PROCÈS AVEC LES TABLETIERS
maître des requêtes ordinaire de son hôtel, lieutenant général de police au Ghatelet de Paris, tenant le siège Je vendredy quatorze juillet 1741. Gollatiormé. Signé : Lambert. Scellé le 20 juillet 1741 par Sauvage *.
Cependant, familiers avec les subtilités de la chicane les tabletiers consentirent à laisser « finir et perfectionner les instruments > par les facteurs, mais ils voulurent d'abord, que ce fût après qu'ils les auraient tournés extérieurement ; puis, ayantcchoué danscetle nouvelle tentative, ils prétendirent au droit de les garnir d'ivoire ou d'ébène. Inutile de dire combien étaient peu fondées ces réclamations ; pourtant, malgré jugements et condamnations, certains tabletiers persistaient à faire des instruments. Plusieurs fois saisi à la requête des faiseurs d'instruments, Pu DelaviGNE ne cessait pas t d'entreprendre sur leur profession >. Condamné une première fois en 1723, il rétait encore par sentence de la chambre de police du i" septembre J741. à raison d'une première saisie faite chezlui le 21 juillet précédent, de « 3 musettes^
1 violoncelle et i clavecin » et d'une seconde saisie, effectuée cinq jours après, portant sur « 8 musettes,
2 violons, I basse de flûte traversière, i canne de flûte à bec et 55 outils ». Nous no savons quelles peines avaient été édictées antérieurement contre ce D% Lavigne, mais celle qui résulte du chef de la saisiede i74r,délarée bonne et valable, était par trop bénigne pour prévenir le retour de? abi" s qu'elle flé-
* Inédit (Bibl. nat.^ mss. fr. 8097).
trissail : il eut seulement à payer 20 livres de dommages-intérêts plus les dépens, et la reslilulion de ses outils fut ordonnée au détriment des faiseurs d'instruments qui, avec raison, interjettèrent appel*, îi'inventaire des papiers relatifs aux corporations et communautés de Paris, transportés de l'hôtel de la mairie au contrôle général, en exécution de l'arrêt du 3 octobre 1789, tait connaître plusieurs autres procès, par l'énoncé de divers documents trouvés dans les archives de la communauté des faiseurs d'instruments ^ :
Dud. jour 28 avril (1790) nous avons continué le présent inventaire ainsi qu'il suit :
Faiseurs d'instruments de musique.
Un carton sous le n» 161, renfermant defs liasses concernant la communauté des faiseurs d'instrum.ents de musique.
La première contenant 32 pièces qui sont des états et soutènemens des comptes de lad. communauté depuis 1745 jusqu'en 1776.
La deuxième contenant 32 jugements rendus tant par deffaut que contradictoirement sur lesd. comptes.
Sept liasses n» 162 :
i» 3o pièces. Délibérations, requêtes au conseil et décision des maîtres concernant des réceptions de maîtres sans qualité ;
* Mémoire pour les jurez de la communauté des maîtres luthiers^ elc, (Bibl. udX,^ Recueil de faclums, in-f''F.3oi,n*' 12524), 2 Inédit. (Archives nationales. F" 207),
DIl^ERS PROCÈS 39
20 6 pièces. Mémoires et observations sur un projet de nouveaux statuts;
3* I pièce. Mémoire des jurés relatif à une saisie faite par les peintres sur le sieur Naderman, luthier;
4» I pièce. Mémoire des jurés qui se plaignent des entreprises des merciers;
5* I pièce. Mémoires des jurés contre les musiciens qui vendent des instruments ;
6o I pièce. Mémoire et renseignement sur icelui relatif à un placement de 3ooo livres sur le clergé ;
70 2 pièces. Mémoires, extrait et décision sur icelui concernant la demande en cassation d'un arrêt du parlement rendu en faveur des tabletiers.
11 est fâcheux que les documents énumérés ci-dessus ne soient pas tous parvenus à notre connaissance. Nous avons pu analyser les 32 jugements de la commission de révision des comptes ; n*eùt-il pas été curieux de connaître les objections présentées par les parties dans leurs < soutènements », tout comme les observations sur le projet de nouveaux statuts et les placements de fonds? Il n'eût pas été sans intérêt non plus d'avoir des détails sur les instances engagées contre les corporations adverses . L'on devine aisément que c'est à cause des peintures qui enrichissaient les belles harpes de Naderman, que les peintres élevèrent des contestations, mais on ne peutrien conjecturer sur la nature des « entreprises des merciers > ni sur les raisons que les facteurs opposaient aux musiciens qui vendaient des instruments, et cela est à regretter.
Les facteurs n'eurent pas seulement à lutter avec quelques corporations ; des dissensions éclatèrent parfois au sein do la communauté. Nous avons trouvé à ce sujet un jugement fort intéressant et que, malgré sa longueur, nous n'hésitons pas a donner en entier, car on y verra des détails typiques sur les us et coutumes de la communauté, ainsi que sur la bonne confraternité (?) de certains de ses membres :
Les commissaires généraux du Conseil, députés par Sa Majesté pour juger en dernier ressort les affaires cbncernant les communautés d'arts et métiers de la ville et fauxbourgs de Paris.
Veu la requête à nous présentée par Giles Lot, gendre et compagnon de la veuve du sr Le Clerc, vivant m© luthier, faiseur d'instrumens de musique en la ville et fauxbourgs de Paris, contenant qu'il a un interest sensible de se rendre partie et d'intervenir dans l'instance qui est pardevant nous entre les jurés et la communauté des maîtres luthiers de Paris, contre Charles Bizet, Thomas Lot, Paul Villars, Denis Vincent et Jacques Lusse, aussi maîtres luthiers, dans laquelle ces cinq particuliers ont jugé à propos de se rendre opposants à deux délibérations de la communauté, des 3 mars 1748 et ler septembre 1751, dont la dernière entre autre a réglé pour le bien commun, qu'il seroit admis chaque année un maître sans qualité, suivant ce que cela s'étoit pratiqué depuis longtemps dans la dilte communauté, au moyen dequoy par une animosité que le suplian n'a jamais méritée, ils font tous leurs etibrts pour empêcher le supliant d'être receu à la maîtrise, c'est ce qu'ils ont singulièrement entrepris par une dernière requête qu'ils ont faitte si gnifûer à la communauté le 6 avril dernier ; dans le fait,
il est arrivé que le supliant, avec Tapprobation de toute la communauté, s'étant présenté pour être admis à la maîtrise après avoir fait son apprentissage et avoir travaillé chez plusieurs maîtres, et ayant aussi en dernier lieu épousé une fille de maître, en sorte qu'il a la faculté de travailler comme il le fait journellement chez sa belle-mère, que les cinq particuliers dénommés dans sa requête, qui sont les seul^ faiseurs d'instrumens à vent dans la communauté, ont formé ensemble un complot de s'opposer à sa réception, sous le vain prétexte qu'il n'avoit ni la qualité, ni la capacité requises; cependant le supliant peut avancer avec confiance que s'il n'était pas parvenu par ses talens à exciter la jalousie de ces cinq particuliers, ils n*auroient fait aucune difficulté sur sa réception. Il faut observer à ce sujet que la •communauté est composée de sujets qui sont réunis dans l'exercice de quatre différens talens, sçavoir de luthiers, de faiseurs d'instrumens à vent, de facteurs d'orgues et de facteurs de clavecins. Or, dans ces quatre arts, les cinq particuliers qui sont opposants à la réception du suplian, exercent l'art de faiseurs d'instrumens à vent, et c'est chez eux qu'il s'est instruit de cet art par l'apprentissage qu'il en a fait pendant cinq années chez Tonias Lot, son cousin, ayant ensuite été compagnon pendant un an chez Bizet et après chez le sieur Le Clerc dont il a épousé la fille et dont, après sa uiort, il a entretenu d'ouvrages de sa façon, la boutique et les pratiques de la veuve Le Clerc, sa belle- mère. Cela posé, c'est bien injustement qu'ils luy opposent un deffaut de n'avoir point de brevet d'apprantissage, c'est une suposition manifeste dans les circonstances qui viennent d'être expliquées; le supliant étant même dans un cas bien plus favorable que n'étoit Thomas Lot, son cousin, chez lequel il a fait son apprentissage, puisque Thomas Lot a
été luy même admis à la maîtrise sans avoir aucun brevet d'apprantissage, et a depuis passé par les charges de la communauté et a pareillement receu des maîtres sans qualité, n'y ayant pas alors été pris par la communauté aucunes délibérations, qui eussent autorisé sa réception et celle de ceux qu'il a fait admettre pendant sa jurande, auquel temps la communauté se croioit littérallement assujetie à la loy portée par ses statuts. En vain ils opposent sur ce fait constant que Bizet, le premier d'entre eux, a été reçu en 1716 comme ayant fait son apprantissage, que Paul Villars avoit été apprentif de Charles Bizet, que Denis Vincent avoit été receu en vertu d'un brevet et que Thomas Lot avoit épousé une fille de maître ; quoy qu'il en soit, il n'en résulte pas moins que tous tant qu'ils sont, leurs réceptions en étoient bien moins admissibles que celle du supliant, puisque dans la vérité, Charles Bizet n'avait justiffié d'aucun brevet d'apprantissage, que Paul Villars avoit été obligé d'obtenir des lettres royaux pour être admis, son brevet d'apprantissage chez Bizet qui par le deffaut d'avoir pu représenter son brevet d'apprantissage doit être considéré comme ayant été receu sans qualité, que Denis Vincent avoit été receu sur un brevet d'autant plus suposé, qu'il n'est pas en état aujourd'huy d'en citer la datte non plus que de nommer le maître chez lequel il avoit été apprantif, que Jacques Lusse a été aussi receu sans qualité par la même raison qu'il n'en fait pas mention et qu'en un mot Thomas Lot, cousin du supliant et son maître d'apprantissage, n'a été admis à la maîtrise, qu'après avoir épousé une fille de maître, d'où il s'ensuit que le supliant qui constament a fait son apprantissage chez Thomas Lot pendant cinq années et qui ensuite a été compagnon du s' Bizet pendant une année, après quoy il a été compagnon chez le s' Le Clerc, son
beau-père, n'a pu être refusé pour la maîtrise par ces cinq particuliers qui y sont opposants, étant incontestable qu'il a plus de droit pour son admission qu'ils n'en ont jamais eu : pour ce qui regarde la capacité dont ils prétendent luy reprocher le deffaut c'est précisément parce qu'ils le reconnoissent très capable, qu'ils ont osé entreprendre de le refuser, attendu qu'ils apréhendent sur toutes choses le préjudice qu'il peut leur faire dans l'art qu'ils exercent, dans lequel incontestablement, son habileté est plus profonde que la leur; aussi le mettent ils dans la nécessité, non pas seulement d'offrir de faire un chef-d'œuvre suivant l'usago et de l'exposer à la boutique des experts qu'il nous plaira nommer, mais encor de leur faire lo deffy sur ce chef-d'œuvre, dans les cinq sortes d'instrumens à vent qui est leur seul talent, déclarant qu'il renonce à son admission à la maîtrise s'il arrive qu'aucun d'eux l'emporte sur luy dans cette occasion, et sont des conclusions qu'il nous suplie de prendre par sa requête. C'est à Charles Bizet, Thomas Lot, Paul Villars, Jacques Lusse et Denis Vincent, à accepter ce deffy et à se présenter pour jouter contre luy, quoyque cela ne soit point d'usage entre les maîtres et les compagnons qui se présentent pour être admis à la maîtrise; le cas particulier de refus fait par ces cinq adversaires, d'admettre le supliant en luy faisant l'injure de le taxer d'ignorance, l'autorise suffisament dans ces concl usions. Il n'appartient pas a^u surplus au supliant d'expliquer icy les causes et là nécessité où la communauté s'est trouvée engagée de prendre les délibérations auxquelles lesdits cinq particuliers sont opposants, il faut croire que ces deux délibérations ont été mûrement réfléchies, puisqu'elles sont l'ouvrage de tout le corps de la communauté et puisque jusqu'à présent ces délibérations ont reçeu leur exécution sans aucun trouble ny empêchement, si ce n'est de la part des
dits cinq opposants, depuis que le supliant s'est présenté pour être admis à la maitrisp, et Ton doit présumer que ces motifs qui se trouvent écrits dans les différentes requêtes de la communauté en Tinstauce, doivent être bien puissants, et que la communauté, désirant par l'homologation qu'elle demande de nous, faire une loy stable et irrévocable, nous en reconnaîtrons la justice et y aurons Tégard que la chose exige pour le maintien de la ditte conimunauté,qui sans cela subsisteroit difficilement. Au moins .lans s'étendre davantage à ce sujet de la part cfu supliant, il ne peut se dispenser d'observer que suivant même le propre aveu des opposants dans leur dernière requête, il ne doit point y avoir de difficulté d'admettre chaque année dans la communauté un maître sans qualité, et la communauté n'en demande pas davantage y- ayant restraint ce qui est contenu dans sa première délibération du 3 mars 1748. A ce seul objet par sa dernière délibération du ler septembre 1751 ; c'est sur ce principe que le nommé Mica ut a été receu maître sans qualité le 16 aoust 1751 et c'est à cette même occasion que la communauté a pris cette môme délibéi'ation du premier septembre 1751. Pourquoy donc après la réception de Micaut refuse t-on aujourd'huy d'admettre le supliant, cela ne prouve-t-il pas indubitablement que c'est icy une jalousie de métier, parce que le supliant exerce le même art que celuy des opposants. Quant à ce que les opposants disent encor dans leur requête, que lors de la première délibération du 3 mars 1748, Thomas Lot qui était alors juré en charge n'a receu qu'un maître sans qualité et qu'un autre qui s'étoit présenté avoit été refusé, de même que deux autres sujets qui avoient demandé précédament leur admission à la maîtrise ; c'est inutilement qu'à ce sujet ils en veulent conclure que le refus fait d'admettre ces aspirants était fondé
(Bur leurs deffauts de qualité, étant prouvé par les registres de la communauté, que la communauté, n'a pas cessé de recevoir des maîtres sans qualité avant et depuis les délibérations dont elle demande aujourd'huy l'homologation ; mais la véritable cause du refus d'admettre les particuliers qui s'étoient présentés pour être receus sans qualité, c'est que ces particuliers qui demandoient leur admission à la maîtrise ne vouloient donner à cet effet qu'une simple somme de 400 1. au lieu de celle de 65o livres qu'elle est dans l'usage d'exiger de chaque aspirant, suivant que cela est fixé par les délibérations; c'est aussi cette somme de 65o 1. dont le supliant a fait la consignation au désir de la communauté et pour subvenir aux charges de l'Etat auxquelles elle est soumise, en sorte que de toute manière il n'y a aucune difficulté sur l'admission demandée par le .supliant, qui n'est arrêtée que par la mauvaise humeur et la jalousie des cinq opposants.
Pequeroit à ces causes le supliant qu'il nous plût le recevoir partie intervenante en l'instance pendante par devant nous entre les jurés et communauté dos maîtres luthiers de la ville et fauxbourgs de Paris, contre Charles Bizet, Thomas Lot, l aul Villars, Jacques Lusse et Denis Vincent, maîtres luthiers, faisant droit sur son intervention, luy donner acte de ce qu'il adhère aux conclusions prises en la ditte instance par laditte communauté contre les dits cinq opposants, en conséquence, attendu la consignation faitte par le supliant entre les mains des jurés de la ditte communauté de la somme de six cent cinquante livres pour les droits de sa réception, sans avoir égard à l'opposition formée par lesdits Charles Bizet, Thomas Lot, Paul Villars, Jacques Lusse et Denis Vincent à sa réception à la maîtrise, ordonner qu'il sera passé outre à la ditte réception aux offres que fait le
supliant de faire le chef-d'œuvre accoutumé et aux offres qu'il fait pareillement de déffier Charles Bizet, Thomas Lot, Paul Villars, Jacques Lusse et Denis Vincent, ensemble ou séparément, de l'emporter sur eux dans le dit chef-d'œuvre, consentant de n'être point admis à la maîtrise, si les ouvrages qu'ils feront sont, par les experts nommés à cet effet, jugés supérieurs au sien, et cependant condamner les dits Charles Bizet, Thomas Lot, Paul Villars, Jacques Lusse et Denis Vincent en tous les dépens. Veu la ditte requête signée Boucher, avocat du supliant; ouy le rapport du sieur de Bercy, chevalier conseiller du Roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, commissaire à ce député et tout considéré; Nous, commissaires généraux susdits en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons reçu le dit Gilles Lot partie intervenante en l'instance pendante par devant nous, entre les jurés et communauté des maîtres luthiers de la ville et fauxbourgs de Paris et Charles Bizey, Thomas Lot, Paul Villars, Jacques Lusse et Denis Vincent, maîtres luthiers ; et pour faire droit sur la ditte requête, ordonnons qu'elle demeurera jointe à la ditte instance, pour, en jugeant, être fait droit, ainsi qu'il appartiendra, sans retardation du jugement de la ditte instance *,
D'Aguesseau, De Maton de Behgy.
PoNGHER, Saunier.
Du 27 juin 1752
Peut-être reconriaitra-t-on avec nous que la lecture de cette pièce ne laisse pas que d'être très instructive, bien qu'il n'en ait pas paru ainsi au comte de
* Document inédit (Archives nationales. V^ 434) .
PoNTÉcouLANT Qui Ta résumée en douze lignes {Organographie, t. I, p. 125), et n'en, a retenu que ce simple fait qu'il y avait à Paris, en 1752, cirtq facteurs d'instruments à vent. Nous penchons à croire même qu'il ne l'a vue que d'un œil disirait, car il désigne un nommi François Ferry comme gendre de Le Clerc et réclamant, alors qu'il s'agit, ainsi qu'on vient de le voir, de Gilles Lot, dont le nom revient à deux reprises, tandis que l'autre n'y figure pas ; la confusion n'est donc explicable que par le peu d'attention prêtée à ladite pièce par l'écrivain précité.
Sans nous arrêter sur l'étrangeté du procédé des « c,inq particuliers » dont il est question, à l'égard d'un confrère contre lequel ils n'avaient aucune raison plausible à faire valoir, et sur le peu de correction qu'ils montrèrent en s'insurgoant contre une décision de la majorilé de la communauté et en lui intentant un procès à ce propos, nous constatons que la situation de la corporation était assez précaire, puisqu'elle reconnaissait elle-même ne pouvoir subsister sans enfreindre les prescriptions formelles des statuts ei qu'elle se trouvait dans lanécessité de solliciter l'homologation des infractions qu'elle s'était permises.
C'est en violation des articles i, 3, 4 et 8, que l'on recevait des maîtres sans qualité, c'est-à dire non pourvus du brevet d'apprentissage et n'ayant pas fait chef-d'œuvre et expérience. Bien que limitées à une par année, ces exemptions introduisirent dans la communaulé un certain nombre de maîtres ne remplissant pas les conditions requises et tous les
facteurs d*inslrumenls à vent se trouvaient dans ce cas ; il n*y avait pas moins de trente pièces, on s'en souvient Sans doute,, concernant les réceptions de maîtres sans qualité, dans les papiers inventoriés en 1790 dont nous avons précédemment donné le détail (n® 162, ire liasse).
C'est également par dérogation à l'article 5 du règlement de 1749, qu'il était fait des concessions sur le montant des droits de réception à la maîtrise. L'on a vu dans le texte du jugement, que ces droits étaient de 6ço livres en 175 1, mais on acceptait quelquefois moins. La commission de révision se vit dans l'obligation d'augmenter de 450 livres la somme de 2.550 livres encaissée par J.-H. Hemsch en 1747-48, pour droits de réception de six récipiendaires, afin de « parfaire la somme qui aurait dû revenir à la communauté »; ce qui porte le montant des droits à 506 livres seulement, et si des candidats furent refusés, c'est simplement parce que la somme de 400 livres qu'ils offraient, était par trop inférieure au tarif.
Retenons encore de ce jugement qu'il était d'usage d'exposer les chefs-d'œuvre, et que les facteurs d'instruments à vent ne construisaient que cinq sortes d'instruments : flageolets, flûtes, hautbois, clarinette et basson.
Quant au résultat de ce procès en ce qui concerne Gilles Lot, donl l'attitude ne manqua pas d'une certaine crânerie, il faut croire qu'il lui fut favorable, puisqu'il existe au musée du Conservatoire un galoubet (n** 363) portant son nom, et que le catu-