, avec raison, l’objet de critiques.

Les comités d'admission, après avoir assigné à chacune d’elles l’espace qui lui est attribué, provoquent, en effet, l'élection d’un ou de plusieurs délégués, organisés en syndicat et chargés d'exécuter les travaux d'installation. Ces délégués opèrent avec l’assentiment de leurs mandants, sous la surveillance du comité d'admission et quelquefois aussi d’un service spécial. L'institution de ces syndicats, inaugurés lors de l'Exposition de 1867, produit d'heureux résultats, car elle facilite l’entente, diminue les frais et

assure l'harmonie dans l’aménagement général (4).

$ VI. — Concessionnaires, entrepreneurs, permissionnaires.

28. Un soin particulier doit être apporté à la rédaction des cahiers des charges et conditions imposées à ces diverses catégories de participants. Ces cahiers des charges font l’objet d’arrêtés ministériels.

C’est le plus souvent par voie d’adjudication que s’o-

père la concession des diverses entreprises de travaux.

(4) Voici les charges auxquelles il est ainsi, d'ordinaire, pourvu en commun : frais de construction et de décoration des vilrines, casiers, élagères, tables, ete., en un mot, de tous les accessoires de l’installation, cloisons et charpentes, des fondations nécessaires pour les produits lourds et les machines, de réception des colis et de l’acquitlement des frais qu’elle peut comporter, de la mise en place des produits, du service de surveillance et d'entretien : renseignements à donner aux visiteurs, nettoyage, balayage, renouvellement des produits altérables, constatation des bris et dégâts, indemnité aux surveillants, prime d'assurances, enlèvement, conservation et retour des caisses, réemballage et réexpédition, frais d'administration et de gestion du syndicat. (V. notamment Papport général de 1867, p. 73).

Les clauses essentielles des adjudications sont ordinairement les suivantes : production d’un certificat de capacité délivré par des honimes de l’art ; versement d’un cautionnement en numéraire ou en rentes sur l'Etat ; élection de domicile à Paris ; défense de sous-traiter sans autorisation ; vérification et acceptation des matériaux ; aucune allocation d’indemnité pour perte, avarie, sauf au cas de force majeure signalé dans un délai déterminé ; droit à indemnité en cas de modifications importantes ; droit pour l'Administration de résilier ad nutum, sauf indemnité s’il y a lieu ; établissement d’une régie aux frais de l'entrepreneur, en cas de résistance aux ordres de service (1).

29. Les expositions universelles donnent lieu à de nombreuses concessions au profit de restaurateurs, cafetiers, directeurs de théâtres, concerts, etc... Ces concessions peuvent se faire, soit à l'amiable, soit par contrat, soit par adjudication. La concession de gré à gré a l’avantage d'assurer un meilleur choix des concessionnaires et, par suite, d'éviter bien des procès. En revanche, l’adjudication publique restreint la responsabilité de lAdministration.

Un arrêté ministériel détermine les conditions générales imposées aux divers concessionnaires : approbation des plans ; exécution conforme aux plans une fois approuvés ; obligation de supporter tous les frais de construction, de décoration, de branchements pour l’eau, le gaz, l'électricité ; d'observer les prescriptions de l'Administration relativement à l’usage de ces divers modes de chauffage et d’é-

clairage, à la publicité intérieure et extérieure, de termi-

(4) V. notamment Arr. minis. du 25 août 1886.

ner, puis de démolir les travaux dans les délais fixés (1). Il importe de spécifier avec soin, dans chaque traité particulier, l’objet et l’étendue de la concession, afin d'éviter les empiètements, sources d'innombrables difficultés (2). Les exposants, admis à construire dans les parcs et jardins, sont assujettis aux mêmes clauses et conditions

générales que les autres concessionnaires.

$ VII. — Administration.

80. L'Administration doit surtout pourvoir à la surveillance des installations, à l’entretien des bâtiments et pares, à la sûreté générale, au régime des entrées, enfin à certains services accessoires ; les principaux sont ceux des postes et télégraphes.

Un nombreux personnel de police est chargé de la’ surveillance générale ; le service d'incendie est organisé avec un soin particulier. L’Administration s’en remet aux exposants du soin de veiller aussi sur leurs produits.

Les syndicats d'installation et les commissions étrangères

(1) V. notamment : Arr. minis. du 13 février 1888.

(2) Ces difficultés furent nombreuses, notamment en 4867, la Commission impériale ne s'étant pas suffisamment préoccupée de la révision des marchés. — Le procès des chaises est celui qui a le plus excité l'attention. La Commission avait concédé, pour 35.000 francs, à un fermier le droit de placer 6.000 chaises dans le Champ de Mars. Les restaurateurs, s’y croyant autorisés par un usage général aiParis, avaient placé des tables et des chaises sur le promenoir extérieur. La Commission, qui pensait s'être réservé par un traité le droit absolu de répartir les chaises dans lPenceinte de l'Exposition, toléra cet empiètement, — Le fermier des chaises se déclara lésé par cette

sont tenus de pourvoir au gardiennage de leurs classes et sections respectives. Les agents chargés de ce soin doivent être agréés par l'Administration (1). Des facilités sont, d'ordinaire, accordées en vue de l’assurance des produits exposés.

Dans tous ses règlements, l'Administration stipule expressément qu'elle entend n'être, en aucune manière, responsable des vols, avaries, pertes, dommages de toute espèce qui pourraient survenir. Nous verrons dans quelle mesure une pareille clause est efficace.

31. Les entrées sont, en principe, payantes. En faveur de la gratuité, on fait valoir cette idée que les expositions universelles ont pour objet l’enseignement mutuel des producteurs entre eux, des producteurs et des consommateurs et des nations elles-mêmes ; que, pour atteindre ce but, il faut supprimer tout obstacle à l'entrée. Il ne faut pas cependant perdre de vue que ces grandes concentrations entraînent des frais énormes et qu'il est plus juste de les faire retomber sur les visiteurs que sur la masse des contribuables ; en outre, fait-on observer, on

prête plus d'attention aux choses que l’on voit en payant (2).

tolérance et un arrêt, du 13 août 1867, obligea la Commission à faire disparaître les chaises des restaurateurs. Actionnée par ce fermier en dommages-intérêts, elle fut condamnée, aux termes d’un jugement du Tribunal civil de la Seine, à payer à celui-ci une somme de 229.071 francs, qui fut réduite à 120.000 francs par un arrêt de la Cour de Paris, du 5 janvier 1869. — Les restaurateurs, de leur côté, agirent contre la Commission impériale et l’assignèrent en justice. V. Rapport général de l’£xposition universelle de 1867, p. 236.

(1) V. notamment Æ#églement général de 1889, art. 39 et 40.

(2) V. la discussion engagée sur ce sujet, dans la séance, du 5 juillet 4835, de la Société d'Économie politique (Annales de la Société d'Économie politique, L. I, p. 187.)

Le prix d’entrée est, d’ailleurs, modique (1 ou 2 francs, d'ordinaire ) (1).

L'entrée libre et gratuite est, bien entendu, accordée aux exposants, à leur personnel et aux agents ou employés de l'Exposition, sur la présentation d’une carte personnelle ou de jetons de service.

(1) Des cartes d’abonnement sont mises à la disposition du public. En 1889, les bons à lots, émis par l’Association de garantie, étaient, nous l’avons déjà dit, munis de 25 tickets d’entrée.

SECTION re

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