STATUTS DE 1599 H
d'iceluy, onlonné que tous marchands et artisans des villes et bourgs et bourgades * de ce royaume, non jurés ny encore établis en jurande es-dites villes et fauxbourgs', nous payeraient la finance à laquelle ils seraient pour ce taxez en notre Conseil, eu égard à la qualité dud. métier, et pour estre leur dit métier juré; a quoy nos bien amez et féaux, les maîtres faiseurs d'instrumens de musique de notre ditte ville de Paris', demandant de jouir dud. bénéfice et privilège, nous auroient payé finance au commis de la recette générale desd. deniers, la somme à laquelle ils auroient été taxez en notre Conseil, comme de ce appert des quittances dud. commis y attachées *, avec le dit édit, sous le contre scel de notre chancellerie, et nous auroient très humblement supplié et requis leur en octoyer nos lettres pour ce nécessaires : sçavoir faisons que nous, voulant leur subvenir en cet endroit et faire dorénavant leur métier en bon ordre et police et obvier aux abus qui se sont commis par le passé en iceluy, avons led. art et métier de maître faiseur d'instrumens de musique fait, créé et érigé et étably; faisons, créons, érigeons et établissons jurés ; voulons et nous plaît que lesd. maîtres faiseurs d'instrumens de musique de notre ville de Paris jouissent des privilèges, statuts et ordonnances qui en suivent : Article k^. Que nul ne sera admis et reçu à tenir boutique" d'instrumens de musique en notre ville de Paris, qu'il ne soit re(;u par deux, maîtres jurez étuns en charge, lesquels jurez tiendront papiers et registres do tous ceux qui seront reçus audit métier de faiseurs d'instrumens de musique, et après avoir fait chef-d'œuvre et
J Vidal: Villes et fauxbourgs. — ' Dans Vid., ces dix mots manquent. — ^ ViU. : y desnommez et demandeur au privilège. — * Vid. : quittances cy annexée*. — ^ Vid, : ou maçazia.
exp rieiice, ti qu'il soit apparu de leurs capaciLez, bonne vie et mœurs, et du tems de leur apprentissage faits en notre bonne ville de Paris, seront reçus ded. jurez, et, pour ce faire, feront le serment requis et accoutumé par devant notre procureur au Gbâtelet, et enregistrer * au greffe d'iceliiy pour y avoir action* quand besoin sera, après toutes lois leur avoir payé la linance.
Art. 2. Item, Les jurez seront deux ans entiers' en charge finis et expirez*, en sera nommé ^ et élu d'autres en leurs places par la pluralité des voix de la communauté dud. métier.
Art. 3. Item, Que deffenses très expresses seront faites à touttes personnes, de quelque métier, qualité et condition qu'elles soient, de tenir ^ boutique ny magazin desd. instrun:ens de musique, vendre ny achetter iceux pour revendre et débiter en gros ou en détail, soit grands^ ou petits, de quelque sorte que ce soit, en notre ville de Paris ny es faubourgs d'icelle, s'ils ne sont reçus maîtres dud. métier et ayant esté apprenti fs en lad. ville ; ains les pourront vendre aux maîtres et jurés dud. métier et ne pourront faire autrement*, sur peine de confiscation desd. instrumens qui seront trouvez au magazin ou exposez en vente par autres personnes que lesd. maîtres et jurez.
Art. 4. Item. Qu'il ne sera fait, reçu aucun apprentif dud. métier, qu'il n'ait esté obligé six ans entiers avec l'un • des maîtres dud. métier, et, huit jours après que led. brevet d'apprentissage sera passé, le maître dud. apprentif sera tenu d'apporter led. brevet par devers
1 Vidal : ensuite. — * Vid, : Recours. — 3 Vid, : environ. — * Vid. : et Tune finie et expirée. — ^ Vid.: mis à eslire. — 6 Pontécoulant : louer. — ^ Dans Pontée. : ces quatre mots manquent. — « Vid^ : instrument. ~ * Vid, : élection.