‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 102 sur 500 · Un cas anal< pie se prés réquemin · texte numérisé non relu

Un cas anal< pie se prés réquemin

contractent mariage avec l'intenUon de renvoyer leur épou- - un certain

temps. A ce sujet, voir U solution «in cas port. C. S. 0

dans les Coll. Brug., t. XIV, p. vil ss.

2, I a C, S. O. a répondu le 2 ocl. 1880, à la question : a Le icté entre une catholique et un hérétique Bchismatique, - '.ndition

de le dissoudre, est-il valid S - conditions

celui-ci est nul : sinon, il est vali 1 i ca. n* 1301. an l

3 Cf. les documenta cités dans la \ n. Th.. t \\i -, ; ' 611-634 : ainsi que la décision relatée dans le Canon, vontemp aussi l'Instruction de la C. S. O., du 0 décembre 1S74. au i. B la Collecta

n° 1301): « Les Missionnaires semblent i ;.inion que les mar. -

des sauvages, alors même qu'ils .»nt l'apparence ext- ie mariages vali

sont cependant tous nuls à cause de l'ignorance où sont les contr au sujet

de l'indissolubilité du maria, qui revient à dire... que ces mariages sont

viciés par une intention incompatible avec 1 essence même du contrat matrimonial. Mais Votre Altesse sait pourtant parfaitement bien que cette ignora etle

erreur de jugement, aussi longtemps qu'elles ne font pas partie intégrante du contrat, ne nuisent pas à la validité du mariage v. Voir l'Instruction de cette n Congrégation de l'année 1877 Collée t., n° 130*2, à la fin . Voyez aussi la caus»; tranchée par la S. Rote, le 24 juillet 1909, où il est déclaré que dai - . » pi

Remarquez que dans Je cas énoncé il n'y a pas question de condition résolutoire, comme on pourrait le croire à première vue, comme si les iiancés consentaient simplement au mariage, niais avec l'intention de dissoudre le lien en cas d'adultère ('). De fait ils n'y conseillent pas simplement, mais leur consentement porte sur un mariage dissoluble <mi cas d'adultère à L'exclusion du mariage indissoluble; et c'est là pourquoi le contrat est vicié dans son essence.

B. Le cas où quelqu'un consent au mariage à condition de oudepratipratiquer 1 onanisme, soit des 1 abord (-*), soit après un ou deux me dans u enfants (3). I)e nouveau, s'il s'agit vraiment d'une condition sus- mariages pensive, el non, comme c'est le cas ordinaire, d'une simple modalité accessoire, I'4 mariage est invalide, puisque cette condition est incompatible avec la substance du mariage, qui, elle, est inséparable du droit et de l'obligation aux rapports aptes à la génération.

c/ Le cas où quelqu'un contracte mariage à condition de ne"" de ne Pas

. .faire usage du

pas en faire usage (1). C'est de nouveau la même solution qui mariage. s'impose : le mariage sera nul ou valide, d'après que la clause en question constitue une vraie condition, et une partie intégrante du pacte nuptial, ou bien seulement une modalité accessoire.

En effet la translation du droit de propriété sur le corps l'un de l'autre est bien de l'essence du mariage, non moins que celle du droit d'user l'un de l'autre dans un but de génération : l'objet

sentie] du contrat matrimonial n'est autre chose que la translation de ce droit en vue de la génération. Or si la condition de ne pas faire usage 'lu mariage fait partie intégrante du contrat nuptial, le consentement se voit restreint dans son objet entre les limitas de la condition apposée: il exclut lui-même la faculté de faire usage du mariage : il n'est donc donné que moyennant exclusion pour !<•< époux du droit d'user l'un de l'autre. Il est donc

la nullité (lu mariage D'est pas établie ; on y faii remarquer, sous forme d'argument subsidiaire, que te mari n'avail fait aucune mention de restriction apposée au con- [i • silence envers la femme fait présumer l'absence de restriction. Coll. Brug., l. \IV. P. r,i:i s.

1 I m- condition résolutoire de ce iienre serait considérée comme non avenue, étant donné que le mariage, dûment contracté par un plein consentement, ne peut être dissous.

2. Les mariages contractés >ous condition d'éviter toute fécondation s'appcll.-nt en français mariages i>bmcs.

3. Voir la cause résolue par la s r C. dans les Anal, eceles., 1904, p. 294 ss.

4. < f. Coll. Bru,,.. | \n. p. 10 1 ss. et la cause résolue d Anal, eceles . 1901. p 294

FIANÇAILLES ET M\m\r;E n

130 il '.n mi • : IIATI l'.fMW

i Lui qu'une condition emblabli iiiliclkmenl 1

titomenl lui mêra»

I '.n i onti • dan l'nuln h) poilu

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matrimonial

n iction qui le > ont erne ou le lit en lut n,

/<• di oit il n-- i d in de l lia muluellera

irrévoi abl< menl el dam son on! I *

convention turajoutée ei distincte de m

< onvention n'enlève pas i- droit à la coputa

menl acquis par le i rtrimonial, mais elle dut

seulement Vusagt ou Ve: . <pii n'eal pas de * 1 * *

mariage | ço.

Note, l' Quand les tribuns de ce genre, où 1 <>n demande i annulation d un condition de ne pas en faire l nV pi

la nullité, <1« la difficulté qu il \ a i dit

riniriiiM.n des conl la < ond

D'ordinaire, lorsqu'on peul p péremi

pas été consommé, on le pluto

dispense du mariage rata non conswnmalo. \

cette question dans la Rei r i '• p

:;i el Buiv. : voyez aussi les n. eonirmp.

el les Anal, ecclet ; d'auti i le Canon, contemp.

1901. i». 587 b. el 1903, p.

2" Ce qui précède montre aussi qu itemer.*

tracter mariage nonobstant le vœu <te i hasteté, même arerpté el appr" de part et d'autre. En effet, rien n'ei -pie d'un cote on :

réciproquement le consentement matrimonial ainsi que Le plein et illimité sur le corps l'un do l'autre, el que d'un autre i : un

acte distinct, on ne convienne <M fasse vœu de ne pas user du droit ac el d'observer la chasteté (2).

1. Voir plus loin, au n' 132, la distinction à faire entre le droit à l'acte ronjug.v l'exercice de ce droit, c.-à-d. entre te droit radical ou en principe comme on d I le droit actuellement exigible, la différence entre 1 utuelle du corpde l'autre et la jouissance de cette piopriété.

2. L'explication que donne P. Rett, Die Josephsehe in ihren Original und ihre Naehahmuna, dans le Zeitschr. f. k. Theol., 1909, p. 599 ss., est un peu différente. Les mariages de ce genre, contractés entre fiancés liés de part et d'autre

vœu de chasteté, sont appelés généralement Josephsehe, c.-à-d. mariages à l'imitation de celui de S. Joseph avec la St. Vit rgi A cette occasion rappek-ns la e traverse qui a repris récemment, au sujet du mariage de S. Henri av gonde : ce mariage était-il un Josephsehe ou bien un mariage ordinaire, dans lequel le S. Empereur aurait vécu avec sou épouse comme avec une seeur, à cause de I puissance de Ste Canégonde ! Cette dernière opinion est soutenue avec vigueur par SSgmûixer, Theol. Quartalschr., 1905, p TS ss. el aussi même revue. 19^'T et 1911. p. 98-126; voyez de plus les Theol Prolcf. Quartalschr.. 1!¥>5. p. 3"?" l'opinion traditionnelle est défendue : Koch. o. c. qui prétend que Ste Cm n'était pas impuissante mais - IS09, 7

Et de là vient que des époux maries dans ces conditions, qui se permettent l'acte conjugal, ne pèchent pas contre la chasteté, mais uniquement contre la vertu de religion, à raison de leur vœu ; de là aussi le commerce illégitime avec d'autres personnes implique pour eux la malice d'adultère.

Annexe, les différentes espèces du mariage. A. Le mariage ratum (stable), légitime, consommé.

or.

1° Le mariage est dit mlum (stable), quand il est contracté va- Qu'est-ce que

... c . , . le mariage

hdement entre deux personnes baptisées, ou bien que, contracte ratum, entre des infidèles, il est devenu sacrement après coup, par la conversion et le baptême des deux parties.

2° Le mariage est appelé légitime, quand il est contracté vali- légitime, dément entre infidèles, et qu'il n'est pas encore devenu sacrement par le baptême des deux époux (>).

3° Le mariage est consommé ou non consommé, d'après que consommé; l'union contractée validement a été suivie ou non (2) de Yacle conjugal, apte de soi à lu génération (*).

Si le mariage ralum est suivi de la copula. il est appelé ratum et consummalum ; si le mariage légitime en est suivi, il est dit légitime consommé ; si l'acte conjugal suit le mariage légitime, et que le baptême des de;ix époux vienne après coup, le mariage esl dit consummatum et ratum. Ç2t

B. Mariage présumé, contrat ayant l'apparence ou la P'ésumê, figure du mariage.

1° Le mariage présumé est celui qu'une présomption juris et de jure (4) établit, en se basant sur un fait déterminé comme impliquant le consentement matrimonial (5).

I. C'est ainsi qu'actuellement 1- mariage lr<.iitime se distingue du mariage ratum. La distinction donnée jadis par Gratien était autre: dans te Diclum sur la C. \\\ III, nu. 1. il appelle légitime le mariage « conlracté d'après les institutions légales ou les coutumes du pays», et ce, soit entre fidèles, soit entre infidèles. Dans le premier cas, le mariage était légitime et ratum (stable. ; dans le second, légitime et non ratum. Que si des chrétiens se mariaient « sans observer les institutions et solennités voulues... leur mariage est censé non légitime, mais seulement ratum. »

*■ 1 xllrl aoant In mariage n'importe pas: mais seulement après, ou encore

au momert où le mariage se contrario.

8. L'acte conjugal onanistique ou imparfaitement posé, n'importe de quelle manière, ne consomme pas le mariage. Du reste voyez à ce sujet Sanchez, o. c, t. II, Di*P' xx \sPAniu. o. c. n°* 1064 ss. Remarquez que ces auteurs déclarent le

mariage consommé mîme quand le s«men est entré dans le vagin sans pénétration par 1 hornmp, par exemple au moyen de la fécondation artificielle ou par l'œuvre du démon.

if" ^.m"' "' r" L IV- til' l' n" 7T ' ' Gaswj*m» o- C., n° 237. contre Weonz, o. c. n* 29, n" 1?. estiment que le mariage n'est présumé qu'en cas de présomption iuns et de jure, c.-à-d. de celle qui n'admet pas de preuve directe en sens contraire, sauf peut-être l'évidence.

5. Autrefois on comptait trois espèce de maiiage présumé: a/ les ras de copula

M iT MAI M

têtUt | 'union qui a Vapparern e <lu "«"' -t <«-ll< • ■

ntra< léc d um invalide, mai i Ion

que peul mu \ i. •■ • — .-ntM h , i'.n le

l renie ou pai Pie V là où • lit

qu'il lemble, le maria de telle façon que < etb omi ion

p eudo é] il considérés publiquemcnl n»<-

ment unis, i en p

vil (voyez au n I

destinité Boni censée avoir l'apparence du ;

consentement a été valide au point d<

m même temps extei ne I

Volez que N dénie explicitement L'a]

du mariage à l'union civile, contractée pai ibu-

tiiirrs de la loi d»' clandestinité P >ntre, poui U

tractants même chrétiens, (fui n'en sont pas tributaires, 1*» mariage civil peul généralement passer pour une union qui :i F

ut aux fiançailles .ndilinn-

nel, mi tant que l'acte sexuel compoitait Blors la •

aToir contracté un mai Impuberté, ratifiaient leur contrat par Pacte conjugal, nn^ r ulu.

Dana la suite, après la mise on vigueur d présumée furenl abrogés pour tous les cas soumis à cette loi, sai:f la plus probable, pour celui où la copula fait -nite à un d

dition, dans la forme do Concile de Trent en efl près du

n" S7, le rmiM otement conditionnel devient spontanément valiil I tion

s'accomplit ou qu'on y ren> n'il soil U>..in

forme prescrite p ir le concile Pour U - mnriageê exempt/'' de \n niti, non?; avons dit plus haut, au n' 11. que la présomption juri» et de jun sur la copula succédant aux fiançai!! - t. d-- U a Mil

Consensus, en 1892 : mais ! n'ont pas subi

sort: Wrnw le montre arec raison contre les tenants de l'opinion conti • i IV, p. 29, note i'2, rapproché do décret de la r. s. O., 28 juin IC oin,

BU n* '-?74.

1. Tes mariages-là jouissent de plusieurs privilég - legs i obtiennent plus facilement la sanatio in radiée, et on leur applique le principe juridique: dardoute sur la validité d'un acte, il faut s'en Unir à l'affirmai

2. D'après \Vrn\7. o. C, n* 29, note 11, s mariages contra-"- dément par un infidèle ou un hérétique .avec une personne ! tholique ou non, même dans le? régions où les hérétiques eux-mêmes sont tenus à observer les formalités prescrites par le Concile o> Trente on par P \ r doivent pas Être comptés parmi le? concubinages, mais parmi les unions qui ont l'apparence du mariage, à chaque fois que le? formalités matrimoniales y ont été accomp!

les rites du pays hérétique ou païen en question, et que ce? tnariagi - - al réputés

ntimes». Cf. CoUeetnnea. n" 1391, p. 4r>l.

9 Cf. le décr. de la C. S. O.. ?1 août lSnl. et lTnstr. de la S. Pénit.. du 15 janv 1806. Gaspàrri, o. c. I. n" 180 et 698, rapprochés du r ce que nous

dirons plus loin aux n ■ 305, 311 et 498, où nous traiterons de l'affinité, de l'honnêteté publique et de la sanatio in r ms ce dernier passage nous ferons remarquer que de nos jour? le mariage contracté enlr s s - - à la loi de clandestinité bénéficie parfois, mais non sans peine, de la sanatio in radice : on .-uppo«e alors que les intéressés ont émis un vrai consentement matrimonial. Voyez plus loin, au n* 233.

parence du mariage ; et en particulier il l'onde ordinairement une présomption de contrat valide en conscience, comme nous le ferons voir plus loin, au n° 233.

3° Le mariage putatq est celui qui est contracté invalidement, putatif ; mais de bonne loi, au moins par l'un des contractants (').

G. Le mariage clandestin, de conscience, morganatique.

1° Clandestin : clandestin,

a/ D'après l'étymologie du mot, il signifie d'abord un mariage contracté en secret et sans témoins, de sorte qu'aucune preuve légitime n'en apparaisse (2).

b/ Ensuite il désigne aussi le mariage contracté sans les solennités habituelles (3). Tels sont ceux qui ne sont pas célébrés devant l'Eglise, et avec la bénédiction du prêtre (4).

c/ En troisième lieu, il comprend les mariages célébrés sans les bans ou proclamations préalables, prescrites par le concile de Lai rau (B).

d Enfin il embrasse encore les unions sans les formalités prescrites par le Concile de Trente ou par le décret Ne Temere, c'est-à-dire sans la présence du curé ei d'au moins deux témoins (6).

Cette dernière acception est l'acception strictement dite; qui, sauf indication contraire, est toujours entendue là où on parle de ramage clandestin.

1. Voir plus loin, au n° 163, où nous parlons de la légitimité des enfants conçus dans Le mariage putatif.

2. Cf. EsifEllf, o. c , [j p. 182, où dans la note 1, il rapporte un texte de la Sttmmo de Godfredus: « Il y a deux sort.- de mariages appelés clandestin?: les premiers Boni ceux qu'on contracte en secret et sans témoins, de sorte que la preuve légitime n'en soit pas patente ».

' M' m- pass : < les seconds sont ceux qu'on contracte sans les solennités ». Voir aussi 1. i . p. 17'.». dans la note 2 de la Summu Hostiensis : « Les mariages (sont dits) clandestins... d'abord parce que l'on y omet certaines solennités requises pour qu'iU soient licites, à savoir la bénédiction devant l'Eglise ». Voir aussi

ScuULTE, O. C, p. 11 B.

i. " Au moyen âge la coutume était généralement que les époux vinssent devant la porte de l'église : là ils étaient interrogés par le prêtre, qui leur demandait s'ils consentaient à se prendre pour mari et femme ; puis ils recevaient la bénédiction ». Egarent, o. c . p 179; dans la note 3, il cite le texte de Panormitanus : « Notez que lea fiancés, avant la consommation du mariage, sont bénis devant les battants, r. à d. les portes de l'église. Ailleurs cependant on les bénit devant l'autel après lea avoir recouverts d'un drap. Voyez plus loin, au n° 122, et plus haut, n° 63 en note.

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