CONFIRMATION DES STATUTS
mation du mois de juillet mil cinq cens quatre-vingt-dixneuf et sentence d'enregistrement du vingt novembre audit an cy attachées sous le contre scel de nostre chancellerie, tout ainsy qu'ils en ont bien et dûment jouy, jouissent et usent encore à présents pourvu qu'il ne soit intervenu aucun arrest et règlement contraire. Sy donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens lenans nostre cour de Parlement à Paris, prevost duditlieu ou son lieutenant, que ces présentes, nos lettres de confirmation, ils fassent registrer et de leur contenu, jouir et user lesdits exposans et leurs successeurs, maistres dudit art et mestier plainement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschements contraires, car tel est nostre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mettre notre scel à ces dittes présentes.
Donné à Saint-Germain-en-Laye au mois d'avril l'an de grâce mil six cens soixante-et-dix neuf et de nostre règne le trente-sixiesme, et plus bas signé : Louis, et sur le reply est inscrit : Par le Roy, Golbert, avec paraphe, et à costé visa : Le Tellier, pour confirmation des statuts en faveur des faiseurs d'instruments de musique, et sur le reply :
Registrées ouy le procureur général du Roy, pour jouir par les impetrans et ceux qui leur succéderont en la ditte maistrise, de leur effet et contenu estre exécuté selon leur forme et teneur suivant l'arrest de ce jour.
A Paris, en Parlement le six septembre mil six cens quatre-vingt*.
* Document inédit. {Archives nationales^ Ordonnances de l^ouis XIV. X*«8675, p. 86.) Ces lettres de confirmation sont transcrites immédiatement après la copie des statuts de 1599; il
Les statuts des faiseurs d'instruments avaient été rédigés surtout pour qu'ils pussent « faire leur métier avec bon ordre et police » et pour obvier aux abus commis par le passé ; ils n'avaient donc point manqué de faire préciser leurs attributions sur quelques points ayant donné lieu à diverses contestations (art. î2). Malîjré ces précautions, ils ne réussirent pourtant pas à écarter tout différend avec les autres corporations, comme on le verra tout à l'heure. L'autorité même, par diverses mesures, leur suscita des difflcullés. Pour suffire aux exigences du trésor royal, on imaginait à tout propos de nouveaux privilèges ; on créa d'abord des jurés en titre d'offices aliénables moyennant finance; puis ce furent des charges de trésoriers, auditeurs des comptes, greffiers, gardes d'archives, etc., qui ne laissaient pas que de grever le patrimoine des communautés, contraintes de par leurs intérêts à les acquérir. Cependant elles ne parvenaient pas toujours à éviter toute ingérence étrangère, et, lorsque des rivaux avaient obtenu des offices, ils entendaient naturellement soumettre à leur autorité et à leurs exigences, les membres des corporations, qui résistaient souvent, d'où d'incessants conflits. C'est ainsi que R. Ciiéron et H. Rastoin, ce dernier, croyons-nous, facteur d'orgues, ayant levé deux offices de jurés à raison de 1,000 livres chacun, sous condition que tous les facteurs d'orgues et faiseurs de flûtes, hautbois, etc.,
est étonDant qu'elles aient échappé à A. Vidal qui a reproduit seulement lesdits statuts.