DE LA CORPORATION
Ce dernier litre était en effet le seul légal et il avait l'avantage de désigner la corporation tout entière; mais la nécessité d*une classification par spécialités s'imposait, et les intéressés ne se faisaient pas faute d'établir eux-mêmes la distinction entre les diverses branches de leur communauté. C'est ainsi que dans les senlences de police rendues à leur requête en 173 1 et i74i,que l'on trouvera au chapitre suivant, ils se firent qualifier de « maistres luthiers, faiseurs d'instruments et facteurs d'orgues », et que, dans un jugement du 27 juin 1752, il est spécifié que la communauté se compose « de luthiers, de faiseurs d'instruments à vent, de facteurs d'orgues et de facteurs de clavecins ». Néanmoins, rien no put prévaloir contre la coutume ; V Essai sur Valmanach général (V indications ^^diV.xx en 1769, donne une liste des « luthiers et facteurs d'orgues de la ville et fauxbourgs de Paris; YAlmanach musical de 1775 mentionne les « luthiers et facteurs d'instruments », et enfin, l'usage se trouva officiellement sanctionné par l'édit de '1776 qui, en rétablissant les corpoiaiions, désigna les anciens « faiseurs d'instruments » par le titre de « luthiers ». 11 est à remarquer que le nom de « faiseur » ne s'appliqua réellement, jusqu'à la fin du xvni" siècle, qu'aux cinq ou six fabricants d'instruments à vent; il disparut alors tout à fait du vocabulaire de la facture instrumentale.
Aujourd'hui, le nom de facteur s'applique non seulement à tous les onstructeurs d'instruments en général, lesquels se divisent en facteurs d'orgues,