STATUTS DE
lesd. jurés pour estre enregistré afin d'éviter aux abus qui s'y pourraient commettre, n'entendant touttes fois comprendre les fils de maître dud. métier à faire apprentissage, lesquels seront reçus maîtres dud. métier par lesd. jurez, en étant par eux trouvez capables, sans toute fois faire aucun chef-d'œuvre.
Art. 5. Item, Ne pourront aucuns desd. jurez et maîtres dud. métier tenir plus d'un apprentif à la fois, lequel ayant fait son apprentissage le temps et espace de quatre ans et ne luy restant plus que deux ans pour achever lesd. six années, lesdits jurés ou maîtres dud. métier pourront, en ce cas, prendre un autre apprentif et non autrement.
Art. 5. Item. Où se trouveront aucuns desd. jurez ou maîtres avoir ouvert deux ou plus grand nombre de boutiques, seront icelles fermées incontinent et sans délay, nonobstant tout ce qu'ils pourroient dire ou alléguer pour leurs deffenses.
Art. 7. Item, Qu'où il adviendroit que quelqu'un des maîtres dud. métier vînt à décéder, leurs veuves pour ront tenir boutique dud. métier tout ainsy qu'ils faisaient au vivant de leurs maris, leur sera aussy loisible de tenir un ouvrier 2 ayant esté apprentif dud. métier en notre ville, et, si elles se remarient ^, elles seront entiètement privées de la ditte franchise.
Art. 8. Item. Que nul ne pourra travailler dud. métier en chambre, en notre ville de Paris, ny faubourgs d'icelle, qu'il n'ait fait apprentissage en notre ditte ville de Paris* et qu'il n'ait esté reçu maître, ainsi qu'il est spécifié à l'article premier.
^ Vidal : femmes veuves. — 2 Vid. : serviteur. — ^ Vid. ajoute « à un autre qu'à un maître dud. métier ». — -^Dans Vid^ : la fin de cet article manque.
Art. 9. Item, Que deffenses sont faittes à tous lés dits jurez, maîtres et compagnons dud. métier, de porter ny faire porter par quelques personnes que ce soit, vendre ou revendre aucuns instrumens de musique par les rues de la ditte ville, à peine de confiscation d'iceux et d'amande arbitraire.
Art. 10. Item, Pour le regard des marchands étrangers ou autres de ce royaume qui apporteront des marchandises, soit instrumens de musique, sapins * ou autres choses servant aud. métier, ne pourra icelle marchandise estre achettée eh gros par aucuns jurez ou maîtres dud. métier, sans en avertir la communauté d'iceluy ; pour ce faire, être icelle marchandise lotie et partie ^ entre eux, et où, en cas qu'aucun dud. corps eut acheté ^ lesd. marchandises desd. forains sans en avertir lad. communauté, laditte marchandise sera confisquée et "les défajllans condamnés en telle amande que de raison.
Art. II. Item. Pour éviter * aux abus qui se pourroient commettre aud. métier, les jurez d'iceluy ne recevront ny admettront en la ditte maîtrise, aucun qu'il n'ait fait apprentissage et ne soit expérimenté et reconnu par les maîtres capaMes d'iceluy exercer, comme il est dit cydessus, encore qu'il fut pourvu de lettres de maîtrise du Roy, princes et princesses, créées ou à créer par cy-après.
« Art. 12. Ilem. Pourront les jurez maîtres dud. métier faire touttes sortes d'étuits^ pour lesd. instrumens et iceux instrumens enrichir de toutes sortes de filets, marqueterie et autres choses à ce nécessaires, comme dépendans de leur dit métier, comme ils ont fait de
* Ponlécoulant : papiers. — * Dans Vld, : ces deux mots man^ quent et Pontée, écrit « portée ». — 3 Vid. : n'achepte. — * Pontée, : obvier. — » Dans Vid. : les trois mots qui suivent manquent.