RÉUNION DES FACTEURS D ORGUES
seraient soumis à leur jurande, durent se pourvoir contre ces derniers qui prétendaient s'y soustraire et être en droit de continuer leurs fonctions. Celte opposition était peut-être très légitime, mais des provisions régulières et conformes à leur demande, ayant été expédiées le 8 juillet 1Ô92, par ordre royal, aux susdits CnÉRON et Rastoin, en exécution des édits portant création d'offices supplémentaires, ils eurent gain de cause; un arrêt du Conseil d'Etat rendu à Versailles le 1 1 novembre suivant, décida que tous les facteurs d'orgues, faiseurs de hautbois, flûtes, etc., demeureraient réunis en un seul corps de maîtrise, et seraient sujets aux visites de ceux qui avaient levé les offices, ou de leurs successeurs :
Extrait des registres du Conseil d'Etat.
Sur la requête présentée au Roy en son conseil par Romain Ghéron et Honoré Rastoin contenant que Sa Majesté par ses édits des mois de mars et décembre 1691 ayant créé en titre d'office des maistres et gardes jurez et sindics dans les communautés d'arts et métiers du royaume, les supplians auroient donné leur soumission de lever les deux offices de jurez de leur communauté à raison de 1000 liv. chacun, à condition que tous les facteurs d'orgues et faiseurs d'instrumens seroient réunis à ladite communauté et soumis à lajurande des supplians, laquelle soumission auroit été agréée par Sa Majesté, en suitte de quoy et du payement qu'ils auroient fait à la finance desd. offices, il leur en auroit été expédié des provisions ; néanmoins les facteurs d'orgues, les faiseurs de flûtes, hautbois et autres instruments de musique pré-
tendent estre en droit de continuer à faire leur fonction sans prendre la qualité de maîtres et n'être point sujets à la jurande desdits supplians.
A ces causes, requéroient qu'il plût à Sa Majesté sur ce leur pouvoir, veu les dits édits, la dite soumission donnée par les supplians des 3 mars 1691, ensemble les provisions qui leur ont été expédiées le 8 juillet 1692 ouy le rapport de S' Phelipeaux de Pontchartrain, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances. Sa Majesté en son conseil a ordonné et ordonne que tous les facteurs d'orgues, faiseurs de hautbois, flûtes et tous autres instrumens de musique de la ville de Paris demeureront réunis en un seul corps de maîtrise et jurande, et seront sujets aux visites de ceux qui ont levé les offices ou de leurs successeurs ; enjoint Sa Majesté au sieur de la Reynie, lieutenant général de police, de tenir la main à l'exécution du présent arrest.
Fait au conseil d'Etat du Roy tenu à Versailles le 11 novembre 1692 ^
Il résulte non seulement de cet arrêt que les communautés en général se trouvaient sans cesse à la merci de nouvelles mesures, quant à l'organisation et aux charges pécuniaires, mais encore que la communauté des faiseurs d'instruments de musique ne comprenait pas la totalité des fabricants. Quelquesuns avaient pu se tenir en dehors, et il fallut l'ambition de deux d'entre eux, provoquée par une cause fortuite, pour faire ordonner la réunion obligatoire.
< Bibliothèque nationale ^ mss. fr. 8095, p. 846. Les Archives nationales possèdent un exemplaire imprimé de cet arrêt ; une feuille in -40 (AD. XI, 26).
Là ne so borna pas rinlervention de l'Etat dans les affaires des communautés. Pour sauvegarder ses intérêts autant, sinon plus que pour veiller à leur bonne gestion, le gouvernement jugea nécessaire de soumettre leurs comptes au contrôle du lise Par arrèls du conseil d'Etat des 3 mars, 16 mai 17 16 et 24 juin 1747. les syndics et jurés furent contraints de remettre entre les mains du procureur général Berryer, un état de leurs revenus, dettes et dépenses annuels. Ces documents examinés, chaque communauté reçut un règlement particulier spécifiant les attributions et la responsabilité de ses jurés, relativement à Tadministralion des deniers communs : établissement de rôles pour le paiement des droits, règles à observer pour les saisies, procès, dépenses admises, etc., etc.; celui de la communauté des faiseurs d'instruments porte la date du 23 juin 1749, il comprend dix-huit articles :
EiVtrait des registres du conseil d'Etat.
Vu parle Roy en son conseil l'arrêt rendu en iceluy le
24 juin 1747 par lequel Sa Majesté auroit ordonné que
dans un mois à compter de la notification qui seroit faite
dud. arrêt à chacune des communautés, d'arts et métiers
de la ville et fauxbourgs de Paris en leur bureau, les
sindics et jurez de chacune d'icelles seroient tenus de
remettre entre les mains du sieur Berryer, procureur
général de la commission établie pour la liquidation des
dettes et la révision des comptes desd. communautés un
tat tant de leurs revenus que de leurs djettes et dépenses
annuelles, pour lesd. états vus et examinés, être par Sa Majesté pourvus de tel règlement qu'il appartiendra.
Vu aussy les états de recettes et dépenses produits par les jurés et anciens de la communauté des faiseurs d'instrumens de musique; tout considéré, ouy le rapport du sieur Machault. conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances, Sa Majesté étant en son Conseil a ordonné et ordonne :
Art. i^r . — Que tout juré, sindic ou receveur comptable entrant en charge dans la communauté des faiseurâ d'instrumens de musique, sera ténu d'avoir un registre journal qui sera cotté et paraphé par le sieur lieutenantgénéral de police à Paris, dans lequel il écrira de suite et sans aucun blanc ny interlignes, les recettes et dépenses qu'il fera, au fur et à mesure qu'elles seront faites, sans aucun délay ny remise, mettant d'abord la somme reçue ou dépensée en toutes lettres et la tirant ensuite à la colonne des chiffres, et aura soin k la fin de chaque page de faire l'addition de tous les articles de chaque colonne, dont il rapportera le montant à la tôté de la page suivante.
Art. 2. — Dans le cas où le juré, sindic ou receveur comptable sortant d'exercice se trouveroit reliquataire envers sa communauté par l'arrêté de son compte, le juré ou receveur comptable son successeur, sera ténu de poiu'suivre le payement dud. débet par touttes les voyes dues et raisonnables, et de justifier desd. poursuites par pièces et procédures, supposé qu'il ne puisse en faire le recouvrement, à peine d'en répondre en son propre et privé nom, et d'être forcé dud. débet dans la recette de son compte.
Art. 3. — Le produit des confiscations et amendes prononcées au profit de la communauté, sera employé dans la recette des comptes et justifié par le rapport dès
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sentences et arrêts qui les auront prononcées : et au cas que le recouvrement desd. aniendes ne puisse être fait par rinsolvabilité de ceux qui y seront condamnés, led. comptable en fera reprise, qui luy sera allouée en justifiant de ses diligences ; n'entendant Sa Majesté interdire lesvoyes d'accomodement à Tamiable entre les parties, pourvu toutefois que lesd. accomodemens soient authorisés par le sieur lieutenant général de police, auquel cas le comptable sera tenu d'en rapporter la preuve par écrit.
Art. 4. — Il ne pourra être employé aucuns deniers rte la communauté pour les dépenses de la confrairie, de quelque naturo ^qu'elles puissent être, au moyen de quoy la recette et la dépense concernant lad. confrairie ne pourra entrer dans les comptes de la communauté, sauf aux maîtres de confrairie ou à ceux à qui l'administration en est confiée, à rendre un compte particulier à la communauté de ce qu'ils auront reçu et dépensé pour raison de leur exercica, sans que led. compte puisse estre cumulé avec celuydes deniers de la communauté, ny en faire partie.
Art. 5. -* Ne pourront les jurés délivrer aucune lettre ou certificat d'apprentissage ou de réception à la maîtrise qu'au préalable ils n'ayent perçu en deniers comptants les droits attribués à la communauté pour raison desd. brevets ou réceptions, sans qu'il leur soit permis de faire aucune modération, remise ni crédit desd. droits, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.
Art. 6. — Ne pourront pareillement les sindics, juré ou receveur, se charger en recette dans leurs comptes des droits qui leur sont personnellement attribués, ainsy qu'aux anciens sur les réceptions des maîtres ou confections de chefs-d'œuvre, et les cumuler avec les droits appartenans à la communauté, pour les porter ensuite
en dépense ou reprise, mais ils se chargeront seulement en recette des deniers de la communauté.
Art. 7. — Il sera fait tous les ans par les jurez et anciens de la communauté, un rôle de tous les maîtres et veuves, divisé en trois classes : la première contenant les maîtres et veuves qui tiendront boutique lors de la confection dud. rôl» et qui seront en estât de payer les droits de visites ; la seconde, contenant les fils de maîtres reçus à la maîtrise et qui demeureront chez leurs pères ou chez d'autres maîtres, en qualité de garçons de boutique ou compagnons ; et la troisième contenant les noms de ceux qui seront réputez hors d'estat de payer lesd. droits ou à qui il conviendra d'en faire remise d'une partie, lequel rôle sera remis tous les*ans entre les mains du juré comptable qui entrera en charge, après avoir été affirmé par tous les autres jurez et anciens, et sera tenu led. juré comptable, de tenir compte à la communauté du montant de la première classe, à moins qu'il ne justifie du décèds des maîtres arrivé pendant son année de comptabilité, par un estât signé de tous les jurés et de quatre anciens, et de compter pareillement des sommes qu'il aura pu recouvrer sur les maîtres de la troisième classe, le montant desquelles sera a. loué dans la recette de son compte sur le certificat des'jurez en charge.
Art. 8. — Ne pourront lesdits jurés faire aucun emprunt, môme par voye de reconstitution, sans l'approbation par écrit du sieur lieutenant général de police.
Art. 9. — Les frais de saisie ne seront alloués dans la dépense des comptes, qu'en représentant les procèsverbaux dressés à l'occasion desd. saisies, les quittances des sommes qui auront été payées aux officiers de justice, pour leurs vacations et droits d'assistance, et en justifiant par les comptables de l'événement desd. saisies, à peine
de radiation ; et dans les cas où lesd, procès-verbaux seraient produits dans quelques instances, en sorte que le comptable ne pût les représenter, il sera tenu d'y suppléer par des copies certifiées de l'avocat ou du procureur chargé de l'instance.
A.RT. 10. — Ne pourront les jurez interjetter appel des sentences du Ghâtelet, soit pour frais de saisie ou autres cas qu'ils puissent être, sans s'être fait préalablement authoriser par une délibération expresse de la communauté convoquée à cet effet, à peine de radiation de tous les frais qu'auroient occasionnés lesdits appels.
Art. II. — Les à-comptes qui pourront être payés aux procureurs ou autres officiers de justice, sur les frais des procès existants, ne seront alloués que sur le vu des mémoires ou quittances détaillés, qui fassent connoitre la nature des affaires et les tribunaux où elles seront pendantes : et lorsque lesdits procès seront terminés, le juré comptable qui fera le dernier payement au procureur ou autres officiers de justice, sera tenu do faire énoncer dans la quittance finale qui luy sera délivrée, les sommes qui auront été payées à-compte sur lesdits frais, avec la datte des payements et les noms de ceux par qui ils ont été faits, et de rapporter toutes les pièces dudit procès. Quant aiA. frais de consultation, aux honoraires d'avocats, à ceux des secrétaires, des rapporteurs et autres de cette nature, qui ne peuvent être justifiés par des quittances, il y sera suppléé par des mandemens ou certifficats signés de tous les jurez et de six anciens au moins, à peine de radiation.
Art. 12. — Les frais de bureau consistants dans le loyer du bureau d'assemblée, les gages du clerc, la fourniture de bois, chandelles, papiers, plumes, cire, encre, impressions et autres menues dépenses, seront détaillés et justifiés par des quittances ou par des mandemens
signés des jurez et de six anciens, et ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, excéder la somme de deux cens Boixante-douze livres.
Art. i3. — Ne pourront les jurés, conformément à l'aiticle 5 du présent règlement, porter dans la dépense de leurs comptes, aucuns droits ni attributions sur les réceptions des maîtres.
Art. 14. — Les frais de carrosses et sollicitations ne seront alloués, dans la dépense des comptes, que lorsqu'ils auront été faits dans les. cas urgents et in(fispensables, et qu'ils se trouveront détaillés et justifiés par des man • démens ou certifficats signés de tous les jurez, et de six anciens au moins, et ne pourront excéder la somme de vingt-quatre livres.
Art. i5. — Les jurez sortant de charge, seront tenus de présenter leurs comptes à la fin de leur exercice, aux jurez en charge et aux anciens auditeurs et examinateurs nommés suivant l'usage, à TefTet d'être lesdits comptes par eux vus, examinés et contredits, si le cas y échet, et arrêtés en la manière accoutumée, au plus tard, trois mois après l'exercice du comptable liny, et ce nonobstant tous usages, dispositions de statuts et autres règlemens à ce contraire, auxquels Sa Majesté a dérogé et déroge expressément par le présent arrêt : et seront lesdits comptes, ensemble les pièces justificatives, remis aux jurez en charge, qui seront tenus de leur part de les remettre, dans un mois au plus tard, au greffe du bureau de la re vision pour être procédé à la dite re vision, après laquelle lesdits comptes et pièces seront rendus auxd. iurez en charge pour les déposer dans leurs archives.
Art. 16. — Dans le cas où le comptable seroit réputé en avance par l'arrêté de la communauté, il ne pourra cependant être remboursé par son successeur, qu'après la révision de son compte et que lesdites avances auron
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été constatées et arrêtées par les sieurs commissaires du conseil à ce députez, à peine contre le sindic, juré ou receveur qui auroit fait led, remboursement, d'en répondre en son propre et privé nom.
Art. 17. — Et d'autant qu'il pourroit se trouver des sindics ou jurés qui ne seroient pas en état de dresser et transcrire eux-mêmes leurs comptes en la forme et manière qu'ils doivent être, sans le secours de personnes capables, à qui il est juste d'accprder un salaire raisonnable, permet Sa Majesté à chacun desd. comptables d'employer chaque année dans la dépense de son compte la somme de vingt-quatre livres pour la ffiçon et expéditions d'iceluy.
Art. 18. — Enjoint Sa Majesté aux sieurs commissaires du bureau étably pour la liquidation des dettes des corps et communautés et revision de leurs comptes, et au sieur lieutenant général de police, de tenir la main chacun en droit soy à l'exécution du présent règlement qui sera enregistré à lad. commission et transcrit sur le registre de la communauté des faiseurs d'instrumens de musique pour être exécuté suivant sa forme et teneur.
Fait au conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingt-troisième jour de juin mil sept cens quarante-neuf.
De Voyer d'Argenson.
Je requiers pour le Roy que le présent arrêt soit enregistré au greffe de la commission pour être exécuté selon sa forme et teneur.
Berryer.
En exécution de l'article 18 de Tarrèt ci-dessus et de la réquisition qui suit, ledit règlement fui enregistré le 4 juillet suivant :
Les commissaires généraux du conseil, députez par Sa Majesté par arrêt de son conseil d'Etat des 3 mars et i6 mai 1716 et autres subséquens pour la liquidation des dettes et la revision des comptes des corps marchands et des communautés d'arts et métiers de la ville et fauxbour^s de Paris et notamment par autre arrest. du conseil d'Etat du 24 juin 1747 :
Vu par nous Tarrest du conseil d'Etat du 23 juin 1749 contenanl règlement pour la communauté des faiseurs d'instrumens de musique, les conclusions du sieur Berryer, chevalier conseiller du Roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hostel, lieutenant général de police et procureur général de notre commission, ouy le rapport du sieur Maston de Bercy, chevalier conseiller du Roy en ses conseils, maître des requête ordinaires de son hostel, l'un de nous, commissaire à ce députez :
Nous commissaires généraux susdits, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons ordonné et ordonnons que ledit arrêt du conseil d'Etat du vingttrois juin mil sept cens quarante-neuf sera enregistré au greffe de notre commission pour être exécuté selon sa forme et teneur *.
D'Aguesseau. Dematon de Bercy.
Mabont. Saunier.
Bertin.
Ce règlement n'était pas particulier à la commu nauté des faiseurs d'instruments de musique ; ses dispositions reproduisent, à peu de chose près, celles de l'arrêt du conseil en date du 4 mai précédent ( 1 749)
' Pièces publiées ici pour la première foi?. Arch, nat. \t, 420.