STATUTS DE
tout tems, gans qu'ils en puissent estre empêchez par quelque personne que ce soit.
t Art. i3. Item. Que les compagnons dud métier qui désireront estre maîtres d'iceluy, seront reçus lorsque bon leur semblera, api'ès toutes fois avoir esté apprentifs de la ditte ville de Paris le tems ordonné cy-dessus, en payant les droits du Hoy et des jurez et faisant le serment par devant le procureur du Roy.
« Art. 14. Item, Seront tenus tous les maîtres dud. métier d'avertir les jurez d'iceluy des malversations qui se pourroient commettre aud. métier, à peine de l'amande arbitraire applicable où il sera ordonné.
t Pour iceux statuts et ordonnances contenus et déclarés les dits articles, etc.
c Donné à Paris, au mois de juillet Tan de grâce mil cinq cent quatre-vingt-dix-neuf et de notre régne le dixième.
t Enregistrés au registre noir neuf étant en la cbambre du prévôt du Roy notre seigneur au Chastelet, le 3o novembre iSçç.
Ce règlement ne différait 'guère de celui des autres corps de métiers; il ne subit aucune modification par la [suite, mais, dans la crainte de quelque surprise, les faiseurs d'instruments jugèrent prudent de le faire renouveler 80 ans après. A cet effet ils sollicitèrent et obtinrent de Louis XIV les lettres de confirmation qui suivent :
Confirmation des statuts des maistres faiseurs
dHnstrumens de musique,
Louis, par la grâc^ de Dieu Roy de France et de îavarre, à tous présens et à venir salut.
Nos bien amés les maistres faiseurs d'instrumens de musique de nostre bonne ville de Paris nous ont fait remontrer que le feu Roy Henry le Grand, nostre très honnoré seigneur et ayeul, auroit, conformément aux édits et règlemens sur le fait des arts marchands, artisans et mestiers agréé, approuvé, conûrraé et authorisé les statuts et règlemens faits par leurs prédécesseurs sur le fait de leur art et métier par ses lettres patientes du mois de juillet mil cinq cens quatre-vingt-dix-neuf, registrées par le prévost de Paris le vingt novembre au dit an. Que les dits exposans ainsy que leurs prédécesseurs ont inviolablement gardées et observées sans aucun trouble. Mais d'autant qu'elles n'ont été confirmées et authorisées par le feu Roy nostre très honnoré père que Dieu absolve, ny par nous depuis nostre advènenient à la couronne, lesdits exposans craignant qu'on leur voulut objecter le deffaultdes lettres de confirmation lorsqu'ils seraient nécessité d'agir contre ceux qui interviendront aux dits règlemens ou qui se voudroient ingérer auxdits mestiersans aucunes maistrise, réception, expériance ny capacité pour rendre leurs ouvrages parfaits, ainsy qu'il est requis par les dits statuts et règlemens. C'est pourquoy ils sont obligés de recourir à nous et très humblement îdci supplier leur octi'oyer nos dittes lettres sur ce nécessaires. A quoy inclinant favorablement de nostre grâce spéçialle, plaine puissance et authorité royale, nous avons agréé, approuvé, confirmé et authorisé et par ces présentes signées de nostre main, agréons, approuvons, confirmons et authorisons lesdita statuts et ordonnances dudit art et mestier de faiseura d'instruments dudit mestier de musique, voulons et ordonnons que lesdits exposans et leurs successeurs maistres dudit mestier en jouissent et usent selon leur forme et leur teneur. Suivant lesdites lettres de confir-