PROCÈS AVEC LES TABLETIERS
A tous ceux, etc., Gabriel Hiérosmede Bullion, etc., prevost de Paris^ salut, sçavoir faisons que sur la requête faite en jugement devant nous en Taudiance de la Chambre de police du Ghatelet de Paris par M^ Le Masson, procureur de François-Etienne Blanchet, et Paul Villars, maîtres luthiers, faiseurs d'instrumens de musique et jurés en charge de leur communauté, demandeurs suivant exploit fait par Lambert, huissier, le cinq may dernier, controllé par Meissonnier le six, à ce que la saisie que les tabletiers ont fait faire sur le nommé Lefèvre savetier, par procès-verbal du 17 mars dernier, de neuf flûtes traversières et neuf fiffres et quatre flajolets, soit déclarée valable et confisquée à leur proffit, qu'à les leur remettre, le gardien contraint par corps et autres fins y portées avec dépens, incidemment demandeurs suivans leurs moyens du neuf juin dernier, à ce que deffenses soient faites aux tabletiers de tourner aucunes flûtes, fiffres et flajolets et autres instrumens de musique, et qu'ils soient condamnez en leurs dommages et intérêts, et aux dépens, demandeurs suivant leurs autres moyens du 28 juin, à ce qu'il leur fust donné lettres de la déclaration faite par les tabletiers de ce qu'ils n'entendoient point insister dans le droit de tourner les flûtes, flajolets et autres instrumens de musique; en conséquence qu'ils fussent maintenus dans le droit de ies tourner seuls, à l'exclusion des tabletiers et aux dommages-intérêts et dépens, demandeurs suivant l'exploit fait par led. Lambert, huissier, le premier de ce mois, controllé le trois par led. Meisaunie.r, controllé et présenté au greffe, à ce que la sentence qui interviendroit fut déclarée commune avec Lefèvre, la saisie-confiscation des instrumens de musique en question fut déclarée valable avec luy avec dommages, intérêts et dépens; assisté' de M^ de la Martinière, son avocat> contrt
M« Failly pr de François Caron, Antoine-François Désonneaux, Michel-François Vaudron et le sieur David, tous jurez en charge de la communauté des maîtres peigniers table tiers à Paris, et Jacques Audoûard, clerc de la communauté, gardien des marchandises, défendeur assisté de M* Frouard, leur avocat, et encore contre le nommé Lefèvre, maître savetier à Paris, partie saisie, défendeur à l'exploit du premier de ce mois.
Parties ouves entre lesd. Mes de la Martinière et Frouard, et par vertu du deffaut de nous donné contre led. Lefèvre non comparant, ny procureur pour luy, sans que les qualités puissent nuire, ny préjudicier, nous recevons les parties de la Martinière, parties intervenantes, et faisant droit sur leur intervention et réclamation, leur donnons lettres de la déclaration faite par les parties de Frouard, qu'ils n'entendent point insister sur le droit de tourner les flûtes, flajolets, hautbois et autres instrumens de musique; en conséquence avons maintenu les luthiers dans le droit de tourner seuls, à l'exclusion des tabletiers, lesdits instruniens de musique ; disons que les flûtes, flajolets et autres instrumens de musique saisis par les parties de Frouard demeureront et appartiendront acquis et confisqués au profit de la partie de la Marinière; à remettre lesd. flûtes, flajolets, seront lesd. parties de Frouard contraintes, quoy faisant déchargées; déclarons le présent jugement commun avec le nommé Lefèvre défaillant, dépens compensés entre les parties de la Manière et Frouard, dont ils seront aquitez par le deffaillant que nous condamnons aux dépens envers touttes les parties, ce qui sera exécuté nonobstant et sans préjudice de l'appel et soit signifié. En témoin de quoy nous avons fait sceller ces présentes : ce fut fait et donné par M« Claude-Henry Feydeau de Murville, chevalier conseiller du Roy en ses conseils,