CONDITION DES LOCAUX
32. Les terrains, sur lesquels est installée une exposition internationale, peuvent appartenir, soit à l’État, soit à une ville, soit à des particuliers. Le second cas est le plus fréquent.
La ville propriétaire met, d'ordinaire, gratuitement, son terrain à la disposition de l’État ou de la Société organisatrice (1) ; c’est elle, d’ailleurs, qui bénéficie le plus de l’entreprise : les recettes de l'octroi, en particulier, augmentent dans une énorme proportion, à cause de l'immense concours des visiteurs venus du dehors, que fait affluer l'attrait de l'exposition.
L'État, en fait, n’est done pas un locataire, quand le sol de l'exposition ne lui appartient pas. Il prend possession des terrains, lorsque le moment est venu de commencer l’amé-
(4) C’est le cas le plus fréquent. Mais il peut arriver, du moins pour
une exposition spéciale, que les terrains ou les locaux soient véritablement loués à l'Administration,
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nagement, et s'engage à les restituer à la ville, dans leur état primitif, après un délai déterminé.
Dans ce cas, l'Administration est, à l'égard des bâtiments qu'elle a fait elle-même construire, un propriétaire de « constructions élevées sur le terrain d'autrui ». Mais la jurisprudence, après des incertitudes assez longues, est aujourd'hui définitivement fixée en ce sens, que ce propriétaire spécial est un propriétaire d'immeuble, lorsque le propriétaire du sol a renoncé à son droit d’accession (1). Telle est bien l'hypothèse qui nous occupe.
Il arrive parfois que les principaux édifices affectés à l'Exposition sont conservés après la clôture. Le fait s’est produit en 1889, pour les palais des Beaux-Arts et des Arts libéraux, la galerie des Machines et la galerie de 30 mètres (2). Dans ce cas, lorsque le terrain appartient à un tiers, l'Administration doit, soit l’indemniser, s’il ne s’agit que d’une prolongation temporaire d'occupation, soit l’acquérir, si la dépossession est définitive. En 1889, l'État français a remboursé à la Ville de Paris le montant de la subvention, payée par elle à PAdministration de la Guerre,
pour la création d’un nouveau champ de manœuvres (3).
(1) V. Cass. civ., 7 avril 1862, — S. 62. 1. 450. — Il en serait autrement s'il y avait louage et si le propriétaire du terrain avait slipulé qu'à la fin du bail, les constructions élevées par le preneur feraient retour au bailleur sans indemnité : le preneur n’aurait alors sur ces constructions qu'un simple droit de jouissance et non un droit immobilier. — Cass. req., 27 mai 1873, — S. 73. 4. 154. — V. M. En. CLuner : Questions de droit relatives à l'Exposition universelle internationale de 1878.-- Paris, Marchal, Billard et Cie, 1878, p. 78.
(2) Le Palais du Trocadero, en 1878, a été construit à titre définitif. Quant à la tour de 300 mètres, elle a fait l’objet d’un traité spécial, qui en laisse l'exploitation, pendant vingt ans, à la compagnie concessionnaire.
(8) V. L. du 31 juillet 1890.
33. Il est une catégorie spéciale de constructions dont la situation légale est délicate à préciser : ce sont les construcüons édifiées par des exposants dans les pares et jardins de l'Exposition, avec l'autorisation de l'Administration. Quel est le caractère juridique de ces constructions ?
La situation des exposants qui les ont édifiées est, à l'égard de l'Administration, la même que celle de cette dernière vis-à-vis du propriétaire du sol, car, envers les exposants, l'Administration se comporte comme si elle en était elle-même propriétaire. Dans un cas, comme dans l’autre, le propriétaire concède gratuitement, et pour un temps, son terrain, el renonce à son droit d’accession. Cette renonciation est formelle de la part de l'Administration, puisqu’à la fin de l'Exposition, les constructions édifiées avec sa permission doivent être enlevées par les exposants, qui disposent à leur gré des matériaux.
Cependant le Tribunal de la Seine, après des hésitations, a déclaré, à l’occasion de la demande en validation d'une saisie-gagerie, que l’exposant, propriétaire d’une construction élevée à l'Exposition, n’est pas un propriétaire d’emnmeuble (1). Sur ce point, le Tribunal est en complète contradiction avec la Cour de cassation (2) ; car il soutient que le caractère mobilier du droit de l’exposant résulte, notamment, de la renonciation de l'État à un droit d’accession. La doctrine de la Cour de cassation est plus juridique.
L’argument qui semble avoir été le motif déterminant
(4) Trib. civ. Seine, 6 août 1878, — M. CLuNET, Op. cit., p. 76, note 4.
de la décision du Tribunal, est tiré du caractère accessoire, chez l’exposant permissionnaire, de la qualité de constructeur d’un édifice : « Les installations, décorations et constructions dont s’agit, simples accessoires du droit d'exposer, porte le jugement, participent de la nature mobilière de ce droit. »
Nous ne saurions partager cette manière de voir. Le caractère accessoire de la qualité de constructeur, chez l'exposant, ne peut avoir aucune influence sur la nature de son droit de propriété ; le seul eriterium légal qui puisse révéler le caractère de ce droit, c’est la nature de l'objet auquel il s'applique : cet objet est-il un immeuble, le droit du propriétaire est immobilier ; est-ce un bien mobilier, ce droit est également mobilier. Aux termes de l’article 526 du Code civil, est immeuble, par l’objet auquel il s’applique, l’usufruit des choses immobilières. Est-il admissible que la propriété de ces mêmes choses puisse constituer un droit mobilier ? Or, il s’agit ici d’un véritable immeuble : le droit de propriété de l’exposant constructeur est donc immobilier. Peu importe que le droit, sur lequel se greffe ce droit de construire, soit un droit simplement mobilier; la maxime accessorium sequitur principale ne saurait s'appliquer ici que par une extension non justifiée. « Vitrine mobile ou édifice tenant au sol, dit M. Clunet, qui approuve le système du tribunal, le caractère de l'installation ne varie pas ; ce n'est toujours qu'un simple agencement, un cadre qui n’a d'autre destination que de présenter le tableau aux amateurs (1)». Sans doute ; mais comment ce caractère de pur
agencement, commun à toutes les installations, pourrait-il
(4) Op. cit., p. 81.
modifier la nature immobilière d’une construction édifiée par un exposant, puisque cette nature immobilière résulte, par la définition même de la loi, de lincorporation au sol ?
La doctrine de la Cour de cassation, fondée d’une facon très juridique sur le droit d'option de l’article 555 C. civ., nous semble donc devoir s'appliquer à la situation de l’exposant constructeur: son droit de propriété est immobilier, et, dès lors, on doit lui reconnaître, en principe, tous les droits que comporte une pareille propriété, droit de constituer hypothèque, droit de saisir-gager, etc. Nous aurons à revenir sur ce dernier droit (1).
84. L'Exposition universelle de 1855 à inauguré une pratique qui est devenue traditionnelle : c’est la constitution de l'enceinte en entrepôt réel des douanes (2). Cette mesure a été reproduite par les règlements généraux des expositions qui ont eu lieu depuis cette époque (3).
Un entrepôt réel est un magasin spécial où les marchandises étrangères restent en dépôt sans acquitter les droits
(1) La question, que nous venons de discuter, ne s’est pas posée à l'Exposition de Chicago : la société organisatrice ‘s'était réservé la propriété des construclions édifiées par les exposants, à l'exception de celles érigées par des Elats de la Confédération ou des puissances étrangères.
(2) V. Règlement général de l'Exposition universelle de 1855, art. 21.
(3) V. Règlement de l'Exposition universelle de Londres, de 1862, art. 104; — Règlement général de l'Exposition universelle de Paris, de 1867 (décret du {2 juillet 4865), art. 44; — Règlement général de l'Exposition universelle de Vienne, de 1873, art. 12; — Consultations pour les exposants étrangers de Philadelphie, en 1876, Journal de dr.intern.priv., 1876, p.94 ;—Décret du 4septembre 1876; —Règlement général de 1878, art. 37; — Décret du 25 août 1886. — A l’Exposition de Chicago, chaque bâtiment fut constitué isolément en entrepôt réel, d’où de fâcheuses entraves pour la manutention des produits.
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de douane, pendant un temps, et à des conditions déterminées (1).
Le but de cette institution est simplement de tenir en suspens la perception de la taxe douanière relative aux objets à propos desquels leur propriétaire n’a pas encore pris de parti. Les livre-t-il à la consommation intérieure ? Il acquitte les droits, à la sortie de l’entrepôt. Au contraire, les réexporte-t-il ? Il procéde librement à leur enlèvement, en accomplissant certaines formalités.
Jusqu'à sa décision, l'administration des douanes considère ces marchandises comme continuant à se trouver à l'étranger. Mais cette fiction lui est personnelle. Comme toute fiction, elle ne saurait produire d’autre effet que celui en vue duquel elle est créée: l’état légal des marchandises n’en est point affecté ; elles ne sont point soustraites aux applications du droit commun.
La jurisprudence a toujours formulé cette distinction juridique, en ce qui concerne les marchandises voyageant à l’état de fransit, fiction qui n’est que le complément, la continuation de la fiction d’entrepôt réel (2).
Or, les Expositions universelles ne constituent pas des entrepôts réels d’une nature exceptionnelle. Les décrets qui les établissent ne sauraient, d’ailleurs, en modifier le caractère ; « car, si la loi du 27 février 1832 permet au pouvoir exécutif de créer des entrepôts réels dans certaines villes, elle ne lui a pas laissé la faculté de modifier l’éco-
(1) Cette matière est régie par les lois des 8 floréal an II et 26 février 1832. Ë
(2) V. notamment: Rouen, 12 février 1874, — S. 74. 9. 281: — Cass. crim. 7 décembre 1854, Annales de la propriété littéraire, de M. Pataille, 1856, p. 114.
nomie de l'institution (1) ». Une loi seule pourrait attacher à l’entrepôt réel d’une exposition universelle des privilèges particuliers.
Par conséquent, les produits exposés ne bénéficient d'aucune faveur autre que l’immunité douanière. Nous signalerons une importante conséquence de ce principe, au point de vue de la saisie.
Ce point n'aurait pas élé contesté sans la prétention émise de se prévaloir de la fiction d’exterritorialité. Sous prétexte, en effet, d'expliquer un privilège particulier, cette fiction tend à justifier toutes les immunités, puisqu'elle fait considérer comme n'ayant pas quitté son pays d’origine la personne ou l’objet que l’on veut soustraire au droit commun découlant de la souveraineté territoriale. Une fiction est l’image de la réalité qu’elle suppose : si l’on répute tel emplacement rattaché à un territoire autre que celui dont 1l fait partie, on devrait traiter, à tous les points de vue, comme étant à l'étranger, les personnes et les choses qui s’y trouvent : une situation géographique estune chose essentiellement indivisible. C’est l’évidente logique de cette conclusion qui devrait faire écarter du droit international la fiction d’exterritorialité. Cette dangereusé fiction est, d’ailleurs, inutile ; car les immunités qu’elle prétend expliquer se justifient parfaitement d’elles-mêmes (2).
35. Cette observation générale trouve une seconde application, en ce qui concerne les emplacements etles locaux occupés par les sections étrangères. Sur ce point, la con-
(4) M. Cruner, Questions de droit relatives à l'Exposition universelle de 1878. — Paris, 1878, p. 18. |
(2) M. F. Prerrr, Ztude critique sur la fiction d'exterritorialité, — Paris, À. Rousseau, 4895, pp. 386 et ss.
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troverse est plus vive encore. Il a été soutenu qu’en vertu de la fiction d’exterritorialité, ces locaux étaient soustraits à l’autorité des lois intérieures de l'Etat organisateur, pour rester soumis à la législation des pays respectifs, dont ils ne seraient qu’une prolongation.
L’argumentation ne semble point fondée. Il n'existe, en effet, entre les Etats, aucune convention internationale qui affranchisse les locaux occupés par les commissions étrangères de l'autorité des lois intérieures ; car, ainsi que nous le verrons plus loin, les membres de ces Commissions n’ont aucun caractère diplomatique (1).
L'emplacement, sur lequel l'Exposition est installée, ne cesse pas, qu'il soit attribué à des nationaux ou à des étrangers, de faire partie intégrante du territoire soumis à l’État qui l’a organisée ou en a autorisé l’ouverture.
Il ne saurait être, d’ailleurs, question de rendre neutre, d’après les règles du droit international, tel ou tel lieu déterminé, pour la durée de l'Exposition. Un projet de ce genre avait été conçu chez nous, en 1877 (2); mais, dépourvu de base juridique, ce dessein est forcément demeuré sans suite, la neutralisation n’étant prévue, dans le droit des gens, qu'en vue de soustraire une contrée, une portion de
(1) « Les Expositions universelles, » énonce une décision de notre ministre des Finances, du 27 juillet 1877, « n’ont jamais été l’objet « d’une convention diplomatique ; il n'y a eu qu'échange de corres- « pondance avec les gouvernements étrangers ». (Décision relative aux contrats passés en France pour réassurer des objets placés dans les sections étrangères du Palais de l’£Zxposition universelle de 1878, et assurés à des compagnies étrangères, contrats qui sont passibles de la taxe d'enregistrement établie par la loi du 23 août 4871 sur tous les contrats d'assurances. — S. 78. 3, 187).
(2) Par M. OZENNE, ministre du Commerce.
territoire aux conséquences de l’état de guerre ; hors la prévision du cas d’hostilités, l’idée de neutralisation ne saurait être admise (1). Du reste, l'emplacement de l'Exposition pourrait-il être neutralisé, que l’action des lois concernant les intérêts privés n’en serait en rien modifiée, la neutralisation, telle que la conçoit le droit international, n'ayant d'autre conséquence que de placer à labri des faits de guerre le lieu qui jouit de ce privilège.
Enfin, proclamer la neutralisation d’un territoire par mesure administrative, sous forme d’arrêté ministériel, ou par disposition exécutive, sous forme de décret, alors qu'une loi même serait impuissante à créer un tel état, ce serait commettre une infraction, tant à la Constitution qu'aux principes les plus certains du droit des gens (2).
La question qui nous occupe à fait l’objet d’un débat judiciaire.
Un Français, éditeur de gravures et propriétaire exclusif de certains dessins, prétendit qu'un Autrichien avait contrefait, sur des vases de porcelaine, plusieurs de ces dessins et donné place, à l'Exposition universelle de 1867, aux dessins contrefaits. À la requête de l'éditeur français, difrentes saisies furent pratiquées dans le palais de l’Exposition. Devant le Tribunal de la Seine, l’exposant autrichien se prévalut de ce que les saisies a’avaient pu être légalement opérées dans le local de la section autrichienne, par-
ce que ce local était « la prolongation même du territoire
(1) V. des exemples de neutralisation générale ou particulière dans les traités de Vienne, du 20 mars 1815, — de Paris, du 20 novembre 1815 et du 28 avril 1856, — et autres, qui renferment, à cet égard, des stipulations spéciales.
(2) V. M. Cruner, op. cif., p. 7, note 2.
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de l'Autriche ». Par jugement du 49 août 1868 (1), le Tribunal, à juste titre, rejeta la fin de non-recevoir, en déclarant « que les différentes parties du palais de l'Exposi- « tion, affectées aux produits étrangers, n’avaient jamais « cessé d’être soumises aux lois françaises et que toute « constatation, relative à un fait considéré en France comme « délictueux, y était valable (4) ».
Ainsi, les marchandises exposées dans les sections étrangères sont soumises au régime de droit commun des biens des étrangers en France.
36. En l'absence d’une dérogation expresse, et, d'une manière générale, toutes les lois, tous les décrets, arrêtés et règlements s'appliquent dans toutes les parties de l’enceinte de l'Exposition. Nous rencontrerons quelques prescriptions exceptionnelles dans le cours de cette étude, notamment en ce qui touche le mode de saisie.
Nul ne peut, notamment, se soustraire, à l’intérieur de l'Exposition, à l’exécution, soit des lois pénales, soit des règlements de police (2). Les mandats de justice peuvent y atteindre toute personne, sans qu'aucune règle se rattachant au fait même de l'Exposition puisse y faire échec.
En particulier, les prescriptions édictées par les règlements de l'Exposition obligent exposants et visiteurs. Les exposants sont, d’ailleurs, personnellement liés envers l'Administration, en vertu de la disposition finale du règlement général, qui stipule que, par le seul fait de leur parücipation, il sont réputés souscrire à toutes les autres dis-
(1) Trib. cass. Seine, 7e ch., 49 août 1868, — Ann. de la prop. ind., 1868, p. 401. — V. M. Cu. Cazvo, Le droit international théorique el pratique, Paris, 1880, 3e éd., t. I, $ 626, p. 618; M. Ep. CLUNET, 0p. cût., p. 27, elc.
2) Code civil français, art. 3.
positions, notamment à celle qui leur interdit de retirer leurs produits avant la clôture.
Ces règlements ont la forme de décrets ou d’arrêtés ministériels. On ne peut donc les enfreindre sans commettre une contravention, sans encourir l'application de l’article 471, $ 15, du Code pénal (1).
Mais là s'arrête leur portée. Ni le règlement général, ni les règlements spéciaux ne peuvent, bien entendu, suspendre l'effet d'aucune loi, l'application d’aucun principe de droit commun. Une loi seule peut y déroger. Nous rencontrerons d'importantes conséquences de cette règle.
SECTION II
$ I. — Caractère des différentes commissions organisatrices et de leurs membres.
37. Il y a lieu, tout d’abord, de rechercher si les agents rétribués, attachés aux services administratifs d’une exposition universelle, sont revêtus d’un caractère public. Cette
question, dont l’intérêt est à la fois doctrinal et pratique, a été soumise à la Cour de cassation dans les circonstances suivantes.
Au cours d’une lutte électorale, un ancien chef de ser-
(4) V. FausniN Hécte, Traité de l’instr. crim., nos 2416 à 2480, et Pratiq. crim. (Code pénal, 1878, n° 1001).
vice, rétribué, de l'Exposition universelle de 1867 fut VIOlemment pris à partie, dans un journal local, au sujet d’un traité passé avec un libraire-éditeur. Les imputations auxquelles il fut en butte furent considérées par lui comme diffamatoires. Après avoir intenté une action civile, qui aboutit à un arrêt de la Chambre des requêtes, déclarant incompétente la juridiction saisie (1), le plaignant recourut au Tribunal correctionnel de la Seine. La Chambre des requêtes avait affirmé que la Commission de l'Exposition universelle de 1867 constituait une autorité publique, et que, par suite, les personnes auxquelles elle avait temporairement délégué une partie de ses attributions, avaient agi, comme elle, avec un caractère publie. Dès lors, sur un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris, confirmatif du jugement du Tribunal correctionnel, qui avait condamné le prévenu comme auteur et complice du délit de diffamation, la Chambre criminelle, dans un arrêt du 13 décembre 1877 (2), reconnut au plaignant la qualité de fonctionnaire public et déclara que la preuve des faits diffamatoires, allégués contre lui, avait été régulièrement admise.
Il nous paraît, d’ailleurs, que les agents, même non rétribués, placés sous l'autorité du Commissaire général, doivent être considérés comme étant, dans l’exercice de leurs fonctions, revêtus d’un caractère public. Ces fonctions en effet, pour être temporaires, n’en sont pas moins des fonctions publiques, puisqu'elles coopèrent à une œuvre organisée par l'Etat.